Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 27 mars 2025, n° 21/18540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 juillet 2021, N° 19/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASSAINISSEMENT GOIRAN, SOCIETEENCOMMANDITEPARACTI VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
mm
N° 2025/ 119
Rôle N° RG 21/18540 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITVV
[F], [Y] [A]
C/
[H] [B]
[J] [L] épouse [B]
[P] [U]
S.A.R.L. ASSAINISSEMENT GOIRAN
SOCIETEENCOMMANDITEPARACTI VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES
SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 09 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00001.
APPELANT
Monsieur [F], [Y] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010126 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [L] épouse [B]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocot au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. BENOIT GOIRAN ET CIE représentée par son dirigeant social en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Société en commandite par action, sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [F] [A] est propriétaire d’un terrain situé à [Adresse 8], cadastré section BT numéro [Cadastre 2]. Il accède à son fonds par une servitude de passage grevant le fonds voisin [K] qui s’accompagne d’une servitude de tréfonds pour passage de réseaux et d’une canalisation d’alimentation en eau. Ce chemin relie les fonds en question à l’ancien chemin de [Localité 7].
Au mois de mai 2014, à la suite du constat d’une fuite sur la canalisation d’alimentation en eau potable de leur maison, laquelle passait sous l’allée goudronnée du fonds de leur voisin, M. [H] [B] et Mme [J] [L] épouse [B] ont fait réaliser par la SARL ASSAINISSEMENT GOIRAN une nouvelle adduction d’eau entre leur portail et l’intérieur de leur propriété après réalisation d’une nouvelle canalisation d’arrivée d’eau par le gestionnaire du réseau public, VEOLIA.
En bordure du vieux chemin de [Localité 7] se trouve la propriété de M. [P] [U] ceinturée d’un muret de clôture qui enserre, à l’angle du chemin de [Localité 7] et du chemin qui permet d’accéder aux fonds [A], [K] et [B], un coffre contenant son compteur d’eau et le compteur d’eau de la propriété [K].
Par exploit d’huissier du 22 octobre 2019, M. [F] [A] a fait assigner M. [P] [U], M. [H] [B] et Mme [J] [L] épouse [B] devant le Tribunal d’instance de Nice, pour demander, en l’état de ses dernières écritures :
que M. [P] [U] et les époux [B] soient condamnés solidairement à remettre en état la niche et les tuyaux de raccordement du compteur d’eau potable à l’emplacement initial, à leurs frais, et, subsidiairement, sur une autre place de la servitude,
— à titre infiniment subsidiaire qu’une mesure d’expertise soit ordonnée
— qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 37 de la loi de 1991 et aux dépens.
Aux motifs qu’il bénéficie d’une servitude sur les propriétés de M. [P] [U] et des consorts [B] et qu’il disposait sur cette servitude d’un morceau de terre pour poser sa niche de compteur d’eau potable ; que lorsque M. [P] [U] a clôturé son terrain, empiétant ainsi sur son droit de passage, ce dernier a enclavé la niche du compteur d’eau ; qu’i1 n’a plus accès à1'eau potable depuis 2015, ce qui lui cause un préjudice.
Il ajoute que M. [H] [B] et Mme [J] [L] ont entrepris en 2014 des travaux dans leur propriété, lesquels ont été réalisés par la SARL ASSAINISSEMENT GOIRAN et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX VEOLIA et ont endommagé ses tuyaux de raccordement en eau. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 19/00001.
Par exploit d’huissier du 6 janvier 2020, M. [B] a fait assigner la SARL ASSAINISSEMENT GOIRAN et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX VEOLIA devant le juge de proximité de Nice, L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/326.
Monsieur [P] [U] a demandé :
— que les demandes présentées à son encontre soient déclarées irrecevables,
— subsidiairement que M. [A] en soit débouté,
— qu’un transport sur les lieux soit ordonné,
— que M. [F] [A] soit condamné aux dépens,
aux motifs qu’il a fait clôturer sa propriété en 1991 et que le demandeur ne démontre pas que les travaux ont endommagé ou enclavé son raccordement à l’eau potable. Il ajoute que la preuve d’une enclave n’est pas rapportée, que la niche créée pour protéger les canalisations d’arrivée d’eau est accessible depuis la voie communale et qu’elle est en parfait état de fonctionnement.
Les époux [B] ont demandé le rejet des prétentions formées à leur encontre ;
Subsidiairement que la SARL ASSAINISSEMENT GOIRAN et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX VEOLIA soient condamnées à réaliser les travaux de remise en état de l’alimentation en eau de la propriété du demandeur et au besoin qu’ elles soient condamnées à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation à effectuer les travaux ;
que tout succombant soit condamné à leur verser la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux motifs que le demandeur n’apporte la preuve ni de l’existence d’une servitude, ni de l’existence d’une enclave, ni de leur responsabilité dans 1'absence d’alimentation en eau potable de son fonds.
La COMPAGNIE GENERALE DES EAUX VEOLIA a conclu au
— rejet des demandes présentées à son encontre
— que M. [H] [B] et Mme [J] [L] soient condamnés
« conjointement et solidairement '' à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de 1'artic1e 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle argue du fait que les demandes présentées par M. [F] [A] sont prescrites et qu’il n’apporte pas la preuve des faits qu’il allègue et qu’ une expertise ne saurait suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Bien que régulièrement assignée la SARL ASSAINISSEMENT GOIRAN n’a pas comparu.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice a statué comme suit:
ORDONNE la jonction des deux procédures
DEBOUTE M. [F] [A] de sa demande de rejet des Conclusions de M. [P] [U]
REJETTE les fins de non-recevoir,
DÉBOUTE M. [F] [A] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [F] [A] à verser à
— M. [P] [U],
— M [H] [B] et Mme [J] [L],
— la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX VEOLIA
la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a notamment retenu que M [A] ne rapportait pas la preuve des faits qu’il allègue.
Par déclaration du 30 décembre 2021, M [A] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 30 mars 2022 par M [A] qui demande de :
Vu les articles 690, 693,696, 1240 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [A] en son appel et y faisant droit,
INFIRMER et mettre à néant le jugement déféré et statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] et Madame et Monsieur [B] à rétablir et remettre en état de fonctionnement la niche et les tuyaux de raccordement du compteur d’eau potable à leur emplacement initial ou le cas échéant, à un autre endroit de la servitude qui conviendra à la Compagnie des Eaux, à leurs frais exclusifs,
ORDONNER s’ il y a lieu une expertise des lieux dont les frais seront pris en charge par le Trésor Public, le concluant bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] et Madame et Monsieur [B] à verser à Monsieur [A] la somme de 3.000 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER solidairement Monsieur [U], Monsieur [B] et Madame [B] à la somme de 5.000' au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens
Vu les conclusions du 30 juin 2022 des époux [B] tendant à :
A titre principal,
Vu les articles 685 et suivants et 691 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
CONFIRMER le jugement rendu par la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE du 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu subsidiairement l’article 1224 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum les sociétés GOIRAN et VEOLIA à réaliser les travaux de remise en état de l’alimentation en eau de la propriété de Monsieur [A] et, au besoin, à relever et garantir Monsieur et Madame [B] de toute éventuelle condamnation à faire des travaux au bénéfice de Monsieur [A].
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu subsidiairement l’article 1224 du Code Civil,
DIRE que toute expertise judiciaire sera réalisée au contradictoire des Sociétés GOIRAN et VEOLIA,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [A] ou tout autre succombant à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions notifiées par M [U] le 23 décembre 2024 tendant à :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’absence d’intervention de Monsieur [U] dans les travaux réalisés par VEOLIA,
CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER Monsieur [A] au paiement d’une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier.
Vu les conclusions du 25 novembre 2024 de la SARL BENOIT GOIRAN ET CIE tendant à :
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER le jugement rendu par la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Nice le 9 juillet 2021 dans l’ensemble de ses dispositions.
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER les intimés Monsieur [H] [B] et Madame [J] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions relatives à la société BENOIT GOIRAN & CIE.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [A] ou tout autre succombant à verser à la société BENOIT GOIRAN & CIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [A] ou tout autre succombant aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 30 juin 2022 par la société VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX qui demande de :
DIRE ET JUGER Monsieur [A] irrecevable et infondé en son appel à l’encontre du jugement rendu le 9 juillet 2021 par la juridiction de proximité du Tribunal Judiciaire de NICE,
DIRE ET JUGER en tout état de cause, irrecevables et infondées toutes demandes qui pourraient être formulées contre la Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
REJETER en conséquence les demandes de Monsieur [A] en cause d’appel,
CONFIRMER la décision de 1ère instance en toutes ses dispositions,
CONDAMNER conjointement et solidairement tout succombant à payer à la Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX une somme de 3.000' sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER dans les mêmes conditions tout succombant au paiement des entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD- JUSTON, Avocats aux offres de droit.
MOTIVATION :
Monsieur [A] fait valoir qu’il vient aux droits de sa mère depuis 1986 ; qu’ une servitude de passage existe permettant au concluant et à M [K], son voisin direct, dont les propriétés se trouvent en contre-bas ( de l’ancien chemin de Bellet ) d’y accéder. Le chemin de servitude débute sur la route goudronnée ( ancien chemin de [Localité 7]) et borde les propriétés [U] et [B] jusqu’aux propriétés [A] et [K]. Sur ce passage partant de la route, l’appelant et M. [K] disposaient d’un morceau de terre pour poser leurs niches de compteur d’eau potable . A l’origine, tous les lots appartenaient à Mme [M] laquelle avait accordé aux susnommés un droit de passage et l’ autorisation de poser « dans l’angle » leur niche à compteur sur ce chemin. Il ressort du titre de propriété du concluant que sa propriété était desservi en eau potable. Il produit à cet égard les factures émises par la Compagnie Générale des Eaux en 1984 et 1985 pour la pose d’un bloc compteur et divers travaux. Le lot de M. [U] étant celui qui touchait la niche à compteurs, lorsque celui-ci a fait construire le mur de clôture de sa propriété , le morceau de terrain qui supportait cette niche contenant les compteurs de Messieurs [K] et [A] s’ est retrouvé enclavé, empêchant l’accès aux compteurs sans passer par la propriété de M. [U]. Celui-ci a d’ailleurs bétonné la niche. En juillet 2014, en l’absence de Monsieur [A], M et Mme [B] ont entrepris des travaux d’adduction d’eau dans leur propriété, en creusant sur la sortie des tuyaux de raccordement d’eau de Messieurs [A] et [K], endommageant lesdits tuyaux de raccordement. M [K], présent, avait pu faire rétablir l’alimentation en eau de sa propriété. A son retour, l’appelant a constaté qu’il n’avait plus accès à l’eau potable. Il reproche aux époux [B] d’avoir endommagé ses tuyaux de raccordement d’eau potable, lesquels sortent de la clôture de Monsieur [U], lors de leurs propres travaux de raccordement en eau, en creusant avec une pelleteuse, « pour placer leur niche d’eau ». Privé d’eau pendant cinq ans , il a dû faire procéder à un forage sur sa propriété. C’est VEOLIA qui a procédé à l’enlèvement de son compteur en résiliant son abonnement.
La société VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX réplique que M. [A] argue de dommages à sa canalisation d’eau potable sans que l’on sache qui en serait responsable, ni à quelle date les dommages se seraient produits. Elle fait observer qu’il n’est communiqué par M. [A] aucune pièce qui serait de nature à justifier de l’existence de cette canalisation et du fait qu’elle est endommagée. Elle rappelle qu’une mesure d’expertise ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La société BENOIT GOIRAN et CIE soutient également que la preuve des faits allégués n’est pas rapportée ; que l’appelant ne verse aux débats aucune pièce établissant la présence d’une canalisation d’eau potable endommagée ; que pour sa part , elle est intervenue sur le fonds des époux [B] en partie privative, après que la société VEOLIA eut réalisé une conduite d’arrivée d’eau vers le compteur de ces derniers.
Les époux [B] font valoir, eux aussi, que M. [A] procède par affirmations sans aucun élément de preuve des désordres allégués. Ils rappellent que VEOLIA est intervenue pour tirer une canalisation d’arrivée d’eau vers leur compteur, en bordure de la voie publique, et qu’ils ont chargé la société BENOIT GOIRAN et CIE de réaliser l’adduction d’eau entre ledit compteur et l’intérieur de leur villa, par conséquent uniquement sur leur fonds . A aucun moment ils ne sont intervenus sur une canalisation d’alimentation en eau de M. [A]. Entre 2014 et 2018, jamais M [A] ne s’est d’ailleurs plaint de quoi que ce soit. Ils font observer que M [A] est incapable de produire des factures de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX postérieures à 1985, ce qui établit que l’absence de raccordement au réseau d’eau potable n’est pas imputable aux travaux réalisés en 2014.
M [U] indique que la clôture de son lot a été réalisée en 1991 et que, depuis, Monsieur [A] n’a formé aucun recours à l’encontre de cette clôture qui a été autorisée par arrêté d’alignement. La niche à compteur évoquée par M [A] se trouve sur le fonds du concluant et M. [A] ne bénéficie pas d’une quelconque servitude de tréfonds sur la propriété [U] . C’est M. [A] qui a fait retirer son compteur de la niche qui est toujours accessible depuis la voie publique et dans laquelle se trouve le compteur de M [K], lequel a attesté avoir accès à son compteur et ne jamais avoir constaté de dégradation ou de dysfonctionnement de son installation d’ alimentation en eau.
Sur ce :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile , il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [A] produit un acte de constitution de servitude datant de 1980, passé entre sa mère et Monsieur et Madame [K], cette servitude de passage et de tréfonds bénéficiant à la parcelle BT [Cadastre 5] de Mme [A], le fonds servant étant la parcelle BT [Cadastre 6] des époux [K]. Force est de constater, cependant, à la lecture de cet acte, que cette servitude ne concerne pas le chemin situé en amont de la parcelle BT n° [Cadastre 6]. Ce chemin d’accès sépare les parcelles [B] et [U], d’un côté, et le fonds [M], de l’autre. Ce chemin débouche ensuite sur le [Adresse 4]. A l’angle du croisement de ces deux chemins se trouve la propriété [U] ceinturée d’un muret à l’ extrémité duquel se trouve un coffre à compteur d 'eau maçonné intégré au muret de clôture. Cependant, M. [U] a fait réaliser le 19 mai 2021 un constat d’huissier qui établit que ce coffre est accessible depuis la voie publique par une trappe et qu’ à l’intérieur se trouvent deux branchements d’arrivée d’eau dont un est équipé d’un compteur au nom de [K]. Le second branchement est inactif. M [K] a attesté que son installation d’alimentation en eau potable n’avait jamais été défaillante depuis trente ans, contrairement à ce que soutient M. [A].
Il est par ailleurs curieux de constater que, prétendument privé d’eau potable en 2014, Monsieur [A] ait attendu le 22 octobre 2019 pour assigner ses voisins devant le tribunal, sans justifier d’aucune démarche amiable, dans l’intervalle, que ce soit auprès des époux [B] ou de VEOLIA pour obtenir le rétablissement d’ un raccordement au réseau de distribution d’eau potable qui aurait été indûment supprimé.
Ainsi, Monsieur [A] ne justifie aucunement des faits qui fondent son action . Le jugement sera en conséquence confirmé sur le rejet de ses demandes, étant ajouté qu’ une expertise ne saurait pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les demandes annexes :
Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. M. [U] sera donc débouté de sa demande d’inclusion dans les dépens, des frais du constat d’huissier du 19 mai 2021, qui seront pris en compte dans l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, M [A], partie perdante, est condamné aux dépens de l’entière procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle, avec distraction au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD- JUSTON de ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité justifie de condamner M. [A] aux frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle,
Autorise la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD- JUSTON à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
Vu l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne [F] [A] à payer à :
' [H] [B] et [J] [L] épouse [B], 800 euros,
' [P] [U], 950 euros,
' la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, 800 euros
' la société BENOIT GOIRAN ET CIE, 800 euros,
au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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