Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 nov. 2025, n° 24/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Marion POLIDORI
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/03432 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMGA
Minute n° : 25/501
ORDONNANCE du 04 Novembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTS ET REQUIS :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/3429 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/3769 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
INTIMÉS ET REQU''RANTS :
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience publique du 14 Octobre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement du 16 juillet 2024, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a débouté Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux écritures adverses, de leur demande tendant à enjoindre sous astreinte Monsieur [F] [Y] et Madame [O] [D] de cesser le nourrissage de tous animaux sauvages sur leur terrain, de leur demande tendant à voir enjoindre sous astreinte à Monsieur [F] [Y] et Madame [O] [D] de cesser les comportements reprochés à ces derniers en ce qu’ils ne sont pas établis, de leur demande tendant à enjoindre sous astreinte à Monsieur [F] [Y] et Madame [O] [D] de ne plus entrer en contact avec eux par quelque forme que ce soit, de leur demande tendant à enjoindre sous astreinte Monsieur [F] [Y] de mettre en conformité les haies situées en limite de leur propriété, de leur demande tendant à enjoindre sous astreinte à Monsieur [F] [Y] le retrait de blocs de ciment, a débouté Monsieur [F] [Y] et Madame [O] [D] de leur demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] à retirer leur pergola et déplacer leur pergola, de leur demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] à retirer leurs vignes et à mettre en conformité leur plantation, de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] à cesser d’entreposer et poser contre la clôture séparative du fonds de Monsieur [F] [Y], bâche, poubelle, pierres, lattes en bois et tout autre objet et matériaux, sous peine d’une astreinte de 500 € par infraction constatée au bénéfice de Monsieur [F] [Y] et de Madame [O] [D] passée un délai de trois jours suivant le jugement, condamné solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] à laisser Monsieur [F] [Y] et Madame [O] [D] installer ou faire installer un grillage opaque séparant les deux fonds, sous astreinte de 500 € par jour de retard au bénéfice de Monsieur [F] [Y] et Madame [O] [D] passée un délai de huit jours suivant le jugement, condamné solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] à payer à Madame [O] [D] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral avec intérêts légaux à compter du jugement, condamné solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 800 € au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts légaux à compter du jugement, condamné solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [O] [D] la somme de 160 €, débouté Monsieur [F] [Y] et Madame [O] [D] du surplus de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter, condamné solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [O] [D] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel interjeté le 19 septembre 2024 par Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] contre cette décision ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 28 avril 2025 ayant déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Haguenau ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en date du 15 mars 2025 formée par Monsieur [F] [Y] et Madame [O] [D] et les conclusions du 5 septembre 2025, sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ainsi que condamnation des consorts [G] aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] en date du 5 juin 2025, tendant au rejet de la requête en radiation et à la condamnation des intimés aux entiers frais et dépens de l’incident ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 14 octobre 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, les appelants font valoir que l’exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où ils n’ont pas les ressources nécessaires pour régler l’intégralité des sommes mises à leur charge ainsi que les astreintes ; que leurs revenus mensuels sont de 1 480 € pour des charges de 1 331 € ; que le virement de 10 000 € effectué au profit des intimés a été fait par leur fille, qui a supporté toutes les dépenses liées à la procédure ; qu’en raison de leur âge et de leur situation de santé, ils ne peuvent recourir à un emprunt bancaire.
Les intimés rétorquent que les appelants ne produisent pas l’intégralité des justificatifs de leurs revenus et ressources et ne justifient pas de la consistance de leur patrimoine ; qu’ils disposent de ressources suffisantes pour régler les sommes dues, puisqu’ils ont procédé à un règlement de 10 000 € libellé « frais avocat tribunal », alors que le montant total des condamnations prononcées à leur encontre est de l’ordre de 10 760 € ; qu’ils sont propriétaires de leur maison d’habitation et d’une voiture de marque Audi ; qu’ils ont récemment installé une nouvelle pompe à chaleur dans leur maison d’habitation, pour une valeur estimée de 20 000 €.
En l’espèce, les appelants versent aux débats le justificatif de ce que Monsieur [I] perçoit une pension de retraite mensuelle de 1 031,55 euros après impôt sur le revenu. Ils établissent de même que leur voiture a été payée par leur fils.
Il n’est en revanche versé aux débats aucun justificatif de revenus perçus le cas échéant par Madame [I].
La décision d’aide juridictionnelle leur accordant le 24 septembre 2024 l’aide juridictionnelle partielle et fixant la contribution de l’État à 25 % a en revanche retenu un revenu fiscal de référence de 18 004 €, soit un revenu mensuel de 1 500 euros pour deux personnes.
Contrairement à ce qu’ils indiquent, la somme de 10 000 € a été créditée sur le compte de leur fille [E] [G] et non débitée du compte de cette dernière.
Toutefois, au vu des revenus justifiés dans le cadre de l’aide juridictionnelle, il convient de retenir que les appelants ne sont pas en mesure de s’acquitter, sans conséquence manifestement excessive, des condamnations mises à leur charge par le jugement déféré.
Par ailleurs, les parties ont conclu et la procédure est susceptible d’être plaidée prochainement.
Eu égard à ces éléments, il ne sera pas fait droit à la requête tendant à la radiation de la procédure.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni de statuer sur des dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en radiation,
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état , et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le Greffier La présidente chargée de la mise en état
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