Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 mai 2025, n° 21/03730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ALSACE c/ S.A. [ 4 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 25/376
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03730 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HU6M
Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [D] [P], et de Mme [W] [E], munies d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La société [4] [Localité 3], société anonyme sportive professionnelle, a fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf d’Alsace relatif à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires au titre des années 2014 à 2016.
À la suite de ce contrôle, une lettre d’observations en date du 20 octobre 2017 a été adressée à la [4] [Localité 3], dont le point 15, intitulé «'Assujettissement et affiliation au régime général'», est une recommandation pour l’avenir relative à l’intégration à l’assiette des cotisations des sommes versées aux bénévoles affectés à la billetterie et aux entrées, au titre de leurs frais de déplacement.
À cet égard, la lettre d’observations relève notamment':
— 'que le bénévolat est caractérisé par l’absence de contrepartie financière';
— 'que percevoir des sommes forfaitaires au titre de frais de déplacement non justifiés est constitutif de rémunération';
— 'qu’un lien de subordination est établi entre la société [4] [Localité 3] et les bénévoles placés sous sa responsabilité';
— 'et qu’en conséquence, en l’absence de justificatifs de frais de déplacement, les sommes qui leur sont versées doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
La société a contesté cette recommandation devant la commission de recours amiable, qui a confirmé la position de l’Urssaf d’abord par décision implicite de rejet, puis par décision expresse du 11 février 2019.
La société a alors contesté séparément les deux décisions devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, qui, par jugement du 15 juillet 2021, a':
— 'constaté la jonction des deux procédures';
— 'infirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2019';
— 'annulé l’observation pour l’avenir relative à «'l’assujettissement et l’affiliation au régime ' général'» figurant au point 15 de la lettre d’observations';
— 'condamné l’Urssaf à payer à la société une somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu':
— 'que si la société avait pris acte qu’elle devrait fournir des justificatifs des indemnités de déplacement qu’elle verse aux bénévoles qui participent à l’organisation des matchs, elle réfutait que ceux-ci se trouvent sous sa subordination et qu’ils puissent dès lors être qualifiés de salariés';
— 'et que si l’Urssaf ne remettait pas en cause le principe du bénévolat, la lettre d’observation énonçait que le lien de subordination était démontré par le fait que la société contrôlait les bénévoles placés sous sa responsabilité, ajoutant qu’un cadre imposé, dans une situation marchande, était un indice de subordination et que la société tirait profit de ces bénévoles qui se substituaient à des postes que pourraient occuper des salariés';
— 'qu’une telle formulation est ambiguë, laissant planer un doute quant au risque de requalification des bénévoles en salariés, et qu’elle est en contradiction avec la non-remise en cause du principe du bénévolat';
— 'qu’en conséquence la décision de la commission de recours amiable doit être infirmée, et l’observation pour l’avenir annulée.
L’Urssaf a relevé appel de ce jugement le 7 septembre 2021 et, par conclusions du 18 juillet 2024, demande à la cour de':
— 'déclarer son appel recevable et bien fondé';
— 'infirmer le jugement en ce qu’il a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2019';
— annulé l’observation pour l’avenir relative à «'l’assujettissement et l’affiliation au régime général'» figurant au point 15 de la lettre d’observations';
— condamné l’Urssaf à payer à la société une somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens';
— 'confirmer les observations pour l’avenir';
— 'entériner la décision de la commission de recours amiable du 30 janvier 2018';
— 'rejeter toute autre demande comme mal fondée.
L’appelante soutient d’abord':
— 'que, contrairement à ce qu’allègue l’intimée pour contester les effets de la déclaration d’appel, celle-ci précise les chefs de jugement contestés';
— 'et que la Cour de cassation a considéré qu’aucune disposition du code de procédure civile n’exigeait que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de redressement expressément critiqués, qu’il en soit demandé l’infirmation (Cass’civ 2, 25 mai 2023, n° 21-15.842).
Sur le fond du litige, l’appelante soutient':
— 'que la société utilise pour organiser ses matchs plusieurs bénévoles, dont chacun perçoit des sommes pouvant aller de 160 à 320 euros, sans que le club ne justifie de frais engagés par ceux-ci';
— 'qu’en application de l’article L.'242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes et avantages versés en contrepartie ou à l’occasion d’un travail sont soumises à cotisation, sauf, notamment, si elles ont le caractère de frais professionnels versés pour couvrir des charges inhérentes à l’emploi et dûment justifiées';
— 'qu’un arrêté du 27 juillet 1994 adapte ces règles aux situations particulières du monde sportif en prévoyant l’exonération des sommes dans certtaines limites, au-delà desquelles les sommes sont assujetties sur leur base réelle';
— 'qu’en l’espèce, la société a versé à des bénévoles des sommes comprises entre 160 et 320 euros sans justifier de dépenses engagées par les intervenants, ni même, parfois, justifier de la présence des intéressés les jours de match';
— 'qu’en l’absence de justificatifs démontrant que les sommes venaient rembourser des frais engagés, ces sommes constituent des rémunérations soumises à cotisations.
L’Urssaf ajoute que':
— elle ne remet pas en cause le principe du bénévolat, mais l’allocation d’un avantage aux bénévoles sans justification, et que contrairement à ce qu’a mentionné le tribunal, la lettre d’observations ne vise pas la requalification des bénévoles en salariés';
— 'que par ailleurs les conditions d’intervention des bénévoles caractérise un lien de subordination placés sous la responsabilité de la société accomplissement d’un travail dans un cadre imposé qui est une situation marchande, dont la société retire profit, et qu’ils sont employés à des postes que pourraient occuper des salariés.
La société [4] [Localité 3], par conclusions du 3 avril 2024, demande à la cour de':
— 'constater que la déclaration d’appel ne demande pas d’annuler, infirmer ou réformer le jugement';
— 'constater que l’appel est dépourvu d’objet';
— 'dire en conséquence que la cour n’est pas saisie';
— 'confirmer le jugement';
— 'à défaut dire l’appel nul sinon irrecevable';
subsidiairement
— dire l’appel mal fondé';
— 'débouter l’Urssaf de ses demandes';
— 'confirmer le jugement';
— 'et condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée soutient d’abord, sur l’appel':
— 'que la déclaration d’appel, qui ne contient aucune demande et ne tend ni à l’infirmation, ni à l’annulation, ni à la réformation du jugement, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, selon lequel «'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement'»';
— 'que la déclaration d’appel ne contient pas non plus les mentions prévues à peine de nullité aux articles 933, 54 et 57 du même code';
— 'qu’en conséquence l’appel est de nul effet (Cass. 2e civ. 9 septembre 2021, n° 20-13,662) et ne saisit pas la cour';
— 'que doivent être distinguées la saisine de la cour, qui suppose une demande d’infirmation ou d’annulation, et l’effet dévolutif, qui est limité aux chefs de jugement critiqués, ou qui, en leur absence, porte sur tout les chefs de jugement en matière de procédure sans représentation obligatoire, de sorte que la jurisprudence invoquée par l’Urssaf, relative à l’effet dévolutif, est sans emport sur la question de la saisine';
— 'et que de plus, cette même jurisprudence concerne une déclaration d’appel qui mentionnait l’objet de l’appel.
Sur le fond du litige, l’intimée soutient':
— 'que si l’obligation de fournir des justificatifs n’est pas discutée, la position de l’Urssaf laisse planer un doute sur la possibilité pour un club de pouvoir recourir au bénévolat et fait courir un risque de requalification en salariat';
— 'que la commission de recours amiable a refusé de confirmer le principe de la licéité du recours au bénévolat';
— 'que s’agissant du contrôle qu’elle exerce sur les bénévoles, celui-ci est limité aux directives de sécurité, nombreuses et primordiales dans un contexte de menace terroriste, ce dont ne se déduit aucun lien de subordination';
— 'que les bénévoles sont libres de mettre fin à leurs fonctions sans formes ni dédommagement';
— 'que le fait qu’elle tire profit de l’activité des bénévoles ne s’oppose pas au caractère bénévole de leur intervention';
— 'que le recours à des bénévoles fait partie intégrante du fonctionnement des clubs et de leur modèle économique, ce que l’Urssaf refuse de reconnaître aux clubs de basket alors qu’elle le reconnaît pour les clubs de rugby';
— 'que le recours aux bénévoles est reconnue par les dispositions du code du sport relative à l’obligation de souscrire une assurance pour couvrir leur responsabilité, ainsi qu’à l’obligation de désigner des personnes pouvant être des bénévoles, chargées des relations avec les supporters';
— 'que le tribunal a justement retenu que l’Urssaf laissait planer le doute sur le risque de requalification des bénévoles en salariés, ce qui était contradictoire avec le fait qu’il déclare ne pas remettre en cause le principe du bénévolat';
— 'qu’en conséquence, la position de l’Urssaf, qui pose le principe de la subordination et de la substitution de poste pouvant être occupés par des salariés, et qui tend indirectement à interdire à la société de recourir au bénévolat, est infondée.
À l’audience du 13 mars 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’appel
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, mais que la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
S’il s’en déduit que l’appel qui ne vise pas l’annulation et qui omet de critiquer expressément les chefs de jugement dont il poursuit l’infirmation est privé d’effet dévolutif, cette règle ne s’applique pas dans la procédure sans représentation obligatoire dès lors qu’il en résulterait pour les parties une exigence procédurale excessive.
En l’espèce, les chefs de jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel et la procédure est sans représentation obligatoire. La déclaration d’appel a donc produit son effet dévolutif.
Pour soutenir que la déclaration d’appel est sans objet, ou subsidiairement nulle, l’intimée fait exactement valoir que cette déclaration n’indique pas si l’appel vise l’annulation ou l’infirmation du jugement.
Toutefois, ni l’article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration contestée et contrairement à sa rédaction actuelle, ni aucun autre texte, tel les articles 54 et 57 du même code auxquels renvoyait alors le précédent, n’imposaient à l’appelant de mentionner si l’appel visait l’annulation ou l’infirmation du jugement (en ce sens Cass’civ 2, 25 mai 2023, n° 21-15.842).
Par ailleurs, il est indifférent que la déclaration d’appel ne mentionne pas l’objet de la demande, au sens de l’article 54 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la contestation de l’efficacité de la déclaration d’appel soulevée par l’Urssaf doit être rejetée.
Sur le point n° 15 de la lettre d’observation
Dans la lettre d’observation critiquée, l’Urssaf énonce en préalable que le bénévolat est caractérisé par l’absence de contrepartie financière, ce que nul ne conteste.
L’Urssaf y ajoute que la perception de sommes forfaitaires au titre de frais de déplacement non justifiés est constitutif de rémunération. La cour ne peut qu’approuver ce point, dès lors que le remboursement de frais de déplacement pour un montant plus élevé que les frais réellement exposés constitue pour celui qui le reçoit un gain, et plus particulièrement une rémunération lorsque ce gain est perçu à l’occasion d’une prestation de service, telle celle que réalisent les intervenants de la société [4] [Localité 3] qualifiés de bénévoles.
La désignation de ces personnes par le terme de bénévole n’est pas contradictoire avec que le fait qu’en réalité elles ne sont plus bénévoles lorsqu’elles perçoivent une rémunération. C’est en conséquence sans se contredire ni faire preuve d’équivoque que l’Urssaf peut affirmer qu’elle ne remet pas en cause le principe du bénévolat, entendu comme activité non rémunérée, tout en considérant qu’une personne qualifiée de bénévole mais rémunérée est en réalité un salarié si elle opère sous la subordination de celui qui bénéficie de la prestation. La lettre d’observation n’encourt donc pas la nullité pour équivoque, retenue par le tribunal.
De même, n’est pas critiquable l’affirmation par l’Urssaf selon laquelle la rémunération d’une personne qui travaille sous la subordination d’une autre est soumise à cotisation, telle l’éventuelle rémunération les personnes qualifiées de bénévoles qui travailleraient sous la subordination de la société [4] [Localité 3]. Cette affirmation est en effet conforme aux dispositions de l’article L.'242-1 du code de la sécurité sociale, suivant lequel les sommes et avantages versés en contrepartie ou à l’occasion d’un travail sont soumises à cotisation, sauf, notamment si elles ont le caractère de frais professionnels versés pour couvrir des charges inhérentes à l’emploi et dûment justifiées, et sauf, pour les clubs sportifs, si ces sommes restent en deçà des plafonds d’exonération prévus par un arrêté du 27 juillet 1994. La lettre d’observation n’encourt donc pas non plus l’annulation de ce chef.
Enfin, la lettre d’observation retient que les personnes qualifiées de bénévoles utilisées par la société [4] [Localité 3] accomplissent leur tâche sous sa subordination. Les conditions d’interventions de ces personnes apparaissent être les suivantes':
— ' Ces personnes sont affectées à la billetterie et à l’accueil du public qui vient assister aux épreuves sportives organisées par la société [4] [Localité 3]. Elles accomplissent donc leur tâche en des lieux et à des horaires décidés par celle-ci.
— ' Ces personnes sont notamment soumises à de nombreuses directives de sécurité données par la société [4] [Localité 3], ainsi que celle-ci l’indique elle-même.
— ' Le contrôle exercé sur elle par la société [4] [Localité 3] ne peut être limité aux consignes de sécurité, dès lors que la bonne organisation de l’accueil du public exige nécessairement que la société [4] [Localité 3] attribue à chacune des personnes qu’elle y affecte une mission précise dans sa nature et dans son mode d’exécution.
Ainsi, contrairement à ce que pourraient des prestataires de service indépendants, ces personnes ne peuvent choisir ni le lieu, ni l’heure, ni le mode opératoire relatifs aux prestations qu’elles accomplissent pour la société [4] [Localité 3].
Il est indifférent qu’elles puissent mettre fin à leurs fonctions sans formes ni dédommagement, cette circonstance n’étant pas exclusive de l’absence d’indépendance dans la réalisation de leurs prestations.
Il est de même indifférent que le recours aux bénévoles puisse faire partie intégrante du fonctionnement des clubs et de leur modèle économique, pareille circonstance n’excluant pas nécessairement l’existence d’une subordination entre la société [4] [Localité 3] et les personnes qu’elle recrute en qualité de bénévoles.
Il est encore indifférent que le recours aux bénévoles puisse être reconnu par les dispositions du code du sport relatives à l’obligation de souscrire une assurance pour couvrir leur responsabilisé, ainsi qu’à l’obligation de désigner des personnes pouvant être des bénévoles, chargées des relations avec les supporters. En effet de telles dispositions sont sans emport sur l’existence d’une subordination dans les relations entre la société [4] [Localité 3] et les personne qu’elle recrute en qualité de bénévoles.
Il en résulte que ces personnes, qui n’ont pas la liberté de leurs modalités d’intervention et ne peuvent accomplir leur mission à la satisfaction de la société [4] [Localité 3] qu’en respectant les directives que celle-ci leur donne, lui sont subordonnées, ainsi que l’a exactement considéré l’Urssaf dans la lettre d’observation critiquée.
Il en résulte encore que les sommes qui leur seraient versées à titre de frais de déplacement en l’absence de justificatifs de la réalité des dépenses de déplacement qu’elles auraient engagées, constitueraient une rémunération devant être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales, ainsi que l’a retenu l’Urssaf dans la lettre d’observation critiquée.
En conséquence, infirmant le jugement en ce qu’il a annulé l’observation pour l’avenir relative à l’assujettissement et l’affiliation au régime général figurant au point 15 de la lettre d’observations, la cour déboutera la société [4] [Localité 3] de sa demande d’annulation du point n° 15 de la lettre d’observation.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Rejette les demandes de la société [4] [Localité 3] tendant à voir constater que la déclaration d’appel ne demande pas d’annuler, infirmer ou réformer le jugement, constater que l’appel est dépourvu d’objet, dire en conséquence que la cour n’est pas saisie, à défaut dire l’appel nul sinon irrecevable';
Déclare l’appel recevable';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 15 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
statuant à nouveau et y ajoutant';
Déboute la société [4] [Localité 3] de sa demande d’annulation du point n° 15 de la lettre d’observation que lui a adressée l’Urssaf d’Alsace';
Se dit sans pouvoir pour entériner la décision de la commission de recours amiable';
Déboute la société [4] [Localité 3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens';
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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