Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 23/02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 juin 2022, N° 21/00404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/02999
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5YM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00404)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 16 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 03 août 2022 sous le RG n°22/02911
Radiée le 29 mars 2023
Réinscrite le 24 juillet 2023 sous le RG n°23/02999
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 3],
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [Z] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [W] [S], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [I] a été embauché par la société [5] en qualité de travailleur intérimaire le 12 octobre 2020 et mis à disposition de la société [8] en qualité de spécialiste des sciences techniques.
La déclaration d’accident du travail le concernant établie le 30 octobre 2020 mentionnait « Date des faits : 26 octobre 2020 8h30 -Travaux de maçonnerie sur chantier, était en train d’accéder à la zone de chantier sur rampe d’accès et se serait tordu la cheville. »
Le certificat médical initial établi le lendemain des faits faisait état d’une « entorse externe de la cheville droite ».
La société [5] a joint un courrier de réserves daté du 30 octobre 2020.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a notifié aux parties, par courrier du 26 janvier 2021, la décision de prise en charge de l’accident survenu le 26 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 26 mars 2021, la société [5] a contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident en date du 26 octobre 2020 de M. [L] [I].
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans les délais impartis, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 25 juin 2021 afin de contester cette décision de rejet implicite.
Lors de sa séance du 13 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Par jugement du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté la société de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de M. [L] [I], survenu le 26 octobre 2020,
— condamné la société [5] aux dépens.
Le 3 août 2022, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Faute de conclusions de l’appelant, le dossier a été radié par ordonnance du 23 mars 2023. Il a été réinscrit à la demande de l’appelant le 2 août 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives n°2, déposées le 18 décembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 16 juin 2022,
— juger inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont aurait été victime M. [L] [I] le 26 octobre 2020,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme aux dépens.
La société [5] reproche à la caisse primaire d’assurance maladie de ne pas rapporter la preuve de la matérialité de l’accident contesté, de ne pas justifier de la réception par l’employeur du questionnaire qui lui était destiné et d’avoir mis à sa disposition un dossier incomplet.
Sur le premier moyen, la société [5] indique n’avoir été informée que le surlendemain des faits déclarés, étant précisé que le salarié a travaillé toute la journée du 26 octobre 2020, sans avertir ses collègues d’une difficulté quelconque, et qu’il est reparti à son domicile par ses propres moyens. Elle souligne qu’il n’existe aucun témoin des faits et que la matérialité de ces derniers n’est pas établie.
Sur le second moyen, la société [5] explique que dans le cadre de son enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie a procédé de manière dématérialisée, ce qui suppose la création d’un compte QRP, ce dont elle ne disposait pas. Elle souligne avoir indiqué à plusieurs reprises à la caisse qu’elle était en difficulté pour accéder au téléservice, car aucun code de déblocage ne lui a été envoyé. Elle estime donc qu’il appartenait à la caisse de lui envoyer le questionnaire employeur par courrier, et lui permettre de consulter le dossier constitué. A ce titre, elle estime que la copie d’écran produite par la caisse pour justifier de son envoi ne revêt aucune force probante.
Sur le troisième moyen, la société [5] estime qu’en ne faisant pas figurer les certificats médicaux de prolongation, la caisse lui a transmis un dossier incomplet ce qui constitue à ses yeux une violation du principe du contradictoire, l’empêchant de remettre, éventuellement, en cause la présomption d’imputabilité.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme par ses conclusions d’intimée, déposées le 24 octobre 2023 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de M [L] [I], survenu le 26 octobre 2020, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant.
La caisse primaire d’assurance maladie expose que les déclarations de l’assuré dans son questionnaire sont conformes à la déclaration d’accident du travail, étant précisé que l’employeur précise lui-même dans son propre questionnaire que le chef de travaux averti de l’accident à 12h a remarqué que M. [L] [I] s’était mis à boiter alors que lors de sa prise de poste il marchait normalement. Elle estime donc que la présomption doit s’appliquer, à charge pour l’employeur de rapporter la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
En ce qui concerne le respect du principe du contradictoire, la caisse primaire d’assurance maladie précise que la société [5] n’a pas disposé de code QRP car elle a refusé de signer les conditions générales d’utilisation de son site et de ses services et d’utiliser la voie dématérialisée. Elle indique qu’informée de ce refus, elle a adressé le questionnaire employeur à ce dernier par courrier le 22 janvier 2021, les échanges par mail entre les parties confirmant l’envoi du questionnaire à l’employeur.
Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie rappelle que les certificats médicaux de prolongation n’ayant aucune incidence sur la prise en charge du sinistre, ils n’ont pas à figurer dans le dossier transmis à l’employeur pour consultation.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la matérialité du fait accidentel,
1. En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’existence d’un accident de travail est présumée pour tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de cette présomption d’apporter la preuve d’un événement, ou d’une série d’événements, soudainement survenus à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
Dans les rapports caisse/employeur, la caisse primaire d’assurance maladie doit démontrer l’existence d’un fait précis survenu soudainement ou d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail et à l’origine de la lésion.
2. Pour justifier sa décision reconnaissant le caractère professionnel du fait accidentel déclaré survenu le 26 octobre 2020, alors que M. [L] [I] était en mission temporaire au sein de la société [8] en qualité de spécialiste des sciences techniques, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme se rapporte aux éléments figurant sur la déclaration d’accident du travail, sur le questionnaire assuré et sur celui complété par l’entreprise utilisatrice.
Il ressort, ainsi, de la déclaration d’accident du travail rédigée le 30 octobre 2020 que M. [L] [I] avait pour horaires le jour de l’accident : 08h00 -12h00 et 13h00 -17h00 (pièce CPAM n°1).
Ce document indique également que les faits se sont produits à 8h30, lors de l’exécution de travaux de maçonnerie sur le chantier de la maison d’arrêt de [Localité 7], lieu de travail occasionnel. Dès lors, le fait accidentel a bien eu lieu aux temps et lieu du travail de la victime ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
3. Par ailleurs, d’après cette déclaration d’accident du travail, M. [L] [I] « était en train d’accéder à la zone de chantier sur la rampe d’accès et se serait tordu la cheville » ce qu’il a confirmé dans son questionnaire assuré puisqu’il a déclaré « C’était sur une rampe d’accès caillouteuse, je descendais de la pelle de 8 tonnes pour fermer l’accès au chantier, quand en retournant à la pelle, je me suis tordu la cheville en marchant sur un caillou » (pièce CPAM n°7).
Bien que ne soit pas versé aux débats le formulaire réglementaire « Information Préalable à la Déclaration d’Accident du Travail » incombant à l’entreprise utilisatrice, il ressort néanmoins des réponses apportées par cette dernière, dans son questionnaire adressé à la caisse primaire que, dans le cadre de l’exercice normal de ses fonctions, M. [L] [I] « marchait sur une rampe d’accès », « il marchait pour changer de zone de travail » ce qui impliquait plusieurs allers-retours depuis sa prise de poste (pièce CPAM n°5).
Ses explications corroborent effectivement les dires de la victime quant aux circonstances de l’accident comme le souligne l’intimée.
Il résulte, en outre, de la lecture de la déclaration d’accident du travail et de ce questionnaire précité (pièces CPAM n°1 et n°5) que le conducteur de travaux a été informé le jour même à midi et donc rapidement.
De même, la lésion a été constatée dans un temps proche de la survenance de ce fait accidentel puisque, dès le lendemain, M. [L] [I] a consulté un médecin de la clinique de [Localité 6] qui a décrit une entorse externe de la cheville droite, concordante, d’une part, avec le siège et la nature des lésions mentionnés sur la déclaration d’accident du travail à savoir : membres inférieurs/entorse, cheville droite et, d’autre part, avec les déclarations de l’entreprise utilisatrice : « il boîtait devant le conducteur de travaux », «il s’est tordu la cheville ».
4. Dès lors, l’examen de toutes ces pièces est de nature à constituer un faisceau de présomptions suffisamment, graves, précises et concordantes de ce que M. [L] [I] a été victime le 26 octobre 2020 d’un fait brutal et soudain aux temps et lieu de son travail dont il est résulté une lésion corporelle.
La CPAM de la Drôme est dès lors bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’il incombe désormais à la SASU [5] de renverser par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’entorse de la cheville dont a souffert M. [L] [I].
5. La société appelante prétend tout d’abord avoir été informée tardivement par M. [L] [I] de la survenance de son accident du 26 octobre 2020 puisqu’elle précise que ce n’est que le surlendemain, le 28 octobre 2020 à 12h14 qu’elle en a eu connaissance.
Cependant il a été observé précédemment que le conducteur de travaux de la société [8] a été informé de l’accident litigieux le jour même à 12h. La victime a ainsi respecté les dispositions de l’article L. 412-4 du code de la sécurité sociale selon lesquelles : « Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l’égard de son employeur en exécution des dispositions de l’article L. 441-1, la victime d’un accident du travail doit en informer ou en faire informer l’utilisateur ».
En avisant ce responsable, M. [L] [I] n’a donc commis aucun manquement et il a permis à l’entreprise utilisatrice de procéder aux démarches lui incombant sur le fondement de ce même texte auprès de l’entreprise de travail temporaire.
La société appelante est par conséquent mal fondée en son premier grief.
6. La SASU [5] relève ensuite que M. [I], victime d’une douleur à la cheville à 8h30, a malgré tout poursuivi son activité professionnelle jusqu’à son terme, 17 h et ce, sans avoir averti ses responsables au sein de l’entreprise utilisatrice ni même ses collègues, ce qui a déjà été contredit par les pièces produites. Elle s’étonne également que M. [L] [I] ait pu partir par ses propres moyens.
Toutefois dans son questionnaire assuré, le salarié intérimaire précise avoir attendu la fin de journée pour enlever sa botte et avoir vu que sa cheville avait enflé au niveau de la malléole externe droite ce qui permet d’en déduire que M. [L] [I] n’a réellement pris conscience de la gravité de sa lésion qu’à ce moment-là.
Par ailleurs, le fait que, dans un premier temps, la douleur ressentie par M. [L] [I] l’ai fait boîter devant le conducteur de travaux, d’après les déclarations de l’entreprise utilisatrice (pièce CPAM n°5), explique que celui-ci ait malgré tout pu continuer sa mission avant de rentrer chez lui y compris par ses propres moyens, en l’absence d’impossibilité absolue avérée.
Ces simples constatations émanant de la SASU [5] ne caractérisent pas en tout cas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ayant entraîné l’entorse à la cheville droite.
Au surplus, il sera rappelé que l’absence de témoin des faits, invoquée dans le courrier de réserves de l’employeur (sa pièce n°2), ne lui permet pas plus de satisfaire à son obligation probatoire dès lors que cet élément ne figure pas parmi les conditions de prise en charge issues de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
7. Il résulte de ce qui précède que la SASU [5] ne renverse pas la présomption d’imputabilité et qu’en conséquence, comme en première instance, la qualification d’accident du travail s’impose.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur le respect du principe du contradictoire,
8. Compte tenu des moyens soulevés par la société appelante, il convient d’aborder successivement la question de l’envoi du questionnaire employeur puis celle de la transmission des certificats médicaux de prolongation.
9. En application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019 :
I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
10. A titre liminaire, il convient de souligner que la SASU [5] reconnaît avoir réceptionné le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme du 12 novembre 2020, adressé par lettre recommandée, l’informant de la nécessité d’entamer des investigations complémentaires avant de statuer sur le caractère professionnel du fait accidentel déclaré et de compléter, sous 20 jours, le questionnaire employeur disponible sur le site : https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, pour lequel des codes d’accès lui seraient envoyés (pièce CPAM n°4 et n°4-1).
11. Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 26 janvier 2021, la société appelante prétend justement ne pas avoir été destinataire du questionnaire-employeur. Elle invoque l’absence de création d’un compte QRP et d’envoi, par la caisse, de codes de déblocage.
Cependant il est établi, à la lecture du courrier du 12 novembre 2020, qu’en cas d’impossibilité de se connecter au site dédié ou d’absence de réception des codes d’accès, la société avait toujours la possibilité, soit de se rendre dans un point d’accueil soit de prendre contact avec la plateforme téléphonique réservée aux employeurs.
Il résulte d’ailleurs des pièces produites par la caisse primaire que des échanges ont eu lieu entre celle-ci et la SASU [5] lors d’un appel téléphonique et d’envois de courriels (pièces CPAM n°8).
En effet dans son message adressé le 21 janvier 2021, l’employeur fait part de ce que la référente Risques Professionnels de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme lui a communiqué, la veille, le dossier à télécharger qu’il a pu consulter alors qu’il était en communication avec cette dernière ce qui lui a aussi donné l’occasion d’évoquer directement les difficultés rencontrées.
En outre en réponse à ce courriel, il a été confirmé à la SASU [5] non seulement que le dossier mis à disposition était complet et surtout que : « un rappel par envoi papier a bien été adressé à l’employeur en date du 26/11/2020, par voie postale, en lettre simple » ce qui vient renforcer la valeur probante de la capture d’écran de l’historique du dossier versée aux débats par la caisse primaire et mentionnant : «26/11/2020 10h20 une impression du questionnaire papier est effectuée pour l’employeur [5] » (pièce CPAM n°6).
Le questionnaire employeur a donc bien été adressé par voie postale à l’employeur et comme les premiers juges l’ont noté, ce n’est que le 21 janvier 2021, alors que la décision finale était imminente, que celui-ci a indiqué ne pas l’avoir reçu ainsi que les codes de déblocage.
12. Au vu de ces éléments et pièces, il apparaît que, si la SASU [5] a manifesté sa volonté de ne pas recourir à la voie dématérialisée lors de l’instruction des déclarations d’accident du travail et de maladies professionnelles pour des raisons qui lui sont propres, de son côté, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a respecté son obligation d’information à son égard.
Pour ces motifs, le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
13. La SASU [5] estime enfin qu’en ne faisant pas figurer les certificats médicaux de prolongation, la caisse primaire lui a transmis un dossier incomplet caractérisant une violation du principe du contradictoire, l’empêchant de remettre éventuellement en cause la présomption d’imputabilité.
14. Conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
ll peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
15. En tout état de cause, il ne peut être fait grief à la caisse primaire de ne pas avoir mis à disposition de l’employeur, dans le dossier consultable, les certificats médicaux de prolongation dans la mesure où ceux-ci, à la différence du certificat médical initial, ne portaient pas sur le lien entre l’affection ou la lésion, et l’activité professionnelle ou encore qu’ils ne « contribuaient pas à la description de la lésion » comme l’a précisé l’agent de la caisse dans son courriel du 22 janvier 2021 (pièce CPAM n°8).
En effet, seuls doivent figurer au dossier les éléments au vu desquels la caisse primaire envisage de prendre sa décision ou susceptibles de faire grief à l’employeur.
Par conséquent, en transmettant à la SASU [5] la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, le questionnaire assuré et celui de l’entreprise utilisatrice, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a mis à sa disposition un dossier complet, de sorte qu’aucune violation au principe du contradictoire ne peut, de nouveau, être retenue.
16. La décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme du 26 janvier 2021 avisant l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime M. [L] [I] le 26 octobre 2020 sera donc déclarée opposable à la SASU [5] par voie de confirmation.
La SASU [5] succombant à l’instance sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00404 rendu le 16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Condamne la SASU [5] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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