Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 janv. 2025, n° 21/04369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 12 avril 2021, N° 16/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04369 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R2VB
Société [17]
C/
[O] [K]
[E] [J]
[U] [J]
[A] [J]
[13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 16/00138
****
APPELANTE :
La Société [17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
Madame [O] [K] veuve [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
Madame [E] [L] divorcée [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
Madame [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
Madame [A] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
LA [10]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Madame [H] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2012, M. [Z] [L], né le 14 septembre 1948, salarié de la société [17] (la société) du 27 septembre 1965 au 30 septembre 2008, date de son départ en retraite, a complété une déclaration de maladie professionnelle en raison d’une 'néphro-urétérectomie droite pour carcinome urothélial papillaire'.
Le certificat médical initial, établi le 30 novembre 2012, fait état d’une 'tumeur cancéreuse du bassinet droit (carcinome urothélial papillaire) chez un patient ayant été en contact durant sa vie professionnelle à divers produits chimiques dérivés pétroliers', avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2013.
Par décision du 17 avril 2014, après enquête administrative et avis favorable du [12] ([14]) de Bretagne, la [10] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tumeur primitive de l’épithélium urinaire’ au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles.
Par décision du 4 juillet 2014, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [L] fixé à 100 % à compter du 2 juin 2014.
M. [L] est décédé le 22 août 2014.
Par courrier du 27 novembre 2014, Mme [O] [K] veuve [L], percevant une rente d’ayant droit depuis le 1er septembre 2014, a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 24 février 2015.
Mme [K] et Mme [E] [L] divorcée [J], fille de M. [L] agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs [U] et [A] [J] (les consorts [L]) ont porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 15 février 2016 (recours n°21600139 et 21600138).
Par jugement du 18 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes a ordonné la jonction des recours n°21600139 et 21600138 et sollicité un nouvel avis du [16] sur le point de savoir si la pathologie de M. [L] était d’origine professionnelle.
Le [14] désigné a émis un avis favorable le 22 octobre 2020.
Par jugement du 12 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, devenu compétent, a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours formé par les consorts [L], ayants droit de M. [L] ;
— dit que la maladie professionnelle ayant entraîné le décès de M. [L] est due à la faute inexcusable de la société ;
— fait droit à la demande de majoration maximum de la rente présentée par les consorts [L] ;
— fait droit à la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— fixé l’indemnisation du préjudice moral des consorts [L] comme suit : – Mme [L] : 30 000 euros ;
— Mme [J] : 15 000 euros ;
— Mme [U] [J] : 8 000 euros ;
— Mme [A] [J] : 8 000 euros ;
— fixé à 55 000 euros l’indemnité due aux ayants droit au titre de leur action successorale ;
— dit que la caisse sera tenue de verser les sommes ainsi fixées avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné la société à verser aux ayants droit de M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 27 mai 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 mai 2021.
Par ses dernières écritures parvenues au greffe le 24 octobre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer recevables son appel et sa déclaration d’appel (sic) ;
— de constater que sa déclaration d’appel défère à la cour l’ensemble des chefs du jugement entrepris ;
— de déclarer que la cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— d’annuler l’avis rendu par le [16] ;
— de désigner un nouveau [14] autre que celui déjà saisi, aux fins de recueillir son avis sur le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [L] au regard du risque visé au tableau n°16 bis et de la durée d’exposition de dix ans exigée ;
Sur le fond,
— de déclarer que la décision de refus de prise en charge notifiée le 29 mai 2013 à la société lui est définitivement acquise et que la caisse ne peut récupérer ou lui faire supporter aucune somme ;
— de déclarer que le caractère professionnel de la maladie de M. [L] et de son décès ne sont pas établis ;
— de déclarer qu’aucune exposition habituelle de M. [L] au risque du tableau 16 bis n’est établie ;
— de déclarer qu’aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie et du décès de M. [L] ne peut lui être reprochée ;
— de rejeter en conséquence toutes les demandes formulées à son encontre ;
Si la cour reconnaissait l’existence d’une faute inexcusable,
— de déclarer qu’aucune charge financière ne peut être supportée par la société ;
— de déclarer que la caisse est privée de son action à l’encontre de la société ;
— de rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de la société ;
— de rejeter la demande relative à l’action successorale des ayants droits de M. [L] ou à défaut réduire la somme octroyée 'au titre de leur action successorale’ à de plus justes proportions ;
— de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les consorts [K] et [J] au titre de leurs préjudices moraux personnels ;
En toutes hypothèses,
— de déclarer que les sommes versées aux ayants droit seront avancées par la caisse ;
— de condamner la partie qui succombe à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des écritures communes parvenues au greffe par le RPVA le 29 octobre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les consorts [L] demandent à la cour de :
— juger recevables Mmes [U] et [A] [J] en leurs interventions volontaires ;
— juger recevables et bien fondées Mme [K] veuve [L], Mme [E] [L] divorcée [J] agissant ès nom (sic), Mmes [U] et [A] [J] en leurs prétentions ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— juger que la déclaration d’appel formée le 27 mai 2021 par la société ne mentionne ni la réformation, ni l’annulation du jugement déféré à la cour ;
— juger l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par la société et juger que la cour n’est pas saisie ;
— condamner la société à verser aux consorts [L] une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de toutes demandes plus amples et contraires ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle ayant entraîné le décès de M. [L] est due à la faute inexcusable de la société , en ce qu’il a fait droit à la demande de majoration maximum de la rente présentée par Mme [K] veuve [L] et en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice moral de Mmes [U] et [A] [J] à la somme de 8 000 euros chacune ;
— débouter la société de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
Statuant à nouveau,
— fixer à la somme de 54 200 euros le préjudice de M. [L] au titre du déficit fonctionnel permanent, somme qui sera à verser à la succession ;
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de la manière suivante :
* à hauteur de 50 000 euros au profit de Mme [K] veuve [L], * à hauteur de 30 000 euros au profit de Mme [E] [L] divorcée [J] ès nom (sic) ;
— condamner l’employeur à leur payer une indemnité de 100 000 euros au titre de l’action successorale et subsidiairement, par confirmation, une somme de 55 000 euros ;
— débouter la société de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
— juger que l’ensemble des sommes qui leur sont dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la caisse ;
— juger que l’intégralité de ces préjudices sera versée ou avancée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
En tout état de cause,
— condamner la société au paiement d’une somme de 6 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens y compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour , à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société à l’encontre du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, la caisse s’en remet à l’appréciation de la cour sur la question de savoir si la société a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont a été victime M. [L] le 17 avril 2014 et demande à la cour, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, de :
— fixer l’indemnisation des préjudices versés au titre de l’action successorale conformément à la jurisprudence habituelle ;
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de la même façon ;
— condamner la société à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle a d’ores et déjà fait l’avance et de toutes autres sommes dont elle serait tenue de faire l’avance ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société et l’effet dévolutif
Les consorts [L] et la caisse font valoir que la déclaration d’appel de la société est irrecevable et n’opère aucun effet dévolutif en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués.
Cependant, comme le rappelle à bon droit la société, il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement ; qu’il en de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement. (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456)
Il est constant que la procédure en litige est sans représentation obligatoire.
Ainsi, la déclaration d’appel de la société, qui mentionne que celle-ci 'entend relever appel du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Vannes du 12 avril 2021 notifié le 19 mai 2021 (RG n°16/00138)' et que cet appel est dirigé contre Mme [O] [K] veuve [L], Mme [E] [L] épouse [J] tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de ses deux enfants mineures, et la caisse, sans pour autant préciser les chefs de jugement critiqués ni indiquer si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation dudit jugement, doit s’entendre comme déférant à la cour l’ensemble des chefs de ce jugement.
La déclaration d’appel est recevable et la cour est saisie de l’entier litige.
2- Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’une maladie professionnelle (2e Civ.,10 mai 2012, pourvoi11-15.406 ; 11 février 2016, pourvoi 15-11.173) et la prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents du travail et maladies professionnelles se distingue de la reconnaissance et de l’indemnisation de la faute inexcusable.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la chambre sociale du 28 février 2002 (Soc., 28 février 2002, pourvoi n°99-17.201, Bull., V, n°81), que les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre la victime et l’employeur ; ainsi, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute (en ce sens, 2e Civ., 23 mai 2007, pourvoi 06-12.722 ; 4 novembre 2010, pourvoi 09-16.203, Bull. no178 ; 17 février 2011, pourvoi 09-16.997 ; 16 juin 2011, pourvoi 10-19.486 ; 26 novembre 2015, pourvoi 14-26.240, Bull. 2015, II, n° 2592).
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. (2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-17.644 , 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.161).
Par ailleurs, que la décision de prise en charge de la caisse lui soit opposable ou non, l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit (2e Civ., 10 mai 2012, pourvoi 11-15.406 ; 5 novembre 2015, pourvoi 13-28.373, Bull. 2015, II, no 247).
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d’établir, s’il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande.
La saisine d’un [14] s’impose au juge du fond dans le cadre du débat sur la faute inexcusable lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d’un comité régional est contesté par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable : le juge doit, avant de statuer sur l’existence d’une telle faute, recueillir l’avis d’un second comité (2 e Civ., 6 oct. 2016, pourvoi 15-23.678, Bull. 2016, II, n° 219 ; 17 mars 2011, pourvoi 10-15.145, Bull. II, n° 74 ; 16 déc. 2011, pourvoi 10-26.075).
Ce n’est que si le caractère professionnel du risque est retenu qu’il convient de rechercher si, pour ce risque considéré, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et s’il a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
2-1 Sur le caractère professionnel
2-1-1 La régularité de l’avis du [16]
En l’espèce, considérant que la condition relative aux travaux visés au tableau n° 16 bis n’était pas remplie, la caisse a saisi pour avis le [15], et c’est au vu de l’avis favorable de ce dernier, retenant un lien direct entre la maladie et le travail de M. [L], que l’organisme social a reconnu le caractère professionnel de la pathologie. Ce caractère professionnel étant contesté par la société en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, c’est dans ce contexte qu’un second [14], celui des Pays de la [Localité 18], a été désigné par la juridiction de première instance et a, lui aussi, retenu un lien direct entre la maladie et le travail de l’assuré.
Dans ce cadre-là et comme en première instance, la société conteste la régularité de l’avis du [16] du 22 octobre 2020 et demande à la cour de déclarer cet avis nul, justifiant selon elle la désignation d’un autre [14], en ce que :
— le dossier transmis audit comité par la caisse était incomplet en l’absence du questionnaire/rapport employeur ;
— le comité n’a pas respecté le cadre de sa saisine, présumant que les conditions du tableau n°16 bis étaient réunies ;
— la composition du comité était irrégulière ;
— l’avis émis par ledit comité n’est pas motivé ; la société y rattache une problématique en lien avec l’avis du médecin du travail auquel le comité fait référence.
' sur le dossier communiqué au [14]
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dont les termes sont exactement rappelés par les premiers juges, prévoit que le dossier examiné par le [14] comprend notamment 'un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9".
Il ressort de l’avis du [16] du 20 octobre 2020 qu’à la rubrique 'éléments dont le [14] a pris connaissance', la case 'rapport circonstancié du ou des employeurs’ n’est pas cochée.
Pour autant et comme relevé à juste titre par les premiers juges, le [14] indique avoir pris connaissance de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et par le service prévention, au cours de laquelle a été entendu M. [X], président de la société, assisté de M. [F], responsable technique, donnant lieu à la rédaction d’un procès-verbal d’audition le 23 avril 2013 ; l’employeur a pu ainsi s’exprimer sur les postes occupés par M.[L], ses conditions de travail et les produits auxquels il a été exposé, informations dont le comité a de ce fait pris connaissance.
Le comité a ainsi pris en compte l’ensemble des éléments fournis par la caisse, à savoir les informations obtenues lors de son enquête et notamment les éléments transmis par l’employeur. Partant, la société ne saurait valablement solliciter la nullité de l’avis du [14].
Les premiers juges doivent dès lors être approuvés en ce qu’ils ont écarté ce moyen.
La société s’étonne également de ce que le [14] indique avoir pris connaissance de l’avis motivé du ou des médecins du travail alors qu’il ressort du rapport du service du contrôle médical fourni par les consorts [L] que ce médecin n’avait pas donné son avis ; qu’ainsi, soit cet avis n’existe pas et cela constitue en tant que tel une cause de nullité de l’avis du [14] sauf à la caisse de démontrer qu’elle l’a bien sollicité, soit cet avis a été transmis au second [14] sans laisser à l’employeur la possibilité d’en prendre connaissance, ce qui, là encore, selon elle, constitue une cause de nullité de l’avis du comité.
Force est toutefois de constater que le moyen soulevé par la société en lien avec l’avis du médecin du travail ne constitue pas un moyen de nullité de l’avis émis par le [14], mais un moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge, inopérant en l’espèce.
' sur le cadre dans lequel l’avis du [14] a été émis
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le [14] n’avait pas statué en dehors du cadre de sa saisine. Si en effet, le comité précise dans son avis que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle 'pourrait être instruite au titre de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale’ et propose en conséquence à la caisse de réinstruire la demande en ce sens, il demeure que le comité a bien rendu un avis dans le cadre de sa saisine au visa de l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale comme expressément rappelé sur chaque page, retenant un lien direct entre la pathologie présentée par M. [L] et son activité professionnelle. Emettre un avis et retenir un tel lien n’aurait du reste aucun sens au visa de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 énonçant les conditions de la présomption d’imputabilité, dont il n’est pas contesté qu’elles n’étaient pas toutes remplies, justifiant précisément la saisine du [14].
' sur la composition du [14]
Aux termes de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er décembre 2019 au 18 mars 2022 :
'Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé (…) ;
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
(…).'
Il est constant que le [14] ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé conformément aux dispositions de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale. (Cass.Civ. 2ème 9 février 2017, n°15-21.986)
Dans la version susvisée, l’alinéa 6 correspond sans aucune ambiguïté aux dispositions permettant la reconnaissance au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies. Cela au demeurant ressort également de la rédaction de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le tribunal en a en l’espèce fait application.
Les premiers juges seront dans ces conditions approuvés en ce qu’ils ont considéré que l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant dans la composition du [16] ayant émis l’avis du 20 octobre 2020 ne portait pas atteinte à la régularité de ce dernier, valablement rendu par ses deux autres membres, à savoir le docteur [C], médecin conseil régional, et le docteur [S], Professeur des universités-praticien hospitalier.
' sur la motivation de l’avis du [14]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’avis du [14] doit être motivé.
L’avis en l’espèce contesté est ainsi rédigé :
' compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, tumeur primitive de l’épithélium urinaire, de sa profession, agent de maîtrise atelier, des expositions constatées au cours de son activité professionnelle, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [11], le Comité établit une relation direct entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. AVIS FAVORABLE à la reconnaissance de la MP 16 BBC 67 X'.
Force est de constater, à l’instar des premiers juges, que cet avis rendu par le [14] connaissance prise des éléments du dossier communiqués par la caisse, en ce compris ceux contenus dans l’enquête effectuée par la caisse comme rappelé ci-dessus, répond à l’exigence de motivation posée par le texte précisé. Le débat sur le contenu et la pertinence de cette motivation relève, lui, du fond (cf ci-après).
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen de nullité tiré du défaut de motivation de l’avis du [16] du 20 octobre 2020.
2-1-2 Le lien entre la maladie et l’activité professionnelle
La société conteste le caractère professionnel de la pathologie dont M.[L] était atteint en ce qu’il n’est pas établi de lien direct entre celle-ci et le travail habituel de l’intéressé, les avis de [14] ne s’imposant pas au juge.
La société fait valoir à ce titre que rien ne démontre que M. [L] a été exposé aux 'goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon', de surcroît pendant au moins 10 ans, comme indiqué au tableau n°16 bis, lequel ne vise ni le pétrole et ses dérivés, ni les fluides de coupe ou de trempe, ni même encore des fumées pouvant s’échapper d’une machine au charbon de bois, comme soutenu par les consorts [L] ; que ni les avis des deux [14] ni les pièces produites par les consorts [L] ne caractérisent une telle exposition ; que, de fait, l’intéressé n’a jamais été exposé aux produits dérivés du charbon ou de la houille lors de son activité dans ses locaux ; que l’enquête administrative de
la caisse confirme ainsi qu’elle ne travaille que l’acier par électro-refoulement et n’a jamais utilisé l’aluminium ; que M. [L] l’a lui-même confirmé et a par ailleurs reconnu qu’il n’effectuait pas de ramonage ni d’entretien des chaudières, ayant occupé le poste d’outilleur de 1965 à 1985 puis d’agent de maîtrise avec des tâches essentiellement organisationnelles avant de passer ses deux dernières années d’activité à installer une ligne de forge robotisée jusqu’à son départ en retraite en 2008 ; que M. [L] était le seul salarié atteint de cette pathologie au sein de son établissement.
Les consorts [L] maintiennent pour leur part que M. [L] a bien été exposé aux risques visés au tableau n°16 bis, notamment aux braies et huiles de houille lorsqu’il effectuait des travaux de trempe de pièces en sortie de four dégageant de fortes quantités de vapeur qu’il respirait ; que ses collègues attestent de son exposition aux graisses graphitées, aux huiles de trempe chauffées à forte température, au fuel lourd ainsi qu’au coke et charbon de bois alimentant les fours de forge ; que les travaux effectués par M. [L] correspondent à ceux visés au tableau n°16 bis ; qu’en toute hypothèse, les deux [14] ont retenu un lien direct entre la maladie et le travail, sans que la société ait contesté l’avis du premier comité ; qu’enfin, la société est malvenue de soutenir que les produits utilisés par son salarié ne comportaient pas de houille ou un de ses dérivés alors qu’elle n’a pas communiqué à l’agent enquêteur les fiches données de sécurité des huiles et graisses graphitées employées entre 1965 et 2006 ; que le caractère professionnel de la pathologie est dans ces conditions établi.
Sur ce :
Pour mémoire, il sera rappelé qu’il n’est pas contesté que M. [L] était atteint d’une tumeur primitive de l’épithélium urinaire telle qu’énoncée au tableau n°16 bis C des maladies professionnelles.
Dans son questionnaire adressé à la caisse, M. [L] a indiqué qu’il travaillait pour le compte de la société depuis 1965 et que jusqu’en 1986, il était affecté à l’atelier d’outillage comme 'tourneur à la fabrication d’outillage en acier, pièce de maintenance pour les machines de l’usine, reprise des outillages au retour de fabrication, nettoyage de ces outils par grattage pour ôter les résidus de graisse brûlée, de graphite, de souffre et de calamine’ ; qu’en outre, jusqu’en 1975, il aidait quotidiennement le responsable de l’atelier outillage à tremper les outils, opération consistant à sortir des outils d’un four chauffé à 850°, de les placer dans un panier métallique qui était plongé dans un bain d’huile (jamais changée selon lui) pour un meilleur refroidissement ; qu’il secouait la chaîne de maintien du panier pendant une dizaine de minutes au dessus de la fumée qui s’en dégageait ; qu’en 1986 il est devenu chef d’équipe en forge et participait ainsi au forgeage des pièces avec un chauffage de l’acier à 1250° ainsi qu’à l’écrasage (sic) dans un outillage préalablement graissé manuellement ou par vaporisation ; qu’il intervenait toutes les heures sur les outils sous presse pour une remise en état meulage et pour dégripper si nécessaire ; que ces outils étaient à 250° et l’huile graphitée (ou le souffre) dégageait beaucoup de fumée.
M. [L] précisait encore qu’il avait à sa disposition :
— des huiles de coupe, des huiles solubles ;
— des produits de forge 'maison’ à base de poudre de graphite, trichloréthylène et huile, le tout séché puis découpé en pastilles ;
— du souffre ;
— de la graisse de forgeage achetée 'prête à l’emploi'.
Enfin, il ajoutait que les ateliers ont toujours été enfumés et qu’avant d’être au gaz, les fours de trempe et les fours tournants de chauffage des pièces fonctionnaient au fuel lourd qui dégageait beaucoup de fumée ; que l’atelier d’outillage était chauffé avec des bacs de pièces chaudes où la graisse finissait de se consumer.
Entendu au cours de l’enquête de la caisse, son collègue, M. [N] [V], employé par la société depuis 1974, a confirmé ses déclarations en indiquant que l’intéressé était exposé à l’acier chauffé à très haute température, que l’outillage était graissé avec de la graisse graphitée, que M. [L] a été exposé jusqu’en 1985 à la trempe d’outillage dans les conditions décrites dans son questionnaire, les huiles utilisées venant d’Igol ou de Castrol ; qu’ils n’ont jamais travaillé l’aluminium et ne faisaient pas de travaux de ramonage ni d’entretien des chaudières ; que les veilles de départ en congés, ils procédaient au nettoyage de l’atelier à l’aide de produits dégraissants et retiraient la graisse figée sur les machines et dans tout le local.
Un autre collègue, M. [T], atteste (pièce n° 10 des consorts [L]) que les pièces à forger étaient chauffées dans des fours tournants alimentés avec du fuel lourd ; qu’en outre des lopins d’acier étaient chauffés à 1 200° puis trempés dans des bains de graphite ; que ces opérations dégageaient des fumées épaisses ; que ces lopins étaient ensuite forgés sous presse à vis puis lubrifiés à l’aide de graisses de forge, ce qui, là encore était source de fumées ; qu’il a pu constater que les outils de M. [L] étaient couverts de calamine, constituée de graisses et de résidus de frappe, et qu’il les remettait à neuf, ce qui provoquait à nouveau des fumées ; qu’il y avait également une forge dans l’atelier outillage servant à réaliser des outils de tour et à fondre du plomb, laquelle fonctionnait au coke et au charbon de bois ; qu’en 1980, les fours ont été alimentés au gaz mais les presses ont continué de fonctionner avec des graisses de forge et du graphite.
Il en ressort qu’effectivement, M. [L] n’effectuait pas les travaux limitativement énumérés au tableau n°16 bis à savoir les travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours, les travaux de fabrication de l’aluminium dans les ateliers d’électrolyse selon le procédé à anode continue, ceux de ramonage et d’entretien des chaudières et foyers à charbon et de leur cheminée ou de récupération et de traitement de goudrons, ou encore les travaux de vannier comportant l’exposition habituelle à des bitumes goudronnés. C’est du reste la raison pour laquelle la caisse a saisi pour avis le [15] conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
La question est donc de déterminer s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [L] et son travail.
Or, si les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser des travaux en lien avec la houille que ce soit sous forme de goudrons, d’huiles, de brais ou encore les suies de combustion de charbon, produits qui ne sont du reste cités nulle part en tant que tels par M. [L] lui-même ou les attestants, ledit dossier ne met pas non plus en évidence et de manière plus générale un lien certain et direct entre la maladie du salarié et son travail habituel en l’absence de documentation médicale produite aux débats sur le lien susceptible d’exister entre le cancer de la vessie et les produits auxquels l’intéressé a été exposé au cours de son activité professionnelle. A cet égard, si le [15] évoque une exposition aux HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), cette information, sans indication des produits concernés ni explication quant aux données médicales pertinentes faisant le lien entre une telle exposition et le cancer de la vessie, est à elle seule insuffisante à établir le lien direct et certain recherché. L’avis du [16] est quant à lui encore moins précis puisqu’il ne fait pas état des produits auxquels M. [L] a été exposé, lui permettant de retenir un lien direct et certain entre le travail et la maladie.
Ainsi et malgré les avis concordants des deux [14], qui ne s’imposent pas à la cour, il y a lieu, par voie d’infirmation, de dire que dans les rapports entre les consorts [L] et la société, le caractère professionnel de la maladie de M. [L] n’est pas démontré, et, partant, de débouter les consorts [L] de leur demande en reconnaissance de faute inexcusable et de leurs demandes subséquentes.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge des consorts [L] qui succombent à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel de la société [17] recevable et dit que la cour est saisie de l’entier litige ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il déclare recevable le recours formé par Mmes [O] [L] et [E] [J] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Z] [L] le 13 décembre 2012 auprès de la [10] n’est pas établi dans les rapports avec la société [17] ;
Déboute les consorts [L] de leurs demande de reconnaissance de faute inexcusable et de leurs demandes subséquentes ;
Déboute la société [17] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [L] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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