Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 5 mai 2026, n° 25/04142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/04142 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL65
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 Mai 2026
contestations d’honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [O] [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDEUR :
SELARL [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Me Bertrand DUTAILLY, avocat au barreau de LYON (toque 662)
DEBATS : audience publique du 17 Mars 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [C] [Y] a pris contact avec la SELARL [X], représentée par Me Camille Cleon, dans le cadre d’une procédure de divorce.
Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée.
Le 28 novembre 2024, Me [Z] [X], autre associée de la SELARL [X], a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ain d’une demande de fixation des honoraires dus par Mme [C] [Y].
Celui-ci par décision du 10 février 2025 a notamment :
— fixé à la somme de 600 € TTC les honoraires de Me [X], après déduction de la provision de 400 €, soit 200 € TTC, somme augmentée de 30 € de frais de taxe, soit un total de 230 € TTC, outre les frais et dépens de la procédure de taxation,
— dit que Mme [C] [Y] doit régler à Me [X] la somme de 230 € TTC, outre les frais et dépens de la procédure de taxation,
— dit que les frais et dépens de l’instance, y compris d’exécution, seront mis à la charge de Mme [C] [Y].
Cette décision a fait l’objet d’une notification par le bâtonnier suivant lettre recommandée présentée le 17 février 2025 et retournée à l’expéditeur avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse».
Cette décision a été signifiée à Mme [C] [Y] par acte du 28 avril 2025, remis à son fils M. [V] [M].
Par lettre recommandée du 14 mai 2025 reçue au greffe le 16 mai 2025, Mme [C] [Y] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 17 mars 2026, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement. Cette audience fait suite à une réouverture des débats prononcée le 20 janvier 2026, à raison de l’arrivée de Mme [C] [Y] postérieure à l’examen de son appel et au départ de son adversaire de la salle d’audience.
Dans son courrier de recours, Mme [C] [Y] explique que durant toute la période du 8 janvier 2024 à juillet 2024, Me [H] n’a jamais effectué aucun travail effectif dans son dossier, n’a fixé aucune date et n’a jamais répondu de façon satisfaisante à ses nombreuses sollicitations, l’ayant laissée sans information claire alors qu’elle était en attente de démarches urgentes.
Elle affirme qu’elle a réglé 100 € lors du premier rendez-vous, puis 400 € supplémentaires sur 6 mois, sans que ces honoraires n’aient abouti à aucun acte concret ou à l’obtention d’une date, laquelle a finalement été fixée par son avocat actuel, et à l’initiative de la partie adverse.
Elle souligne également n’avoir jamais été informée par Me [H] d’une quelconque demande d’honoraires, ce qui rend la décision du bâtonnier particulièrement injuste et contraire aux principes de transparence et de bonne foi.
Elle expose être sans emploi, mère de deux enfants et ne pas percevoir les pensions alimentaires depuis son jugement de divorce rendu le 10 février 2025, ce qui aggrave sa situation financière.
Elle conteste la décision du bâtonnier au visa des articles 1104 du Code civil, 11.2 du RIN des avocats, 700 du code de procédure civile et 203 et suivants du Code civil, en relevant les éléments suivants :
— aucun travail effectif accompli durant 6 mois,
— absence totale de diligence, de transparence et d’information,
— paiement déjà effectué de 500 € sans résultat concret,
— situation de détresse économique aggravée par le non-paiement des obligations alimentaires par la partie adverse.
Par courrier recommandé du 6 novembre 2025 reçu au greffe le 7 novembre 2025, Mme [C] [Y] accuse réception de la convocation à l’audience du 20 janvier 2026 mais ne comprend pas pourquoi Me [X] est désignée comme intimée alors qu’elle n’a jamais suivi son dossier et que ses seuls contacts ont été avec Me [H], avocate à [Localité 3], et son secrétariat, notamment une assistante nommée Mme [I]. Elle fait remarquer qu’elle n’a jamais été informée à aucun moment que Me [X] interviendrait dans le traitement de son dossier.
Par courrier recommandé du 31 décembre 2025, Mme [C] [Y] reprend les éléments de son courrier de recours, rappelant que, malgré une situation d’extrême urgence liée à un contexte de violences conjugales, aucune diligence n’avait été réalisée par Me [H] : aucune assignation, aucune date d’audience, alors même qu’elle a versé la somme de 400 € TTC.
Elle considère que cette absence de diligence a eu pour conséquence une perte de chance procédurale majeure dans la mesure où la procédure de divorce a été engagée par la partie adverse, la plaçant en qualité de défenderesse alors qu’elle était à l’initiative de la demande.
Dans son mémoire déposé au greffe le 5 janvier 2026, la SELARL [X] indique maintenir sa demande de taxe qui est tout à fait raisonnable au regard des diligences menées. Elle demande la confirmation de la décision du bâtonnier.
Elle explique avoir reçu Mme [C] [Y] en urgence le 8 janvier 2024 pendant 1 heure 30 et s’être chargée ensuite de la constitution d’un dossier d’aide juridictionnelle et de son dépôt le 31 janvier 2024, ainsi que des demandes de pièces complémentaires par le bureau d’aide juridictionnelle. Elle ajoute que malgré l’absence de retour de la part du bureau d’aide juridictionnelle et l’empressement de Mme [C] [Y], elle a rédigé un premier projet d’assignation en divorce complet dès le 5 mars 2024 ainsi qu’un premier bordereau de communication de pièces.
Elle indique que compte tenu du rejet de l’aide juridictionnelle, elle a facturé à Mme [C] [Y] le premier entretien à la somme de 100 € TTC et sollicité une demande de provision de 500 € TTC pour les entretiens téléphoniques, la rédaction du premier projet d’assignation, les échanges de courriers amiables en cours et à venir.
Elle mentionne que Mme [C] [Y] a ensuite voulu cesser les échanges amiables et repartir sur le processus judiciaire et qu’elle a donc rédigé un second projet d’assignation en divorce, nécessitant de nombreux échanges et corrections avec la cliente.
Elle indique que Mme [C] [Y] s’est ensuite impatientée de n’avoir pas de date de saisine alors même que le projet d’assignation n’était pas finalisé et qu’elle a souhaité obtenir un rendez-vous spécifique, ce qui n’a pas été possible pour l’avocate.
Elle ajoute avoir reçu un courriel le 9 juillet 2024 d’un confrère nouvellement saisi.
Elle observe que ses honoraires étaient passés à 700 € TTC avec les nouvelles diligences et que compte-tenu du règlement du rendez-vous du 8 janvier 2024 à hauteur de 100 € TTC et du règlement de 300 € sur sa demande de provision à hauteur de 500 € TTC, elle a uniquement demandé à Mme [C] [Y] de régler le solde de ladite provision, sans demande complémentaire.
Elle précise que n’ayant eu aucun retour de Mme [C] [Y] malgré plusieurs relances, elle a été contrainte de diligenter une procédure de fixation de ses honoraires et d’engager de nouveaux frais.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par Mme [C] [Y] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de sa signification par commissaire de justice et de recours ne peuvent y conduire.
Mme [C] [Y] a pu comprendre lors de l’audience que son adversaire était en réalité la SELARL [X] dont Me [H] est l’une des associées.
Il doit être rappelé, comme cela a été fait lors de l’audience, qu’en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l’honoraire, d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat, sans pouvoir s’attacher aux critiques du client sur la qualité du travail réalisé et sur l’apport qu’il a pu en retirer, ni pouvoir statuer sur la responsabilité de l’avocat.
Il en est de même s’agissant du respect par l’avocat de ses obligations déontologiques et il est relevé que la prétention tendant à la dispense du paiement des honoraires ou au remboursement de ceux qui ont été couverts, fondée sur d’éventuels manquements, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n’est pas recevable y compris devant le délégué du premier président.
Les développements de Mme [C] [Y] concernant une inaction de son avocate et sur la perte de chance procédurale susceptible d’en résulter sont inopérants à permettre la détermination des honoraires dus par cette dernière et ne sont pas examinés.
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, dont l’article 10 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats pour n’en être que la reprise intégrale n’est pas le texte pertinent, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat.
Au demeurant, l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter comme l’a relevé le bâtonnier que les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies. Il est rappelé que l’article 11.2 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat visé par le bâtonnier n’en constitue qu’un guide d’interprétation.
Les termes de l’article 1104 du Code civil invoqués par Mme [C] [Y] qui énoncent que «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.» supposent qu’une convention d’honoraire ait été signée entre elle et la SELARL [X], ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Les dispositions des articles 203 et suivants du Code civil par ailleurs visées par Mme [C] [Y] concernent la procédure de divorce et sont inopérants à conditionner la fixation du montant des honoraires.
Les éléments du dossier remis au délégué du premier président et régulièrement communiqué à Mme [C] [Y], établissent que Me [H] a engagé les diligences suivantes :
— un premier rendez-vous en urgence du 8 janvier 2024 d’une durée d’une heure trente,
— des échanges de courriers et de courriels avec Mme [C] [Y] notamment pour déposer un dossier d’aide juridictionnelle, diligence effectuée par l’avocate le 31 janvier 2024, et pour le compléter à la demande du bureau d’aide juridictionnelle,
— gestion de la tentative de négociation avec le conseil de l’époux de Mme [C] [Y] qui avait envoyé un courrier à cette dernière, au travers de plusieurs autres courriers,
— de nombreux échanges de courriels entre l’avocate et sa cliente, particulièrement pour l’envoi de nombreux documents par Mme [C] [Y],
— rendez-vous téléphonique du 17 avril 2024,
— rédaction d’un projet d’assignation en divorce d’une longueur de 25 pages, auquel Mme [C] [Y] a répondu sollicitant que ses demandes soient incluses dans la version définitive,
— une modification de ce projet à la suite de ce courriel.
Il n’est pas discuté que le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme [C] [Y] dans sa décision du 3 avril 2024.
Mme [C] [Y] a décidé de changer de conseil au début du mois de juillet 2024.
La SELARL [X] a émis les factures suivantes :
— facture de provision du 23 janvier 2024 à hauteur de 100 € TTC au titre du rendez-vous du 8 janvier 2024, qui a été réglée le jour même,
— facture de provision du 18 avril 2024 à hauteur de 500 € TTC réglée à hauteur de 300 €,
— facture de demande de provision du 21 mai 2024 à hauteur de 1 000 € TTC, visant la «rédaction d’une assignation, d’un bordereau, préparation de pièces, correspondances, entretiens téléphoniques», demeurée impayée,
— facture de demande de provision du 15 juillet 2024 à hauteur de 1 000 € TTC, tout autant demeurée impayée.
Mme [C] [Y] n’est pas fondée à soutenir une absence d’information sur le montant des honoraires alors que la facture de provision du 18 avril 2024 faisait suite à la décision de rejet de la demande d’aide juridictionnelle et lui permettait de savoir l’ampleur des provisions alors sollicitées par l’avocate.
L’ampleur du travail engagé par le cabinet d’avocat au travers du rendez-vous, des nombreux échanges de courriers et courriels et de la rédaction de deux projets successifs d’assignation en divorce a conduit le bâtonnier à déterminer un montant plus que modéré d’honoraires à hauteur totale de 600 € TTC, prenant clairement en compte la situation économique de Mme [C] [Y].
Ce montant ne couvre pas en effet l’intégralité des heures engagées par l’avocate.
En conséquence, le recours formé par Mme [C] [Y] est rejeté. Cette dernière va supporter les éventuels dépens inhérents à son recours comme les éventuels frais de recouvrement forcé.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par Mme [O] [C] [Y],
Condamnons Mme [O] [C] [Y] aux dépens inhérents à cette instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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