Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 12 févr. 2026, n° 22/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 18 novembre 2022, N° 21/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00612 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCXP.
Arrêt Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00457
ARRÊT DU 12 Février 2026
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sandrine EDDE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Me [X] [E] – Mandataire liquidateur de S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Maître Eric TRACOL, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2021031
Association [2] – appelé en intervention forcée
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Mme KADDOURI
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN
ARRÊT :
prononcé le 12 Février 2026, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [1] (ci-après dénommée société [1]), qui exerçait sous l’enseigne [3], avait pour activité principale la commercialisation de poêles à granulés. Elle faisait application de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Le 10 avril 2021, M. [L] a été engagé par la société [1] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2021, la société [1] a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel avertissement fixé au 17 septembre suivant. Ce dernier ne s’est pas présenté à cet entretien préalable.
Il a été placé en arrêt-maladie du 13 septembre 2021 au 31 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2021, la société [1] lui a notifié un avertissement, la lettre étant revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2021, la société [1] a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 octobre suivant. Cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 6 novembre 2021, la société [1] a notifié à M. [L] son licenciement pour faute.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête enregistrée le 15 décembre 2021 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec intérêts de droit, la condamnation de la société [1] à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, un rappel de commission avec les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités kilométriques, des frais professionnels, et des dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat et du manquement à l’obligation de sécurité ainsi qu’une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s’est opposée aux prétentions de M. [L] et a sollicité une indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 novembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— dit que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
— débouté M. [L] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
— dit que M. [L] a été rempli de ses droits en ce qui concerne les commissions liées à son activité de VRP exclusif ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à la demande indemnitaire pour travail dissimulé ;
En conséquence,
— débouté M. [L] de ses demandes de rappel de commissions et d’indemnité pour travail dissimulé ;
— dit que la société [1] n’est pas redevable envers M. [L] des frais professionnels et indemnités kilométriques demandés ;
En conséquence,
— l’a débouté de ses demandes au titre des frais professionnels et indemnités kilométriques;
— dit que M. [L] ne démontre pas la volonté de la société [1] d’une exécution déloyale de son contrat de travail ni d’un manquement à l’obligation de sécurité ;
En conséquence,
— l’a débouté de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l’obligation de sécurité ;
— s’est déclaré incompétent pour répondre à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour intention de nuire formulée par la société [1] ;
En conséquence,
— l’a renvoyée à mieux se pourvoir pour cette demande ;
— dit que M. [L] était légitime à ester en justice pour faire valoir ses droits ;
En conséquence,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— débouté M. [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] à verser la somme de 1 500,00 euros à la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] aux entiers dépens.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 6 décembre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société [1] a constitué avocat en qualité d’intimée le 15 décembre 2022.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce du Mans a placé la société [1] en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 2023 et désigné la Selarl [4], prise en la personne de Maître [X] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 5 avril 2023, M. [L] a assigné en intervention forcée l’association [5] délégation [2]. Bien que régulièrement assignée à personne, l’association [5] délégation [2] n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [L] demande à la cour, au visa des articles L.1234-1, L.8221-5, L.8223-1 et L.1222-1 du code du travail, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 18 novembre 2022 en ce qu’il a :
— «dit que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave ;
— en conséquence, débouté M. [L] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
— dit que M. [L] a été rempli de ses droits en ce qui concerne les commissions liées à son activité de VRP exclusif et dit qu’il n’y a pas lieu à la demande indemnitaire pour travail dissimulé ;
— en conséquence, débouté M. [L] de ses demandes de rappel de commissions et d’indemnité pour travail dissimulé ;
— dit que la société [1] n’est pas redevable envers M. [L] des frais professionnels et indemnités kilométriques demandés et en conséquence, l’a débouté de ses demandes au titre des frais professionnels et indemnités kilométriques ;
— dit que M. [L] ne démontre pas la volonté de la société [1] d’une exécution déloyale de son contrat de travail ni d’un manquement à l’obligation de sécurité, et en conséquence, l’a débouté de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l’obligation de sécurité » ;
Statuant de nouveau,
— juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer sa créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
— 3 138,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 138,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 313,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
— 13 577,68 euros bruts à titre de rappel de commissions outre 1 358 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 18 827,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 8 606,25 euros au titre des indemnités kilométriques ;
— 625,33 euros au titre des frais professionnels ;
— 3 000,00 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat et du manquement à l’obligation de sécurité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2023 auxquelles il convient de se référer au plus ample exposé, la Selarl [4], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [1], demande à la cour, au visa des articles L. 1232-6, L. 1235-10, L. 1232-3, L. 1233-3, L. 1233-4, D. 1233-2-1 alinéa 3, L. 1135-3, L. 1233-4, L. 1233-31, L. 1233-1, L. 1233-5, L. 1132-1, L. 1132-4, et L. 1235-3-1 du code du travail, de :
— déclarer M. [L] recevable mais mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave ;
— débouté M. [L] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents;
— débouté M. [L] de sa demande de rappel des paiements de commissions ;
— débouté M. [L] de sa demande indemnité pour travail dissimulé ;
— débouté M. [L] de sa demande de remboursement de frais et indemnités kilométriques ;
— débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution prétendument déloyale du contrat de travail et d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité ;
— débouté M. [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer la Selarl [4], représentée par Me [E], et agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], recevable et fondée en son appel incident ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive au titre de la première instance ;
— condamner en conséquence M. [L] à payer à la Selarl [4], représentée par Me [E], et agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], la somme de 1 000,00 euros au titre de la procédure abusive de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner en conséquence M. [L] à payer à la Selarl [4], représentée par Me [E], et agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], la somme totale de 1 000 euros à titre du caractère abusif de la procédure d’appel ;
— condamner M. [L] à payer à la Selarl [4], représentée par Me [E], et agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], la somme totale de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
— condamner M. [L] à payer à la Selarl [4], représentée par Me [E] et agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner M. [L] à payer à la Selarl [4] représentée par Me [E] et agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], la somme totale de 4 500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en cause d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 août 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 4 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, la cour observe que la demande de rappel de prime et congés payés afférents formulée par M. [L] dans le corps de ses écritures ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions. Aussi, en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur le rappel des commissions
Se fondant sur les dispositions de son contrat de travail, M. [L], qui reconnaît avoir perçu un montant de 12 241,00 euros brut au titre des commissions dues sur le chiffre d’affaires, prétend que la société [1] lui est encore redevable d’une somme de 10 928,52 euros au titre de rappel de commissions et d’une somme de 1 092,85 euros au titre des congés payés afférents. Il sollicite donc la condamnation de son employeur au paiement de ces sommes et conséquemment l’infirmation du jugement.
La société [1] et la Selarl [4], ès-qualités, affirment s’être acquittées du paiement de l’intégralité des commissions et concluent à la confirmation du jugement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
Il en résulte que si le salarié doit fournir un minimum de documents à l’appui de ses demandes en rappel de salaire, la charge de la preuve revient exclusivement à l’employeur qui, lorsqu’il se dit libéré de l’obligation de paiement d’une rémunération
variable, doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération.
La cour se réfère expressément aux dispositions de l’article 12 du contrat de travail de M. [L] lesquelles ne seront pas reproduites in extenso en raison de leur longueur. Après avoir posé le principe que le salarié percevra une commission pour toutes les commandes directes, c’est-à-dire transmises directement par lui à la société, émanant de son secteur et non refusées par la direction et respectant les critères fixés par la société, l’article 12 détermine :
1- les critères des ventes ouvrant droit à commission (commandes acceptées),
2 – le commissionnement.
Le salarié perçoit deux types de commissions pour toutes les commandes directes prises par lui sur son secteur et transmises par lui à la société et obligatoirement menées à bonne fin :
* des commissions calculées sur le chiffre d’affaires hors taxes, déduction faite du forfait de pose attribué au produit.
Divers taux de commission sont donc appliqués selon les produits.
Le montant de la commission sur le chiffre d’affaires est calculé comme suit: ((prix vente HT – forfait de pose) x taux de commission)) – (retrait de commission sur vente). Les commissions sont retirées dans certaines hypothèses.
* des commissions basées uniquement sur le volume mensuel de poêles et de chaudières vendus
3 – les conditions d’exigibilité et de paiement des commissions
4 – la ressource minimale trimestrielle (RMT) laquelle est calculée différemment selon que l’on se trouve au cours du premier trimestre d’activité ou à partir du 2e trimestre d’activité.
Les bulletins de salaire d’avril 2021, de juin à octobre 2021 produits par M. [L] ainsi que le bulletin de salaire du mois de janvier 2022 permettent de caractériser les commissions qu’il a perçues pour les mois concernés étant précisé que le bulletin de salaire du mois de janvier 2022 délivré postérieurement à son licenciement a trait à la régularisation du congé payé du 6 août 2021 et au paiement de commissions. Il s’abstient de produire le bulletin de salaire du mois de mai 2021. Il communique également un tableau reprenant mois par mois le nombre de ventes faites, leur montant HT respectif, leur montant HT respectif duquel est déduit le forfait de pose ainsi que le taux de commission appliqué.
La société [1] verse aux débats un tableau reprenant mois par mois le montant des avances sur commission, les indemnités congés payés, les primes d’objectif, les commissions payées, l’indemnité d’inflation, le salaire brut.
Contrairement à ce qu’il soutient, M. [L] a perçu des commissions à hauteur de 17 474,45 euros et non 12 241,00 euros. Outre le fait qu’il s’abstient de prendre en compte dans ses calculs ce différentiel de 5 233,45 euros, il omet également de décompter le montant des commissions calculé sur des ventes qui n’ont pas été acceptées par la direction conformément aux dispositions de son contrat de travail.
Etant pleinement rempli de ses droits, il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur les indemnités kilométriques et les frais professionnels
M. [L] soutient que son contrat de travail ne précise pas que la société [1] applique l’abattement de 30 % tel que prévu par son statut de VRP exclusif. Il prétend également que la société [1] ne justifie pas de l’application dudit abattement fiscal. Il en conclut qu’elle lui est redevable d’une somme de 8 606,25 euros au titre des indemnités kilométriques et une somme de 625,33 euros au titre des frais professionnels
lesquels ne prennent pas en compte les frais d’essence qu’il a engagés à hauteur de 1 222,86 euros. Il conclut à l’infirmation du jugement.
La société [1] et la Selarl [4], ès-qualités, considèrent que ses demandes sont infondées dans leur principe et non justifiées. Elles prétendent que les frais sont inclus dans sa marge de commissions.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction applicable prévoit que : «les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe 4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe 4 du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en 'uvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. (')».
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts cite expressément la profession de VRP pour laquelle il prévoit un abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels.
Au cas présent, contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, le contrat de travail ne prévoit pas la prise en charge des frais professionnels moyennant le versement d’une déduction forfaitaire spécifique permettant d’apprécier les frais professionnels supportés par l’employeur. Les stipulations contractuelles ne précisant pas le pourcentage de la rémunération couvrant les frais professionnels du salarié, il ne peut être considéré que M. [L] a donné son accord sur l’abattement de 30 % pratiqué à ce titre sur l’assiette des cotisations sociales lequel de surcroît n’apparaît pas sur les bulletins de salaire.
Par conséquent, M. [L] est en droit de solliciter le remboursement de ses frais professionnels.
Conformément aux dispositions contractuelles, M. [L] était tenu d’utiliser son véhicule personnel durant la période d’essai de trois mois afin de se déplacer dans son secteur d’activité lequel comprend les départements 49, 72, 44, 53 et 37. La société [1] ne dément pas le principe en vigueur au sein de l’entreprise qui était celui du remboursement des frais sur justificatifs. Elle ne dément guère davantage lui avoir remis une fiche de frais valant demande de remboursement du carburant, des repas, des péages et autres et ce, dès le 27 avril 2021. Enfin, elle ne prétend pas que M. [L] ne lui a pas transmis ses fiches de frais aux fins de remboursement. Elle ne saurait dès lors valablement soutenir qu’il ne peut réclamer le remboursement des dépenses engagées à ces titres et ce d’autant que les bulletins de salaire versés aux débats ne démontrent pas leur paiement.
Aussi, sur la base des justificatifs communiqués par M. [L], il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 8 606,25 euros au titre des indemnités kilométriques et la somme de 625,33 euros au titre frais professionnels.
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
Sur le travail dissimulé
M. [L] prétend que la société [1] ne pouvait ignorer que le chiffre d’affaires important généré par son activité lui ouvrait droit à des commissions sans commune mesure avec celles qui lui étaient versées. Il met également en exergue l’incohérence des bulletins de paie sur lesquels il apparaît, en juin et septembre 2021, des régularisations importantes d’avance sur commission d’un montant de 4 571,55 euros alors que le chiffre d’affaires réalisé était générateur d’un droit à commission couvrant largement les avances faites en avril et mai bien inférieures au montant précité. Il en conclut que sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 18 827 euros au titre du travail dissimulé est fondée et sollicite donc l’infirmation du jugement.
La société [1] et la Selarl [4], ès-qualités, concluent au rejet de cette demande faisant valoir que l’article L.8221-5 du code du travail est à exclure dans le cadre d’une revendication comme celle formulée par le salarié, cet article visant à sanctionner des embauches non déclarées, des horaires de travail fictifs, des heures dissimulées et enfin l’absence de déclaration auprès des organismes sociaux.
En vertu de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le travail dissimulé suppose que l’intention coupable de l’employeur soit établie, c’est à dire que soit rapportée la preuve d’une volonté délibérée de sa part de payer une rémunération qu’il sait inférieure à celle à laquelle le salarié a droit.
Au cas présent, il a été précédemment établi que M. [L] a été rempli de ses droits au titre des commissions. Quand bien même la société [1] ne lui a pas payé ses indemnités kilométriques et ses frais professionnels, il ne saurait s’en déduire qu’elle a eu la volonté de soustraire à ses obligations légales.
L’élément moral faisant défaut, aucun manquement aux obligations définies à l’article précité ne peut être imputé à l’employeur lequel au demeurant s’est acquitté du paiement des commissions conformément aux dispositions de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Par suite, M. [L] sera débouté de sa demande et le jugement confirmé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [L] reproche à la société [1] de lui avoir mis à disposition un véhicule de fonction dont le contrôle technique n’était pas à jour et dont elle n’était pas propriétaire, de ne pas lui avoir payé ses commissions, de lui avoir supprimé l’accès à la plateforme [6] le privant ainsi de son outil de travail. Il en déduit que la société [1] a exécuté déloyalement le contrat de travail et sollicite donc l’infirmation du jugement.
La société [1] et la Selarl [4], ès-qualités, contestent toute exécution déloyale du contrat de travail et rappellent que ledit contrat a été suspendu en raison des comportements déloyaux de M. [L] pour lesquels il a été licencié pour faute grave. Elles concluent à la confirmation du jugement.
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, «le contrat de travail est exécuté de bonne foi».
S’agissant du véhicule, contrairement à ce que soutient M. [L] non sans se contredire, le véhicule Renault Clio mis à sa disposition n’est pas un véhicule de fonction mais un véhicule de service étant noté qu’il reconnaît lui-même en page 4 de ses écritures que le contrat de travail ne prévoit aucune disposition sur la mise à disposition à son profit d’un véhicule de fonction. Le fait que ce véhicule ne soit pas la propriété de la société [1], cette dernière ayant souscrit le 25 janvier 2021 un contrat de location longue durée le concernant, ne saurait en aucun cas caractériser une exécution déloyale du contrat de travail pas plus que le fait de lui avoir mis à disposition un véhicule dont le contrôle technique n’était pas à jour.
S’agissant du non-paiement des commissions, il a été établi précédemment que M. [L] a été rempli de ses droits. Il n’y a donc pas d’exécution déloyale du contrat de travail à cet égard.
S’agissant de la suppression de l’accès à la plateforme [6] laquelle permettait à M. [L] d’accéder aux prospects identifiés par la société [1], le contrat de travail ne fait référence à aucune charte informatique fixant les règles d’utilisation de la messagerie professionnelle, de la suspension à son accès et de la fermeture définitive du compte professionnel.
Le constat établi le 5 novembre 2021 à la demande de M. [L] révèle que son compte dans l’application [6] a été créé le 12 avril 2021, qu’il a été modifié le 18 septembre 2021 et qu’il n’y avait plus accès à la date des constatations.
Quand bien même l’accès à la plateforme professionnelle a été supprimé le 18 septembre 2021 soit pendant la mise à pied à titre conservatoire de M. [L] laquelle entraîne la suspension de son contrat de travail, la société [1] ne pouvait pas interrompre l’accès au service sans en avoir au préalable avisé le salarié.
En s’abstenant d’informer M. [L] en amont de la suspension de l’accès à sa messagerie professionnelle, la société [1] a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Pour autant, faute pour M. [L] de caractériser et de justifier d’un préjudice, ce dernier ne se prévalant d’ailleurs pas de la nécessité pour lui de récupérer des courriels à caractère personnel, il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [L] invoque à cet égard les mêmes manquements que ceux soutenus au titre de l’exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail. Il en déduit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité et sollicite donc l’infirmation du jugement.
La société [1] et la Selarl [4], ès-qualités, contestent tout manquement à l’obligation de sécurité et concluent à la confirmation du jugement.
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, et met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2.
Ainsi, il appartient à l’employeur tenu d’une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d’établir qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n’est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l’existence d’un manquement de l’employeur et le lien de causalité entre ce manquement établi et le préjudice allégué.
En l’occurrence, le non-paiement des commissions et la suppression de l’accès à la messagerie professionnelle de M. [L] ne constituent pas un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité telle que définie par les articles L.4121-1 et suivants du code du travail précités.
La fiche d’immobilisation du véhicule Renault Clio atteste d’un défaut de visite technique à la date du 6 novembre 2021. Pour autant, elle ne précise pas la date de fin de validité du précédent contrôle technique et aucun élément du dossier ne l’établit. Or, il n’est pas contesté par M. [L] que ce véhicule, loué selon contrat du 25 janvier 2021 par la société [1], donc avec tous les documents administratifs permettant sa circulation comme en atteste le contrat de location, a été mis à sa disposition le 19 août 2021, lequel à cette date-là n’a relevé aucune anomalie. C’est seulement le 5 novembre 2021, soit postérieurement à son entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et alors qu’il se trouvait mis à pied depuis le 14 octobre 2021, que M. [L], de lui-même, s’est rendu auprès des services de la Gendarmerie nationale pour faire constater cette contravention. Cependant, à trois reprises, par courriel du 15 septembre 2021 et par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 octobre et 5 novembre 2021, la société [1] lui avait déjà demandé de lui restituer le véhicule, restitution que M. [L] n’a pas effectuée étant noté que les deux lettres recommandées sont revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Dans la mesure où la date de fin de validité du contrôle technique demeure inconnue et que M. [L] a refusé de restituer le véhicule en dépit des demandes de son employeur formées dès le 15 septembre 2021, aucun manquement de la société [1] à son obligation de sécurité ne peut lui être imputé étant observé que le contrôle technique qu’elle a fait réaliser le 12 novembre 2021, soit le lendemain après qu’elle l’ait récupéré, démontre que contrairement à ce que soutient M. [L], l’état du véhicule Renault Clio ne constituait pas un danger et n’était pas de nature à compromettre sa sécurité étant de surcroît démontré qu’il a signé une fiche de remise du véhicule indiquant son bon état de fonctionnement.
Par suite, M. [L] sera débouté de sa demande de chef et le jugement confirmé.
Sur le licenciement
M. [L] conteste les faits qui lui sont imputés et sollicite donc l’infirmation du jugement.
La société [1] et la Selarl [4], ès-qualités, considèrent que les griefs imputés à M. [L] sont établis et concluent à la confirmation du jugement.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave de 5 pages présentée le 6 novembre 2021, laquelle fixe les limites du litige, que cinq griefs sont reprochés à M. [L] lesquels seront successivement examinés.
S’agissant du premier grief, il est reproché à M. [L] d’avoir déstabilisé les effectifs, insulté et dénigré sa hiérarchie et les collaborateurs.
Pour justifier de ce grief, la société [1] verse aux débats :
— les échanges de SMS entre l’appelant et M. [P] [G], poseur, que ce dernier lui a transmis dont il ressort que M. [L] qualifie le président de la société notamment «d’escroc», «d’enculé», «de menteur» et affirmant également au sujet de celui-ci «comment il va manger en procédure ! je te dis pas», messages auxquels M. [G] n’a pas donné suite ;
— un SMS de menace de M. [L] à l’encontre de son collègue M. [P] [G] suite à l’absence de réponse à ses textos et à leur communication à la direction de la société ;
— un texto de M. [L] à M. [Y] rédigé en ces termes : « Hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha Qu’est-ce que j’apprends suivi de cinq émojis signifiant l’acronyme MDR, deux émojis tête de clown et un émoji doté d’une paire de lunette noire C’est que le début mon petit père rioult '. de tes grands et graves soucis ' Que le début ' le reste va suivre ' et ce n’est que justice. Et tu vas être jugé comme il se doit d’insulter, de harceler, de pressuriser mentalement, de manipuler outrageusement, de mentir, de faire faire des faux, de voler, d’abuser, tout le temps et tout le monde et en particulier les plus fragiles, les plus faibles et à pourrir les bons et les courageux pour TON SEUL ET UNIQUE INTERET. En fait tu ne sais pas échanger, tu ne sais que voler. [W] [L] Joyeuses Pâques »
— des courriels émanant de M. [L] dans lesquels il critique la méthodologie de Mme [I] [Z], assistante de direction et compagne de M. [Y], et souligne son incompétence en invoquant «ses cafouillages, ses oublis, ses étourderies, ses lacunes » et en considérant «[qu’elle démontre] toujours autant d’organisation qui ['] sont préjudiciables [aux VRP]» ;
— l’attestation de M. [A] lequel déclare que M. [L] a cherché à «embrouiller les nouveaux et à les monter contre la direction» et «qu’il allait tout faire pour débaucher [M. [G]]» ;
— un mail qu’il a adressé à M. [Y] et Mme [Z] le 14 septembre 2021 après avoir reçu sa convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel avertissement rédigé en ces termes : «Bonsoir, Vous trouverez ci-joint mon arrêt de travail que vous recevrez également par courrier envoyé ce jour. Egalement, je ne pourrai me rendre à votre délicate convocation ce prochain vendredi 17 septembre à 11h00 en votre jolie ville de [Localité 4]. Vous m’excuserez auprès de mes collègues de travail de ne pouvoir être présent pour leur apporter soutien moral, conseils de vente, éthique professionnelle, exemplarité d’engagement dans la concession [Adresse 6] pendant mon arrêt. Bonne réception».
Il s’ensuit que ce grief est établi.
S’agissant du deuxième grief, il est reproché à M. [L] d’avoir procédé à du démarchage téléphonique et s’être déplacé au domicile des clients pendant la prolongation de son arrêt-maladie et sa mise à pied.
Contrairement à la thèse développée par la société [1], aucun des éléments qu’elle fournit ne démontre que M. [L] s’est livré à du démarchage téléphonique durant son arrêt-maladie et sa mise à pied conservatoire.
Ce grief ne sera pas retenu.
S’agissant du troisième grief, il est reproché à M. [L] de ne pas avoir respecté la méthode de vente et d’avoir fait des promesses non tenues aux clients.
La société [1] ne verse aux débats strictement aucun élément relatif à la méthode de vente que le salarié devait utiliser. Il ne peut dès lors être établi un quelconque manquement de M. [L] à cet égard. Par ailleurs, rien ne démontre la tenue par M. [L] de promesses non tenues, la réclamation de M. [S] au sujet d’un bon cadeau d’une valeur de 200 euros étant insuffisante à elle-seule pour justifier de son bien-fondé .
Ce grief ne sera pas retenu.
S’agissant du quatrième grief, il est reproché à M. [L] d’avoir manqué à son obligation de ne pas utiliser son véhicule pendant son arrêt-maladie et sa mise à pied.
La société [1] justifie avoir demandé dès le 15 septembre 2021 par courriel à M. [L] de lui restituer le véhicule de service mis à sa disposition. Elle a réitéré sa demande par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 octobre et 5 novembre 2021 étant observé que dans la lettre de convocation à entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement assortie d’une mise à pied conservatoire, elle lui rappelle qu’il est tenu de restituer le véhicule et lui fait interdiction d’utiliser le véhicule de société en dehors du jour de sa restitution au siège social de la société.
Outre le fait que les éléments concordants et circonstanciés versés aux débats démontrent cet usage, il sera rappelé que M. [L] ne saurait contester le bien-fondé de ce grief. En effet, au lieu de restituer le véhicule comme il lui était demandé depuis le 15 septembre 2021, il a préféré se rendre auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 5] pour qu’elle puisse constater le défaut de visite technique du véhicule ce qui démontre qu’il a bien utilisé le véhicule pendant sa mise à pied.
S’agissant du cinquième grief, il est reproché à M. [L] de ne pas avoir informé son employeur de la dégradation du véhicule.
Tant la fiche de remise du véhicule signée par M. [L] que les photos qu’il a lui-même prises démontrent que le véhicule n’avait pas de choc à l’avant. Cependant, le contrôle technique réalisé le 12 novembre 2021 révèle une mauvaise fixation des feux de brouillard avant gauche et droit ainsi qu’une défectuosité de la protection des amortisseurs avant droit et gauche. Or, il incombe à chaque salarié d’assurer sa propre sécurité. Il appartenait donc à M. [L] d’aviser son employeur des défaillances constatées afin que celui-ci puisse faire procéder à leur réparation. Ce qu’il s’est abstenu de faire.
Par suite, ce grief est établi.
Il ressort de ce qui précède qu’en insultant et dénigrant sa hiérarchie et les collaborateurs, en utilisant le véhicule de service pendant sa mise à pied conservatoire malgré l’interdiction qui lui avait été formulée, en refusant d’informer son employeur des défaillances constatées sur ledit véhicule, M. [L] a commis une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant conséquemment le bien-fondé de son licenciement.
Le jugement est confirmé.
Sur la procédure abusive
La société [1] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [L] aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice et d’exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et le jugement confirmé.
Sur les demandes annexes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] supportera la charge des dépens d’appel. L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Elles seront donc déboutées de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a dit que la société [1] n’est pas redevable envers M. [W] [L] des frais professionnels et indemnités kilométriques et en conséquence, débouté M. [W] [L] de ses demandes à ces titres ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes de :
— 8 606,25 euros au titre des indemnités kilométriques ;
— 625,33 euros au titre frais professionnels ;
DECLARE l’arrêt opposable à l’association [5] délégation [2] qui sera tenue à garantie dans les limites légales et réglementaires ;
DEBOUTE M. [W] [L] de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [1] et la Selarl [4] représentée par Me [E] et agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] de leur demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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