Confirmation 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 28 août 2024, n° 23/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/01263 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ2N
[X]
C/
[X]
[X]
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 AOUT 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01263 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ2N
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [V] [E] [X]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [I] [C] [X]
né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [A] [M] [C] [X]
né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 16]
[Adresse 10]
'[Adresse 10]'
[Localité 13]
Défaillant
Madame [R] [O] [H] [X]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [V] [X] a interjeté appel le 31 mai 2023 d’un jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers ayant notamment statué comme suit :
— constate l’irrecevabilité de l’action de Mme [V] [X],
— condamne Mme [V] [X] aux dépens et à payer à M. [I] [X] 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— dire et juger que Mme [V] [X] est recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner M. [I] [X] à rapporter à la succession la somme de 14.940 euros aux fins d’établir les comptes de partage de la succession,
— en conséquence, désigner l’étude de Me [U] afin d’établir les comptes de partage de la succession constituée après le rapport à la succession de ladite somme,
— condamner M. [I] [X] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [I] [X], intimé, conclut à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour :
A titre principal de :
— confirmer le jugement en date du 9 mai 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
* constaté l’irrecevabilité de l’action de Mme [V] [X],
* condamné Mme [V] [X] aux dépens de première instance et à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— condamner Mme [V] [X] aux entiers dépens d’appel,
— condamner Mme [V] [X] à payer à M. [I] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou l’action de Mme [V] [X] serait jugée recevable :
— débouter Mme [V] [X] de sa demande de condamnation de M. [I] [X] à rapporter la somme de 14.940 euros à la succession,
— dire et juger n’y avoir lieu à partage judiciaire,
— renvoyer les parties devant Me [U], Notaire à [Localité 16], pour terminer le partage successoral,
— débouter Mme [V] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [X] aux entiers dépens d’appel,
— condamner Mme [V] [X] à payer à M. [I] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel.
A l’appui de sa demande de réformation, Mme [V] [X] explique que les intimés ont toujours refusé d’expliquer l’utilisation des sommes d’argent retirées. Il n’était pas possible de procéder à un partage à l’amiable, Mme [V] [X] a été obligée de saisir le juge. Mme [V] [X] soutient que les sommes sont importantes pour une personne de l’âge de sa grand-mère sur la fin de sa vie et vivant seule.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [X] explique que Mme [V] [X] ne rapporte pas la preuve des démarches qu’elle a entreprises pour parvenir à un partage à l’amiable. Elle soutient à tort avoir souhaité discuter avec son oncle et qu’elle aurait essuyé un refus. Elle n’a simplement pas obtenu les réponses qu’elle souhaitait. De plus, elle ne rapporte pas la preuve des prétendus détournements. Elle ne produit qu’un tableau manuscrit, qu’elle a fait elle-même. L’intimé explique que [W] [S] vivait normalement et que ses dépenses n’étaient pas excessives.
M. [A] [X] et Mme [R] [X] n’ont pas constitué avocat devant la cour ; la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023 à l’étude pour le premier et à domicile pour la seconde.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 10 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 22 avril 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
SUR QUOI
De l’union entre [W] [S] et [B] [X] sont issus deux enfants :
— M. [I] [X], né le [Date naissance 8] 1948,
— [C] [X], né le [Date naissance 1] 1941.
[W] [S] est décédée le [Date décès 3] 2020, [B] [X] étant prédécédé.
[C] [X] est décédé le [Date décès 2] 2017 laissant trois enfants [V], [A] et [R] [X] qui viennent en représentation de leur père dans la succession de leur grand-mère.
L’étude de Me [U], notaire à [Localité 16], est en charge du règlement de la succession de [W] [S].
Il a été dressé le 11 septembre 2020 un acte de notoriété.
Les 27 janvier 2022, 3 et 4 février 2022, [V] [X] a assigné [I], [A] et [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de condammation de l’intimé à rembourser à la succession la somme de 14.490 euros en application de l’article 778 du code civil et de désignation de Me [U] pour établir les comptes de partage après ce rapport.
Sur la recevabilité de l’action de l’appelante
Sur l’application de l’article 32 du code de procédure, M. [I] [X] indique que l’assignation devant le premier juge mentionne qu’il a été attrait en qualité d’ayant droit de son frère décédé et qu’en vertu de l’article 117 du code de procédure civile il s’agit d’une nullité de fond affectant la validité de l’acte.
Bien que l’assignation ne soit pas produite en cause d’appel cette mention n’est pas contestée par l’appelante.
Cette erreur matérielle n’entre cependant pas dans les termes de l’article 117 précité dont l’interprétation est limitative.
M. [I] [X] dispose en tant qu’héritier dans la succession de sa mère de la qualité pour défendre au sens de l’article 32 et ne rapporte pas la preuve d’un quelconque grief.
Sur la recevabilité de l’action en partage
Par application de l’article 1360 du code de procédure civile 'A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
En l’espèce Mme [V] [X] communique au titre des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable d’une part des courriers entre son propre père et l’intimé antérieurs au décès de leur mère ; ceux-ci portant sur l’usage de certains retraits d’argent du compte de la défunte ne sauraient être constitutifs de diligences en vue du règlement d’une succession non ouverte.
Elle produit ensuite en pièce 11 un échange de mail entre elle et Me [U] en date du 14 septembre 2020 où elle indique souhaiter des renseignements pour agir en justice 'étant donné qu’aucun accord à l’amiable va être possible'.
Elle communique également un nouveau mail de l’étude notariale en date du 3 novembre 2020 dans lequel Mme [L], notaire assistante, transmet des documents en réponse aux interrogations de son interlocutrice quant à certaines dépenses au profit de sa grand mère et précise que son oncle (M. [I] [X]) espère pouvoir signer la succession le 13 novembre suivant.
Ce mail n’est suivi d’aucune réponse de Mme [V] [X] mais d’une nouvelle demande d’explication au notaire formée le 11 décembre 2020 par le conseil de l’appelante puis en janvier 2021 de l’information donnée au notaire par le conseil de Mme [V] [X] que faute d’explication satisfaisante sa cliente ne signera pas la succession.
Il résulte de ces constats que l’appelante n’a adressé en l’espèce personnellement qu’un seul mail au notaire en évoquant immédiatement l’absence d’accord amiable possible, qu’elle n’a pas répondu au courriel de ce dernier rappelant une possible date de signature, laissant ensuite à son conseil le soin de réinterpeler une seule fois l’officier ministériel pour de nouveau recueillir uniquement des explications sur certaines dépenses.
Ces seuls éléments ne permettent aucunement de caractériser les diligences de l’article susvisé qui suppose notamment la démonstration d’échanges et la manifestation d’une volonté en vue de parvenir à un partage amiable mis en échec (Cour de cassation – Première chambre civile 23 mai 2024 – n° 22-16.784).
C’est par conséquent à juste titre que la décision déférée a déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire engagée par Mme [V] [X] sans plus statuer au fond.
Mme [V] [X] succombante sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [I] [X] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [X] à payer à M. [I] [X] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD
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