Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 23 janv. 2025, n° 23/03203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 septembre 2023, N° 21/01255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/03203 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WF57
AFFAIRE :
[M] [Z]
C/
[4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01255
Copies exécutoires délivrées à :
M. [Z]
[4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [Z]
[4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
APPELANT
****************
[4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M. [W] [P], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 août 2014, M. [M] [Z] (l’assuré), exerçant en qualité de chef d’équipe cascadeur au sein de la société [6] (la société), a déclaré à la [3] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'saillie discale’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 7 août 2014 et faisant état de 'cervicalgies avec NCB droite'.
Cette maladie a été reconnue d’origine professionnelle après arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 10 décembre 2020.
Le 12 février 2021, la caisse a informé l’assuré que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 29 décembre 2020.
La caisse a, le 4 mars 2021, retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %.
L’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du taux retenu.
Dans sa séance du 19 juillet 2021, la commission médicale a maintenu le taux fixé.
L’assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la rente allouée (modalités de calcul, date de consolidation et taux d’IPP).
Par jugement contradictoire en date du 22 septembre 2023 (RG 21/01255), le tribunal a :
— débouté l’assuré de toutes ses demandes ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 04 mars 2021, en ce qu’elle a fixé un taux d’IPP de 30% pour la maladie professionnelle cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale droite, en ce qu’elle a calculé la rente versée à l’assuré sur le montant du salaire minimum en cours au jour de la consolidation et en ce qu’elle a dit que la rente serait versée à compter du 30 décembre 2020 ;
— condamné l’assuré aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2023, l’assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l’audience du 26 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré demande à la Cour :
— d’infirmer la décision du tribunal ;
— de contraindre la caisse à prendre la maladie reconnue par la cour, à la date de constatation et non de reconnaissance ;
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, il précise renoncer à contester le taux d’IPP.
L’assuré expose que la maladie a débuté en 2012 et a été constatée en 2014 ; que la caisse a attendu 2020 pour la prendre en charge et la déclarer consolidée mais que la maladie n’a pas attendu aussi longtemps ; que la rente doit courir à compter de la déclaration de maladie professionnelle.
Il précise qu’il n’a pas eu d’arrêt de travail car cette maladie ne l’empêche pas de travailler.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
en conséquence
— de confirmer la validité de la notification de la décision relative à l’attribution d’une rente transmise par la caisse le 14 mai 2021 à l’assuré pour la maladie professionnelle n°14080775 1 (cervicalgie), en ce qu’elle a fixé un taux d’IPP de 30 %, en ce qu’elle a calculé la rente versée à l’assuré sur le montant du salaire minimum en cours au jour de la consolidation et en ce qu’elle a dit que la rente serait versée à compter du 30 décembre 2020 ;
— de débouter l’assuré de toutes ses demandes.
La caisse expose qu’elle a fondé la date de consolidation sur le certificat médical final du 29 décembre 2020 du médecin traitant de l’assuré et que ce dernier ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause cette date pour la fixer à la date de déclaration de la maladie en 2014.
Pour le calcul de la rente, elle indique avoir pris en compte les revenus des douze mois civils qui ont précédé la date de consolidation, en l’absence d’arrêts de travail en lien avec cette maladie ; que l’assuré ne produit aucun élément concernant sa situation professionnelle entre 2014 et 2020 et qu’elle a pris en compte le salaire minimum revalorisé au jour de la consolidation et non le salaire perçu entre 2002 et 2007 comme le demande l’assuré alors que la maladie a été déclarée en 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
L’article R. 442-4 du même code ajoute que la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
En l’espèce, la maladie cervicalgie a été constatée le 7 août 2014, selon le certificat médical initial du même jour, sans arrêt de travail, et prise en charge au titre de la législation professionnelle après arrêt de la Cour d’appel du 29 octobre 2020.
La caisse a reçu un certificat médical final daté du 29 décembre 2020, mentionnant 'consolidation avec séquelles'.
Le médecin conseil n’a pas contesté cette date reprise par la caisse pour apprécier le taux d’IPP.
L’assuré conteste cette date qui aurait dû être appréciée bien plus tôt, son état de santé n’ayant pas mis six années pour être consolidé. Il demande que la date de consolidation soit fixée au jour de la déclaration de maladie professionnelle.
Cependant, l’assuré n’apporte aucun élément médical pour contester le certificat médical de son propre médecin traitant qu’il a lui-même adressé à la caisse.
Il n’invoque pas de documents émanant d’un personnel médical qui tendraient à fixer la consolidation à une date plus proche de la déclaration et qui permettraient à un expert désigné de disposer de pièces pour pouvoir donner un avis éclairé.
En outre aucun arrêt de travail n’a été prescrit en lien avec la cervicalgie déclarée le 18 août 2014.
Au contraire, le médecin conseil, dans ses observations du 3 avril 2023 indique que 'le certificat du Dr [T] du 27/01/2015 n’évoque pas un état consolidé. Elle dit juste que 'l’état actuel de Mr [Z], selon les barèmes AT, est constitutif d’un IPP de 35%' sans préciser si cet état est définitif (n’évoque pas un état séquellaire) et sans augmenter son taux, ni décrire l’examen clinique.
Ainsi l’absence d’argumentation du taux de 35% (qui est supérieur à celui retenu lors de la consolidation) et surtout l’absence d’examen clinique ne permet pas d’établir l’absence d’évolution entre le 27/01/2015 et la consolidation au 29/12/2020.'
Enfin, le tribunal a étudié les évaluations effectuées dans le cadre de la fixation du taux prévisible d’IPP qui n’invoquaient aucune consolidation en 2014.
En conséquence, au vu du certificat médical final en date du 29 décembre 2020 et de l’avis du médecin conseil de la caisse, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté l’assuré de sa contestation de la date de consolidation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant des salaires pris en compte pour le calcul de la rente
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Selon l’article R. 436-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5.
L’article R. 434-29 du même code dispose que, pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.
En l’espèce, aucun arrêt de travail n’a été prescrit. Il convient donc d’apprécier les douze mois civils à compter de la date de consolidation, le 29 décembre 2020, soit la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.
L’assuré n’a produit aucun document relatif à ses revenus de 2014 à 2020.
En tout état de cause, il ne saurait être tenu compte de ses revenus professionnels de 2002 à 2007.
Les exemples que l’assuré produit pour justifier la prise en compte de ses revenus antérieurs à 2007 sont différents de la maladie professionnelle étudiée en l’espèce et ne peuvent être reproduits.
La caisse, en l’absence de tout élément de rémunération a tenu compte, à juste titre, du salaire minimum de référence sur la période de douze mois civils précédant la date de consolidation.
En conséquence, les moyens de l’assuré seront rejetés et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’assuré, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [Z] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [M] [Z] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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