Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 8 décembre 2022, N° 23/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°399
N° RG 23/00367 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXPB
[X]
[X]
C/
[V]
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. TEKA BOIS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00367 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXPB
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2022 rendu par le Président du TJ de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [O] [X]
né le 06 Juillet 1950 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [N]-[M] [X]
née le 30 Avril 1954 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Nathan DIET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [Y] [V] exerçant sous l’enseigne SAM 17
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillant bien que régulièrement assigné
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. TK BOIS (TEKA BOIS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [O] et [N]-[M] [X] ont confié à [Y] [V] exerçant sous l’enseigne Sam 17 la réalisation d’une terrasse en bois autour de leur piscine. La facture de travaux est en date du 20 juillet 2015, d’un montant toutes taxes comprises de 8.370 €.
Ils avaient acquis le bois de la terrasse auprès de la société Teka Bois. Les factures de cette société sont d’un montant total de 9.275,85 €.
Ayant constaté le soulèvement de lames de la terrasse et des margelles de la piscine ainsi que la fissuration de certaines lames, ils ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur, la société Filia-Maif, qui a missionné le cabinet Grexx en qualité d’expert. Les rapports d’expertise sont en date des 19 septembre et 18 décembre 2016.
La société Saretec Construction a été missionné par la société Allianz, assureur de l’entreprise Sam 17. L’expert missionné par cet assureur a par courrier en date du 28 juillet 2016 transmis à l’entreprise Sam 17 une copie de son rapport d’expertise. Elle a, à la demande de l’assureur, formulé diverses observations sur les désordres constatés et la mise en oeuvre des garanties.
Par ordonnance du 30 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a sur la demande des époux [O] et [N]-[M] [X] commis [U] [I] en qualité d’expert. Par ordonnance du 28 avril 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Teka Bois. Le rapport d’expertise est en date du 12 novembre 2019.
Par acte du 12 août 2019, les époux [O] [X] et [N]-[M] [G] ont vendu leur bien immobilier.
Par acte des 12, 14 et 18 août 2020, ils ont fait assigner [Y] [V], la société Allianz Iard prise en sa qualité d’assureur de ce dernier et la société Teka Bois devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Ils ont demandé de les condamner in solidum au paiement des sommes de :
— 27.041,78 € en réparation de leur préjudice matériel, correspondant au coût de reprise des désordres tel qu’évalué par l’expert ;
— 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 3.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Ils ont soutenu que les désordres imputables au poseur étaient de nature décennale, l’ouvrage, selon eux dangereux pour les baigneurs, étant rendu impropre à sa destination.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a, sur incident élevé par la société Teka Bois ayant soutenu le défaut d’intérêt et de qualité à agir des époux [O] et [N]-[M] [X], déclaré l’action recevable. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 19 octobre 2021 de cette cour.
La société Allianz Iard, assureur de responsabilité décennale de [Y] [V], a contesté :
— le caractère décennal des désordres ;
— être tenue de garantir les dommages immatériels, le contrat souscrit par le poseur étant résilié.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie de la société Teka bois, celle-ci ayant selon elle manqué à son obligation d’information à l’égard des époux [O] et [N]-[M] [X]
La société Teka Bois a conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs que :
— les lames fournies étaient désormais conformes au D.T.U. (élancement de 6, anciennement de 7) ;
— les désordres avaient pour cause des défauts de pose imputable à [Y] [V] ;
— la preuve d’une faute contractuelle de sa part n’était pas rapportée.
[Y] [V] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'- DEBOUTE Monsieur [O] [X] et Madame [N]-[M] [X] de l’ensemble de leurs demandes formées tant à l’encontre de Monsieur [Y] [V] et de la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [V], que de la SAS TEKA BOIS,
— DEBOUTE Monsieur [O] [X] et Madame [N]-[M] [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE la SAALLIANZ IARD et la SAS TEKA BOIS de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [O] [X] et Madame [N]-[M] [X] aux entiers dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire'.
Il a considéré que :
— la terrasse n’était pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
— les désordres n’étaient pas imputables à la société Teka Bois, bien que celle-ci n’eût pas attiré l’attention de l’acquéreur sur le coefficient d’élancement des lames vendues ;
— les demandeurs ne justifiaient pas du préjudice matériel allégué, n’établissant pas que la baisse du prix de vente du bien avait pour cause les désordres affectant la terrasse.
Par déclaration reçue au greffe le 13 février 2023, les époux [O] et [N]-[M] [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, ils ont demandé de :
'DEBOUTER la SAS TEKA BOIS et la compagnie ALLIANZ de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivant du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1217 et 1231-1 et suivant du Code civil,
Vu le rapport définitif de Monsieur [I],
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 8 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
DIRE et JUGER bien fondée l’action de Monsieur [O] [X] et de Madame [N]-[M] [X],
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne SAM 17, la SAS TK BOIS et la SA ALLIANZ à verser à Monsieur [O] [X] et Madame [N] [M] [X] la somme de 27 041,78 € TTC en réparation du préjudice matériel,
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne SAM 17, la SAS TK BOIS et la SA ALLIANZ à verser à Monsieur [O] [X] et Madame [N] [M] [X] la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne SAM 17, la SAS TK BOIS et la SA ALLIANZ à verser à Monsieur [O] [X] et Madame [N] [M] [X] la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne SAM 17, la SAS TK BOIS et la SA ALLIANZ à verser à Monsieur [O] [X] et Madame [N] [M] [X] une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile comprenant les frais irrépétibles de référé, des opérations d’expertise, de la procédure devant le Tribunal judiciaire et de la présente procédure d’appel,
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne SAM 17, la SAS TK BOIS et la SA ALLIANZ aux entiers dépens dont ceux de référé ainsi qu’aux frais d’expertise d’un montant de 3 107,03 €, ceux de première instance et de la présente instance d’appel, dont distraction est requise au profit de la SCP ELIGE LA ROCHELLE – ROCHEFORT en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Ils ont rappelé que l’ordonnance du juge de la mise en état qui avait considéré qu’ils avaient qualité et intérêt à agir et que leur action était dès lors recevable, avait été confirmée par la cour.
Ils ont soutenu que :
— la terrasse constituait un ouvrage ;
— les désordres l’affectant était de nature décennale, la rendant dangereuse pour les baigneurs et impropre à sa destination ;
— la responsabilité décennale du poseur étant engagée, la société Allianz Iard, assureur de responsabilité décennale de ce dernier, devait sa garantie ;
— la société Teka Bois avait engagé sa responsabilité contractuelle en raison du défaut de conformité des lames de bois et d’un manquement à son obligation de conseil à leur égard.
Ils ont sollicité :
— paiement du coût des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert judiciaire ;
— l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, la société Allianz Iard a demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 8 décembre 2022,
Vu les pièces communiquées
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a été statué comme suit :
— DEBOUTE Monsieur [O] [X] et Madame [N]-[M] [X] de l’ensemble de leurs demandes formées tant à l’encontre de Monsieur [Y] [V] et de la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [V], que de la SAS TEKA BOIS,
— DEBOUTE Monsieur [O] [X] et Madame [N]-[M] [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [O] [X] et Madame [N]-[M] [X] aux entiers dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire
Rejeter les demandes présentées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de la responsabilité contractuelle
' INFIRMER le jugement entrepris en ce que la SA ALLIANZ IARD a été déboutée de sademande fondée à l’encontre des époux [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
Condamner Monsieur et Madame [X] à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la défense assurée en première instance devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur et Madame [X] à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d’appel
' SUBSIDIAIREMENT : dans l’hypothèse où la Cour infirmerait le jugement entrepris
Rejeter les demandes présentées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Dire et juger que la part de responsabilité imputable à la société TK BOIS s’élève à 50%.
Limiter la part de responsabilité imputable à Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne SAM 17 à hauteur de 50%, la société TK BOIS devant garder à sa charge sa part d’imputabilité à hauteur de 50%.
A défaut,
Condamner la société TK BOIS à relever indemne et garantir la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 50% des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ au titre des préjudices immatériels, les dommages immatériels n’ayant pas vocation à être couverts par les garanties du contrat souscrit par Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne SAM 17 auprès de la Compagnie ALLIANZ.
A défaut,
Constater que Monsieur et Madame [X] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice de jouissance qu’ils auraient subis
Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ au titre du préjudice de jouissance.
Dire et juger que Monsieur [V] exerçant sous l’enseigne SAM 17 conservera à sa charge le montant des franchises contractuelles stipulées au sein des conditions particulières du contrat souscrit auprès de la Compagnie ALLIANZ
Déclarer opposables aux époux [X] et à tout défendeur les franchises contractuelles stipulées au sein des conditions particulières du contrat souscrit auprès de la Compagnie ALLIANZ s’agissant des garanties complémentaires non obligatoires.
Condamner tous succombants à verser à la SA ALLIANZ IARD, la somme de 5.000,00 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement
contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision'.
Elle a soutenu que :
— la terrasse ne constituait pas un ouvrage ;
— les désordres, qui n’affectaient pas un élément d’équipement destiné à fonctionner, n’étaient pas de nature décennale ;
— le contrat d’assurance ayant été résilié le 31 décembre 2016, antérieurement à la réclamation, elle n’était pas tenue de garantir les dommages immatériels.
Elle a subsidiairement conclu à un partage de responsabilité.
Elle a indiqué s’en rapporter sur l’évaluation par l’expert des dommages matériels. Elle a conclu au rejet des demandes d’indemnisation des préjudices immatériels, non établis selon elle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société Teka Bois a demandé de :
'Vu les pièces adverses,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
Réformer l’ordonnance de mise en état du 15 avril 2021 en ce qu’elle a déclaré l’action de Monsieur [O] [X] et Madame [N] [M] [X] intentée à l’encontre de la société TK BOIS recevable, comme en ce qu’elle a débouté la société TK BOIS de sa demande formulée au titre des dépens comme au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
Dire et juger et en tant que de besoin déclarer irrecevables la demande de Monsieur [O] [X] et Madame [N] [M] [X] dirigée à l’encontre de la société TK BOIS pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à agir à l’encontre de la société TK BOIS.
Condamner Monsieur [O] [X] et Madame [N] [M] [X], aux entiers dépens de première instance comme aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société TK BOIS la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire et juger irerecevable et mal fondées les demandes des époux [X],
Plus subsidiairement,
Confirmer le jugement du 8 décembre 2022 en ce qu’il a débouté les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, y compris celles à venir dirigées à l’encontre de la société TK BOIS, débouté les mêmes de leurs demandes fondées au titre des frais irrépétibles comme de leurs demandes fondées au titre des dépens.
Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [N] [M] [X] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction sera faite au bénéfice de la SELARL AVOCIM, conformément dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Réformer le jugement rendu le 8 décembre 2022 (RG n°20/01915), en ce qu’il a débouté la soiété TK BOIS de sa demande fondée au titre des frais irrépétibles.
Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [N] [M] [X] à payer à la société TK BOIS la somme de 6.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’à payer la somme de 10.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
A titre subisidiaire (subsidiaire) :
Dire et juger et en tant que de besoin déclarer que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas satisfaites,
Dire et juger et en tant que de besoin condamner la société TK BOIS au titre de l’obligation à la dette comme au titre de la contribution à la dette à supporter 5 % des condamnations prononcées au bénéfice des époux [X].
Débouter les époux [X] de leurs demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance'.
Elle a maintenu que l’action des appelants était irrecevable, ceux-ci n’ayant selon elle ni qualité, ni intérêt à agir, le bien immobilier ayant été vendu et l’acte de vente n’ayant pas stipulé que les vendeurs se réservaient l’action à son encontre.
Elle a contesté toute faute de sa part aux motifs que :
— les lames de la terrasse avaient un coefficient d’élancement conforme aux exigences du D.T.U. actuellement applicable ;
— les désordres avaient pour cause les fautes d’exécution de [Y] [V] ;
— les appelants ne justifiaient pas du préjudice matériel allégué, n’établissant pas que la baisse du prix de vente de l’immeuble avait pour cause les désordres affectant la terrasse.
Elle a subsidiairement soutenu, s’agissant de la contribution à la dette, ne devoir être tenue qu’à proportion de 5 % du montant de l’indemnisation qui pourrait être due aux appelants.
[Y] [V] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 7 avril 2023, délivré à sa personne.
L’ordonnance de clôture est du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LES DESORDRES
1 – descriptif
a – sur le rapport de la société Grexx
Les experts de la société Grexx ont indiqué dans leurs rapports précités que :
'Des dernières finitions ont eu lieu en septembre 2015. En début d’année 2016 des lames de la terrasse ont commencé à se tuiler, puis certaines se sont fissurées.
[…]
' Avis sur l’origine :
Le DTU relatif aux platelages extérieurs en bois est le 51 .4. Il précise en paragraphe 5.1.6 la fixation des lames de platelage sur support bois par vissage traversant par le dessus. De nombreuses règles n’ont pas été respectées:
— Chaque point d’appui de la lame doit faire l’objet de deux vis de fixation dans la largeur de la lame, que ce soit en partie courante ou en bout de lame, à partir de 60 mm de largeur.
Chez les sociétaires des lames sont fixées en extrémités par une seule vis centrale alors qu’elles font 140 mm de large.
En partie courante, des lames ne sont maintenues que par une vis déportée de l’axe longitudinal.
[…]
Dans cette configuration les vis ne sont pas assez proches des bords pour limiter le soulèvement des bois (tuilage) et sont trop proches en bouts de lames ce qui provoque des fissures.
Monsieur [X] a fait remarquer que les lambourdes posées sur chant de 42 mm ne pouvaient pas permettre de poser le platelage en respectant le DTU. En effet les lambourdes devraient avoir une largeur minimale de: …55 mm, alors que le chant est de 42 mm. Cette largeur est d’ailleurs définie par la cote f qui prévoit une lambourde d’une largeur d’au moins 57 mm.
— Des margelles se soulèvent
[…]
Les vis sont mal implantées ou ne sont pas de section suffisante (à définir après dépose).
En parallèle de ces défauts d’exécution, les sociétaires déplorent :
— Quelques lames gercées ou voilées. Ceci n’était pas prévisible et TEKABOIS s’est engagé verbalement à fournir 4 ou 5 lames de CUMARU en 4250 mm pour remplacer celles qui sont défectueuses.
— Un grisement généralisé des bois. Le phénomène est naturel et seul un entretien très régulier permet de garder une teinte de bois proche de celle d’origine (par ponçage et nourrissage par huile par exemple)'.
b – sur le rapport d’expertise judiciaire
L’expert judiciaire a décrit en pages 7 à 12 de son rapport les désordres constatés. Il a indiqué que :
'La terrasse, située entre la maison et la piscine, constitue la plage de la piscine sur tout son pourtour. Les margelles de la piscine sont également réalisées en lames de bois. Tous les bois présentent un aspect grisâtre.
Les margelles sont des lames dont la largeur est mesurée entre 235 et 238 mm et l’épaisseur à 34 mm.
Le tuilage maximal sur la largeur de la lame est de 3 mm.
La flèche maximale sur la longueur est mesurée à 5 mm sur une margelle située à l’extrémité Est de la piscine. À la jonction entre deux lames, en bout, des désaffleurements sont mesurés entre 2 et 13 mm. Toutes les lames présentent, à au moins une de leurs extrémités, un désaffleurement supérieur à 2 mm avec la lame voisine. L’écartement en bout de lames est majoritairement nul. De ce fait, au jour de l’expertise, les margelles ne bougent pas.
Monsieur [X] explique avoir refixé certaines margelles avec de nouvelles vis. Les vis d’origine sont encore recouvertes par un bouchon en bois de 10 mm de diamètre. Nous retirons quelques bouchons pour accéder aux vis d’origine. Il n’est pas possible de retirer totalement ces vis. En effet, les vis sont des vis à tête fraisée en acier de diamètre 4 mm qui présentent une corrosion avancée et se cisaillent lorsque l’on tente de les dévisser.
Des entraxes de fixation sont mesurés entre 147 cm et 157 cm. Deux fixations sont réalisées sur la largeur de la lame. La distance de l’axe de fixation au bord de la lame est parfois comprise entre 50 et 75 mm.
La terrasse bois est mise en oeuvre sur une ancienne terrasse en pierre.
Les lames sont fixées sur des lambourdes dont la hauteur est mesurée à 65 mm et la largeur à 41 mm.
L’espacement entre les lambourdes est d’environ 50 cm. Les raccords de lames, en bout, sont réalisés sur une seule lambourde.
Les lames de platelage ont une largeur mesurée à environ 142 mm et leur épaisseur est mesurée à 19,5 mm.
[…]
En de nombreux points, les lames ne sont fixées par une seule vis sur la largeur de la lame.
Le désaffleurement entre deux lames est supérieur à 2 mm en de nombreux endroits et a été mesuré jusqu’à 8 mm.
Sous la règle de deux mètres, des creux allant jusqu’à près de 20 mm sont mesurés.
Les écartements entre lames adjacentes et les jeux en bouts de lames sont très fréquemment nuls.
Plusieurs lames présentes des tuilages supérieurs à 3 mm.
Les vis de fixation des lames sont des vis de 5 mm de diamètre et 52 mm de long à tête cylindrique de 6,8 mm de diamètre. Ces têtes de vis sont fréquemment très enfoncées dans les lames de platelage.
Des distances entre l’axe des vis de fixation et le bord des lames ont été mesurées jusqu’à près de 35 mm.
Au niveau des raccords, en bout de lame, plusieurs vis sont situées à moins de 10 mm de l’extrémité de la lame.
Lors de la seconde réunion, les constats réalisés sont sensiblement les mêmes. La seule différence concerne les lames à fonction de margelles du pourtour de la piscine qui, plus sèches que lors de la première réunion, ne tiennent plus et peuvent être déplacées manuellement'.
Il a en pages 12 à 16 de son rapport procédé à l’analyse suivante :
'Les règles de l’art en matière de fourniture et pose de terrasse en bois étaient au moment de la réalisation en particulier constituées par le DTU 51.4 Platelages extérieurs en bois de décembre 2010 et la norme NF B 54-040 Lames de platelages extérieurs en bois – Caractéristiques d’octobre 2010 et son amendement d’avril 2013.
[…]
Ici, la planéité locale de surface du platelage et le désaffleurement d’une lame à l’autre sont largement hors tolérances en plusieurs points.
Le DTU indique au § 5.1.6.2 Règles de fixation générales « La fixation s’effectue par vissage INOX A2 à minima ou A4 si le platelage est situé dans une ambiance corrosive particulière ». Puis « Chaque point d’appui de la lame doit faire l’objet de deux vis de fixation dans la largeur de la lame que ce soit en partie courante ou en bout de lame, à partir de 60 mm de largeur. Ensuite des schémas expliquent comment les vis doivent être positionnées :
[…]
Le DTU 51.4 précise au § 5.1.6.2.2 Choix des vis de fixation « En fonction de l’épaisseur (e) et de la masse volumique caractéristique (r) de la lame de platelage, le diamètre extérieur filet minimal de la vis varie tel qu’indiqué dans les Tableaux 7 et 8 ci-dessous :
[…]
Au § 5.1.6.2.3 Coupes techniques de mise en oeuvre, les coupes techniques précisent des dispositions de fixation à respecter.
[…]
Un platelage de type I est un « platelage à usage de plancher intégré ou attenant à un ouvrage d’habitation individuel de la 1ère ou de la 2ème famille », ce qui est le cas ici.
Les margelles auraient dû être fixées par des vis de diamètre 8 mm en inox. Sur les autres lames, deux vis auraient dû être positionnés à chaque point d’appui. Ces dispositions n’ont pas été respectées et de nombreuses vis sont trop enfoncées. De même, les distances de fixation par rapport à l’extrémité des lames et par rapport au bord des lames ne sont souvent pas respectés. Les jointements en bout sont réalisés sur une lambourde de largeur insuffisante.
La norme NF B 54-040 précise au § 4.4.3 Déformations maximales « On distingue deux classes de déformations
' Classe DM I
[…]
' Classe DM2
[…]
Ici, les limites de déformations de la classe la moins exigeante, classe DM2, sont dépassées sur plusieurs lames.
Par ailleurs, le tableau du § 4 Caractéristiques du produit détaille les exigences pour chaque essence de bois :
[…]
Pour le cumaru, l’élancement des lames, largeur/épaisseur, y est limité à 6.
Les lames de largeur 140 mm et épaisseur 20 mm ont un élancement non-conforme.
La société TK BOIS a communiqué la nouvelle norme NF B 54-040 parue en décembre 2018 (Annexe 4) dans laquelle la limite d’élancement est de 7. Ce n’est pas la norme en vigueur au moment de la vente des lames en juin 2015. Simultanément à la parution de cette norme, une nouvelle version du DTU 51.4 est parue avec de nouvelles exigences de mise en oeuvre. L’utilisation conforme de lames d’un élancement de 7 aurait supposé l’application des nouvelles exigences de mise en oeuvre préconisées par la nouvelle version du DTU 51.4 qui n’existaient pas au moment de la pose de la terrasse des époux [X]'.
2 – sur les causes des désordres
L’expert judiciaire a indiqué en page 126 de son rapport que :
'Les déformations et défauts de tenue des lames de la terrasse des époux [X] sont principalement dus aux non-conformités de mise en oeuvre de l’entreprise [Y] [V]. La non-conformité de l’élancement des lames fournies par la société TK BOIS contribue à leur déformation.
Le grisonnement du bois est une évolution naturelle du bois exposé aux intempéries qui n’affecte pas ces propriétés. Il en modifie seulement l’aspect esthétique'.
B – SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE [Y] [V]
1 – sur le fondement de la garantie décennale
L’article 1792 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
La société Allianz Iard conteste que la terrasse constitue un ouvrage au sens de ces dispositions.
Le code civil et plus généralement la loi ne définissent pas l’ouvrage. Il est le résultat du travail de l’homme, doit résulter d’un contrat de louage d’ouvrage et être de nature immobilière. Portant sur le sol, les ouvrages doivent soit réaliser, soit modifier des immeubles.
La terrasse en bois a été réalisée sur une ancienne terrasse en pierre qui a été conservée. Il ne résulte pas des rapports d’expertise précités que ces lambourdes ont été incorporées à l’ancienne terrasse et que leur enlèvement se ferait par arrachement de matière.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a exclu la qualification d’ouvrage et la garantie décennale de [Y] [V].
2 – sur le fondement de la responsabilité contractuelle
a – sur la faute
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que : 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Ce fondement n’avait pas été invoqué devant le premier juge.
La charge de la preuve de la faute contractuelle engageant la responsabilité de [Y] [V] incombe aux appelants.
Les experts de la société Grexx ont caractérisé les fautes d’exécution de [Y] [V].
Ainsi que précédemment rappelé, l’expert judiciaire a conclu que les désordres sont : 'principalement dus aux non-conformités de mise en oeuvre de l’entreprise [Y] [V]'.
Ces conclusions des experts, et notamment celles de l’expert judiciaire, argumentées, ne sont pas contestées et ne peuvent pas être réfutées.
Les fautes d’exécution de [Y] [V] engagent sa responsabilité contractuelle à l’égard des appelants.
b – sur le préjudice
1 – sur le préjudice matériel
La société Grexx a indiqué en page 6 de son rapport que :
'Les remèdes dépendent de l’objectif souhaité :
— Un strict respect des règles de l’art nécessiterait de mettre des lambourdes plus larges pour respecter les cotes minimales c, d et g du chapitre 5.1.6.2.3. du DTU 51.4 p1-1. Ceci impliquerait une réfection quasi complète de la terrasse (ossature + platelage).
[…]
Les reprises retenues par la SARETEC et les éventuels compléments de M. [V] sont donc limités au devis SAM 17 du 26/07/2016 d’un montant de 1656€ TTC.
Cela ne peut satisfaire les sociétés pour plusieurs motifs :
— certaines lames auraient alors 3 vis de fixation dans leur largeur, contre 2 à d’autres endroits,
— certaines règles d’exécution ne seraient toujours pas respectées à de très nombreux endroits (notamment les cotes b, c, d et f),
— il y aurait des lames de CUMARU anciennes, donc grises, et des neuves, ce qui nécessiterait une intervention d’uniformisation de teinte'.
Il a été indiqué en page 7 du rapport que :
'Deux devis ont été fournis :
— JUBELIN pour 22 668,91€ TTC
— PNS pour 25 576,8€ TTC'.
Il a été conclu que : 'Le devis le moins élevé pour refaire la terrasse correctement, donc intégralement, s’élève à 22 668,91€ TTC'.
L’expert judiciaire a conclu en ces termes en page 28 de son rapport :
'Une partie de la terrasse constitue la plage de la piscine sur laquelle la marche pieds nus est normale. Les désaffleurements des lames, en particulier en bout, peuvent occasionner des risques de blessure.
Les lames du pourtour de la piscine en constituent les margelles sur lesquelles et auxquelles les baigneurs vont se tenir. Le défaut de fixation de ces margelles constitue un danger pour la sécurité des baigneurs.
[…]
Les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sont:
' Dépose des margelles.
' Dépose du platelage et du lambourdage de l’ensemble de la terrasse et évacuation en déchèterie.
' Fourniture et pose d’une nouvelle terrasse conformément au DTU 51.4
' Repose des margelles de la piscine en respectant les préconisations du DTU5I.4.
Ces travaux sont, à priori, estimés, selon devis de la société PROPOSEBOIS (Annexe 5), à 24583,44 € HT soit au taux de TVA actuellement en vigueur 27041,78 €TTC'.
Les désordres affectant la terrasse et les margelles de la piscine, en rendant l’utilisation dangereuse pour les baigneurs, justifient sa réfection complète. Les experts s’accordent sur le prix de cette réfection. Aucun élément des débats ne permet de réfuter l’estimation de l’expert judiciaire qui sera retenue.
[Y] [V] est en conséquence redevable à titre de dommages et intérêts de la somme de 27.041,78 € précitée, montant toutes taxes comprises.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2 – sur un préjudice immatériel
a – sur un préjudice jouissance
L’expert judiciaire a conclu en page 28 de son rapport que : 'Les époux [X] ne peuvent pas jouir sereinement de leur piscine'.
La facture de travaux établie par [Y] [V] est en date du 20 juillet 2015. Les désordres sont apparus début 2016. Les appelants ont vendu leur bien le 12 août 2019.
La jouissance de la piscine a été entravée pendant 3 saisons estivales (2016, 2017 et 2018), puis pendant une partie de la saison 2019.
Ce préjudice sera réparé par l’attribution de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
b – sur un préjudice moral
Il n’est pas justifié d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance.
C – SUR LES DEMANDES PRESENTEES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE ALLIANZ IARD
Cette société est l’assureur de [Y] [V].
Les conditions particulières du contrat stipulent en page 3 que les garanties suivantes ont été souscrites :
'Garantie A (Dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception)
Garantie B + C (Responsabilité civile de l’entreprise, Défense pénale et recours suite à accident)
Garantie D (Responsabilités pour les dommages de nature décennale)
Garantie E (Garanties complémentaires à la responsabilité décennale)'.
Les désordres ne sont pas de nature décennale.
Il résulte tant du tableau récapitulatif des garanties et des franchises annexées aux conditions particulières du contrat que de l’article 3 des conditions générales du contrat 'Responsabilité civile de votre entreprise Garantie B', que n’est pas garantie la responsabilité contractuelle de l’assuré. L’article 3.4. dispose notamment (en rouge et en gras) que :
'Ce que nous ne garantissons pas
[…]
3.4.1 Pour l’ensemble des dommages :
1 Les dommages (ou les indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur y sont consécutifs'.
L’assureur ne garantit ainsi pas son assuré des désordres affectant les travaux réalisés, résultant de fautes d’exécution de celui-ci.
La société Allainz Iard n’est pour ces motifs pas tenue de garantir [Y] [V] des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
D – SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE TEKA BOIS
La dénomination de cette société figurant sur l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés produit aux débats est TK Bois. La facture en date du 25 juin 2015 (n° FC5119) est à en-tête de Tekabois.
1 – sur la recevabilité de l’action des appelants
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a, sur incident élevé par la société TK Bois, déclaré recevable l’action des appelants à l’encontre de cette société.
Par arrêt du 19 octobre 2021, la cour a, sur appel interjeté par la société TK Bois, confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état.
Par arrêt du 25 mai 2023, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par la société TK Bois à l’encontre de cet arrêt.
Ces décisions sur la recevabilité de l’action des appelants à l’encontre de la société TK Bois s’imposent à la cour.
Au surplus, l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, auquel renvoie l’article 907 du même code s’agissant de la procédure devant la cour d’appel et de la compétence du conseiller de la mise en état , dispose que :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état'.
La cour statuant au fond n’a ainsi pas compétence pour connaître d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des appelants.
Sera pour ces motifs rejetée la demande de la société TK Bois de :
'Réformer l’ordonnance de mise en état du 15 avril 2021 en ce qu’elle a déclaré l’action de Monsieur [O] [X] et Madame [N] [M] [X] intentée à l’encontre de la société TK BOIS recevable, comme en ce qu’elle a débouté la société TK BOIS de sa demande formulée au titre des dépens comme au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
Dire et juger et en tant que de besoin déclarer irrecevables la demande de Monsieur [O] [X] et Madame [N] [M] [X] dirigée à l’encontre de la société TK BOIS pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à agir à l’encontre de la société TK BOIS'.
2 – sur le bien-fondé de l’action
L’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné'.
L’article L 111-4 du même code dans sa version applicable au litige rappelle que :
'I.-En cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations'.
La société TK Bois a fourni aux appelants les lames de bois nécessaires à la réalisation de la terrasse.
La coefficient d’élancement de ces lames est de 7 (140 : 20).
En page 24 de son rapport, en réponse à un dire, l’expert judiciaire a indiqué que :
'Au moment de la pose de la terrasse, l’élancement maximal des lames de cumaru était limité à 6. Dans le nouveau DTU, pour permettre une augmentation de l’élancement à 7, il a été nécessaire d’ajouter des exigences de mise en oeuvre complémentaires telle que la ventilation'.
En page 25, il a ajouté que : 'Monsieur [Y] [V] aurait seulement dû refuser de les poser et conseiller aux époux [X] de porter réclamation'.
En page 26 de son rapport, il a précisé que :
'L’expert précisera que compte tenu des malfaçons de mise en oeuvre constatées, même des lames d’élancement conforme auraient subi des désordres. Les désordres, en particulier les tuilages, auraient seulement été de moindre ampleur'.
La société TK Bois ne justifie pas avoir attiré l’attention des appelants sur le coefficient d’élancement des lames, supérieur à celui mentionné au DTU.
Un devis de réfection de la terrasse en date du 5 décembre 2016 n° DE0780 établi par la société Parquet Négoce Services à l’intention des appelants, annexé au rapport de la société Grexx, mentionne la fourniture des lames suivantes :
'Lame Cumari double lisse
20x140x4550
Lame Cumaru double lisse
10x140x4900".
Le coefficient d’élancement est de 7 (140 : 20).
Le devis en date du 21 décembre 2016 n° 20164617 de la société Jubelin, également annexé à ce rapport, mentionne la : 'Fourniture de lame en cumaru, 2 faces lisses, 21 x 145".
Le coefficient d’élancement est de 6,9 (145 : 21).
Ces devis ont été établis antérieurement à la parution en décembre 2018 de la nouvelle norme NF B 54-040 et à la modification consécutive du DTU 51.4.
Il s’en déduit que les lames fournies par la société TK Bois étaient conformes à une pratique habituelle.
Par ailleurs, les désordres ont pour cause, non le coefficient d’élancement des lames, mais les manquements de [Y] [V] lors de l’exécution de travaux confiés. Une fixation correcte et une ventilation adaptée des lames de la terrasse auraient prévenu les désordres.
La société TK Bois, qui n’était pas le poseur, ne pouvait pas suspecter les manquements à venir de ce dernier.
Il ne peut dès lors pas être reproché à la société TK Bois un manquement à son obligation de conseil ayant participé à la survenue de désordres qui ne lui sont pas imputables.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes formées à l’encontre de la société TK Bois.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel, incluant ceux des procédures de référé et le coût de l’expertise ordonnée, incombe à [Y] [V].
La charge des dépens d’appel lui incombe également
Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la scp Elige La Rochelle – Rochefort et Maître Marion Le Lain.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande présentée sur ce fondement.
Il sera confirmé en ce qu’il a apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions au profit des société Allianz Iard et TK Bois.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelants de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens de première instance et d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef à l’encontre de [Y] [V], pour le montant sollicité de 5.000 €.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions au profit des autres intimées.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier rressort,
CONFIRME le jugement du 8 décembre 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu’il :
— déboute [O] et [N]-[M] [X] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de [Y] [V] ;
— déboute [O] et [N]-[M] [X] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne [O] et [N]-[M] [X] aux entiers dépens incluant ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
REJETTE les demandes de la société TK Bois (Teka Bois) de :
'Réformer l’ordonnance de mise en état du 15 avril 2021 en ce qu’elle a déclaré l’action de Monsieur [O] [X] et Madame [N] [M] [X] intentée à l’encontre de la société TK BOIS recevable, comme en ce qu’elle a débouté la société TK BOIS de sa demande formulée au titre des dépens comme au titre des frais irrépétibles.
Dire et juger et en tant que de besoin déclarer irrecevables la demande de Monsieur [O] [X] et Madame [N] [M] [X] dirigée à l’encontre de la société TK BOIS pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à agir à l’encontre de la société TK BOIS’ ;
CONDAMNE [Y] [V] à payer à titre de dommages et intérêts aux époux [O] [X] et [N]-[M] [G] les sommes de :
— 27.041,78 € en réparation du préjudice matériel ;
— 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les époux [O] [X] et [N]-[M] [G] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE [Y] [V] aux dépens de première instance et d’appel, incluant ceux des procédures de référé et le coût de l’expertise ordonnée par décision des 30 mai 2017 et 28 avril 2018 ;
DIT que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la scp Elige La Rochelle – Rochefort et Maître Marion Le Lain ;
CONDAMNE [Y] [V] à payer aux époux [O] [X] et [N]-[M] [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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