Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 nov. 2025, n° 25/03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2024, N° 24/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03550 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK32J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2024 -TJ de [Localité 13] – RG n°24/00345
APPELANT
LE DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE, représenté par le Président du Conseil Départemental, agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège
Hôtel du Département
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB139
INTIMÉE
L’ASSOCIATION [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Floribert BUKASSA TSHYPANGA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4]) était la propriété du département du Val-de-Marne jusqu’à son expropriation pour cause d’utilité publique au profit de l’établissement public administratif local Ile-de-France Mobilités, prononcée par une ordonnance en date du 7 mai 2021.
L’expropriation trouve sa cause dans le projet mené par Ile-de-France mobilités de construire une ligne de tramway entre les villes de [Localité 14] et [Localité 12].
L’association [Adresse 16] occupe un des appartements de cet immeuble.
Par acte du 22 février 2024, le département du Val-de-Marne a fait assigner l’association Village Mongania devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de l’association [Adresse 16] de l’immeuble sis [Adresse 3], avec suppression du délai de deux mois prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant l’immeuble, en garantie des sommes qui pourraient être dues ;
Condamner l’association Village Mongania à payer au département du Val-de-Marne les sommes suivantes :
26.500 euros à titre de provision sur les indemnités d’occupation échues, sur la base de 500 euros mensuels à compter du 7 août 2019, date de la constatation de l’occupation des lieux jusqu’à la date de la délivrance de l’assignation ;
Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 euros à compter de la date de la délivrance de l’assignation jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association [Adresse 16] a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir du département du Val-de-Marne, celui-ci n’étant plus propriétaire de l’immeuble depuis l’ordonnance d’expropriation du 7 mai 2021. Elle a conclu au rejet de la demande d’expulsion pour défaut d’urgence et au rejet de la demande d’indemnité d’occupation, arguant d’une contestation sérieuse sur l’existence de la créance.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
Déclaré irrecevables les demandes en référé du département du Val-de-Marne ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le département du Val-de-Marne aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 13 février 2025, le département du Val-de-Marne a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mars 2025, il demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée ;
Et statuant à nouveau :
Dire et juger le Département du Val-de-Marne recevable et bien-fondé en ses demandes ;
Constater l’occupation sans droit ni titre par l’association Village Mongania de l’appartement, sis [Adresse 6] ;
Ordonner l’expulsion sans délai de l’association [Adresse 16] et de tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 6], avec si besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
Ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, selon les modalités fixées par les articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner l’association Village Mongania à verser au département du Val-de-Marne, en derniers et quittance, la somme de 26 500 euros correspondant aux arriérés d’indemnité d’occupation dues échues, sur la base d’une indemnité de 500 euros mensuels, depuis le 7 août 2019, date à compter de laquelle l’occupation des locaux a été constatée, jusqu’à la libération complète des lieux, somme à parfaire au jour de l’audience ;
Condamner l’association [Adresse 16] à payer au département du Val-de-Marne une indemnité d’occupation mensuelle correspondant à la somme de 500 euros à compter de la date de délivrance de l’assignation, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Ordonner la suppression du délai de deux mois prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner l’association Village Mongania à payer au département du Val-de-Marne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’association [Adresse 16] à s’acquitter des entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’association Village Mongania a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Le département du Val-de-Marne lui a fait signifier ses conclusions par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025 (remis à étude).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En application du même texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, le département du Val-de-Marne justifie par la production d’un acte notarié daté du 30 décembre 2014 avoir acquis la propriété de deux locaux dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Adresse 17], cadastrés section A [Cadastre 7] et section A [Cadastre 8], correspondant d’une part à un local d’habitation, lot n° 28 (parcelle A [Cadastre 7] sise [Adresse 1]), d’autre part à un local commercial et industriel (parcelle A [Cadastre 8] sise [Adresse 5]).
Le département justifie aussi, par la production de deux procès-verbaux de constat établis par huissier de justice les 7 août 2019 et le 31 octobre 2023, que l’association [Adresse 16] occupe ces locaux sans titre, ce qu’elle n’a pas contesté en première instance.
Il établit en outre, en versant aux débats un jugement d’expropriation rendu le 7 mai 2021, que la parcelle cadastrée A [Cadastre 7] est devenue la propriété de l’établissement public administratif local Ile-de-France Mobilités.
Il fournit une lettre que cet établissement public lui a adressée le 1er mars 2022 (sa pièce 6), dans laquelle ledit établissement déclare accepter de donner mandat au département du Val-de-Marne pour agir en justice aux fins d’expulsion de l’occupant de sa parcelle A [Cadastre 7].
Il convient de rappeler que le contrat de mandat est un contrat consensuel dont la validité n’est soumise à aucun formalisme, de sorte que contrairement à ce qu’a dit le premier juge, cette lettre du 1er mars 2022 vaut bien mandat exprès confié par le nouveau propriétaire de la parcelle A63 au département du Val-de-Marne d’agir en justice à l’encontre des occupants sans droit ni titre de cette parcelle.
L’action du département du Val-de-Marne formée à l’encontre de l’association [Adresse 16] est en conséquence recevable s’agissant tant de sa parcelle A [Cadastre 8], dont il est resté propriétaire, que de la parcelle A [Cadastre 7] appartenant à l’établissement public administratif local Ile-de-France Mobilité, pour laquelle il dispose d’un mandat pour agir en justice.
L’occupation sans droit ni titre par ladite association des deux locaux en cause constitue pour leurs propriétaires un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion de l’association occupante et en la condamnant au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation pour la période allant du 7 août 2019, date à laquelle a été constatée son occupation illicite, jusqu’à la libération effective des lieux.
Le montant mensuel de 500 euros sollicité apparait justifié au regard de la nature des locaux, de leur superficie et de leur situation géographique ; il ne fait l’objet d’aucune contestation en appel.
Aux termes de l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de ce texte ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’association [Adresse 15] occupe les lieux en toute connaissance du caractère illicite de son occupation, et donc de mauvaise foi.
Il sera fait droit à la demande de l’appelante tendant à la suppression du délai de deux mois.
Partie perdante, l’intimée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à l’appelante la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que l’association Village Mongania est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 2] à [Adresse 17] (Val-de-Marne), cadastrés section A [Cadastre 7] et section A [Cadastre 8],
Ordonne l’expulsion sans délai de l’association [Adresse 16] et de tous occupants de son chef de ces locaux, avec si besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées par les articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne l’association Village Mongania à verser au département du Val-de-Marne, en derniers ou quittance, une indemnité provisionnelle de 500 euros par mois à compter du 7 août 2019 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
Ordonne la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne l’association [Adresse 16] à payer au département du Val-de-Marne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne l’association Village Mongania aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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