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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 28 avr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD c/ SARL MLO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 26/00009 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H2IV débattue à notre audience publique du 31 mars 2026 – RG au fond n° 26/00123 – 1ère section
ENTRE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de Chambéry et pour avocat plaidant la SELARL ORION, avocats au barreau de Strasbourg
Demanderesse en référé
ET
SARL MLO agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant es qualités audit siège situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Stéphany MARIN PACHE, avocate au barreau d’Annecy
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
La société MLO a pour objet social l’exploitation d’un restautant et d’un débit de boissons sous l’enseigne '[Adresse 3]' à [Localité 2]. Le 30 octobre 2024 un incendie a détruit les combles et la toiture de l’immeuble qui hébergeait l’entreprise.
A ce jour, les travaux de réfection de l’immeuble ne sont pas terminés et la société MLO ne peut exercer son activité.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la SARL MLO, autorisée à assigner à jour fixe, a assigné la SA ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL IARD à comparaître devant le tribunal de commerce d’Annecy à l’audience du 28 octobre 2025 en paiement d’une provision de 200 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de perte d’exploitation et aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 28 octobre 2025, la société MLO a formulé une demande additionnelle en paiement d’une provision complémentaire d’un montant de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel.
Par décision rendue sur le siège, le tribunal de commerce d’Annecy a fait droit à cette demande additionnelle en condamnant la SA ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL IARD au paiement d’une provisoire complémentaire d’un montant de 45 000 euros, une première provision d’un montant de 5 000 euros ayant déjà été versée, ainsi qu’aux dépens et a mis l’affaire en délibéré, pour statuer sur les autres chefs de demandes, au 02 décembre 2025, cette date ayant été prorogée au 04 décembre 2025.
Par jugement du 04 décembre 2025, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Constaté que le contrat d’assurance contient une clause imposant aux parties de se soumettre à une expertise amiable avant tout litige ;
— Constaté qu’une expertise est toujours en cours ;
Par conséquent,
— Déclaré irrecevable au jour du présent jugement la demande d’expertise formée par la SARL MLO sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il appartiendra à la SARL MLO de le saisir à nouveau de cette demande d’expertise judiciaire si les rapports d’expertise amiable diligentés ne sont pas rendus dans un délai de trois mois à partir de la date du présent jugement ;
— Jugé que compte tenu de la déclaration du gérant portant sur la reprise de l’activité dès que les travaux le permettront, compte tenu du versement d’une première provision de 70 000 euros, une provision complémentaire de 125 000 euros doit être versée ;
— Dit que ce complément de provision devra être versé dans les 7 jours ouvrés de la signification du présent jugement ;
— Jugé qu’en cas de non-reprise d’activité le montant total des provisions versées sera remboursé par la SARL MLO à la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD ;
— Jugé que la résistance de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD n’était nullement abusive compte tenu des circonstances ;
En tout état de cause,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront supportés par moitié entre les deux parties.
Le 18 décembre 2025, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD a interjeté appel de cette dernière décision (n° DA 25/01715 et n° RG 25/01817) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement allouant à la SARL MLO une provision complémentaire d’un montant de 125 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de perte d’exploitation.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 janvier 2026, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a fait assigner la SARL MLO devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 04 décembre 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy.
L’affaire a été enregistrée sur le registre général sous le numéro 26/00009.
Le 23 janvier 2026, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD a interjeté appel du jugement rendu le 28 octobre 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy (n° DA 26/00117 et n° RG 26/00123) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement la condamnant au paiement d’une provision complémentaire d’un montant de 45 000 euros au profit de la SARL MLO au titre de la réparation de son préjudice matériel.
Par acte de commissaire de justice signifié le 04 février 2026, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD a fait assigner la SARL MLO devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 octobre 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy.
L’affaire a été enregistrée sur le registre général sous le numéro 26/00014.
L’affaire n° 26/00009 a été appelée à l’audience du 17 février 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 31 mars 2026, à laquelle l’affaire n° 26/00014 était enrôlée.
Dans l’affaire n°26/00009, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, de :
A titre principal,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 04 décembre 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy dans le cadre de la procédure n° 2025J285 ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire en l’autorisant à consigner les sommes dues à la SARL MLO entre les mains d’un séquestre désigné par madame la première présidente ;
En tout état de cause,
— Juger que les frais et dépens de la présente procédure suivront le sort de ceux de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce qu’elle avait soulevé l’irrecevabilité des demandes formulées par la société MLO mais que le juge de première instance a seulement statué sur la recevabilité de sa demande de désignation d’un expert.
Elle précise, à cet égard, que la clause d’expertise, figurant à l’article 12 du contrat d’assurance, impose aux parties de recourir à une telle mesure avant toute procédure judiciaire. Elle ajoute que la société MLO ne pouvait introduire d’action dans la mesure où l’expertise amiable est toujours en cours.
Elle soutient qu’elle ne pouvait être condamnée au paiement d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice de perte d’exploitation de la SARL MLO dès lors que son indemnisation est conditionnée à la reprise de son activité par l’assuré.
Elle prétend que, pour allouer une provision, le juge de première instance s’est exclusivement fondé sur une attestation de l’expert-comptable alors qu’il appartenait à la société MLO de produire ses documents comptables pour démontrer l’existence d’un préjudice de perte d’exploitation. Elle précise, à cet égard, que pour calculer sa perte de marge brute, l’expert-comptable de la société MLO a retenu un taux de marge brute de 79% alors que le contrat d’assurance prévoit qu’il ne peut dépasser 65%.
Elle estime que le juge de première instance n’était pas compétent pour allouer une provision en ce qu’il existe une contestation sérieuse tant sur l’existence d’un préjudice de perte d’exploitation que sur l’application de la garantie.
Elle ajoute que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la société MLO ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier de sa capacité à restituer le montant de la condamnation en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance. Elle précise, à cet égard, que ses charges mensuelles fixes s’élèvent à la somme de 54 000 euros et qu’elle ne dispose plus de trésorerie.
La SARL MLO demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 26 mars 2026 dans l’affaire n° 26/00009, de :
— Rejeter l’intégralité des demandes formées par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 04 décembre 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
— Constater que les conditions cumulatives prévues à l’article 514-3 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;
— Juger irrecevable la demande de consignation des sommes allouées à titre de provision ;
— Rejeter la demande de consignation des sommes allouées à titre de provision entre les mains d’un séquestre ;
— Constater que la demande de sursis à exécution est infondée et dilatoire ;
— Reconnaître que l’assignation délivrée par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire constitue une procédure abusive ;
— Condamner en conséquence la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens de la présente procédure, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à verser à la SARL MLO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que la compagnie ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD a reconnu sa garantie et, partant, son obligation indemnitaire.
Elle ajoute que le juge de première instance a pris en compte le taux de marge brute prévu par le contrat d’assurance pour fixer le montant de la provision.
Elle soutient que le fait de conditionner l’indemnisation à la reprise de l’activité est contraire au contrat d’assurance, que la provision allouée par le juge de première instance devra être restituée en l’absence d’une telle reprise, que son objectif est de pouvoir exploiter de nouveau son fonds de commerce, qu’elle a entrepris plusieurs démarches en ce sens, notamment, en exploitant un chalet pendant la période de Noël et que la reprise de son activité dépend uniquement de l’achèvement des travaux de réfection de l’immeuble.
Elle prétend que l’exécution provisoire ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où sa situation économique et financière est connue de la compagnie ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD puisque l’ensemble de ses documents comptables lui sont transmis tous les ans. Elle précise, à cet égard, que le montant de ses charges fixes mensuelles a diminué en raison, notamment, des licenciements effectués. Elle ajoute qu’elle a besoin de cette provision pour préserver son fonds de commerce jusqu’à la reprise de son exploitation. Elle souligne que l’assureur dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter du montant de la condamnation.
Elle ajoute que la demande de consignation est irrecevable dès lors que l’article 521 du code de procédure civile sur lequel se fonde la demande est exclue en matière de provision.
Dans l’affaire 26/00014, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 de :
A titre principal,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 04 décembre 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy dans le cadre de la procédure n° 2025J285 ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire en l’autorisant à consigner les sommes dues à la SARL MLO entre les mains d’un séquestre désigné par madame la première présidente ;
En tout état de cause,
— Juger que les frais et dépens de la présente procédure suivront le sort de ceux de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que le juge de première instance n’a pas statué sur sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes formulées par société MLO. Elle précise, à cet égard, que la clause d’expertise, figurant à l’article 12 du contrat d’assurance, impose aux parties de recourir à une telle mesure avant toute procédure judiciaire. Elle ajoute que la société MLO ne pouvait introduire d’action dans la mesure où l’expertise amiable est toujours en cours.
Elle prétend que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la société MLO ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier de sa capacité à restituer le montant de la condamnation en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
La SARL MLO demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, dans l’affaire n° 26/00014, de :
— Rejeter l’intégralité des demandes formées par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 octobre 225 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
— Constater que les conditions cumulatives prévues à l’article 514-3 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;
Juger irrecevable la demande de consignation des sommes allouées à titre de provision ;
— Rejeter la demande de consignation des sommes allouées à titre de provision entre les mains d’un séquestre ;
— Constater que la demande de sursis à exécution est infondée et dilatoire ;
— Reconnaître que l’assignation délivrée par la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire constitue une procédure abusive ;
— Condamner en conséquence la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens de la présente procédure, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à verser à la SARL MLO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que la compagnie ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD a reconnu sa garantie et, partant, son obligation indemnitaire.
Elle ajoute que l’absence de motivation du jugement concernant la recevabilité de ses demandes ne peut entraîner son annulation que si la compagnie ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD démontre l’existence d’un grief.
Elle prétend que l’exécution provisoire ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter du montant de la condamnation. Elle ajoute qu’elle a besoin de cette provision pour préserver son fonds de commerce jusqu’à la reprise de son exploitation.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de constater qu’il existe indiscutablement un lien entre les affaires enrôlées sur le registre général sous les numéros 26/00009 et 26/00014, dès lors que les jugements rendus les 28 octobre et 04 décembre 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy procèdent d’une même instance et d’une même saisine par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2025 à la demande de la société MLO, de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de ces affaires, qui figureront désormais sur le registre général sous le seul et même numéro 26/00009.
2. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
2.1. sur le moyen sérieux de réformation
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon l’article 458 alinéa 1er du même code, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, dans ses conclusions de première instance, reprises et développées oralement à l’audience du 28 octobre 2025, ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD a soulevé l’irrecevabilité des demandes formulées par la SARL MLO faisant valoir que l’expertise amiable visant à déterminer le montant du préjudice était toujours en cours et a conclu, à titre subsidiaire au rejet des demandes, à titre infiniment subsidiaire à l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et au rejet de la demande de provision.
Force est de constater que le jugement rendu le 28 octobre 2025 sur le siège par le tribunal de commerce ne répond pas à l’exception de fin de non recevoir soulevée par la compagnie d’assurance et ne peut être considéré comme motivé dès lors qu’il se contente de dire ' la demande …. est fondée au regard de l’ancienneté du sinistre';
S’agissant du jugement rendu le 4 décembre 2025, le tribunal de commerce d’Annecy a seulement statué sur la recevabilité de la demande d’expertise formulée par la société MLO, pour finalement la déclarer irrecevable, alors que la compagnie ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD soulevait également l’irrecevabilité de la demande tendant à l’allocation d’une provision à valoir sur son préjudice de perte d’exploitation ; ce faisant, le tribunal de commerce d’Annecy a implicitement déclaré recevable les demandes de provisions formulées par la SARL MLO sans motivation ;
Quand bien même ces deux décisions sont critiquables, la cour d’appel, conformément à l’article 561 du code de procédure civile, est saisie et statuera à nouveau en fait et en droit, dès lors que la juridiction de première instance était régulièrement saisie ;
Aussi, en application de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie de la demande de provisions au titre du préjudice matériel et de la perte d’exploitation ;
L’article 12 du contrat d’assurance multi-risque professionnel stipule que le montant des dommages est fixé entre l’assuré et l’assureur à l’amiable et que l’assuré a la possibilité de se faire assister par un expert ;
Il n’est pas contesté qu’à l’amiable l’assureur a d’ores et déjà versé en mars 2025 une provision de 75 000 euros au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation et des dommages matériels ; en outre, une expertise amiable relative aux dommages aux biens confiée à la société CET CERUTTI et une expertise amiable relative à la perte d’exploitation confiée au cabinet EQUAD sont en cours ;
Lors de l’audience du 18 octobre 2025, comme cela résulte de la note d’audience tenue par le greffe et communiquée aux débats, la société MLO, se fondant sur la note de situation de l’expertise amiable établie le 3 septembre 2025 concluant à une provision de 50 000 euros au titre du préjudice matériel, a formalisé une demande de provision de ce montant au titre de ce préjudice, comme elle avait déjà formalisé le 20 juillet 2025 une demande de provision complémentaire de 200 000 euros ;
Or, en refusant de verser la somme de 50 000 euros telle que proposée par l’expert amiable, la compagnie d’assurance ne peut opposer à la société MLO de ne pas respecter l’article 12 du contrat d’assurance et le processus amiable et d’être irrecevable à saisir la juridiction ;
En conséquence, la société d’assurance ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation de la décision rendue le 18 octobre 2025 par le tribunal de commerce;
En revanche, en l’état, l’expertise amiable relative au préjudice lié à la perte d’exploitation est toujours en cours comme le démontre la demande de pièces formalisée par mail le 7 octobre 2025 par le cabinet EQUAD ;
Dès lors que la phase amiable est toujours en cours et qu’il ne peut être opposé à la compagnie d’assurance de refuser de verser une provision résultant des conclusions même partielles de l’expertise amiable, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD justifie d’un moyen sérieux de réformation de la décision rendue le 4 décembre 2025 par le tribunal de commerce.
2.1. sur les conséquences manifestement excessives
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
Par jugement du 04 décembre 2025, le tribunal de commerce d’Annecy a condamné la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à payer à la société MLO une provision complémentaire de 125 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de perte d’exploitation.
Il convient de constater que, si la compagnie d’assurances dispose des ressources économiques et financières nécessaires pour s’acquitter du montant desdites provisions, il n’en est pas de même pour la société MLO pour restituer leur montant en cas d’annulation ou de réformation des jugements de première instance.
En effet, il est constant qu’une fois qu’elles lui seront versées, la société MLO utilisera ces provisions ; il convient de constater que si le solde de son compte courant professionnel présentait un crédit de 311 933 euros au 2 septembre 2025, il n’est plus que de 67 634 euros, que la date de reprise d’exploitation est inconnue et qu’il n’est pas justifié de ce que la société pourra poursuivre une activité estivale comme l’année dernière ;
En conséquence, il convient, en présence d’un moyen sérieux d’annulation et de conséquences manifestement excessives, d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 04 décembre 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy.
3. Sur la demande de consignation :
Le jugement rendu le 18 octobre 2025 accorde une provision, dont la consignation est exclue par l’article 521 du code de procédure civile.
4. Sur la demande de dommages-intérêt pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors qu’il a été fait droit en partie à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
En conséquence, il convient de débouter la société MLO de sa demande de condamnation de la société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4. Sur les autres demandes
Au regard des termes de la décision, chacune des parties sera condamnée à supporter la charge de ses dépens ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sur le registre général sous les numéros 26/00009 et 26/00014, l’affaire se poursuivant sous le numéro le plus ancien ;
DEBOUTONS la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 octobre 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
ARRÊTONS l’exécution provisoire du jugement rendu le 04 décembre 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
DEBOUTONS la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD de sa demande de consignation ;
DÉBOUTONS la SARL MLO de sa demande de condamnation de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que de ses autres demandes ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
DEBOUTONS la SARL MLO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 28 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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