Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 janv. 2025, n° 23/03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/38
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
Copie à :
— Me Laetitia RUMMLER
— greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03378 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEYB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [G] [C]
Chez Mme [H] [X]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/3295 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée le 2 décembre 2022, Monsieur [Z] [D] a fait citer Madame [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir condamner cette dernière à lui payer une somme de 8 941,68 euros au titre du solde restant dû d’un prêt de 12 000 euros qu’il lui aurait accordé durant leur concubinage pour financer son véhicule.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Mme [C] à payer à M. [D] la somme de 8 941,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Il a par ailleurs débouté M. [D] du surplus de ses demandes.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que les éléments produits par M. [D] établissaient les liens existants entre les parties et justifiaient que le demandeur ne se soit pas fait établir de reconnaissance de dette par écrit ; que les pourparlers engagés pour convenir des modalités de remboursement du prêt et les rappels constituaient des commencements de preuve par écrit et que l’ensemble des éléments produits rendaient vraisemblables les allégations du demandeur et établissaient l’existence de la créance, Mme [C] ne justifiant ni n’alléguant avoir procédé à un remboursement qui n’aurait pas été pris en compte.
Le juge a par contre écarté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, faute pour M. [D] de justifier de la réalité de son préjudice, notamment affectif, et des échanges allégués pour solliciter paiement de la somme restant due.
Mme [C] a, par déclaration enregistrée le 11 septembre 2023, interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a débouté la partie adverse du surplus de ses demandes.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Mme [C] demande à voir déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées, et sollicite que la cour, statuant à nouveau :
déboute M. [D] de l’intégralité de ses fins et conclusions ainsi que de son appel incident,
condamne M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [D] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, Mme [C] fait essentiellement valoir que M. [D] a la charge de prouver l’existence d’un contrat de prêt et qu’une relation de concubinage ne suffit pas à établir une impossibilité morale de se procurer un écrit, particulièrement au vu de l’importance de la somme concernée. Elle reproche au premier juge de n’avoir pas caractérisé les circonstances justifiant l’impossibilité morale de produire un écrit et souligne
que la déclaration que M. [D] produit en date du 20 décembre 2021 n’émane que de lui-même sans être signée par les deux parties et est intervenue plus de deux ans après le prétendu prêt.
Elle se réfère à la motivation du juge des référés dans sa décision de rejet du 18 octobre 2022 et conclut au rejet de la demande adverse, faute pour M. [D] de prouver le contrat de prêt par un écrit conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil, seul applicable.
L’appelante reproche l’attitude dilatoire de M. [D], justifiant paiement à son profit de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros, pour procédure abusive.
Elle s’oppose à l’appel incident, faute de preuve à l’appui de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [D].
Par dernières écritures du 9 septembre 2024, M. [D] demande à la cour de :
sur appel principal :
déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme [C],
débouter Mme [C] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu en date du 15 juin 2023 dans la limite de l’appel incident,
sur appel incident :
déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
infirmer le jugement en ce qu’il condamne Mme [C] à payer une somme de 8 941,68 euros augmentée des intérêts au taux légal seulement à compter du jugement, débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau dans cette limite :
condamner Mme [C] à payer à M. [D] une somme de 8 941,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020,
condamner Mme [C] à lui payer un montant de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
confirmer le jugement pour le surplus,
en tout état de cause :
condamner Mme [C] à lui payer un montant de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’appel.
En réplique, M. [D] se prévaut de l’exception prévue à l’article 1360 du code civil qui dispense de la présentation d’un écrit pour prouver un acte juridique pour un montant de plus de 1 500 euros lorsqu’il existe une impossibilité morale de se procurer un tel écrit, comme cela résulte de relations familiales ou affectives entre les parties. Il rappelle ainsi que les parties ont vécu en concubinage pendant plus de six mois, ce qui l’a empêché de réclamer à sa compagne un écrit.
Il indique également produire des éléments constituant un commencement de preuve par écrit, notamment la preuve du virement opéré sur le compte de Mme [C], l’ordre de virement permanent donné par cette dernière à raison de 254,86 euros par mois entre mars 2018 et mars 2022, des témoignages caractérisant leur vie commune courant 2018 et précise avoir formalisé une déclaration de prêt auprès des services fiscaux et avoir adressé des mises en demeure à l’appelante dès lors qu’elle a cessé tout remboursement à compter de juin 2020, date qu’il demande à voir retenir comme point de départ des intérêts.
Il souligne la mauvaise foi de Mme [C], qui retient les sommes dues à son égard après avoir commencé à régler les premières mensualités, et sollicite en conséquence réparation de son préjudice.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l’extinction.
Ainsi, en matière de prêt, il appartient à celui qui exige le remboursement d’un prêt de démontrer la remise de la chose prêtée mais également l’obligation de rembourser de celui qui l’a reçue. La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de les restituer.
En application de l’article 1359 dudit code, la preuve par écrit est nécessaire en matière civile dès lors que la chose prêtée excède une valeur de 1 500 euros.
Toutefois, il résulte de l’article 1360 de ce même code que l’exigence d’un écrit est écartée quand le demandeur prouve avoir été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Dans ce cas, la preuve est libre.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362, l’absence d’une preuve littérale peut être suppléée par un commencement de preuve par écrit, défini comme tout acte par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué, ledit commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extrinsèques.
Les dérogations à l’exigence d’une preuve littérale résultent donc soit de l’existence d’un commencement de preuve par écrit soit de l’impossibilité matérielle ou morale de produire un écrit, sans que ces conditions ne soient cumulatives.
En l’espèce, Mme [C] ne conteste pas avoir bénéficié du versement par M. [D] de la somme de 12 000 euros, et ce en date du 27 février 2018 comme établi par le relevé de compte de ce dernier.
Les parties n’ont signé aucun document écrit entre elles formalisant l’existence d’un prêt et la déclaration unilatérale par M. [D] adressée aux services fiscaux en 2021 est à cet égard inopérante, ne constituant pas davantage un commencement de preuve par écrit.
Il résulte toutefois des attestations produites par M. [D] que les parties ont vécu en concubinage pendant plusieurs mois et particulièrement à la période du versement litigieux, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelante. Il est également acquis que Mme [C] a, le jour même du versement de 12 000 euros effectué à son profit sous dénomination « crédit pour le Talento », adressé à sa banque un ordre de virement permanent au profit de M. [D] d’une somme mensuelle de 254,86 euros à raison de 48 mensualités de mars 2018 à mars 2022, correspondant ainsi à la somme totale à verser de 12 233,28 euros.
Il est ainsi suffisamment caractérisé l’existence d’une relation affective et de confiance entre les parties, justifiant que M. [D], destinataire d’une copie de cet ordre de virement, se soit trouvé dans l’impossibilité morale de réclamer un écrit formel de sa compagne dans le cadre du prêt convenu entre eux.
Comme relevé par le premier juge, les éléments produits établissent suffisamment la remise, non contestée, des fonds à Mme [C], ainsi que l’obligation pour elle d’en rembourser le montant, comme cela résulte tant de l’ordre de virement précité que de son courriel du 3 août 2018 dans lequel elle se déclare désolée de ne pouvoir « faire le virement ce mois-ci », précisant « ce sera de nouveau le mois prochain ».
Le fait que la demande de M. [D] en remboursement de ce prêt ait été rejetée par le tribunal statuant en référé par ordonnance du 18 octobre 2022 est indifférent, étant rappelé qu’une telle décision n’a pas autorité de chose jugée et que le rejet était motivé par l’absence de fondement juridique de la saisine du juge des référés et de ce que les demandes portaient non sur des provisions mais tendaient au paiement du solde dû.
En l’absence de contrat écrit permettant de connaître les modalités précises de remboursement du prêt, la décision du premier juge de faire courir les intérêts à compter de sa décision était adaptée.
Il y a donc lieu de rejeter tant l’appel principal que l’appel incident et de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné Mme [C] à régler le solde dû.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’exercice d’une action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte que l’une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la procédure ou de la résistance à une demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
Or, ni M. [D] qui sollicite indemnisation pour résistance abusive, ni Mme [C] qui sollicite indemnisation pour procédure abusive, ne précisent le préjudice dont ils se prévalent, Mme [C], succombant à titre principal, étant en tout état de cause mal fondée en une telle demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts et la demande indemnitaire présentée par Mme [C] sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de confirmer la décision de première instance quant aux frais et dépens.
L’appelante succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à verser à M. [D] une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 1 200 euros, sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile devant être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 juin 2023 ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Madame [G] [C] de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [C] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [C] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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