Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01458 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVW4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2023 – RG N°20/00325 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 70E – Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 08 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [G]
né le 11 Novembre 1955 à [Localité 11], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 11]
Représenté par Me Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représenté par Me Anne-Lise GRANDHAY, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
ET :
INTIMÉS
Madame [N] [B]
née le 17 Juillet 1990 à [Localité 13], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 11]
Représentée par Me Nicolas MOREL de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA
Monsieur [Y] [F]
né le 24 Février 1991 à [Localité 12], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 11]
Représenté par Me Nicolas MOREL de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA
Monsieur [Y] [S]
né le 06 Février 1986 à [Localité 10], de nationalité française, vendeur conseil,
demeurant [Adresse 9] – [Localité 8]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
************
M. [U] [G] est propriétaire à [Localité 11] (39) [Adresse 2] d’une maison d’habitation à usage locatif édifiée sur une parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 7].
Par exploit du 16 mars 2020, il a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier M. [Y] [S], propriétaire de la parcelle voisine, sise [Adresse 4] et cadastrée section AB n°[Cadastre 5], aux fins de condamnation à la réalisation de travaux d’élagage et de coupe des plantations situées au droit du mur séparatif des fonds.
Le 2 octobre 2020, M. [S] a vendu son bien immobilier à M. [Y] [F] et Mme [N] [B], l’acte authentique faisant état de l’existence d’un litige avec le propriétaire voisin concernant le mur bâti sur la parcelle AB [Cadastre 5] et de l’engagement du vendeur à assumer la procédure et les conséquences qui pourraient en résulter.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [S] relativement à l’absence de diligences amiables préalables et de défaut de qualité pour agir, et a débouté M. [G] de sa demande en communication de l’acte de vente.
Par exploits du 21 décembre 2021, M. [G] a fait assigner M. [F] et Mme [B] en intervention forcée.
Dans le dernier état de ses demandes, M. [G] a sollicité la condamnation de M. [F] et Mme [B] à faire réaliser sous astreinte des travaux d’élagage et de coupe des plantations, ainsi que de consolidation du mur séparatif des propriétés, et la condamnation solidaire de M. [S], de M. [F] et de Mme [B] à lui payer une somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il a fait valoir que les clauses de l’acte de vente lui étaient inopposables, que les demandes de travaux ne pouvaient être dirigées qu’à l’encontre des propriétaires, et que les désordres étant préexistants à la vente, il était fondé à présenter une demande indemnitaire à l’encontre de M. [S].
M. [S] a réclamé le rejet des demandes de M. [G] et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit. Il a fait valoir que M. [G] s’était autrefois prévalu du caractère mitoyen du mur, et qu’il avait lui-même contribué à porter atteinte à son intégrité. Il a ajouté que la clause de l’acte authentique ne concernait pas l’élagage de la végétation, dont seuls les nouveaux propriétaires avaient la maîtrise. Il a d’autre part sollicité que les consorts [F]-[B] soient déchus du bénéfice de la clause subrogatoire insérée à l’acte de vente au motif qu’ils aggravaient son sort en n’opposant pas à l’action de M. [G] les exceptions de défense dont ils disposaient.
Les consorts [F]-[B] ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre, au motif que la clause de l’acte de vente les garantissait contre l’éviction et les déchargeait de toute responsabilité dans le litige initié par M. [G] contre leur vendeur.
Par jugement rendu le 14 septembre 2023, le tribunal a :
— condamné M. [Y] [F] et Mme [N] [B] à élaguer les plantations leur appartenant au niveau du mur séparant leur propriété de celle de M. [G] et qui surplombent cette dernière, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pendant une durée de 2 mois ;
— condamné M. [Y] [F] et Mme [N] [B] à consolider le mur séparatif et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pendant une durée de 2 mois ;
— rejeté la demande de M. [Y] [S] tendant à voir déchoir M. [Y] [F] et Mme [N] [B] du bénéfice de la clause subrogatoire contenue dans l’acte de vente du 2 octobre 2020 ;
— débouté M. [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir à faire application (sic) des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [U] [G] de sa demande au titre des frais de constat d’huissier ;
— condamné M. [Y] [F] et Mme [N] [B] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que la clause subrogatoire insérée à l’acte de vente n’intéressait que les parties à l’acte et ne pouvait être invoquée par les consorts [F]-[B] à l’encontre de M. [G] ; que par ailleurs la demande de M. [S] tendant à voir les acquéreurs déchus du bénéfice de cette clause ne reposait sur aucun fondement juridique et devait être rejetée ;
— s’agissant de l’élagage des arbres, que M. [G] produisait un constat d’huissier établissant que des branches d’arbres de la propriété voisine avançaient sur la sienne, tandis que les consorts [F]-[B], propriétaires des fonds tenus en cette qualité au respect des obligations leur incombant, ne démontraient pas avoir procédé à un élagage ;
— s’agissant du mur séparatif, qu’il ressortait de l’acte de vente qu’il se trouvait sur le fonds [F]-[B], de sorte qu’il était privatif ; que les désordres, savoir l’apparition de bourrelets et le détachement de pierres n’étaient pas contestés, et que les consorts [F]-[B] n’établissaient pas avoir effectué de travaux de nature à y remédier ;
— que M. [G] ne justifiait pas de la réalité d’un préjudice matériel, par la simple production d’un devis de nettoyage des gouttières, et procédait par ailleurs par affirmation s’agissant du préjudice allégué.
M. [G] a relevé appel de cette décision le 3 octobre 2023, en ne déférant à la cour que les chefs ayant rejeté ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par conclusions n°3 transmises le 16 septembre 2024, l’appelant demande à la cour :
Vu les articles 673 et 1240 du code civil,
Vu l’article 66 et suivants et 332 du code de procédure civile,
— de déclarer recevable et bien-fondé M. [U] [G] en son appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a statué comme suit :
* condamne M. [Y] [F] et Mme [N] [B] à élaguer les plantations leur appartenant au niveau du mur séparant leur propriété de celle de M. [G] et qui surplombent cette dernière, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pendant une durée de 2 mois ;
* condamne M. [Y] [F] et Mme [N] [B] à consolider le mur séparatif, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pendant une durée de 2 mois ;
— d’infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— de condamner solidairement M. [Y] [S], M. [Y] [F] et Mme [N] [B] à payer à M. [U] [G] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner solidairement M. [Y] [S], M. [Y] [F] et Mme [N] [B] à payer à M. [U] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [Y] [S], M. [Y] [F] et Mme [N] [B] à payer à M. [U] [G] le coût du procès-verbal de constat du 13 mai 2019 pour un montant de 372,09 euros ;
En cause d’appel,
— de débouter M. [Y] [S], M. [Y] [F] et Mme [N] [B] de toutes conclusions, fins et prétentions contraires ;
— de condamner solidairement M. [Y] [S], M. [Y] [F] et Mme [N] [B] à payer à M. [U] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement M. [Y] [S], M. [Y] [F] et Mme [N] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 notifiées le 7 août 2024, M. [S] demande à la cour :
— de dire M. [U] [G] mal fondé en son appel et ses demandes de réformation, dès lors de l’en débouter ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de débouter M. [U] [G] de toutes demandes contraires ;
— de débouter les consorts [B]/[F] de toutes demandes formulées à l’encontre de M. [Y] [S], de leur donner raison pour le surplus ;
— de condamner M. [U] [G] à payer à M. [Y] [S] une somme de 3 500 euros en réparation des préjudices subis par la procédure abusivement menée et persévéramment poursuivie par celui qui se fait désormais appelant ;
— de condamner M. [U] [G] à payer à M. [Y] [S] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [U] [G] aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 transmises le 16 septembre 2024, les consorts [F]-[B] demandent à la cour :
Vu les articles 1626 et suivants du code civil,
Vu l’acte de vente du 2 octobre 2020,
— de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [F] et Mme [B] ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [F] et Mme [B] à élaguer les plantations leur appartenant au niveau du mur séparant leur propriété de celle de M. [G] et qui surplombent cette dernière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [F] et Mme [B] à consolider le mur séparatif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Statuant à nouveau,
— de dire n’y avoir lieu à élaguer les plantations appartenant à M. [F] et Mme [B] au niveau du mur séparant leur propriété ;
— d’enjoindre M. [G] à donner l’autorisation d’accéder à sa propriété aux consorts [B]-[F] afin de réaliser les travaux de consolidation du mur séparatif au niveau où il soutient la dépendance de leur maison ;
— et de condamner M. [G] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner solidairement M. [G] et M. [S] à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [F] et Mme [B] ;
— de condamner solidairement M. [G] et M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande relative à l’élagage de la végétation
L’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
L’article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les consorts [F]-[B] poursuivent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a condamnés sous astreinte à élaguer les plantations leur appartenant, en faisant valoir, d’une part, qu’ils sont déchargés de toute obligation envers leur voisin du fait de la clause figurant à l’acte par lequel ils ont acquis leur propriété, d’autre part que les plantations ont bien été élaguées, et ce antérieurement même à leur entrée dans les lieux.
M. [G] proteste de l’inopposabilité à son égard de la clause subrogatoire invoquée, et conteste que la végétation ait été élaguée.
Il sera rappelé que l’acte du 2 octobre 2020 par lequel M. [S] a vendu aux consorts [F]-[B] la propriété des parcelles AB n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et AH n°[Cadastre 3] comporte une clause aux termes de laquelle le vendeur déclare assumer la totalité de la procédure et de ses conséquences, notamment pécuniaires, relativement au litige avec le propriétaire voisin 'concernant le mur bâti sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5] et des ouvertures créées proches de la parcelle objet des présentes'. D’une part, le litige auquel il est ainsi fait référence est étranger à celui concernant l’élagage de la végétation, de sorte que les consorts [F]-[B] sont mal fondés à invoquer la clause à ce propos. Ensuite, et en tout état de cause, en vertu du principe de l’effet relatif des contrats, cette clause n’est pas opposable à M. [G], qui n’était pas partie à l’acte.
Il incombe à M. [G], qui sollicite la condamnation de ses contradicteurs à procéder à l’élagage de la végétation leur appartenant, d’établir que celle-ci avance sur son propre fonds.
Force est à cet égard de constater que l’appelant verse au soutien de sa demande un procès-verbal de constat particulièrement ancien, comme ayant été établi le 13 mai 2019, soit il y a cinq ans et demi, et à une époque antérieure d’un an et demi à la vente du fonds [S]. Il ne fournit strictement aucun élément de conviction plus récent de nature à établir la persistance des avancées de végétation constatées en 2019. Or, les consorts [F]-[B] produisent quant à eux une photographie de la limite séparative et des plantations situées à son abord, qui ne révèle aucun débord de cette végétation sur le fonds voisin. Ils versent surtout un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 13 février 2024, soit à une date récente, duquel il ressort que les arbres de la propriété [F] ont été élagués, les photographies figurant à ce constat confirmant le caractère dégagé de la limite séparative.
Dans ces conditions, il doit être retenu que M. [G] est défaillant dans la démonstration de la preuve qui lui incombe, de sorte qu’il devra être débouté de sa demande au titre de l’élagage, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur les travaux confortatifs du mur
La même conclusion que précédemment doit être tirée s’agissant de l’inopposabilité de la clause de l’acte de vente aux demandes formées par M. [G] à l’encontre des consorts [F]-[B] au sujet des travaux de confortement du mur, étant ajouté que cette clause permettait le cas échéant aux acquéreurs de solliciter la garantie de leur vendeur en cas de condamnation au profit de M. [G], garantie qu’ils n’ont cependant pas estimé devoir réclamer.
Les observations développées par M. [S] relativement à d’anciennes revendications de M. [G] quant à la mitoyenneté du mur litigieux sont dépourvues d’emport, étant relevé que M. [G] ne conteste pas dans le cadre de la présente procédure que le mur est privatif, et qu’il est situé sur la propriété des consorts [F]-[B].
Le mauvais état du mur et la nécessité de réaliser des travaux de confortement ne sont en eux-mêmes pas contestés par les consorts [F]-[B], et résultent au demeurant sans ambiguïté des pièces produites aux débats, notamment les photographies attestant de la déformation du mur et du détachement de certaines de ses pierres constitutives.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les consorts [F]-[B] à consolider l’ouvrage.
Ces derniers établissent par la production d’un courrier qu’ils ont adressé le 12 février 2024 à M. [G] avoir sollicité de celui-ci l’autorisation d’accéder à sa propriété pour évaluer les travaux à réaliser et mettre en oeuvre les mesures conservatoires. Ils versent également les devis qu’ils ont fait établir par les établissements Richard & Fils, ainsi qu’un courrier qui leur a été adressé par cette entreprise le 15 mars 2024, indiquant que la réalisation des travaux nécessaires impose l’accès à la parcelle voisine, propriété de M. [G].
Cette nécessité d’accès ne peut être sérieusement remise en cause au regard de la configuration des lieux, étant observé que le mur litigieux a une fonction de soutènement du fonds [F]-[B], de sorte que la maçonnerie n’est apparente et accessible pour la réalisation de travaux qu’à partir du fonds [G]. Or, les consorts [F]-[B] justifient par la production d’une lettre officielle adressé à leur propre conseil par l’avocat de M. [G] que ce dernier 'n’accepte pas que les travaux soient réalisés en passant par sa propriété'.
Dès lors ainsi que les consorts [F]-[B] justifient de leur volonté de réaliser les travaux, mais que celle-ci se heurte au refus de M. [G] de permettre l’accès à son fonds, rien ne justifie que la condamnation à l’exécution des travaux prononcée à leur égard soit assortie d’une astreinte. La décision querellée sera donc infirmée sur ce point.
Par ailleurs, la réfection du mur constituant une nécessité, non seulement pour la préservation de la propriété de M. [G], mais aussi pour celle des consorts [F]-[B], compte tenu du risque d’affaissement de leur fonds quipourrait résulter d’un effondrement du mur, il y a lieu de faire droit à la demande de ces derniers tendant à ce qu’il soit fait injonction à M. [G] d’autoriser l’accès à sa propriété pour la réalisation des travaux de remise en état du mur, cet accès étant indispensable pour permettre qu’il soit effectivement procédé à l’intervention nécessaire.
Sur les dommages et intérêts
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [G]. Celui-ci ne démontre en effet pas autrement que par sa seule allégation la responsabilité de M. [S] dans la présence, sur sa propriété, de crottin et de déchets, et il n’établit pas plus que le nettoyage des toitures et chéneaux, qui relève des travaux d’entretien auquel se doit de procéder tout propriétaire, soit nécessité du fait de la végétation de ses voisins, alors au demeurant qu’il n’est justifié de ce nettoyage que par un devis du 28 mai 2019, sans qu’il soit établi que les travaux devisés aient, depuis cette date particulièrement ancienne, été effectivement réalisés.
Il y a lieu d’autre part de rejeter la demande formée par M. [G] à l’encontre de l’ensemble des intimés, tendant à la prise en charge par ceux-ci du coût du constat d’huissier du 13 mai 2019, qui n’a pas été utilement retenu pour trancher le litige.
Il sera constaté qu’alors que M. [S] avait saisi le tribunal d’une demande de condamnation de M. [G] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, le premier juge a omis de statuer de ce chef. Complétant le jugement sur ce point, la cour rejettera cette prétention, dès lors que M. [S] ne caractérise pas l’abus qu’il invoque, lequel ne saurait résulter du seul fait que les prétentions formées judiciairement à son encontre aient été rejetées.
Enfin, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formée à l’encontre de M. [G] par les consorts [F]-[B] au titre du préjudice qui résulterait pour eux du refus de leur voisin de permettre l’accès à son fonds pour la réfection du mur. En effet, il a été fait injonction à M. [G] d’autoriser cet accès, et il n’est à ce jour pas démontré qu’il soit résulté pour les intimés un quelconque préjudice du fait de l’absence de réalisation des travaux, la référence qu’ils font au risque d’affaissement susceptible d’endommager leurs propres bâtiments correspondant à un préjudice hypothétique, qui ne peut pas donner lieu à indemnisation.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé s’agissant des dépens.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, et dit qu’ils seront supportés par moitié par M. [G], d’une part, et par les consorts [F]-[B], d’autre part.
Il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais de défense irrépétibles qu’elles ont engagés pour défendre à hauteur de cour.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il a condamné sous astreinte M. [Y] [F] et Mme [N] [B] à élaguer les plantations leur appartenant au niveau du mur séparant leur propriété de celle de M. [U] [G], en ce qu’il a ssorti la condamnation de M. [Y] [F] et Mme [N] [B] à consolider le mur séparatif d’une astreinte, ainsi qu’en sa disposition relative aux dépens ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, complétant et ajoutant :
Rejette la demande formée par M. [U] [G] à l’encontre de M. [Y] [F] et Mme [N] [B] au titre de l’élagage des plantations ;
Dit que la condamnation de M. [Y] [F] et Mme [N] [B] à consolider le mur séparatif n’est assortie d’aucune astreinte ;
Ordonne à M. [U] [G] d’autoriser l’accès à son fonds pour la réalisation, à l’initiative de M. [Y] [F] et Mme [N] [B], des travaux de consolidation du mur séparatif ;
Rejette la demande formée par M. [U] [G] à l’encontre de M. [Y] [S], M. [Y] [F] et Mme [N] [B] au titre du coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 13 mai 2019 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [S] à l’encontre de M. [U] [G] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [F] et Mme [N] [B] à l’encontre de M. [U] [G] ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, et dit qu’ils seront supportés pour moitié par M. [U] [G], et pour moitié par M. [Y] [F] et Mme [N] [B] ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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