Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 25 mars 2025, n° 22/03629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 7 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/167
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03629
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5U6
Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002894 du 15/11/2022
INTIMEE :
S.A.R.L. DRS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
N° SIRET : 498 226 919
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société D.R.S. a embauché M. [C] [R] en qualité de maçon-plâtrier à compter du 29 avril 2016, en reprenant l’ancienneté acquise depuis le 6 août 2014 par le salarié auprès de la société UC ; par lettre du 27 avril 2021, elle l’a licencié pour faute grave.
M. [C] [R] a contesté ce licenciement et a sollicité le paiement de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires et de travaux exécutés durant le confinement, outre des remboursements de frais.
Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société D.R.S. à payer M. [C] [R] la somme de 3 645,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, celles de 4 374,30 euros et de 437,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 2 489,98 euros au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire et celle de 249 euros au titre des congés payés afférents, celle de 10 935,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 220,78 euros au titre du travail effectué durant le confinement et celle de 22,07 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 336,58 euros à titre de remboursement de frais, outre une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche, il a débouté M. [C] [R] de ses autres demandes.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré, en ce qui concerne le licenciement, que les faits reprochés à M. [C] [R] étaient prescrits, sauf ceux datés des 11 et 18 mars 2021, que les faits du 18 mars 2021 n’étaient pas démontrés, que la société D.R.S. ne rapportait pas la preuve des rappels qu’elle aurait adressés au salarié en matière de sécurité, ni des formations qu’elle lui aurait assurées, et qu’elle avait prononcé une mise à pied conservatoire onze jours après avoir eu connaissance des faits commis le 11 mars. En ce qui concerne les rappels de salaire, le conseil de prud’hommes a estimé que les échanges de SMS démontraient que M. [C] [R] avait travaillé deux jours complets durant le confinement mais que la preuve des autres heures de travail n’était pas suffisamment rapportée. Enfin, il a alloué à M. [C] [R] le montant de factures produites par celui-ci relatives à des dépenses d’entretien de véhicule automobile.
Le 26 septembre 2022, M. [C] [R] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 novembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 25 novembre 2022, M. [C] [R] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement ci-dessus, de porter à 15 521,45 euros l’indemnisation des conséquences du licenciement et de condamner la société D.R.S. à lui payer la somme de 406,58 euros au titre du remboursement de frais professionnels, celles de 1 766,56 euros et de 176,66 euros au titre du temps de travail durant le confinement, celles de 16 119,90 euros et de 1 611,99 euros au titre du temps de travail les samedis et celles de 3 335,96 euros et de 33,60 euros au titre des heures supplémentaires ; il sollicite également une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [R] conteste avoir commis les fautes qui lui sont reprochées les 11 et 18 mars 2021 et soutient que les autres faits sont, en tout état de cause, prescrits ; au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir qu’il ne perçoit pas d’allocations de chômage dans la mesure où il a atteint l’âge de la retraite.
En ce qui concerne le temps de travail, M. [C] [R] affirme avoir travaillé les samedis et sollicite à ce titre le paiement de 146 journées de travail d’une durée de 7 heures chacune au cours des trois années ayant précédé son licenciement ; il ajoute qu’il a travaillé du 23 mars au 11 avril 2020, alors que l’entreprise était prétendument fermée pour cause de confinement ; enfin, il affirme que son travail commençait dès 6 heures alors qu’il était payé seulement à compter de 7 heures 30.
Au titre du remboursement de frais professionnels, M. [C] [R] se réfère à trois factures et à un extrait de compte bancaire mentionnant un paiement de 70 euros au profit de la société Procontrôle.
Par conclusions déposées le 24 février 2023, la société D.R.S. demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré, de débouter M. [C] [R] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société D.R.S. soutient que le licenciement de M. [C] [R] était justifié par le comportement de celui-ci qui, le 11 mars 2021 alors qu’il conduisait le camion de l’entreprise sur l’autoroute, s’est arrêté sur la voie de droite au risque de causer un accident, ce qui a conduit les deux autres salariés présents dans le véhicule à refuser de travailler avec lui ; elle ajoute que ce fait s’est ajouté à d’autres comportements antérieurs à l’origine d’accidents routiers ; de plus, le 18 mars 2021, il aurait heurté du matériel provoquant le bris du pare-choc du véhicule qu’il conduisait. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que M. [C] [R] ne subit aucun préjudice du fait du licenciement puisqu’il a pu faire valoir ses droits à la retraite.
La société D.R.S. soutient que la demande en paiement de salaire est prescrite pour la période antérieure de plus de trois années à la saisine du conseil de prud’hommes ; elle conteste les témoignages invoqués par M. [C] [R] au soutien de ses demandes et affirme que l’entreprise est fermée les samedis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le temps de travail durant le confinement
Ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, M. [C] [R] démontre avoir travaillé pour la société D.R.S. les 14 et 17 avril 2020 ; en effet, lors d’un échange de messages téléphoniques du 13 avril 2020, la société D.R.S. lui a indiqué qu’il devait venir travailler le lendemain à 9 heures et lors d’un échange du 15 avril 2020 elle lui a indiqué de revenir travailler seulement le surlendemain.
Il n’existe aucune preuve d’autres demandes de la société D.R.S., alors que durant la période de confinement l’activité était en principe arrêtée et que l’envoi des messages ci-dessus démontre a contrario que le salarié n’exerçait pas son activité habituelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à M. [C] [R] la rémunération correspondant à deux journées de travail.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu par la lettre de licenciement du 27 avril 2021 ; en conséquence, M. [C] [R] est recevable à réclamer le paiement des salaires exigibles depuis le 27 avril 2018.
Conformément à l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [C] [R] affirme avoir travaillé chaque samedi pour le compte de la société D.R.S. et ajoute qu’il commençait ses journées à 6 heures du matin alors qu’il était payé seulement au titre du travail exécuté à partir de 7 heures 30.
La société D.R.S. qui ne produit aucun élément permettant de justifier des horaires effectivement réalisés par M. [C] [R] critique en vain les éléments de preuve produits par celui-ci alors qu’il incombe à l’employeur de contrôler le temps de travail de ses salariés. Il invoque des témoignages, qui ne démentent cependant pas l’existence d’un travail effectué par M. [C] [R] pour la société D.R.S. les samedis, la circonstance que « l’entreprise est fermée » ce jour de la semaine étant sans portée puisque le travail de M. [C] [R] s’exécutait moins dans les locaux de l’entreprise que sur des chantiers extérieurs dont rien n’indique qu’ils étaient systématiquement à l’arrêt les samedis. En outre, la société D.R.S. reconnaît elle-même qu’à deux reprises au moins elle a demandé à M. [C] [R] de travailler le samedi.
Elle ne fournit aucune explication sur les horaires de travail de M. [C] [R] alors qu’il résulte des pièces de celui-ci qu’il commençait avant 7 heures 30 le matin et que, selon une attestation produite par la société D.R.S. elle-même, le 11 mars 2021 à 7 heures 30 il se trouvait déjà sur l’autoroute au volant d’un véhicule de l’entreprise pour se rendre sur un chantier à [Localité 5] avec deux collègues de travail.
Au regard des éléments versés aux débats, il est justifié d’allouer à M. [C] [R] une somme totale de 13 800 euros au titre de la rémunération des heures supplémentaires, outre celle de 1 380 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le remboursement de frais
M. [C] [R] est fondé à demander le remboursement des dépenses d’entretien effectuées pour les besoins d’un véhicule de son employeur et le conseil de prud’hommes lui a alloué à bon droit une somme correspondant au montant total des factures qu’il verse aux débats.
La circonstance qu’il a effectué un autre paiement au profit d’une entreprise de contrôle technique deux mois avant la facture qu’il verse aux débats ne suffit pas à démontrer que cette dépense a également été faite pour un véhicule de la société D.R.S.. Son appel incident sur ce point sera donc rejeté.
Sur le licenciement
Ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, les faits reprochés à M. [C] [R] sont tous antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire, à l’exception de ceux qui se seraient produits les 11 et 18 mars 2021.
En ce qui concerne les faits du 18 mars 2021, la société D.R.S. reproche à M. [C] [R] d’avoir percuté avec le véhicule de l’entreprise du matériel entreposé sur le site, ce qui aurait causé « la brisure du pare-chocs et des dégâts sur le matériel entreposé ». Cependant les seuls éléments de preuve invoqués pour démontrer l’existence d’une faute commise par M. [C] [R] sont, d’une part, une photographie de l’angle avant gauche d’un véhicule en mauvais état général et dont le pare-choc présente diverses dégradations, et, d’autre part, une photographie de panneaux d’un matériau de construction renversés à côté de palettes en bois. Rien ne démontre que les traces que présentent le pare-choc ont un lien quelconque avec le matériau renversé ou que M. [C] [R] est à l’origine de ces dégâts.
En ce qui concerne les faits du 11 mars 2021, la société D.R.S. se réfère à deux attestations établies par des collègues de M. [C] [R]. Le premier déclare que lors d’un déplacement à [Localité 5] le 11 mars 2021, alors que M. [C] [R] conduisait le véhicule de l’entreprise sur l’autoroute, il s’est arrêté sur la voie de droite sans se préoccuper des autres véhicules ; le témoin précise avoir eu très peur et avoir prévenu l’employeur qu’il ne monterait plus jamais avec M. [C] [R] dans un véhicule. Le second collègue expose également que M. [C] [R] s’est arrêté sur la voie de droite de l’autoroute, en ajoutant que les véhicules venant derrière ont dû faire un écart pour éviter le carambolage.
Ces attestations, peu circonstanciées, ne permettent pas d’infirmer l’affirmation de M. [C] [R] selon laquelle il s’est en réalité arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence qui est la voie la plus à droite de l’autoroute ; en outre le premier témoin ne donne aucune explication sur les raisons de cet arrêt et celles avancées par le second sont manifestement contradictoires en ce qu’il affirme que M. [C] [R] ne trouvait plus son chemin, alors même que le véhicule se trouvait sur l’autoroute entre [Localité 3] et [Localité 5] et que, selon le témoin lui-même, ils se rendaient sur un chantier connu, ne faisaient pas le trajet pour la première fois et étaient équipés d’un GPS.
En outre, il résulte du propre comportement de l’employeur qu’il n’a pas pris l’incident au sérieux puisqu’il a laissé M. [C] [R] conduire des véhicules durant une semaine avant d’engager une procédure de licenciement.
Au surplus, les faits reprochés à M. [C] [R] sont sans lien avec les missions principales de son emploi de maçon-plâtrier, et il résulte des propres explications de la société D.R.S. que celle-ci lui a confié la conduite de véhicules alors même qu’elle connaissait ses piètres qualités de conducteur, sans lui assurer une formation dans ce domaine ni sanctionner d’éventuelles fautes de conduite.
Dès lors, le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Les parties ne contestent pas l’évaluation par le conseil de prud’hommes des sommes dues par la société D.R.S. à M. [C] [R] au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre de l’indemnité de licenciement.
La circonstance que M. [C] [R] a fait valoir ses droits à la retraite postérieurement à son licenciement ne permet pas d’en déduire qu’il ne subit aucun préjudice, alors qu’il s’est trouvé contraint de cesser une activité professionnelle qui lui procurait un revenu supérieur.
En revanche M. [C] [R] ne produit, au soutien de son appel incident, aucun élément démontrant l’existence de conséquences particulièrement préjudiciables.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société D.R.S., qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société D.R.S. à payer à M. [C] [R] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [R] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires ;
L’INFIRME de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société D.R.S. à payer à M. [C] [R] la somme de 13 800 euros (treize mille huit cents euros) au titre des heures supplémentaires réalisées au cours des trois années antérieures à la rupture du contrat de travail, y compris les samedis travaillés, et celle de 1 380 euros au titre des congés payés afférents ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société D.R.S. aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [C] [R] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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