Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 24 avr. 2025, n° 22/04451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/316
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04451 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H67P
Décision déférée à la Cour : 22 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [G], salarié de la société [5] (la société) en qualité d’agent de fabrication, a complété le 26 février 2021, une déclaration de maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical du même jour faisant état d’une «'compression du nerf ulnaire au coude droit'» et retenant comme date de première constatation médicale de la maladie le 24 novembre 2020.
Le 4 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 4], suite à l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), a notifié à la société [5] la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection au titre du tableau 57 des maladies professionnelles «'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'».
Après avoir saisi le 27 décembre 2021 la commission de recours amiable de la caisse, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti, la société [5] a, le 28 avril 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’inopposabilité de la décision à son égard.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a':
— déclaré le recours introduit par la société [5] recevable,
— confirmé que le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM du [Localité 4],
— en conséquence, déclaré la décision de la CPAM du [Localité 4] du 4 novembre 2021 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la compression du nerf ulnaire du coude droit dont souffre M. [N] [G], opposable à la société [5],
— débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société [5] aux dépens.
Vu l’appel interjeté par la société [5] lettre recommandée adressée le 13 décembre 2022 au greffe de la cour';
Vu les conclusions visées le 6 juillet 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de':
— recevoir la société [5] en son appel, le dire bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, constater que l’employeur n’a pas bénéficié d’un délai de 30 jours francs pour compléter le dossier de M. [G] avant transmission au CRRMP,
— constater que la caisse primaire ne prouve pas avoir transmis au CRRMP les éléments complémentaires versés par l’employeur durant la phase finale de l’instruction,
— en conséquence, prononcer l’inopposabilité, à l’égard de la société [5], de la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [G]';
Vu les conclusions du 25 mars 2024 par lesquelles la CPAM du [Localité 4], dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de':
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— et par conséquent, confirmer que le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM du [Localité 4],
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge du 4 novembre 2021 à la société [5],
— débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions';
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Selon l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Selon l’article R461-10 du même code, «'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaitre leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'».
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Devant la cour, la société [5] maintient qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 30 jours prévu à l’article R461-10 susvisé pour consulter et compléter le dossier de son salarié soumis au CRRMP, ce dont elle déduit que la CPAM a failli à son obligation d’information et au principe du contradictoire, tandis que la CPAM du [Localité 3] fait valoir que le délai de 40 jours prévu à l’article R461-10 susvisé ne peut commencer à courir qu’à compter de sa saisine du CRRMP, que dès lors que la société [5] a bien bénéficié du délai prévu de 10 jours francs pour formuler ses observations avant transmission effective du dossier au CRRMP, elle a satisfait au principe du contradictoire.
Or contrairement à ce que soutient la caisse, le nouvel article R461-10 du code de la sécurité sociale n’a pas fait qu’entériner la construction jurisprudentielle garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP.
Par application des dispositions susvisées le dossier doit être mis à disposition de l’employeur durant 40 jours francs, celui-ci pouvant le compléter durant les 30 premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les 10 jours suivants.
L’article R461-10 précité prévoit expressément que «'La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information'».
Ce faisant les différents délais doivent être calculés à compter de la réception du courrier d’information, l’employeur n’étant informé qu’à compter de la réception de la lettre de la possibilité de compléter le dossier.
Lorsque le délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l’article R461-10 précité qui court précisément à compter du lendemain de la réception du courrier d’information par l’employeur ' le délai étant stipulé franc-, n’a pas été respecté, il en résulte que la CPAM a manqué à son obligation et violé le principe du contradictoire.
Il convient en conséquence de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
A cet égard, il y a lieu de souligner que la caisse ne peut sérieusement prétendre que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, par lettre du 19 juillet 2021 envoyée en recommandé avec avis de réception, la CPAM a informé la société de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du fait qu’elle avait jusqu’au 19 août 2021 pour consulter et compléter le dossier en ligne, puis jusqu’au 30 août 2021 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces, précisant en outre qu’elle lui adressera sa décision, après avis du CRRMP, au plus tard le 17 novembre 2021.
La société [5] affirme avoir reçu le courrier au plus tôt le 21 juillet 2021'; la CPAM qui ne produit pas l’accusé de réception de la lettre, ne le conteste pas, indiquant qu’il est «'totalement indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs n’ait effectivement duré que 29 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du CRRMP par l’employeur'».
Ainsi, dès lors que la CPAM n’établit pas avoir mis la société en mesure de bénéficier du délai réglementaire prévu de 30 jours pour compléter le dossier de M. [G] avant transmission au CRRMP, sa décision ultérieure de prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel doit, par infirmation du jugement, être déclarée inopposable à la société [5].
Le jugement est donc infirmé dans les termes du dispositif ci-après, et la CPAM du [Localité 4], partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable';
INFIRME le jugement entrepris dans les limites de l’appel';
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie du 24 novembre 2020 déclarée par M. [N] [G] le 26 février 2021';
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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