Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 27 mai 2025, n° 23/11888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 juin 2023, N° 18/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 MAI 2025
(n° / 2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11888 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5KW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2023 – Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 18/00056
APPELANTE
S.C.E. HOIST FINANCE, société commerciale étrangère, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CRÉDIT FONCIER,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 843 407 214,
Dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087,
Assistée de Me Françoise MARTIN, avocate au barreau de PARIS, toque : P0087,
INTIMÉS
Monsieur [B] [S]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Maître [F] [T], ès-qualités,
Dont l’étude est située [Adresse 4]
[Localité 6]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Suivant acte sous seing privé en date du 23 janvier 2010, réitéré devant notaire le 25 février 2010, la société Crédit Foncier de France (le Crédit Foncier), aux droits de laquelle vient la société commerciale étrangère Hoist Finance, a accordé un prêt dit ' Foncier liberté’ d’un montant de 269.500,00 euros au taux fixe de 4,60 % remboursable en 240 mensualités de 1.908,23 euros assurance comprise aux époux [S], destiné à l’acquisition de leur résidence principale, sise [Adresse 2].
Le contrat prévoyait en cas d’impayés un taux d’intérêt majoré de 3 points et une indemnité égale à 7 % des sommes dues.
Par jugement du 17 octobre 2013, le tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [B] [S], exerçant la profession de médecin.
Le 14 janvier 2014, le Crédit Foncier a déclaré au passif de M.[S] une créance à titre privilégié de 263.859,29 euros se décomposant comme suit :
— Echu: 16.383,98 euros
— Intérêts échus 7,60 % sur 16.383,98 euros : 4.533,83 euros
— A échoir : 237.475,31 euros
— Intérêts à échoir au taux conventionnel de 4,60%.
Suivant décision du juge commissaire en date du 30 juin 2014, la créance a été inscrite au passif de M.[S] à hauteur de '263.859,29 euros à titre privilégié. Et à échoir'. Le greffe du tribunal notifié cette inscription par courrier daté du 8 janvier 2015.
Par jugement du 5 février 2015, le tribunal judiciaire de Bobigny a arrêté un plan de redressement sur une durée de dix ans, plan dans lequel était inscrite la créance du Crédit Foncier, Maître [W] étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal judiciaire de Bobigny a résolu le plan, prononcé la liquidation judiciaire de M.[S] et désigné Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier daté du 19 juillet 2019, Maître [T] a informé le Crédit Foncier de la résolution du plan de redressement, du prononcé de la liquidation judiciaire et de ce qu’il était dispensé de déclarer sa créance, l’invitant toutefois à actualiser celle-ci .
Le 28 avril 2020, le Crédit Foncier a précisé à M.[S] que le montant des échéances impayées exigibles était de 84.355,06 euros, la prochaine échéance exigible au 6 mai 2020 étant de 84.263,29 euros.
Par courrier du 25 août 2021, Maître [T] a indiqué au conseil du déclarant que la créance du Crédit Foncier était contestée par M.[S] à hauteur de 263.859,29 euros au motif qu’au 6 avril 2020, les époux [S] avaient remboursé au Crédit Foncier une somme de 173.695,30 euros.
Par courrier en réponse du 27 septembre 2021, la société Hoist Finance, venant aux droits du Crédit Foncier, a indiqué à Maître [T] qu’elle sollicitait l’admission de sa créance à titre hypothécaire, à hauteur de la somme de 249.886,78 euros sous réserve des intérêts postérieurs au 20 juin 2019 au taux de 7,60 %, se décomposant comme suit: solde débiteur 58.794,04 euros, capital restant dû 174.745,01euros, indemnité de 7% 16.347,73 euro, outre les intérêts postérieurs au taux de 7,60% pour mémoire.
A l’audience du juge-commissaire, la société Hoist Finance avait demandé l’admission de sa créance à titre privilégié à hauteur de 257.009,83 euros outre intérêts au taux de 7,60% à compter du 27 juin 2019, M.[S] ayant conclu au rejet de cette créance au motif que la société Hoist Finance ne justifiait pas être cessionnaire de la créance du Crédit Foncier.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge commissaire a admis la créance de la société Hoist Finance à hauteur de 207.583,36 euros et l’a rejetée pour le surplus.
Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a considéré que la créance du Crédit Foncier qui avait été admise le 30 juin 2014 pour un montant de 263.859,29 euros à titre privilégié, dont 26.383,98 euros échu et 237.475,31 euros à échoir avec intérêts à échoir au taux de 7,60% sur 16.383,98 euros et au taux de 4,60% pour le surplus, comportait une erreur matérielle manifeste dans la mesure où la part échue de la créance était de 16.383,98 euros et non de 26.383,98 euros, que le plan adopté prévoyait le remboursement du montant à échoir selon les échéances du contrat de prêt, que le montant échu de 16.383,98 euros devait être remboursé au titre des dividendes du plan, qu’il n’était pas justifié par le débiteur du paiement, postérieurement à l’admission de la créance, d’un montant de 173.695,30 euros, et qu’il y avait lieu d’admettre la créance du Crédit Foncier de France, aux droits duquel se trouve la société Hoist Finances comme suit:
— 196.476,18 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées non comprises dans le plan de redressement,
— 11.107,18 euros au titre du solde de la créance qui avait été intégrée dans le plan (16.383,98 euros – le montant des dividendes réglés 5.276,80 euros).
La société Hoist Finance a relevé appel de cette décision le 6 juillet 2023.
Par conclusions déposées au greffe et notifiée par RPVA le 17 juillet 2023, la SCE Hoist Finance demande à la cour de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, déclarer ses demandes recevables, régulières et bien fondées, déclarer irrecevable la demande de rejet formée par Me [T], ès qualités, de sa créance en tant que venant aux droits de la société Crédit Foncier, confirmer l’ordonnance du juge commissaire rendue le 29 juin 2023 sauf en ce qu’elle rejette la somme de 42.301,42 euros et n’admet sa créance qu’à hauteur de 207.583,36 euros, statuant à nouveau, débouter M.[S] de sa demande de rejet de sa créance en tant que venant aux droits du Crédit Foncier, juger que la déclaration de créance émise par courrier recommandé en date du 14 janvier 2014 satisfait aux exigences des articles L 622-23, L 622-25 et L622-28 du code de commerce et est donc régulière, en conséquence, fixer sa créance à 254.756,42 euros se décomposant comme suit :
— Arriérés échus au 31.12.2020: 13.469,03 euros
— Capital restant dû au 31.12.2020: 223.523,61 euros
— Indemnité de 7%: 17.763,78 euros
— Intérêts conventionnels au taux de 7,60 % postérieurs jusqu’à parfait paiement: mémoire,
soit un total sauf mémoire de 254.756,42 euros outre intérêts postérieurs à compter du 1er janvier 2021 de 7,60% le tout à titre privilégié, et admettre en conséquence au passif de MMouyabi-Bambi sa créance de 254.756,42 euros outre intérêts conventionnels au taux de 7,60 % postérieurs à compter du 1er janvier 2021 le tout à titre privilégié, condamner
M. [S] représenté par Maître [T] au paiement de la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions de la société Hoist Finances ont été signifiées, à Maître [T] ès qualités, par acte du 6 septembre 2023 ( à une personne se déclarant habilitée à recevoir copie de l’acte) et à M.[S], par acte signifié à personne le 7 septembre 2023.
Ni Maître [T], ès qualités, ni M.[S] n’ont constitué avocat.
SUR CE
La société Hoist Finance rappelle que le Crédit Foncier a accordé un prêt d’un montant de 269.500,00 euros au taux fixe de 4,60 % remboursable en 240 mensualités de 1.908,23 euros et que le prêt a cessé d’être réglé dès le mois de mars 2013, de sorte qu’au 6 octobre 2013 les arriérés du prêt représentaient un montant de 16.292,88 euros et que les seuls versements enregistrés entre le 6 mars 2013 et le 24 septembre 2021 sont ceux émanant du plan de redressement intervenus les 17 janvier 2018 et 9 novembre 2018 pour respectivement chacun 2.638,40 euros soit un total de 5.276,80 euros.
Elle relève que l’admission de la créance le 30 juin 2016, qui n’a pas été contestée, présentait un caractère irrévocable et ne pouvait être remise en cause par le juge commissaire de la nouvelle procédure collective, que dans l’ordonnance déférée à la cour, le juge-commissaire a considéré que cette admission comportait une erreur matérielle en retenant une part échue de 26.383,98 euros, mais que c’est seulement la somme de 20.917,81 euros qui était échue.
Sur ce la cour,
Ni Maître [T] ès qualités, ni M.[S] n’ayant régularisé de conclusions en appel, les demandes de la société Hoist Finances tendant à voir déclarer irrecevable la demande de rejet formée par Maître [T], ès qualités, de sa créance en tant que venant aux droits de la société Crédit Foncier et de débouter M.[S] de sa demande de rejet de sa créance en tant que venant aux droits de la société Crédit Foncier, sont sans objet.
Aux termes de l’article L 626-27 III du code de commerce : 'Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. [….]'.
Il résulte des pièces versées aux débats que dans la procédure collective ouverte en 2013, le Crédit Foncier a, le 14 janvier 2014, déclaré au passif du redressement judiciaire de M.[S]:
— une créance échue au 17 octobre 2013 de 16.383,98 euros,
— des intérêts au 7,60% sur cette somme, soit 4.533,83 euros,
— une créance à échoir de 237.475,31 euros,
— des intérêts à échoir au taux de 4,60 % mémoire
soit un total, sauf mémoire, de 263.859,29 euros, le montant de 237.475,31 euros représentant le capital restant dû au 16 octobre 2013, amortissable par mensualités jusqu’à la date d’expiration du prêt à savoir le 6 mars 2030, selon les modalités définies au contrat de prêt augmentées des indemnités stipulées au contrat de prêt.
Cette créance n’a pas été contestée et a été inscrite sur l’état des créances comme suit:
— à titre privilégié à hauteur de 26.383,98 euros
— à échoir à hauteur de 237.475,11 euros,
soit une admission pour un montant total de 263.859,29 euros à titre privilègié et à échoir ainsi que cela figure dans la notification effectuée par le greffe.
Dans l’ordonnance déférée à la cour, le juge-commissaire a considéré que la liste des créances comportait une erreur en ce sens que la créance échue ne s’élevait qu’à la somme de 16.383,98 euros et non de 26.383,98 euros.
Cependant il est manifeste que le juge commissaire qui a établi la liste des créances au 30 juin 2014, d’abord n’a pas dit que la créance de 26.383,98 euros était échue, mais qu’elle était privilégiée, ensuite qu’il a ajouté à la créance échue de 16.383,98 euros, les intérêts au taux de 7,60% soit 4.533,83 euros, ainsi que l’indemnité de 7% s’élevant à 5.466,17 euros, ce qui représente un total de 26.383,98 euros, qui ajouté au montant à échoir (237.475,31 euros) aboutit bien au montant total de la créance admise soit 263.859,29 euros.
L’admission de la créance du Crédit Foncier à hauteur des sommes échues et à échoir est devenue irrévocable et ni l’application d’un taux d’intérêt majoré à 7,60%, ni la prise en compte d’une indemnité de 7% des sommes dues ne peuvent plus être contestées et faire l’objet d’un débat devant le juge-commissaire intervenant dans le cadre de la nouvelle procédure, son rôle se limitant en l’espèce à actualiser, à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, la créance telle qu’elle a été admise dans le cadre de la première procédure.
Il s’ensuit que la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté les sommes déclarées au titre de l’indemnité de 7% et refusé au créancier le droit d’appliquer un taux d’intérêt majoré aux mensualités restées impayées.
S’agissant de l’arriéré échu, la cour ne peut retenir le calcul effectué par le juge-commissaire en ce qu’il a commis une erreur sur le montant admis de la créance échue à l’origine et qu’il a calculé le montant des échéances impayées sans y intégrer le montant des intérêts de retard qui avaient été déclarés et admis .
Selon les pièces versées aux débats par la société Hoist Finance, que rien ne vient contredire, au 19 juin 2019, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire après la résolution du plan, seule date à prendre en considération, sa créance s’élevait à 249.886,78 euros:
— arriérés échus au 19.06.2019: 58.441,15 euros,
— intérêts contractuels au taux de 7,60 % sur 58.441,15 euros arrêtés au 19.06.2019: 352,89 euros,
— capital restant dû au 19.06.2019 : 174.745,01 euros,
— indemnité de 7%: 16.347,73 euros,
— outre intérêts conventionnels au taux de 4,60% postérieurs au 20 juin 2019.
La cour, infirmant la décision déférée, admettra donc au passif de la liquidation judiciaire de M.[S], la créance de la société Hoist Finance, venant aux droits de la société Crédit Foncier de France, à titre privilégié à hauteur de 249.886,78 euros, avec intérêts au taux de 7,60%, à compter du 20 juin 2019.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande la condamnation de M.[S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée,
Admet la créance de la société Hoist Finance au passif de la liquidation judiciaire de M.[S] à titre privilégié à hauteur de 249.886,78 euros avec intérêts au taux de 7,60% à compter du 20 juin 2019,
Déboute la société Hoist Finances de sa demande d’indemnité procédurale,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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