Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 juil. 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 14 décembre 2023, N° 21/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CPAM du Vaucluse, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Caisse CPAM DU VAUCLUSEprise c/ S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
C6
N° RG 24/00205
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCYU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM du Vaucluse
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00329)
rendue par le Pole social du TJ d’ANNECY
en date du 14 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 02 janvier 2024
APPELANTE :
Caisse CPAM DU VAUCLUSEprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [J] [L] régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [U] est conducteur depuis le 16 octobre 2018 au sein de la SA [4] spécialisée dans les transports routiers de frets interurbains et dont le siège social est situé à [Localité 2]. Il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 juillet 2020.
Le certificat médical initial établi le 16 juillet 2020 faisait état «'d’un trauma facial avec plaies profondes et complexes du philtrum, transfixiante, et au niveau du menton, transfixiante et du front, pose de 19 points de sutures, fracture des os propres du nez, une fracture-enfoncement du sinus maxillaire gauche non déplacé. Contusion centrale de la moelle (syndrome d’Alajouanine-Shneider) en C5-C6 avec tétraplégie incomplète ».
Le 17 juillet 2020, l’employeur établissait une déclaration d’accident du travail qui faisait état des circonstances suivantes':
«'(')
Activité de la victime lors de l’accident': M. [U] était parti déjeuner lors de sa journée de repos,
Nature de l’accident': au volant de son scooter électrique personnel, M. [U] a eu un accident.
(')
Accident connu le 15 juillet par ses préposés et décrit par la victime'».
Il joignait un courrier de réserves daté du 20 juillet 2020 mentionnant que ce jour-là, le salarié était en repos depuis la veille, qu’il est allé déjeuner en ville avec son scooter personnel qu’il stockait dans le camion, et qu’au retour il a eu cet accident alors qu’il ne portait pas de casque et qu’il était fortement alcoolisé.
La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse diligentait une enquête administrative, à l’issue de laquelle, elle concluait au caractère professionnel de l’accident le 24 décembre 2020.
Le 15 février 2021, la société [4] saisissait la commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d’assurance maladie le 31 mars 2021.
La société [4] saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du M. [Z] [U] du 14 juillet 2020 et a condamné la caisse au paiement des dépens.
Le 2 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 6 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse selon ses conclusions déposées le 22 juillet 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— déclarer la prise en charge de l’accident du 14 juillet 2020 opposable à la société [4].
La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse soutient que si le tribunal a déclaré inopposable la prise en charge de l’accident du 14 juillet 2020 faute pour la caisse d’avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation, la cour de cassation a tranché cette difficulté en indiquant que l’absence de ces derniers au dossier d’instruction ne fait pas grief à l’employeur qui ne peut donc obtenir l’inopposabilité de la prise en charge sur ce fondement.
Sur le fond, elle indique que le jour des faits, le salarié était en mission pour le compte de l’employeur et immobilisé suite à une interdiction de circulation faite aux poids lourds en raison de la fête nationale. Elle estime donc que malgré le jour férié, qui lui a d’ailleurs été rémunéré, il était placé sous l’autorité de son employeur.
Elle relève que lors de l’accident M. [U] revenait de se restaurer, ce qui constitue un acte de la vie courante, et que l’employeur ne prouve pas l’état d’ébriété invoqué, étant précisé que celui-ci ne permet pas en tout état de cause d’écarter la présomption d’imputabilité. De plus, elle souligne que l’accident s’est produit entre le restaurant et le camion confié au salarié, là où ce dernier accomplissait sa mission.
Enfin, elle soutient que la matérialité de l’accident est démontrée par l’ensemble des éléments du dossier (rapidité d’information de l’employeur, constatation des lésions, concordances entre celles-ci et la déclaration d’accident du travail). Elle considère donc que la présomption doit s’appliquer et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère.
La société [4] par ses conclusions d’intimée déposées le 3 février 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer par substitution de motifs le jugement entrepris,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse aux dépens.
La société [4] soutient que le jour de l’accident le salarié était en repos car il était immobilisé pour la journée à [Localité 5]. Elle estime qu’en prenant son scooter pour aller déjeuner au centre-ville en circulant sur le trottoir, M. [U] s’est totalement soustrait à son autorité, et ce d’autant plus qu’il était alcoolisé. Elle considère que ces circonstances sont constitutives d’une cause étrangère et que la présomption doit être écartée.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Le présent litige porte sur l’accident dont M. [U] a déclaré avoir été victime le 14 juillet 2020 et dont la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse a été contestée par l’employeur, la SA [4], devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy pour non-respect du principe du contradictoire et absence de matérialité des faits établie.
La juridiction sociale ayant fait droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 24 décembre 2020, après avoir retenu le premier moyen soulevé par l’employeur, la caisse primaire a interjeté appel de cette décision.
Sur le respect du principe du contradictoire,
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, que :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend';
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
3. Au soutien de son appel, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse se prévaut de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ.2 16 mai 2024 n°22-15.499 et n°22-22.413) pour en conclure que le fait que les certificats de prolongation ne figurent pas dans le dossier d’instruction ne permet pas d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre, contrairement à ce qu’avait soutenu l’employeur en première instance.
4. Si l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précité prévoit en effet que le dossier mis à disposition de l’employeur doit comporter certaines pièces et notamment la déclaration d’accident du travail et «'les divers certificats médicaux détenus par la caisse'», pour autant il n’est pas exigé de cette dernière qu’elle transmette tous les certificats médicaux de prolongation.
Seul le certificat médical initial présente un intérêt certain pour l’employeur et pour la caisse elle-même puisqu’il décrit la lésion initiale, permet de rechercher l’existence d’un lien entre cette lésion et l’activité professionnelle de la victime et participe ainsi à la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les certificats médicaux de prolongation, en revanche, portent sur le droit au versement des indemnités journalières et informent sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation. Leur intérêt étant moindre pour l’employeur, leur absence dans le dossier d’instruction, ne lui fait pas grief au sens où ils ne constituent pas des pièces sur la base desquelles la caisse primaire a pu fonder sa décision finale, de prise en charge en l’espèce.
5. Aucune violation au principe du contradictoire ne peut donc être imputée à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse sur le fondement des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré ayant retenu l’inopposabilité pour ce motif doit dès lors être infirmé de ce chef.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident litigieux,
6. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion physique ou psychique survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
7. Afin de justifier sa décision de prise en charge du 24 décembre 2020, la caisse primaire fait valoir que M. [U] était en déplacement sur ordre de son employeur lorsqu’il a été victime du fait accidentel déclaré survenu le 14 juillet 2020.
Sans être contredite par la SA [4], l’appelante précise que ce jour-là, en raison de la fête nationale, les poids lourds avaient interdiction de circuler ce qui explique que le véhicule du salarié était alors immobilisé.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 17 juillet 2020 que M. [U] «'était parti déjeuner » et que l’accident a eu lieu alors que le salarié «'était au volant de son scooter électrique personnel » (draisienne électrique).
Dans le même sens, lors de l’enquête administrative, M. [U] a expliqué à l’agent de la caisse primaire avoir dû se déplacer pour aller manger en ville car le restaurant du centre routier près duquel son poids lourd était stationné, était fermé. Il a également précisé avoir été rémunéré lors de cette journée de repos du 14 juillet 2020 (pièce CPAM n°4).
D’après les éléments rapportés par l’employeur dans son questionnaire (pièce CPAM n°5), le salarié a donné la même version s’agissant des circonstances de son accident aux différentes personnes qui l’ont contacté par téléphone dès le lendemain, à savoir Mme [X], assistante ressources humaines et M. [H], animateur HSE de la SA [4] et M. [E], responsable de la brigade des accidents. A la première, M. [U] a déclaré’que : «'vers 15h, au niveau d’un rond-point, il aurait percuté le bord de la chaussée en évitant une voiture, ce qui l’aurait expulsé de sa draisienne'».
Comme le retient la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, il ressort de ces éléments concordants et, d’ailleurs, des propres déclarations de l’employeur que, bien que M. [U] se trouvait en repos (14 juillet), il effectuait une mission pour le compte et sous l’autorité de son employeur au moment de l’accident puisqu’il est établi qu’il était temporairement immobilisé avec son véhicule à [Localité 5] depuis la veille au soir et qu’il attendait de pouvoir reprendre son activité de livraison le mercredi 15 juillet 2020, une fois l’interdiction de circulation des poids lourds levée. Durant cette immobilisation et dans ce contexte particulier, la circonstance que le salarié ait dû se restaurer au centre-ville doit bien être assimilée à un acte de la vie courante, indispensable voire vital, qui ne saurait lui être reproché dans l’exécution de sa mission.
Il convient de relever, en outre, que l’accident a été connu de l’employeur dès le lendemain des faits et que M. [U] ayant été transporté au centre hospitalier de [Localité 5], un certificat médical a été établi à sa sortie le 16 juillet 2020 soit dans un temps proche de la survenance de l’accident et décrivant précisément les lésions subies renvoyant à celles décrites sur la déclaration d’accident du travail du 17 juillet 2020 en ce qui concerne notamment «'les lésions médullaires'» (pièces CPAM n°1 et n°3).
Dans ces conditions, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
8. Pour tenter de détruire cette présomption simple, la SA [4] soutient que l’accident déclaré par M. [U] a une cause totalement étrangère au travail au motif qu’il se serait soustrait à l’autorité de son employeur pour vaquer à ses occupations personnelles en consommant de l’alcool lors de son déjeuner en ville, adoptant ainsi un comportement volontaire et prohibé sans lien avec son travail.
Elle en conclut que M. [U] a interrompu sa mission pour un motif personnel.
Cependant, les affirmations de l’employeur quant à l’état d’ébriété du salarié exposées dans son courrier de réserves et dans son questionnaire ne reposent finalement que sur les déclarations alléguées de l’assistante sociale du centre hospitalier de [Localité 5], Mme [Y] et du médecin ayant pris en charge la victime, le docteur [T].
Certes, dès son courrier de réserves daté du 20 juillet 2020, la SA [4] dit avoir appris « de notre salarié qu’il ne portait pas de casque (a priori non obligatoire sur ce type d’engin) et qu’il était fortement alcoolisé selon le docteur [T] qui l’a pris en charge à son arrivée au CH [Localité 5] » (pièce intimée n°2) mais cet état d’ébriété n’est en tout état de cause corroboré par aucune pièce médicale que ce soit le certificat médical initial, qui n’y fait pas mention, ou un résultat d’analyse sanguine effectué lors de la prise en charge au centre hospitalier de [Localité 5], non produit, ni par un rapport d’enquête des services de police ou de gendarmerie également non versé aux débats par l’employeur.
Il est d’ailleurs précisé dans le questionnaire complété par la SA [4] que le commissariat de police de [Localité 5] a été contacté par l’entreprise et qu’à l’occasion de cet échange téléphonique, le responsable de la brigade des accidents, M. [E], a confirmé que': «'aucune équipe n’a été envoyée sur les lieux de l’accident ».
Seules les caméras de surveillance installées à proximité de l’accident ont été visionnées par M. [E] et il en ressort, d’après les informations communiquées par l’employeur dans son questionnaire, que «'M. [U] roulait sur le trottoir. Il a voulu en descendre, mais avant de sa draisienne a dû se mettre dans un trou le bloquant net, ce qui l’a expulsé (sic)'» (pièce CPAM n°5).
Ces explications ne permettent pas néanmoins d’attester de l’état d’ébriété de M. [U] au moment des faits ni même de retenir une version divergente des faits tels que décrits par le salarié, de nature à écarter la présomption d’imputabilité, au seul motif que ce dernier aurait expliqué que l’accident avait eu lieu au niveau d’un rond-point et non sur le trottoir.
Faute de démontrer l’état d’ébriété allégué, la SA [4] ne rapporte donc pas la preuve que, comme elle le prétend, M. [U] a interrompu sa mission et s’est soustrait à son autorité pour un motif strictement personnel ou, selon l’intimée, pour accomplir une activité de loisirs dépassant l’acte de la vie courante.
9. En conséquence, la présomption d’imputabilité n’étant pas renversée par l’employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse du 24 décembre 2020 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [U] le 14 juillet 2020 sera déclarée opposable à la SA [4].
En considération de tous ces éléments, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société intimée supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 21/00329 rendu le 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SA [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse du 24 décembre 2020 de prise en charge à titre professionnel de l’accident du 14 juillet'2020 déclaré par M. [Z] [U].
Condamne la SA [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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