Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 10 juillet 2025, n° 24/00205
TGI Annecy 14 décembre 2023
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CA Grenoble
Infirmation 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de grief pour l'employeur concernant les certificats médicaux

    La cour a estimé que seul le certificat médical initial est pertinent pour établir le lien entre la lésion et l'activité professionnelle, et que l'absence de certificats de prolongation ne fait pas grief à l'employeur.

  • Accepté
    Caractère professionnel de l'accident

    La cour a jugé que l'accident survenu pendant un acte de la vie courante, tel que se restaurer, est assimilable à une mission professionnelle, et que la présomption d'imputabilité n'a pas été renversée par l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la CPAM du Vaucluse a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Annecy qui avait déclaré inopposable la prise en charge d'un accident du travail survenu à M. [U]. La question juridique principale était de savoir si l'accident, survenu alors que M. [U] était en repos, pouvait être considéré comme un accident du travail. La première instance a conclu à l'inopposabilité en raison de l'absence de certains certificats médicaux. La cour d'appel a infirmé ce jugement, estimant que l'absence de certificats de prolongation ne portait pas préjudice à l'employeur et que M. [U] était en mission pour son employeur au moment de l'accident, ce qui justifiait la présomption d'imputabilité. La cour a donc déclaré la décision de la CPAM opposable à la société [4] et a condamné cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 juil. 2025, n° 24/00205
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00205
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 14 décembre 2023, N° 21/00329
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 juillet 2025
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Sur les parties

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