Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 janv. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 4 octobre 2024, N° 23/02984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00281 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 octobre 2024 – Juridiction de proximité d'[Localité 5] – RG n° 23/02984
APPELANT
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/027323 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE
LC ASSET 2, SARL de droit luxembourgeois, vient aux droits de la société FLOA, en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024
[Adresse 2]
[Localité 7]
LUXEMBOURG
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF,
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis un crédit renouvelable n° 00015665867 d’une durée d’un an pour un maximum autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et un contrat spécifique relatif à l’utilisation spéciale de 1 000 euros remboursable en 12 échéances de 91,25 euros hors assurance au taux de 17,09 % soit un TAEG de 18,50 % lesquels ont été acceptés par M. [G] [L] selon signature électronique du 24 mai 2021.
Suite au non-paiement d’échéances, la société Floa a entendu le 5 janvier 2022 se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 23 novembre 2023, la société Floa a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 4 octobre 2024, a :
— déclaré recevable la société Floa en son action,
— condamné M. [L] au paiement de la somme de 5 123,40 euros sans aucun intérêt,
— rejeté la demande formulée par la SA Floa à l’encontre de M. [L] visant à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé,
— condamné M. [L] à verser à la société Floa la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de signature ou de paraphe de la Fipen.
Il a déduit les sommes versées, soit 876,60 euros, du capital emprunté puis a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application du taux légal comme à sa majoration de 5 points.
Il a enfin rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 14 décembre 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 juillet 2025, M. [L] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la société Floa en son action, en ce qu’il l’a condamné au versement à la société Floa de la somme de 5 123,40 euros et la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— juger l’action de la société Flora irrecevable en ses demandes pour une action forclose,
subsidiairement,
— de débouter la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa de sa demande d’intérêts de 1 022 euros et de sa demande d’indemnité légale de 483,97 euros,
— de débouter la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Flora de sa demande principale et au subsidiaire de le condamner à payer le capital restant dû d’un montant de 6 049,68 euros,
— de débouter la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa de sa demande de le condamner aux frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
— de débouter la société Floa de sa demande,
— de condamner la société Floa aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il soutient que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 30 juin 2021 et que dès lors le délai de deux ans ayant commencé à courir à cette date, a expiré le 30 juin 2023 et que l’assignation ayant été délivré le 23 novembre 2023, la société de crédit est forclose en son action.
Il ajoute que l’assignation du 23 mai 2023 dont fait état la société de crédit a été déclarée caduque par ordonnance du 9 novembre 2023 délivré aux parties le 15 novembre 2023 et qu’elle n’a donc pas interrompu la prescription, que seule l’assignation du 23 novembre 2023 doit être retenue et que dès lors l’action de la société de crédit est irrecevable.
Il reprend par ailleurs les termes du jugement en ce qu’il a retenu qu’il n’était pas démontré que la Fipen ait été remise à l’emprunteur entraînant ainsi la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Il soulève également une autre cause de déchéance du droit aux intérêts liée à l’absence de date et de signature de la notice d’assurance.
S’agissant des sommes dues, il considère qu’il est rapporté la preuve d’une dette de 1 000 euros puisqu’il a été accordé une utilisation spéciale pour 1 000 euros et qu’il ne peut donc être sollicité un capital restant dû de 6 049,68 euros.
La société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa, dans ses dernières conclusions enregistrées par RPVA le 19 août 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2024 en ce qu’il l’a déclarée recevable en son action, en ce qu’il a condamné M. [L] à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et condamné M. [L] à lui verser la somme de 5 123,40 euros sans intérêt,
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 26 avril 2023 : 6 049,68 euros au titre du capital restant dû, 1 022 euros au titre des intérêts et une indemnité légale de 483,97 euros pour un total de 7 555,65 euros outre frais et intérêts de retard à taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du crédit souscrit,
— condamner au titre des restitutions M. [L] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 26 avril 2023 : 6 049,68 euros au titre du capital restant dû, 1 022 euros au titre des intérêts et une indemnité légale de 483,97 euros pour un total de 7 555,65 euros outre frais et intérêts de retard à taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
y ajoutant,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses prétentions, elle fait valoir que l’action engagée n’est nullement forclose en ce que l’assignation initialement délivrée a effectivement été déclarée caduque par décision rendue le 9 novembre 2023 mais que le juge a rapporté la décision de caducité lui permettant de délivrer une seconde assignation le 23 novembre 2023, que c’est l’assignation du 23 mai 2023 qui doit être prise en compte pour interrompre le délai de forclusion.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts invoquée par l’appelant, elle rappelle que M. [L] a signé une clause du contrat aux termes de laquelle il a reconnu rester en possession de la Fipen et que des indices corroborent la réalité de cette remise : la Fipen personnalisée dûment complétée avec les informations nécessaires et la liasse contractuelle comprenant l’exemplaire emprunteur et faisant apparaître, en pages un et deux de la liasse, la Fipen.
Elle estime donc que la preuve de la remise, préalable à la conclusion du crédit, de la Fipen est rapportée et qu’ainsi aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée.
Elle ajoute que la notice d’assurance a bien été remise à l’emprunteur puisqu’il a signé une clause où il reconnaît rester en possession de la notice qui est par ailleurs produite aux débats.
Elle précise avoir remis tous les documents nécessaires et avoir procédé à la consultation du FICP.
Elle estime le constat de l’acquisition de la clause résolutoire régulier mais à titre subsidiaire sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du crédit au motif que l’emprunteur a été défaillant dans le remboursement du crédit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 mai 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Il résulte de l’attestation de cession de créances du 31 octobre 2024 qu’à cette date la société Floa a cédé à la société LC Asset 2 Sarl la créance de M. [L] ; Il convie d’en prendre acte.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que : le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article’L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article’L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article’L. 732-1'ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article’L. 733-1'ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article’L. 733-7.
La recevabilité de l’action de la société Floa au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, est contestée à hauteur d’appel, M. [L] expliquant qu’il n’avait pas comparu en première instance et que n’avait donc pas été prise en compte la caducité de l’assignation du 23 mai 2023.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « si le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Si aucune des parties ne comparait, le juge constate la caducité de la citation ».
L’article 469 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas prévus à l’article 468, le juge peut s’il estime la cause légitime, rapporter la caducité ».
L’article 385 du code de procédure civile dispose que « l’instance est éteinte par l’effet du désistement d’instance, de la péremption, de la transaction, de l’acquiescement ou de la caducité de la citation ».
Il résulte du jugement rendu par le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal d’Aulnay-sous-Bois en date du 4 octobre 2024 que l’acte introductif d’instance qui l’a saisi date du 23 novembre 2023. Il n’est à aucun moment fait état de l’assignation du 23 mai 2023.
Comme M. [L] l’indique, il n’était ni comparant ni représenté.
Pour estimer l’action de la société de crédit recevable, le premier juge a indiqué que « il ressort des pièces produites par le demandeur que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 30 juin 2021 (selon décompte expurgé du demandeur). Or l’assignation a été délivrée le 23 novembre 2023 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité. En conséquence la société Floa sera dite recevable en ses demandes ».
Or, le calcul fait par le premier juge est erroné puisque si le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juin 2021, le délai de deux ans qui s’est ensuite ouvert a expiré le 30 juin 2023, rendant dès lors la société Flora forclose lorsqu’elle a délivré l’assignation du 23 novembre 2023.
Afin de vérifier la recevabilité de l’action, il convient de souligner que seule l’utilisation n°1 du crédit fait l’objet d’une demande en paiement, le décompte produit à l’appui de la demande de la société de crédit mentionnant le n° 14062896553000221138401 soit le numéro du crédit renouvelable principal et que de surcroît l’historique de compte de l’utilisation spéciale n° 2 fait apparaître qu’elle a été entièrement soldée le 26 avril 2022 et qu’il n’y a donc aucune demande en paiement la concernant.
Il y a donc lieu de rechercher la date du premier incident de paiement non régularisé, étant précisé qu’aucune des parties ne conteste qu’il date du 30 juin 2021 ; il apparaît en effet que l’utilisation de crédit effectuée par M. [L] le 5 juin 2021 pour 5 000 euros n’a donné lieu à aucun paiement puisque dès la première mensualité prélevée le 30 juin 2021 à hauteur de 110 euros, elle a fait l’objet d’un rejet.
Il est dès lors établi que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juin 2021 et que le délai de forclusion expirait donc le 30 juin 2023.
Il est versé aux débats une première assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois datant du 23 mai 2023 pour une audience du 9 novembre 2023 ; à cette audience aucune des parties n’a comparu conduisant le juge à rendre un jugement de caducité de la citation avec extinction de l’instance le 9 novembre 2023.
Il n’est ni invoqué ni a fortiori produit de décision relevant la citation de la société demanderesse de la caducité qui l’affectait conformément à l’article 469 du code de procédure civile.
Ainsi la caducité, en ce qu’elle est définitive, a éteint l’instance par application de l’article 385 du code de procédure civile ; l’assignation du 23 mai 2023 est donc caduque depuis le jugement du 9 novembre 2023 et elle ne peut donc produire aucun effet.
Cependant, cette caducité n’empêche pas la société demanderesse d’assigner à nouveau, elle ne peut seulement pas s’appuyer sur l’assignation caduque.
Dès lors, l’assignation du 23 novembre 2023 est régulière mais elle intervient plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé rendant la société Floa forclose et irrecevable en son action.
Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, la société de crédit succombant sera condamnée aux dépens de première instance, mais aussi en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles en ce que le débiteur qui gagne en appel ne sera pas condamné à payer des frais irrépétibles à la société de crédit.
La société LC Asset 2 Sarl venant aux droits de la société Floa qui succombe doit conserver la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la société LC ASSET 2 Sarl vient aux droits de la société Floa ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société LC Asset 2 Sarl venant aux droits de la société Floa irrecevable en ses demandes ;
La déboute par conséquent de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société LC Asset 2 Sarl venant aux droits de la société Floa aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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