Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 9 avr. 2026, n° 24/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 16 janvier 2024, N° F22/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/00657 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLZW
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[D] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 16 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Poissy
N° Section : E
N° RG : F 22/00152
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne FICHOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentante : Me Audrey HINOUX de la S.E.L.A.R.L. LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire C2477;
Représentant: Me Sandrine AZOU de la AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Plaidante, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [D] [E]
née le 19 avril 1963 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentante : Me Anne FICHOT de la S.C.P. PIGOT SEGOND – ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0628
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé : Madame Stéphanie HEMERY
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [E] a été engagée, à compter du 4 mai 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice commerciale par la société [1], société holding du groupe [2] spécialisé dans la distribution d’ingrédients et de matières premières pour les pâtisseries et boulangeries.
La société [1] avait pour actionnaire majoritaire la société [3].
Le contrat de travail a prévu le paiement d’une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable sur objectifs fixés annuellement par l’employeur et l’application du statut de cadre dirigeant.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 13 octobre 2017, M. [V] a succédé à M. [U] comme président de la société.
Par lettre du 13 mars 2018, la société [1] a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 29 mars 2018, la société [1] a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute grave à raison d’une déloyauté en lien avec la mise en oeuvre d’un '[Y] parachute’ prévu par une lettre signée par l’ancien président, M. [U], datée du 10 mai 2016.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société [1] employait habituellement au moins onze salariés.
Le 12 juillet 2018, la société [1] a déposé une plainte simple contre Mme [E], pour usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement, afférents à la production de la lettre du 10 mai 2016, ainsi que contre M. [U] et un autre salarié, lequel invoquait lui aussi un '[Y] parachute’ similaire. Cette plainte a été suivie le 17 octobre 2018 d’une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de Versailles.
Le 19 juin 2018, Mme [E] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Poissy pour demander le paiement des indemnités prévues par la lettre du 10 mai 2016 lui octroyant un '[Y] parachute'.
Par ordonnance du 3 août 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé.
Par un arrêt du 14 mars 2019, la cour de céans (6ème chambre) a infirmé cette ordonnance du 3 août 2018 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a condamné la société [1] à, notamment, payer à Mme [E], à titre provisionnel, les sommes suivantes, prévues par la lettre du 10 mai 2016 :
— 86 779,50 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 8 677,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 249 332,64 euros a titre d’indemnité spécifique de rupture,
— 20 000 euros à titre d’indemnité complémentaire de rupture.
Le 28 mars 2019, Mme [E] a saisi, au fond, le conseil de prud’hommes de Poissy pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, et notamment les indemnités prévues par le '[Y] parachute', des rappels de salaire pour heures supplémentaires, des rappels de rémunération variable et des dommages-intérêts pour perte de chance de vendre des actions.
Par jugement du 4 février 2020, le conseil de prud’hommes de Poissy a sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction pénale.
Par arrêt du 16 septembre 2020, la Cour de cassation (chambre sociale) a rejeté le pourvoi formé par la société [1] contre l’arrêt de la cour d’appel de céans du 14 mars 2019.
Le 24 juin 2022, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu envers Mme [E], M. [U] et l’autre salarié, puis l’appel contre cette ordonnance formée par la société [1] a été déclarée irrecevable par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de céans par arrêt du 15 décembre 2022. La Cour de cassation (chambre criminelle) a, le 10 janvier 2024, rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Par un jugement du 16 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Poissy, statuant au fond, a :
— débouté la société [1] de sa demande de sursis a statuer,
— débouté la société [1] de sa demande de radiation de l’affaire,
— débouté la société [1] de son exception d’incompétence matérielle,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la mise à pied dont a fait 1'objet Mme [E] est infondée et dénuée de cause légale,
— fixé la moyenne de salaire mensuelle a la somme de 20 777,72 euros bruts,
— condamné la société [1] à verser à Mme [E], avec intérêts à compter du 1er avril 2019, date de réception de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation et d’orientation, les sommes suivantes :
* 5 898,33 euros bruts au titre de la retenue de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 589,83 euros bruts au titre des congés payés afférents à cette mise à pied,
* 2 795,91 euros bruts au titre du rappel de bonus 2015,
* 279,59 euros bruts au titre des congés payés afférents au bonus 2015,
* 10 000 euros bruts au titre du rappel de bonus 2016,
* 1 000 euros bruts au titre des congés payés afférents au bonus 2016,
* 40 000 euros bruts au titre du rappel de bonus 2017,
* 4 000 euros bruts au titre des congés payés afférents au bonus 2017,
* 10 000 euros bruts au titre du rappel de bonus 2018 au prorata temporis de son temps de présence aux effectifs,
* 1 000 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de bonus 2018,
* 14 717,56 au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamné la société [1] à verser à Mme [E], avec intérêts à compter de prononcé, les sommes suivantes :
* 62 333,16 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 50 000 euros nets au titre de l’indemnité pour perte de chance quant a la vente des actions détenues par Mme [E] considérée à tort comme 'bad leaver’ à la suite du licenciement pour faute grave prononcée indûment,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné a la société [1] de remettre a Mme [E] les bulletins de paye et l’attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du début du troisième mois après la notification du présent jugement,
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile,
— condamné la société [1] à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamé la société [1] aux entiers dépens de l’instance
Le 26 février 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
1) réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 16 janvier 2024, en ce qu’il a :
— octroyé à Mme [E] une indemnité complémentaire de préavis que le conseil a fixé à 86 779,50 euros outre 8 677,95 euros au titre des congés payés afférents en omettant de le reprendre dans son dispositif,
— octroyé à Mme [E] une indemnité spécifique de rupture à hauteur de ses douze derniers mois de salaire soit la somme de 249 332,64 euros nets en omettant de le reprendre dans son dispositif,
— octroyé à Mme [E] une indemnité nette de 20 000 euros au titre d’un équivalent de congé d’out-placement non réalisé en omettant de le reprendre dans son dispositif,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la mise à pied dont a fait l’objet Mme [E] est infondée et dénuée de cause légale,
— fixé la moyenne de salaire mensuelle à la somme de 20 777,72 euros bruts,
— l’a condamnée à verser à Mme [E] à compter du 1er avril 2019, date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, les sommes suivantes :
* 5 898,33 euros bruts au titre de la retenue de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 589,83 euros bruts au titre des conges payés afférents à cette mise à pied,
* 2 795,91 euros bruts au titre du rappel de bonus 2015,
* 279,59 euros bruts au titre des congés payés afférents au bonus 2015,
* 10 000 euros bruts au titre du rappel de bonus 2016,
* 1 000 euros bruts au titre des congés payés afférents au bonus 2016,
* 40 000 euros bruts au titre du rappel de bonus 2017,
* 4 000 euros bruts au titre des congés payés afférents au bonus 2017,
* 10 000 euros bruts au titre du rappel de bonus 2018 au prorata temporis de son temps de présence aux effectifs,
* 1 000 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de bonus 2018
* 14 717,56 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— l’a condamnée à verser à Mme [E], à compter de prononcé du présent jugement, les sommes suivantes :
* 62 333,16 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 50 000 euros nets au titre de l’indemnité pour perte de chance quant à la vente des actions détenues par Mme [E] considérée à tort comme ' bad leaver ' à la suite du licenciement pour faute grave prononcé indûment,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— lui a ordonné de remettre à Mme [E] ses bulletins de paye et attestation Pole Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour, de retard et par document à compter du début du troisième mois après la notification du présent jugement,
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
— l’a condamnée à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
2) Confirmer le dit-jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes de :
— rappel de 13ème mois sur 2018 à hauteur de 7 099,99 euros bruts,
— rappel de bonus 2018 à hauteur de 45 000 euros bruts, outre 4 500 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— rappel de salaire pour heures supplémentaires 2016 à hauteur de 37 442,28 euros bruts outre 3 744,22 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— rappel de salaire pour heures supplémentaires 2017 à hauteur de 48 111,00 euros bruts outre 4 811,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— rappel de salaire pour heures supplémentaires 2018 à hauteur de 9 945,01 euros bruts outre
994,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à hauteur de 20.777,72 euros nets.
3) En conséquence et, statuant à nouveau.
a) à titre principal,
— juger que Mme [E] a commis une faute grave justifiant pleinement son licenciement,
— juger que le « parachute doré» dont Mme [E] sollicite l’application dans le cadre de la présente instance est antidaté, et subsidiairement que son quantum est excessif et doit être réduit,
— juger que Mme [E] a été remplie de ses droits en matière de bonus,
— juger que Mme [E] n’a subi aucun préjudice au titre de l’exercice à titre conservatoire par [3] de son option d’achat de ses actions,
— juger que Mme [E] a été remplie de ses droits en matière de 13ème mois,
— juger que Mme [E] est irrecevable et mal fondée à réclamer le paiement d’heures supplémentaires compte tenu de son statut de cadre dirigeant,
— juger que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
b) à titre subsidiaire :
— réduire le quantum du « parachute doré» à une somme globale de 119 099,98 euros bruts de ventilant comme suit :
* Indemnité compensatrice de préavis : 3 mois de salaire soit 54 549,99 euros bruts outre 5 454,99 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* Indemnité contractuelle de rupture : 3 mois de salaire soit 54 549,99 euros bruts,
* Indemnité complémentaire d’outplacement : 10 000 euros bruts
— débouter Mme [E] du surplus de ses demandes.
4) En tout état de cause :
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif,
— condamner Mme [E] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement prononcé par lettre datée du 29 mars 2018 dénué sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la moyenne de salaire mensuelle à la somme de 20 777,72 euros bruts,
— confirmer jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui régler :
* 86 779,50 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis , 8 677,95 euros bruts de congés payés y afférents, 249 332,64 euros nets d’indemnité spécifique de rupture, 20 000 euros nets d’indemnité complémentaire de rupture en application du [Y] parachute du 10 mai 2016 fixant les modalités de la rupture du contrat de travail,
* 5 898,33 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
* 584,83 euros bruts de congés payés y afférents.
* 62 333,16 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14 717,56 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 795,91 euros bruts au titre du rappel de bonus 2015,
* 279,59 euros bruts au titre des congés payés afférents au bonus 2015,
* 10 000 euros bruts au titre du rappel de bonus 2016,
* 1 000 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 40 000 euros bruts au titre du rappel de bonus 2017,
* 4 000 euros bruts au titre des congés payés afférents au bonus 2017,
* 10 000 euros bruts au titre du rappel de bonus 2018 au prorata temporis de son temps de présence aux effectifs,
* 1 000 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de bonus 2018,
* 50 000 euros nets au titre de l’indemnité pour perte de chance quant à la vente des actions détenues par elle, considérée à tort comme ' bad leaver ' à la suite du licenciement pour faute grave prononcé indûment,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réformer le jugement en ce qu’il a limité le rappel de bonus pour l’année 2018 et condamné la société [1] à la somme de 45 000 euros bruts à ce titre et 4 500 euros bruts au
titre des congés payés afférents,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de treizième mois sur 2018 (6 mois), soit la somme de 7 099,99 euros bruts,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de juger l’absence du statut de cadre dirigeant et en conséquence, condamner la société [1] à lui régler:
* 37 442,28 euros bruts au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2016,
* 3 744,22 euros bruts au titre de congés payés afférents,
* 48 111 euros bruts au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2017,
* 4 811,10 euros bruts au titre de congés payés afférents,
* 9 945,01 euros bruts au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2018,
* 994,50 euros bruts de congés payés afférents,
— réformer le jugement et condamner la société [1] à lui régler la somme de 20 777,72 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamner la société [1] à lui remettre des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société [1] à lui régler la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 15 janvier 2026.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [E] est ainsi rédigée :
'(…)) Nous faisons suite à notre entretien du 21 mars dernier, au cours duquel nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et qui nous ont conduits à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Après avoir pris le temps de la réflexion, nous vous informons avoir pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs exposés lors de notre entretien, et que nous tenons à reprendre ci-après.
Le 8 mars 2018, Monsieur [Z] [U], ancien PDG de la société, a remis à Monsieur [J] [B] ([3]), une copie de deux lettres, avec papier en-tête [1] SAS, dont l’une à votre attention datée du 10 mai 2016, prévoyant à votre bénéfice :
— Un préavis de rupture, intégralement payé, quelle que soit la cause de la rupture, de 6 mois ;
— Une indemnité de rupture nette, là encore quelle que soit la cause de la rupture, égale à un an de rémunération brute (et qui viendrait s’ajouter a toute indemnité légale, réglementaire ou conventionnelle) ;
— La prise en charge d’un programme d’outplacement d’un montant net de 20.000 euros.
Comme j’ai eu l’occasion de vous l’indiquer lors de votre entretien préalable, les conditions dans lesquelles ce courrier aurait été signé a votre bénéfice nous sont immédiatement apparues plus que douteuses.
D’une part, les avantages exorbitants prétendument consentis n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque discussion avec les membres du conseil de surveillance, en violation des principes les plus élémentaires de gouvernance.
D’autre part, les éléments en notre possession tendaient a démontrer que ce document, manifestement obtenu à la suite de pressions, aurait par ailleurs été antidaté.
A cet égard, je rappellerai les faits suivants :
— > Le 20 septembre 2017, vous avez sollicité un rendez-vous avec [J] [B] et [O] [N] ([3]); à cette occasion, vous avez expressément demandé à être sécurisée dans votre positionnement au sein de la société et revendiqué, a ce titre, un ''parachute sécuritaire';
— > Par email du 29 septembre 2017, vous avez réitéré cette demande de 'parachute sécuritaire » en précisant a Messieurs [B] et [N] pouvoir leur soumettre un modèle de [Y] parachute;
— > Par email du 4 octobre 2017, vous avez relancé Messieurs [B] et [N] au sujet de votre demande de sécurisation, on soulignant qu’il vous semblait préférable qu’elle soit formalisée rapidement ;
— > [J] [B] vous a rappelé, par mail du 5 octobre 2018, que j’arrivais chez [4] le lundi 8 octobre 2017, et vous a par conséquent invitée à échanger sur votre demande de sécurisation directement avec moi ;
— > Je vous ai reçue dès le 12 octobre 2017 : à l’occasion de notre entretien, vous avez réitéré le souhait d’obtenir une protection sous forme d’un '[Y] parachute'. A aucun moment vous n’avez évoqué le courrier en date du 10 mai 2016 qui vous aurait été remis par Monsieur [Z] [U].
L’insistance que vous avez manifestée, fin 2017, pour obtenir un '[Y] parachute’ démontrait clairement que le courrier daté du 10 mai 2016, prévoyant notamment une indemnité contractuelle de rupture a votre attention, avait été établi dans des conditions extrêmement suspectes le rendant à tout le moins inopposable a la société.
Pourtant, lorsque je vous ai fait part de ces éléments lors de votre entretien préalable, vous n’avez pas hésité a vous prévaloir du '[Y] parachute’ mentionné dons ce courrier du 10 mai 2018, selon vous parfaitement valable, et dont vous m’avez expliqué être détentrice depuis cette date.
Je vous ait alors fait part de mon incompréhension, on m’étonnant que vous n’ayez pas fait état de ces prétendus engagements dans le cadre des négociations que vous avez menées tant avec [3] à compter du 20 septembre 2017, qu’avec moi le 12 octobre 2017, aux fins d’obtenir l’octroi d’un 'parachute sécuritaire’ que vous avez présenté comme une 'mesure habituelle dans les LBO’ permettant 'à son bénéficiaire de s’investir au mieux malgré l’environnement changeant et compliqué'.
Contre toute attente, vous avez tenté de justifier votre attitude en expliquant que vous vous étiez simplement inscrite en situation de force pour négocier une amélioration de votre prétendu '[Y] parachute’ de 2016. Vous êtes même allée jusqu’à souligner que vous n’y étiez pour rien si la société ne détenait aucune copie de ce courrier daté du 10 mai 2016, en prétendant ne pas comprendre pourquoi ce document ne figurait pas dans votre dossier Ressources Humaines.
Je considère pour ma part que votre silence délibéré caractérise un comportement d’une rare déloyauté qui, outre d’être intrinsèquement fautif, a rompu de manière irrémédiable la confiance qui doit présider à nos relations.
Quant au fait que vous vous soyez expressément prévalu de ce document, alors même que celui-ci est, à l’évidence, inopposable à la société ce dont vous aviez nécessairement conscience lorsque vous avez tenté de négocier le bénéfice d’un '[Y] parachute’ fin 2017, il me scandalise au plus haut point.
En dépit de vos tentatives de justification, je considère que vos agissements, caractéristiques de manquement flagrants à vos obligations les plus élémentaires, sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible votre maintien dans l’entreprise et imposent la rupture immédiate de notre collaboration.
Comme indiqué en préambule du présent courrier, je vous confirme avoir donc pris la décision de vous licencier pour faute grave, en considération des motifs exposés ci-avant.
Cette mesure prend effet immédiatement, sans aucun préavis ni indemnité.
Vous cesserez donc de faire partie des effectifs dès l’envoi de la présente notification de licenciement (…)'.
***
Pour infirmation du jugement, la société [1] soutient que les faits de déloyauté reprochés à Mme [E] sont établis, non prescrits et constitutifs d’une faute grave. Elle conclut que le licenciement est à juste titre fondé sur une faute grave et qu’il convient de débouter Mme [E] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité légale de licenciement.
Pour confirmation du jugement attaqué, Mme [E] soutient que les faits ne sont pas établis et prescrits. Elle en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il convient de lui allouer des indemnités de rupture.
***
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 de ce code qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, en premier lieu, sur le grief tiré d’avoir gardé le silence sur l’existence de la lettre datée du 10 mai 2016 émanant de l’ancien président et lui octroyant des indemnités complémentaires de rupture dites '[Y] parachute', dans le cadre de négociations visant à obtenir un nouveau '[Y] parachute’ au tournant des mois de septembre et octobre 2017, les échanges de courriels versés aux débats par la société appelante (pièces n°1 et 2) ne font pas ressortir que Mme [E] a alors négocié auprès des actionnaires et de la direction de la société un nouveau '[5]' en cas de rupture du contrat mais qu’elle a demandé à être 'sécurisée dans son positionnement’ et a formulé une 'demande de sécurisation’ , en référence à une clause de garantie d’emploi, alors que plusieurs rupture de contrats de cadres de l’entreprise venaient d’intervenir ou étaient en cours et que ses attributions étaient élargies. L’emploi par Mme [E] de la formule peu claire de 'parachute sécuritaire’ dans l’un des courriels ne vient pas contredire la teneur générale des courriels en cause et le contexte dans lequel ils ont été rédigés. Enfin, l’attestation de M. [V], dans laquelle il indique que Mme [E] aurait reconnu pendant l’entretien préalable au licenciement avoir dissimulé l’existence du [Y] parachute lors des discussions d’octobre 2017 n’est pas suffisamment probante, son auteur étant le signataire de la lettre de licenciement et aucun élément ne venant corroborer l’existence d’un tel aveu.
S’agissant du grief tiré de s’être prévalue de la lettre du 10 mai 2016, lors de l’entretien préalable au licenciement, alors qu’elle savait ce document 'inopposable’ pour être antidaté et pour avoir été consenti par la président sans autorisation du conseil de surveillance, l’ordonnance de non-lieu, rendue aux termes d’investigations nombreuses, a conclu qu’aucun élément ne venait établir que ce document a été antidaté par M. [U] et que Mme [E] savait que ce dernier n’avait pas le pouvoir d’octroyer ces avantages. De surcroît, ainsi qu’il est dit ci-dessous, la défaut de pouvoir allégué par l’employeur n’est pas établi ainsi qu’il est dit ci-dessous au titre de l’article L. 227-6 du code de commerce. En outre, le message téléphonique envoyé par M. [U] à un tiers le 2 octobre 2017 ne fait pas ressortir que Mme [E] réclamait alors au président de la société [1] l’octroi du '[Y] parachute’ en litige.
Il s’en déduit qu’aucun manquement de Mme [E] à son obligation de loyauté n’est établi.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il dit le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Mme [E] est fondée à réclamer, eu égard à son ancienneté complète de deux années au moment du licenciement, le montant minimal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de trois mois de salaire brut prévu par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. La rémunération moyenne mensuelle sur les 12 derniers mois précédant le licenciement s’élevant, au vu des pièces versées, à 20'777,72 euros bruts, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il alloue à Mme [E] la somme de 62'333,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il alloue à Mme [E] :
— une somme de 14'717,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— une somme de 5 898,33 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 589,83 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les indemnités complémentaires de rupture prévues par la lettre du 10 mai 2016 :
En premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’ordonnance de non-lieu prononcée à l’égard de Mme [E], que la lettre du 10 mai 2016 signée par le président de la société [1] alors en fonction, M. [U], lui octroyant des 'indemnités complémentaires de départ’ n’est pas un faux pour être antidatée, contrairement à ce que soutient l’appelante pour s’opposer au paiement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 227-6 du code de commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiées : ' La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers'.
Il s’ensuit que, par application de ces dispositions légales, qui sont de surcroît rappelées dans les statuts de la société [1], cette dernière ne peut utilement soutenir que la lettre du 10 mai 2016 ne lui serait pas opposable par Mme [E], salariée de l’entreprise et donc tiers au pacte d’associés, pour avoir été signée par le président d’alors sans autorisation préalable du conseil de surveillance en méconnaissance de ses statuts.
De surcroît, en toute hypothèse, les statuts de la société [1] prévoient une autorisation du conseil de surveillance pour un nombre limité de décisions, dont 'toute embauche ou tout licenciement ou révocation d’un cadre du groupe dont la rémunération brute annuelle est supérieure à 100'000 euros’ ou pour 'la mise en place de nouveaux mécanismes de participation, d’intéressement ou assimilé'. Ces stipulations ne prévoient ainsi pas d’autorisation du conseil de surveillance pour la mise en place d’une indemnité complémentaire de rupture.
Mme [E] est donc fondée à invoquer une créance au titre des indemnités complémentaires de rupture mentionnées dans la lettre du 10 mai 2016.
En troisième lieu, s’agissant de la modulation demandée par la société [1], en application de l’article 1152 du code civil devenu l’article L. 1231-5, au motif que les indemnités en cause constitueraient une clause pénale, il y a lieu de rappeler que l’indemnité de licenciement, lorsqu’elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d’une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
En l’espèce, il ressort de la lettre du 10 mai 2016 octroyant les indemnités en cause que deux de ces indemnités n’ont pas le caractère de clause pénale, l’une résultant de l’allongement de la durée du préavis à hauteur de six mois et l’autre étant l’octroi d’une indemnité pour financer 'l’outplacement’ de Mme [E], c’est-à-dire un accompagnement pour retrouver un emploi lors de la rupture.
La troisième indemnité, qui seule est une indemnité contractuelle de licenciement au regard des termes de la lettre du 10 mai 2016 et qui est d’ailleurs la seule à être dénommée '[Y] parachute', est égale au montant de la rémunération brute annuelle totale, fixe et variable, dont la salariée est bénéficiaire au jour de la rupture.
La cour estime que l’allocation d’une telle somme équivalente à un an de salaire, soit la somme de 249 332,64 euros, n’est pas manifestement excessive.
Dans ces conditions, il y a lieu, ajoutant au jugement qui a omis de statuer sur ces chefs dans son dispositif, d’allouer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 86 779,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 8 677,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 249 332,64 euros à titre d’indemnité contractuelle de rupture,
— 20 000 euros à titre d’indemnité 'd’outplacement'.
Sur le rappel de treizième mois au prorata du temps de présence pour l’année 2018 :
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat de travail que le treizième mois en cause correspond à la prime annuelle prévue par la convention collective.
Or, l’article 3.7.2 de cette convention collective, dans sa version applicable au litige, prévoit le versement de cette prime au prorata du temps de présence, en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, et ne prévoit pas un tel versement lors d’un départ en cours d’année pour une autre cause, sauf le licenciement économique.
Il s’en déduit que Mme [E] n’est pas fondée à demander le versement du treizième mois pour l’année 2018 au prorata du temps de présence, quand bien même son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les rappels de rémunération variable dits 'bonus’ et les congés payés afférents :
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs.
En l’espèce, Mme [E] demande des rappels de rémunération variable pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 en faisant valoir que la société [1] ne lui a jamais fixé les objectifs afférents qu’elle devait unilatéralement définir.
Il ressort des éléments de la cause que le contrat de travail prévoit bien une fixation unilatérale des objectifs annuels afférents au paiement de la rémunération variable par l’employeur 'en début d’année'.
Pour les années 2016 et 2018, la société [1] justifie avoir fixé les objectifs de Mme [E] en début d’exercice, lors des entretiens d’évaluation organisés en février de ces années. Il y a donc lieu de débouter Mme [E] de ses demandes de rappel de rémunération variable à ce titre et de congés payés afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Pour l’année 2015, la société [1] ne justifie pas avoir fixé les objectifs de Mme [E]. Il y a donc lieu de confirmer la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 2 795,91 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable.
Pour l’année 2017, la société [1] ne justifie pas non plus avoir fixé les objectifs de Mme [E]. Il y a donc lieu de confirmer la condamnation de la société [1] à lui payer une somme de 40'000 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable.
Sur les congés payés afférents à ces deux rappels de rémunération variable, la société [1] ne démontre pas que la rémunération variable annuelle en litige n’était pas affectée par la prise de congés payés au motif, selon elle, que cette rémunération serait composée d’une partie calculée sur les résultats commerciaux généraux de l’entreprise.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il alloue des indemnités de congés payés afférents aux rappels de rémunération variable pour les années 2015 et 2017.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et le statut de cadre dirigeant :
Mme [E] soutient que le statut de cadre dirigeant prévu par son contrat de travail est dépourvu de toute réalité, aucun des critères prévus en ce domaine n’étant rempli et ne participant pas à la direction de l’entreprise. Elle réclame en conséquence l’application de la durée légale du travail et l’allocation de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.
La société [1] soutient que Mme [E] avait bien le statut de cadre dirigeant et qu’il y a donc lieu de la débouter de ses demandes.
En application de l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que :
— Mme [E] percevait le plus haut salaire de la société [1] ;
— elle ne conteste pas avoir une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps au regard de ses responsabilités ;
— le contrat de travail lui confie, en tant directrice commerciale, les tâches, notamment, de définir, appliquer et faire appliquer la politique commerciale du groupe en France et à l’international, de mettre en place une politique commerciale auprès des filiales, de 'manager’ le responsable des grands comptes France et le responsable export ;
— Mme [E] s’est vue en sus confier la directions des filiales de distribution du groupe, le marketing, l’école de formation, l’administration des ventes ;
— les nombreux échanges de courriels professionnels versés aux débats font ressortir qu’elle prenait des décisions relatives à la politique commerciale du groupe et à ses autres tâches de manière largement autonome sans en référer au président de la société [1], ce dernier n’étant pas en copie des courriels ;
— Mme [E] était invitée aux réunions du conseil de surveillance pour présenter la politique commerciale du groupe qu’elle définissait ;
— Mme [E] siégeait au comité de direction du groupe.
Il s’en déduit que Mme [E] avait des responsabilités dont l’importance impliquait une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome, percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise et qu’elle participait à la direction de l’entreprise.
La circonstance que soient mentionnés sur les bulletins de salaire un calcul de la rémunération fixe sur la base de151,67 heures mensuelles et l’octroi des jours dits de 'RTT’ ne permet pas de contrarier ces éléments factuels.
Il s’en déduit que la société [1] établit que Mme [E] avait effectivement le statut de cadre dirigeant.
Il convient donc de confirmer le débouté de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de vendre des actions :
En l’espèce, Mme [E] soutient que, eu égard à son licenciement pour faute grave, elle a dû mettre en oeuvre, à la demande de l’actionnaire de la société [1], la promesse de vente de ses actions, qu’elle avait consentie en 2015, au prix de zéro euro, dans le cadre d’une clause dite de 'bad leaver'. Elle réclame donc des dommages-intérêts pour perte de chance de vendre ses actions avec un prix supérieur.
Toutefois, comme le fait valoir à juste titre la société appelante, Mme [E] ne démontre pas la mise en oeuvre effective de cette promesse de vente et partant la cession effective de ses actions au prix de zéro euros. De plus, et en tout état de cause, elle ne produit aucun élément sur la valeur des actions en cause au moment de son licenciement et durant la période postérieure.
Mme [E] ne démontre donc pas la réalité du préjudice de perte de chance qu’elle invoque.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande indemnitaire.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, Mme [E] se plaint en premier lieu du caractère vexatoire et brutal des circonstances entourant le licenciement, à raison de sa mise à pied à titre conservatoire et de la publicité donnée auprès des salariés.
Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, l’employeur justifie du défaut de caractère brutal et vexatoire allégué.
De plus, Mme [E] n’établit pas que l’arrêt de travail du 17 mars 2018 qu’elle invoque est la conséquence des faits imputés à l’employeur. Elle ne justifie donc pas du préjudice allégué à ce titre.
Mme [E] se plaint en second lieu du non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail et du repos journalier et hebdomadaire. Un tel moyen est toutefois inopérant eu égard à son statut de cadre dirigeant.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points.
En outre, il y a lieu de rappeler que les sommes allouées en sus par le présent arrêt portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire.
La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ces points et d’ordonner à la société [1] de remettre à Mme [E] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Il y a lieu par ailleurs de débouter Mme [E] de sa demande d’astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [E] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces points. En outre, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [E] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur le rappel de rémunération variable dite bonus pour les années 2016 et 2018 et les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour perte de chance en matière de vente d’actions, la remise de documents sociaux sous astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [D] [E] les sommes suivantes :
— 86 779,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 8 677,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 249 332,64 euros à titre d’indemnité contractuelle de rupture,
— 20 000 euros à titre d’indemnité 'd’outplacement',
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Rappelle que les sommes allouées en sus par le présent arrêt portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [D] [E] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [D] [E] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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