Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 avr. 2025, n° 24/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 167/25
Copie exécutoire à
— la SELARL LX COLMAR
— Me Orlane AUER
Le 23.04.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01834 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJTP
Décision déférée à la Cour : 24 Avril 2024 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. LE CADRE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LUDOT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation remise au greffe le 19 décembre 2023, Mme [N] [C] a fait citer la SARL Le Cadre devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le paiement d’une provision.
Par ordonnance rendue le 24 avril 2024, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a':
Constaté l’existence d’une contestation sérieuse';
En conséquence, dit n’y avoir lieu à référé';
Condamné Mme [N] [C] aux dépens';
Condamné Mme [N] [C] à payer à la société Le Cadre une indemnité de 1'500 ' en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
Mme [N] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 3 mai 2024.
La SARL Le Cadre s’est constituée intimée le 30 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 17 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Mme [N] [C] demande à la cour de':
'Juger l’appel formé par Mme [N] [C] à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 avril 2024 recevable et bien fondé ;
Y faire droit ;
En conséquence :
Infirmer l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 24 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Juger recevable et bien fondée la demande de Madame [C]';
Condamner la SARL Le Cadre à payer à Mme [C] à payer une provision sur la créance de remboursement du compte courant d’associé et des intérêts d’un montant de 50 633,72 '';
Condamner la SARL Le Cadre à payer à Mme [C] à payer une provision sur la créance de remboursement du compte courant d’associé pour l’année 2024 d’un montant de 12'000 '';
Juger les demandes de la SARL Le Cadre irrecevables, et mal fondées';
Condamner la société Le Cadre aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions datées du 23 août 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SARL Le Cadre demande à la cour de':
'Déclarer l’appel irrecevable ou à tout le moins mal fondé ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [C] ;
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 24 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [C] à payer à la SARL Le Cadre la somme de 3 000 ' au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [C] aux frais et dépens de l’instance.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoirie du 24 février 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement, ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, aux termes de l’article 4.2 de l’acte sous seing privé du 11 octobre 2019, portant cession à Monsieur [O] de 499 des 500 parts sociales représentant le capital de la société Le Cadre, cette dernière société s’est engagée à rembourser à Madame [C] son compte courant associé, fixé à un montant maximum de 85 000 ', par annuités de 12 000 '.
Le contrat stipule que 'ce remboursement devra intervenir dans les trente jours de l’assemblée générale ordinaire ayant approuvé les comptes du dernier exercice clos, à condition toutefois que ce remboursement ne mette pas en péril la trésorerie de la société'.
La société Le Cadre ne conteste pas l’existence de cette créance, mais son exigibilité, rappelant, d’une part, à juste titre, que les notions de trésorerie et de résultat sont différentes et considérant, d’autre part, que le paiement de sa dette mettrait sa trésorerie en péril.
Elle produit notamment une attestation établie par Mme [U], expert-comptable en charge du suivi de sa comptabilité, aux termes de laquelle cette dernière atteste 'qu’au cours des deux derniers exercices fiscaux clos au 30 juin 2022 et 30 juin 2023, la CAF (capacité d’Autofinancement) de la SARL Le Cadre s’est élevée respectivement à':
— Pour l’exercice clos au 30/06/22': 31'915 euros et a participé au remboursement du capital des prêts en-cours à hauteur de 28'705 euros + financement d’une partie du besoin en fonds de roulement de la société,
— Pour l’exercice clos au 30/06/23': 43'741 euros et a participé au remboursement du capital des prêts en-cours à hauteur de 21'728 euros et à l’apurement partiel conséquent des loyers impayés, dont le solde d’impayés s’élevait au 30/06/2020 à 100'528,71 euros.
Eu égard aux capacités de financements observées au courant des deux derniers exercices sociaux et fiscaux de l’entreprise, de l’en-cours des fournisseurs (dont certains soldes antérieurs à la reprise de l’activité par M. [O]), restant à payer au dernier bilan arrêté au 30/06/2023': à savoir un en-cours fournisseur 'hors norme’ représentant 138,06 jours de CAHT au 30/06/23 (contre 174,89 jours de CAHT au 30 juin 2022), il ressort que le remboursement du compte-courant sollicité dégraderait la capacité de l’entreprise à financer son en-cours de dettes et pourrait participer à sa défaillance.
Il en résulterait que la trésorerie de l’entreprise serait mise en péril. Ce constat est valable de manière ininterrompue depuis la clôture de l’exercice 2019 – 2020 jusqu’à ce jour': et ceci, même en prenant en considération la progressivité du remboursement sollicité'; d’autant qu’il existait une importante dette bancaire pour laquelle Madame [N] [C] était caution'.
Au vu des informations comptables précises et circonstanciées rappelées dans cette attestation, ainsi que la nécessité de définir et d’apprécier la notion de 'mise en péril de la trésorerie’ de la société, eu égard à sa situation économique et notamment à l’ensemble de ses dettes, la cour approuve le premier juge qui a considéré que les demandes de provision présentées par Mme [C] se heurtaient à des contestations sérieuses, de sorte qu’il n’y avait lieu à référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, Mme [N] [C] sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de Mme [N] [C] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la SARL Le Cadre, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [C] aux dépens de l’appel,
Condamne Mme [N] [C] à payer à la SARL Le Cadre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [N] [C] de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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