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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 28 janv. 2025, n° 23/07856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 3 novembre 2023, N° 2022F00580 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/07856 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGPF
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[W] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 2022F00580
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. BNP PARIBAS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Plaidant : Me Pierre-françois ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
****************
INTIME :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 23TB3342 -
Plaidant : Me Hugo HAYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 0047
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Adhitec a ouvert un compte bancaire auprès de la société BNP Paribas (la BNP).
Le 24 janvier 2012, M. [P], dirigeant de la société Adhitec, s’est porté caution solidaire des engagements de cette société, dans la limite de 12 000 euros maximum, comprenant le principal, les intérêts, outre les pénalités et intérêts de retard, et ce pour une durée de 10 ans.
Le 5 janvier 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Adhitec et désigné M. [H] en qualité de liquidateur.
Le 4 mars 2015, la BNP a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur, à savoir une créance au titre du solde débiteur du compte courant de la société Adhitec à hauteur de 8 410,57 euros, et une créance au titre du solde d’un prêt à hauteur de 20 147,69 euros.
Le 19 avril 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a clôturé, pour insuffisance d’actifs, la procédure ouverte contre la société Adhitec.
Le 19 août 2020, la BNP a mis en demeure M. [P] d’honorer son engagement de caution, sollicitant paiement de la somme de 8 410,57 euros due au titre du solde débiteur du compte courant.
Le 24 juin 2022, la BNP a assigné M. [P] devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement avant dire droit du 7 avril 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur la fin de non-recevoir qu’il soulevait d’office au motif de la prescription de l’action introduite par la banque.
Le 3 novembre 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit l’action de la BNP à l’encontre de M. [P] prescrite ;
— déclaré la BNP irrecevable en toutes ses demandes, l’en a débouté (sic) ;
— condamné la BNP aux entiers dépens.
Le 21 novembre 2023, la BNP a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 21 octobre 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— annuler le jugement entrepris et évoquer l’affaire ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— constater la recevabilité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 8 410,57 euros au titre de son engagement de caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015 ;
— dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 4 novembre 2024, M. [P] demande à la cour de :
— le juger bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— juger pleinement valable le jugement du 3 novembre 2023 ;
— confirmer le jugement du 3 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter la BNP de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— juger irrecevable comme prescrite et en tout état de cause forclose l’action de la BNP ;
— débouter encore la BNP de l’ensemble de ses demandes ;
À titre très subsidiaire,
— juger éteinte la créance dont se prévaut la BNP à son encontre ;
— débouter encore la BNP de l’ensemble de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus jusqu’au 24 août 2020 ;
— limiter le cas échéant la condamnation au paiement du principal et des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 août 2020 ;
— lui accorder les délais les plus larges ' 24 mois ' pour s’acquitter de sa dette ;
En tout état de cause,
— condamner la BNP à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur la demande de nullité du jugement
La BNP reproche aux premiers juges, sur le fondement de l’article 2247 du code civil, d’avoir soulevé une fin de non-recevoir qu’ils n’avaient pas le pouvoir de relever d’office, ce qui doit conduire au prononcé de la nullité du jugement. Elle demande à la cour de statuer sur le fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
M. [P] soutient que le jugement n’encourt aucune nullité, dès lors que le tribunal a, dans son jugement avant dire droit, invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 2247 du code civil que les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
L’article 562 du code de procédure civil dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, il est constant que le tribunal a soulevé d’office le moyen résultant de la prescription, dépassant ainsi les limites de ses attributions, et s’arrogeant un pouvoir dont il ne disposait pas, ce qui caractérise un excès de pouvoir. Il convient dès lors de prononcer la nullité du jugement.
En application de l’article 562 précité, la cour statuera au fond sur l’ensemble du litige.
2 ' sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [P]
M. [P] soulève, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, la prescription de l’action exercée par la BNP. Il fait valoir que la banque a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action dès le 5 janvier 2015, date du prononcé de la liquidation de la société Adhitec, de sorte que l’action engagée en juin 2022 est manifestement prescrite. Il invoque également la forclusion de l’action de la BNP dès lors que son engagement ne portait que sur une durée de 10 années, expirant le 24 janvier 2022.
La BNP soutient que son action n’est pas prescrite, dès lors que sa déclaration de créance au passif de la société Adhitec a interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la liquidation, cette interruption s’appliquant aussi à la caution. La clôture étant intervenue le 19 avril 2019, un nouveau délai de prescription a commencé à courir à cette date jusqu’au 19 avril 2024, de sorte que l’action introduite en juin 2022 n’est pas prescrite. Elle ajoute que le moyen tiré de la durée du cautionnement est inopérant, le droit de poursuite du créancier se poursuivant au-delà de cette durée.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 622-25-1 du code de commerce dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Il résulte de ces textes que la déclaration de créance au passif du débiteur en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l’égard de son codébiteur solidaire et que cet effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure (Com., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-14.606).
La BNP justifiant de sa déclaration de créance le 4 mars 2015, celle-ci a interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la liquidation prononcée par jugement du 19 avril 2019, date à laquelle un nouveau délai quinquennal a commencé à courir, de sorte que l’action introduite par la banque le 24 juin 2022 n’est pas prescrite. Elle sera donc déclarée recevable.
Le fait que l’acte de cautionnement fixe une date limite mettant fin à l’obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l’obligation de règlement de celle-ci qui reste tenue des dettes nées antérieurement à cette date et qui peut être poursuivie postérieurement lorsque la dette est exigible (Com. 2 février 2022, pourvoi n° 20-18725).
S’il est exact que l’obligation de couverture de M. [P] s’est éteinte le 24 janvier 2022, il n’en reste pas moins que son obligation de règlement pouvait être poursuivie postérieurement, notamment par l’assignation délivrée le 24 juin 2022, ce dernier n’étant pas fondé à invoquer l’expiration de son cautionnement.
3 ' sur la demande en paiement formée par la banque
La BNP sollicite paiement d’une somme de 8 410,57 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la société Adhitec. Elle observe que cette créance n’a pas été contestée en première instance, et soutient que la contestation nouvelle formée par M. [P] est infondée, ce dernier confondant volontairement le solde du prêt qui a été remboursé, et le solde du compte courant qui reste dû, faisant valoir qu’il convient de se placer à la date de la liquidation, soit au 5 janvier 2015, et non postérieurement. Elle soutient que M. [P] fait une interprétation erronée des comptes du liquidateur, précisant que ce dernier a récupéré le solde existant sur les comptes bancaires de la société Adhitec pour 16 991,21 euros, mais qu’elle ne figure pas parmi les créanciers réglés par le liquidateur, de sorte qu’elle reste créancière de la somme de 8 410,57 euros, cette créance n’ayant fait l’objet d’aucune contestation du liquidateur.
M. [P] rappelle avoir personnellement réglé, en 2016, la somme de 21 447,49 euros, due par la société Adhitec au titre du prêt, indiquant que la BNP ne l’a pas informé de l’existence d’une créance au titre d’un solde débiteur de compte courant. Il soutient que ce solde n’existe plus, ainsi que cela ressort du compte-rendu de fin de mission du liquidateur, dès lors qu’il existait, au 19 mars 2015, un solde créditeur sur le compte courant à hauteur de 16 991,21 euros, ce solde étant mentionné dans le poste « recettes » de ce compte-rendu. Il soutient dès lors que la créance invoquée par la banque est en réalité éteinte, ajoutant qu’il convient, certes de se placer à la date d’ouverture de la procédure collective, mais également de tenir compte des opérations créditrices enregistrées postérieurement, éteignant la créance déclarée par la banque. M. [P] invoque, à titre subsidiaire, la déchéance, jusqu’au 24 août 2020, du droit aux intérêts de la BNP du fait de l’absence d’information annuelle. Il sollicite également des délais de paiement.
Réponse de la cour
Sur le moyen tiré de l’extinction de la créance
Pour justifier de la réalité de sa créance, la BNP produit aux débats sa déclaration de créance du 4 mars 2015 au titre du solde débiteur du compte courant, à hauteur de 8 410,57 euros, arrêté au 5 janvier 2015.
M. [P] produit aux débats le compte-rendu de fin de mission du liquidateur de la société Adhitec (daté du 30 avril 2019) qui fait apparaître que ce dernier a reçu de la BNP, le 19 mars 2015, une somme de 16 991,21 euros (colonne recettes).
Le fait que la banque ait adressé, le 19 mars 2015, une somme de 16 991,21 euros au liquidateur, ne signifie pas que sa créance au titre du solde débiteur du compte (déclaration de créance du 4 mars 2015) est éteinte, la BNP n’ayant pour sa part reçu aucun paiement ainsi qu’il ressort du compte-rendu de mission du liquidateur.
Le 25 mars 2022, le liquidateur a adressé à la BNP un certificat d’irrecouvrabilité de sa créance, ce qui confirme que celle-ci ne pourra être payée, et qu’elle n’est pas éteinte.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article 2302 du code civil – dans sa version modifiée par l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement – le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
En l’espèce, la BNP ne répond pas au moyen soulevé par M. [P] et ne justifie pas de l’envoi de lettres d’information annuelle, de sorte qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts et pénalités à compter du 4 mars 2015 et jusqu’à la mise en demeure du 24 août 2020, conformément à la demande de M. [P].
Il convient donc de condamner M. [P] au paiement de la somme de 8 410,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 24 août 2020, et capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
M. [P] indique qu’il est retraité et que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter immédiatement des sommes dues, de sorte qu’il sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Il ajoute qu’il n’a pu régler la première somme due à la BNP qu’en souscrivant un prêt, ce qui justifie ses difficultés. Il indique enfin que la BNP ne s’oppose pas à cette demande, et que la solidité financière de la banque ne sera pas impactée par cette demande.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [P] ne produit aucun élément pour justifier de sa situation financière, de sorte que la cour ne peut que rejeter la demande de délais.
4 ' sur les demandes accessoires
M. [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, outre au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Annule le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 3 novembre 2023,
Dit recevable l’action de la BNP,
Condamne M. [W] [P] à payer à la BNP Paribas la somme de 8 410,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020, capitalisés selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [W] [P] à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [W] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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