Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 26 mars 2025, n° 24/00375
CPH Charleville-Mézières 6 février 2024
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CA Reims
Infirmation partielle 26 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Requalification du licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant le versement de l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Application de l'article L.1235-4 du Code du travail

    La cour a jugé que les conditions d'application de l'article L.1235-4 étaient réunies, permettant le remboursement des indemnités chômage.

  • Rejeté
    Justification du préjudice moral

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas distinct de celui découlant de la rupture du contrat de travail.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a confirmé que la salariée n'avait pas établi de préjudice en lien avec le manquement de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 26 mars 2025, n° 24/00375
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/00375
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 6 février 2024, N° F22/00047
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
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Sur les parties

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