Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 mars 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 6 février 2024, N° F22/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 26/03/2025
N° RG 24/00375
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
26/03/2025
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 mars 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 6 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 22/00047)
S.A.S. ARTHUR FRANCE COUSSIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 septembre 2016, la SAS Arthur France Coussin a embauché Madame [R] [Z] en qualité d’assistante commerciale.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste de responsable ADV.
À compter du 7 avril 2021, elle était en arrêt de travail.
Le 28 mai 2021, la SAS Arthur France Coussin convoquait Madame [R] [Z] à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 7 juin 2021 -auquel elle était absente- et lui notifiait une mise à pied conservatoire. Le 9 juin 2021, elle était convoquée à un nouvel entretien.
Le 29 juin 2021, la SAS Arthur France Coussin lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 2 mars 2022, Madame [R] [Z] saisissait le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Le 12 avril 2022, le président de la SAS Arthur France Coussin déposait plainte pour abus de confiance à l’encontre de Madame [R] [Z]. L’affaire était classée sans suite le 27 avril 2022, motif pris d’une infraction insuffisamment caractérisée.
Par jugement en date du 6 février 2024, le conseil de prud’hommes :
— a dit Madame [R] [Z] recevable dans ses demandes mais partiellement fondée en ses prétentions,
— a dit tout d’abord procéder à la requalification du licenciement pour faute grave de Madame [R] [Z] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Arthur France Coussin à lui verser les sommes suivantes :
. 2563,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 4102 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 410,20 euros au titre des congés payés y afférents,
. 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté Madame [R] [Z] de ses autres demandes,
— a mis les dépens à la charge de la partie défenderesse en application de l’article 695 du code de procédure,
— n’a pas accordé d’article 700 du code de procédure civile à la SAS Arthur France Coussin,
— n’a pas accordé l’exécution provisoire de la décision, excepté ce qui est de droit,
— a ordonné le remboursement par la SAS Arthur France Coussin de 1 mois maximum des indemnités éventuellement payées au salarié dues à pôle emploi, si demande de cet organisme, selon l’article L. 1235-4 du code du travail.
Le 5 mars 2024, la SAS Arthur France Coussin a formé une déclaration d’appel.
Le 3 juin 2024, la SAS Arthur France Coussin a déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Madame [R] [Z] pour des faits d’abus de confiance du 12 janvier au 7 avril 2021 auprès du juge d’instruction de Charleville-Mézières.
Le 3 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la SAS Arthur France Coussin de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de sa plainte avec constitution de partie civile.
Dans ses écritures en date du 8 octobre 2024, la SAS Arthur France Coussin demande à la cour :
— de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée contre Madame [R] [Z],
sur le fond,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [R] [Z] de ses autres demandes,
statuant à nouveau :
— de rejeter l’intégralité des prétentions formées par Madame [R] [Z],
— de la condamner à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 15 octobre 2024, Madame [R] [Z] demande à la cour :
— de déclarer la SAS Arthur France Coussin recevable mais mal fondée en son appel,
en conséquence,
avant dire droit,
— de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SAS Arthur France Coussin,
sur le fond,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit et jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave,
. condamné la SAS Arthur France Coussin à lui payer les sommes de 2563,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 4102 euros au titre de l’indemnité de préavis, 410,20 euros au titre des congés payés y afférents, 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement pour le reste,
et statuant à nouveau :
— de condamner la SAS Arthur France Coussin à lui verser les sommes suivantes :
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
. 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS Arthur France Coussin aux dépens.
Motifs :
— Sur le sursis à statuer :
La SAS Arthur France Coussin explique qu’elle a déposé une plainte pour abus de confiance contre Madame [R] [Z] en raison des faits qui ont motivé son licenciement, que celle-ci a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée aux termes d’une enquête courte, sans audition de son gérant, ni confrontation, ni investigation matérielle ou bancaire, qu’elle a déposée une plainte avec constitution de partie civile le 3 juin 2024 et qu’il convient dès lors de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la fin de la procédure de l’information judiciaire.
Madame [R] [Z] s’oppose à une telle demande dès lors que les conditions d’un sursis à statuer ne sont pas réunies, qu’il engendrerait une mauvaise administration de la justice et que le conseiller de la mise en état a déjà rejeté une telle demande.
La SAS Arthur France Coussin établit avoir déposé plainte avec constitution de partie civile le 3 juin 2024 à l’encontre de Madame [R] [Z] pour des faits d’abus de confiance du 12 janvier au 7 avril 2021 auprès du juge d’instruction de Charleville-Mézières qui a fixé le 6 juin 2024 le montant de la consignation à la somme de 5000 euros versée le 13 juin 2024.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, 'La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
Il ressort de la chronologie des faits exposés dans l’exorde de la présente décision que la SAS Arthur France Coussin a attendu plus de deux ans avant de déposer plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Madame [R] [Z] du chef d’abus de confiance après que sa plainte ait été classée sans suite par le parquet au mois d’avril 2022.
C’est d’ailleurs en l’état d’une procédure classée sans suite qu’elle a plaidé le dossier devant le conseil de prud’hommes le 5 décembre 2023 et il n’apparaît pas nécessaire d’attendre à hauteur de cour l’issue d’une plainte avec constitution de partie civile qu’elle a encore attendu plus de 4 mois après le jugement de première instance pour déposer.
Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande de sursis à statuer.
— Sur la faute grave :
La SAS Arthur France Coussin demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame [R] [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle soutient que tant les pièces qu’elle produit que la reconnaissance par Madame [R] [Z] des faits qui lui sont reprochés, établissent la réalité de la faute grave.
Madame [R] [Z] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, contestant les faits qui lui sont reprochés et soutenant que la preuve de l’achat de consommables -d’un montant de 386,64 euros- et pour son usage personnel, n’est nullement établie et ne constitue pas un abus de biens sociaux.
Il appartient à la SAS Arthur France Coussin de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables à la salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Madame [R] [Z] d’avoir commandé des consommables auprès du fournisseur habituel en consommables d’impression de la SAS Arthur France Coussin, le 13 janvier 2021, pour un montant de 386,64 euros, en faisant préciser qu’ils devaient lui être livrés.
La SAS Arthur France Coussin produit un mail de la société Alfa Print en date du 4 février 2022 dans lequel, elle indique non pas que Madame [R] [Z] serait l’auteur de la commande en cause mais que 'votre employé [R] était notre interlocuteur privilégié et que c’est avec elle que les commandes passaient généralement', de sorte qu’elle n’était pas la seule à passer commande.
La SAS Arthur France Coussin soutient ensuite à tort que la facture produite en date du 13 janvier 2021 démontrerait que Madame [R] [Z] demande spécifiquement à ce que des cartouches lui soient livrées. En effet, la facture est libellée de la façon suivante ' Adresse de livraison : Pour [R] [Z] [Adresse 2] France', l’adresse étant celle de la société et la facture est rédigée comme celle de la veille, qui n’est pas contestée par la SAS Arthur France Coussin et qu’elle a réglée.
La SAS Arthur France Coussin invoque encore vainement la prétendue absence du gérant le 13 janvier 2021, alors que le relevé Bip & GO produit établit tout au plus l’utilisation d’un badge d’un véhicule de la société le 14 janvier 2021, qui ne correspond donc pas à la date de la facture, ou encore de prétendus aveux de Madame [R] [Z] recueillis par le directeur de la SAS Arthur France Coussin, alors que celle-ci conteste de tels faits, et que le seul fait que la SAS Arthur France Coussin ne possède pas d’imprimante fonctionnant avec de telles cartouches n’est pas de nature à corroborer les propos du directeur.
Dans ces conditions, les faits reprochés à Madame [R] [Z] n’étant pas établis, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Madame [R] [Z] est bien-fondée en sa demande d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement, dont les quantum ne sont pas contestés sur la base d’un salaire de 2051 euros et le jugement doit donc être confirmé de ces chefs.
A la date du licenciement, Madame [R] [Z] avait une ancienneté de 4 ans en années complètes, de sorte que le montant maximal de l’indemnisation est de 5 mois -et le montant minimal de 3 mois- et que c’est donc à raison que la SAS Arthur France Coussin soutient que les premiers juges ont excédé le barème légal en octroyant à Madame [R] [Z] une somme de 12000 euros, laquelle représente plus de 5 mois de salaire.
Madame [R] [Z] établit qu’elle a bénéficié de l’ARE d’octobre 2021 à novembre 2022. Elle était âgée de 56 ans lors de son licenciement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS Arthur France Coussin sera condamnée à payer à Madame [R] [Z] la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Pas plus qu’en première instance, Madame [R] [Z] ne justifie d’un préjudice moral distinct de celui découlant de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de sa demande à ce titre.
— Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation :
La SAS Arthur France Coussin n’établit pas avoir satisfait à l’obligation, qui pesait sur elle envers Madame [R] [Z] en application de l’article L.6321-1 du code du travail, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, puisqu’elle établit tout au plus que Madame [R] [Z] a bénéficié de 4 journées de formation le temps de la relation salariée.
Madame [R] [Z] n’établit toutefois aucun préjudice en lien avec le manquement de l’employeur, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et ce par substitution de motifs.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
Il n’y a pas lieu de limiter à un mois le montant du remboursement des indemnités chômage.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de la condamnation de la SAS Arthur France Coussin au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 euros.
Partie sucombante à hauteur d’appel, la SAS Arthur France Coussin doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame [R] [Z] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irréptibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute la SAS Arthur France Coussin de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement déféré sauf du chef de la condamnation de la SAS Arthur France Coussin à payer à Madame [R] [Z] la somme de 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf du chef des conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS Arthur France Coussin à payer à Madame [R] [Z] la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Arthur France Coussin à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS Arthur France Coussin à payer à Madame [R] [Z] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS Arthur France Coussin de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Arthur France Coussin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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