Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 févr. 2026, n° 24/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 décembre 2023, N° 23/02279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2026
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NULO
Monsieur [K] [O]
c/
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 9 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 décembre 2023 (R.G. 23/02279) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 février 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (92), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE COMPTABLE PUBLIC, Responsable du Pôle de Recouvrement Specialisé de la Gironde, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [O] est associé unique et président de la SASU Alter Design, qui exerce une activité d’architecture.
Le 21 février 2023, le Comptable Public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a déposé une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe M. [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, invoquant l’inobservation grave et répétée par M. [O], en sa qualité de dirigeant, des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par cette société au titre de la TVA, de l’impôt sur les sociétés, de cotisations foncières d’entreprise, d’amendes pour non dépôt de déclarations et de pénalités mis en recouvrement du 31 octobre 2018 au 15 septembre 2022, la créance fiscale s’élevant à la somme de 102 302,45 euros.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le Comptable Public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à assigner M. [O] à jour fixe.
2. Par acte d’huissier de justice du 10 mars 2023, le Comptable Public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement solidaire avec la société Alter Design de la somme de 102 302,45 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
3. Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Déclaré M. [K] [O] solidairement responsable avec la SASU Alter Design sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, du paiement de la somme de 102 302,45 euros,
— Condamné M. [K] [O] à payer au Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 102 302,45 euros,
— Condamné M. [K] [O] aux dépens de l’instance dont distraction au profit du cabinet Exeme Action.
4. Par déclaration au greffe du 15 février 2024, M. [O] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant le Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [O] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
Déclaré M. [O] solidairement responsable avec la société Alter Design sur le fondement des dispositions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales du paiement de la somme de 102 302,45 euros,
Condamné M. [O] à payer la somme de 102 302,45 euros au Comptable Public du Pôle Spécialisé de la Gironde.
Statuant à nouveau
A titre principal,
— Débouter le Comptable de l’intégralité de ses demandes les dispositions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales ne pouvant trouver à s’appliquer à l’encontre de M. [O],
— Condamner le Comptable Public à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
— Limiter la condamnation de M. [O] aux sommes en principal qui seraient encore dues après déduction de la somme de 50 525 euros déjà réglée en mars 2020, au titre de la TVA 2015 et 2016 notamment, soit la somme de 26 756,45 euros,
— Accorder à M. [O] les plus larges délais pour s’en acquitter sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— Condamner le Comptable Public à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, le Comptable Public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde demande à la cour de :
— Confirmer la décision du 21 décembre 2023,
— Déclarer l’appel mal fondé et rejeter toutes les demandes de l’appelant,
— Condamner M. [O] aux entiers dépens et au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
7. Au soutien de son appel, M. [O] fait valoir à titre principal que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies. S’il admet que la société Alter Design a pu se montrer défaillante dans le respect de ses obligations fiscales en 2015 et 2016, il affirme que cela résulte, non pas de manoeuvres frauduleuses de sa part, mais de difficultés conjoncturelles de la société qui a été en conflit avec un client sur un important chantier, ajoutant que l’impossibilité de recouvrer la créance n’est pas démontrée dès lors qu’aucune procédure collective n’a été ouverte à l’encontre de la société Alter Design.
A titre subsidiaire, il soutient avoir déjà payé une partie des créances dans le cadre d’une précédente procédure engagée contre lui par le comptable du service des impots d’entreprises de [Localité 5], faisant valoir que déduction faite de la somme de 50.525 euros qu’il a réglée en mars 2020, il ne lui resterait plus qu’à devoir celle de 26.756,45 euros en droits (hors pénalités) pour l’acquittement de laquelle il sollicite l’octroi de délais de paiement.
8. Le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde répond que M. [O] s’est rendu responsable d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions.
Il explique que l’appelant, dirigeant social de la société Alter Design, a commis plusieurs manquements en matière de TVA ainsi qu’en matière d’impôt sur les sociétés ; que, de plus, il n’a présenté aucun document comptable lors de la vérification de comptabilité de la société Alter Design, de sorte qu’un procès-verbal pour défaut de comptabilité a été établi.
L’intimé indique que le caractère répétitif des manquements résulte également de ce que plusieurs impôts ou plusieurs exercices sont concernés.
Enfin, il soutient que les créances poursuivies sont dues, qu’il est impossible, tant du point de vue des éléments d’assiette évoqués par l’appelant que des titres exécutoires qui fondent la procédure du comptable du PRS de la Gironde qu’une partie des créances actuellement poursuivies soient les mêmes que celles qui étaient visées par la procédure engagée par le comptable de [Localité 4], soulignant que M. [O] confond la notion de créance avec celle de période d’imposition.
Réponse de la cour
Sur les conditions d’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales
9. Selon les dispositions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
10. Par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement critiqués en cause d’appel et que la cour adopte, le tribunal a retenu à bon droit que M. [O], président et associé unique de la SASU Alter Design, devait être tenu personnellement responsable des inobservations graves et répétées commises par la société Alter Design à ses obligations fiscales, par absence de présentation d’éléments comptables lors de la vérification de la comptabilité de la société Alter Design, défaut de dépôt de 72 déclarations mensuelles de TVA entre le mois de mai 2016 et la date de délivrance de l’assignation du 10 mars 2023, défaut de dépôt des déclarations de résultats de la société pour les exercices 2015 et 2016.
11. Par ailleurs, il est constant que l’administration fiscale doit démontrer l’impossibilité de recouvrer l’impôt en lien de causalité avec les inobservations ou manoeuvres frauduleuses.
Les manquements graves et répétés du dirigeant ou ses manoeuvres frauduleuses doivent en effet avoir rendu impossible le recouvrement de l’impôt, ce qui implique de rechercher si le comptable poursuivant a mis en oeuvre les actes de poursuite nécessaires pour obtenir le paiement des impositions par la société et partant, s’il a fait preuve de diligence et de célérité.
12. En premier lieu, M. [O] admet dans ses écritures (page 4) que la société Alter Design n’a plus d’activité depuis 2016, aucun texte n’imposant qu’une procédure collective ait été ouverte à l’encontre de la société pour caractériser l’impossibilité de recouvrement des dettes fiscales.
13. En second lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, aucun défaut de diligences ne peut être imputé à l’administration qui, comme le relève justement le premier juge, a émis :
— sept avis de mise en recouvrement les 08/08/2019, 31/10/2019, 15/10/2020, 28/02/2022, 16/05/2022, 15/09/2022 et 30/09/2022,
— 4 rôles de cotisations foncières des entreprises ont été mises en recouvrement les 31/10/2018, 31/10/2019, 31/10/2020, 31/10/2021,
— 9 mises en demeure de payer tenant lieu de commandement de payer ont été notifiées à la société entre le 21/05/2019 et le 14/10/2022,
— plusieurs avis à tiers détenteurs ont été notifiés entre le 09 octobre 2020 et le 05 mai 2022 qui se sont révélées infructueux ou insuffisants pour éteindre la créance.
Le comptable public justifie donc bien des multiples actes de poursuite qu’il a engagés en temps utile à l’encontre de la débitrice, en vain, pour recouvrer sa créance.
14. Il apparaît en définitive que les conditions d’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales sont réunies.
Sur le montant de la créance
15. Il convient de rappeler que la société Alter Design relevait du régime simplifié d’imposition en matière de TVA jusqu’au mois de décembre 2015 et, à compter de l’année 2016, du régime mini réel mensuel. S’agissant de l’impôt sur les sociétés, la société Alter Design a toujours relevé du régime simplifié d’imposition.
La société Alter Design a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 29 mars 2018 au 21 juin 2018 portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 prolongée en matière de TVA jusqu’au 31 décembre 2017 conduisant à une proposition de rectification ayant fait l’objet des notifications de conséquences financières du 12 juillet 2018.
Dans le cadre d’une précédente procédure, le comptable public responsable du service des impôts d’entreprises de Lesparre Medoc avait été autorisé à assigner à jour fixe M. [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir déclarer, sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, solidairement tenu au paiement des impositions dues par la société Alter Design pour un montant de 50.525 euros correspondant aux sommes dues au titre du redressement fiscal précité selon bordereau de situation fiscale arrêté au 04 septembre 2018.
Le paiement étant intervenu en cours d’instance, le tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 17 janvier 2022 (RG n°18/11071), a constaté que le comptable public du service des impôts d’entreprises de Lesparre Medoc renonçait à sa demande du fait du paiement intervenu, a rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le requérant aux dépens.
16. Il résulte des pièces communiquées qu’à l’issue du contrôle fiscal de 2018 portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, et outre les sommes visées dans la procédure RG n°18/11071, il a été appliqué à la société Alter Design :
— des rappels de TVA sur la période 2015-2017 pour un montant de 85.244 euros dont 69.075 euros de droits et 16.169 euros de pénalités, mis en recouvrement le 12 août 2019,
— des rappels d’impôts sur les sociétés sur la période 2015-2016 pour un montant de 10.412 euros dont 7.152 euros de droits et 3.260 euros de pénalités, mis en recouvrement le 12 août 2019,
— des amendes fiscales pour non dépôt des déclarations pour un montant total de 3.150 euros,
— des cotisations foncières des entreprises pour les années 2018 à 2021 pour un montant total de 1232 euros dont 1176 euros de droits et 56 euros de pénalités.
17. Dans le cadre de la présente procédure, l’administration fiscale fait valoir que les créances fiscales de la société Alter Design s’élèvent à la somme de 102.302,45 euros (77.281,45 euros en droits et 25.021 euros en pénalités).
18. Les titres exécutoires fournis par l’intimée à l’appui de sa demande en paiement ne sont pas les mêmes que ceux qui fondaient la précédente procédure et ont tous été mis en recouvrement à une date postérieure à celle des titres exécutoires fondant les créances poursuivies par le comptable du service des impôts d’entreprises de [Localité 5].
19. Il ressort en effet des pièces produites que le comptable du service des impôts d’entreprises de [Localité 5] poursuivait le recouvrement des avis de mise en recouvrement suivants pour la somme totale de 50.525 euros :
— avis de mise en recouvrement (AMR) n°160605004 du 06 juillet 2016 pour 38.554 euros visant l’exercice 2015, consécutif à la déclaration annuelle de TVA pour cet exercice déposée le 03 mai 2016 pour un montant total de 38.554 euros,
— avis de mise en recouvrement (AMR) n°160905000 du 06 octobre 2016 envoyé en courrier recommandé pour 6.989 euros, représentant une taxation d’office en matière de TVA pour les mois de mai et juin 2016,
— avis de mise en recouvrement (AMR) n°170100001 du 19 janvier 2017 envoyé en courrier recommandé pour 2.990 euros, représentant une taxation d’office en matière de TVA pour les mois de juillet, août et septembre 2016,
— avis de mise en recouvrement (AMR) n°170205000 du 07 mars 2017 envoyé en courrier recommandé pour 300 euros,
— avis de mise en recouvrement (AMR) n°170505001 du 07 juin 2017 pour 300 euros,
— avis de mise en recouvrement (AMR) n°170605003 du 10 juillet 2017 pour 300 euros – rôle de cotisation foncière des entreprises pour 271 euros,
— rôle de cotisation foncière des entreprises de 2015 pour 273 euros – rôle de cotisation foncière des entreprises de 2016 pour 276 euros,
— rôle de cotisation foncière des entreprises de 2017 pour 272 euros.
Il est établi que ces créances ont été apurées par un versement effectué en mars 2020 par M. [O] d’un montant de 50.525 euros.
20. Dans le cadre de la présente instance, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde poursuit le recouvrement des AMR suivants, pour la somme totale de 102.302,45 euros :
— AMR n°20190705001 du 08 août 2019 envoyé en courrier recommandé le 12 août 2019 pour 95.656 euros représentant les rappels de TVA pour la période 2015-2017 suite au contrôle fiscal, pour 85.244 euros dont 69.075 euros en droits et 16.169 euros en pénalités, ainsi que les rappels d’impôts sur les sociétés sur la période 2015-2016 suite au contrôle fiscal pour 10.412 euros dont 7.152 euros en droits et 3.260 euros en pénalités,
— AMR n°20191005000 établi pour un montant de 2550 euros adressé le 31 octobre 2019,
— AMR n°20201060010 établi pour un montant de 450 euros adressé le 15 octobre 2020,
— AMR n°20220205000 établi pour un montant de 300 euros adressé le 28 février 2022,
— AMR n°20220900002 établi pour un montant 750 euros adressé le 15 septembre 2022,
— AMR n°202209050000 établi pour un montant de 1200 euros adressé le 30 septembre 2022,
— rôle de cotisation foncière des entreprises n°092/2019 du 31 ocotbre 2019 pour un montant de 294 euros,
— rôle de cotisation foncière des entreprises n°092/2020 du 31 octobre 2019 pour un montant de 278 euros,
— rôle de cotisation foncière des entreprises n°092/2021 du 31 octobre 2019 pour un montant de 290 euros.
21. Le 23 décembre 2020, M. [O] en sa qualité de président de la société Alter Design a déposé une réclamation contentieuse d’assiette visant les rappels de TVA pour la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2017et les rappels d’impôts sur les sociétés pour la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2016 mis à la charge de la société par les avis de mise en recouvrement émis le 12 août 2019. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision du 09 septembre 2021, laquelle n’a fait l’objet d’aucun recours devant la juridiction administrative compétente.
22. Il s’ensuit que M. [O] n’est plus recevable à contester l’assiette et le montant de la créance fiscale de l’administration à l’encontre de la société Alter Design à l’encontre de laquelle l’administration fiscale dispose bien d’une créance certaine, liquide et exigible, étant ajouté qu’il n’est au demeurant pas démontré que les sommes litigieuses ont fait l’objet d’un double recouvrement.
23. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. [O] solidairement responsable en sa qualité de dirigeant, du paiement des impositions et pénalités dues par la société Alter Design à hauteur de 102.302,45 euros.
Sur les délais de paiement
24. La demande de délais de paiement formée par M. [O] au visa de l’article 1343-5 du code civil sera rejetée, dès lors qu’il est constant que le principe de la séparation des pouvoirs interdit aux juridictions de l’ordre judiciaire d’accorder des délais de grâce au débiteur d’une créance fiscale, seul le comptable public étant compétent pour différer le recouvrement de l’impôt en accordant des délais.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
25. Succombant en son recours, M. [O] supportera les dépens d’appel et sera équitablement condamné à payer au comptable public une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [O] aux dépens d’appel.
Condamne M. [O] à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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