Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/04270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2023, N° 23/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
03/07/2025
ARRÊT N° 2025/216
N° RG 23/04270 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P32M jonction avec
N° RG 23/04403 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4RT
MPB/EB
Décision déférée du 21 Novembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 13] (23/00174)
V.[M]
Organisme [11]
C/
[U] [K]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [X] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-1880 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2022, Mme [U] [K] a adressé à la [Adresse 9] ([10]) une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Le certificat médical, joint à la demande, indique : « trouble grave de la personnalité type état limite avec des conduites d’automutilation et trouble des conduites alimentaires ».
Par décision du 2 mars 2023, la [8] ([6]) a attribué à Mme [K] l’AAH pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.
Par deux décisions du même jour, la [6] et le président du conseil départemental ont respectivement rejeté sa demande portant sur un complément de ressources et sa demande de CMI mention invalidité, son taux d’incapacité étant inférieur à 80%.
Le 20 mars 2023, Mme [K] a adressé à la [10] un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le rejet du complément de ressources et de la CMI mention invalidité.
Par deux décisions du 13 avril 2023, la [6] et le président du conseil départemental ont maintenu leurs décisions de rejet.
Par requête du 15 juin 2023, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de ces décisions.
Lors de l’audience du 2 octobre 2023, le tribunal a ordonné une expertise, exécutée sur le champ par le docteur [F].
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— dit que le taux d’incapacité de Mme [U] [K] est supérieur ou égal à 80%.
— attribué à Mme [K] le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité pour une durée de trois ans à compter du 30 décembre 2022.
— attribué à Mme [K] le complément de ressources pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023.
— renvoyé Mme [K] devant la [12] pour la liquidation de ses droits.
— condamné la [12] aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la [5] ([7]).
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
La [12] a relevé appel de ce jugement par déclarations du 11 décembre 2023 et 20 décembre 2023.
Les affaires, respectivement enrôlées sous les numéros 23/04270 et 23/04403, ont fait l’objet d’une jonction lors de l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025.
Par conclusions reçues au greffe le 6 février 2025 maintenues à l’audience, la [12] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de rejeter les demandes de Mme [K], confirmer les décisions prises par la [6] concernant la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et condamner Mme [K] aux dépens et frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% est justifié dans la mesure où Mme [K] :
— est autonome dans la mobilité, les déplacements et l’entretien personnel,
— est gênée mais réalise seule le activités domestiques et administratives et la gestion de sa sécurité personnelle,
— est catégorisée C dans la maîtrise du comportement,
— ne bénéficie d’aucune mesure de protection juridique.
De plus, la [10] fait valoir que le docteur [F] a confirmé ce taux lors de l’expertise et que le seul fait pour Mme [K] de déclarer des douleurs chroniques ne suffit pas à prouver l’existence d’une incapacité ou d’un désavantage au quotidien.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2025 maintenues à l’audience, Mme [K] demande à la cour de débouter la [10] de ses demandes et en conséquence de confirmer le jugement.
Se fondant sur les articles L241-3 du code de l’action sociale et des familles et sur le guide-barème de référence, elle souligne que précédemment, depuis 2013 elle avait bénéficié d’une AAH avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et du complément de ressources, et soutient que depuis lors son état s’est aggravé.
Elle invoque les troubles physiques énumérés dans le certificat du docteur [R], rhumatologue, du 26 février 2025, ainsi que les troubles graves de la personnalité décrits par le docteur [G], psychiatre, avec des phobies envahissant son comportement, pour prétendre qu’un taux supérieur à 80% est justifié.
À l’audience du 15 mai 2025, la jonction des affaires, respectivement enrôlées sous les numéros 23/04270 et 23/04403 s’est avérée nécessaire.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d’outre-mer ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
— pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %;
— pour l’application de l’article L 821-2 ce taux est de 50 %.
L’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que:
'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
Selon le guide barême pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles auquel renvoie l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, 'un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)'.
L’article L 821-2 du code de la sécurité sociale soumet, quant à lui, le droit à une allocation, si le taux d’incapacité est situé entre 50 et 79 %, à l’exigence selon laquelle le handicap doit entraîner une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, dont les critères sont précisés par l’article D 821-1-2 du même code.
Pour l’appréciation de ces conditions, il convient de se placer à la date de la demande, formulée en l’espèce le 30 décembre 2022.
En l’espèce, le certificat rempli par le docteur [H] le 15 décembre 2022 pour appuyer la demande d’AAH présentée par Mme [K] mentionnait une réalisation sans difficulté et sans aucune aide pour les activités suivantes :
— marcher,
— se déplacer à l’intérieur,
— se déplacer à l’extérieur,
— préhension main dominante,
— préhension main non dominante,
— motricité fine,
— communiquer avec les autres,
— utiliser le téléphone,
— utiliser les autres appareils et techniques de communication (téléalarme, ordinateur…),
— orientation dans le temps,
— orientation dans l’espace,
— faire sa toilette,
— s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés,
— couper ses aliments,
— assurer l’hygiène de l’élimination urinaire,
— assurer l’hygiène de l’élimination fécale,
— prendre son traitement médical,
— gérer son suivi des soins.
Ce même certificat mentionnait l’absence de nécessité d’un recours à une aide humaine.
Le docteur [H] a retenu la réalisation avec difficulté mais sans aide humaine pour la gestion de la sécurité personnelle, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire les démarches administratives, et gérer son budget.
La nécessité d’une aide humaine directe ou stimulation n’a été retenue par ce médecin que pour la maîtrise du comportement de Mme [K].
Au vu des éléments analysés à la date du dépôt de la demande en litige, tant la [6] que le docteur [F] ont estimé que les troubles de Mme [K] étaient importants, entraînant une gêne notable mais n’entravant pas la vie quotidienne, et justifiaient au vu du guide barême un taux d’incapacité se situant entre 50 et 79 %.
Mme [K] invoque, certes, des pathologies ayant dégradé son état de santé, à savoir notamment de l’arthrose dégénérative au niveau des cervicales et lombaires, ainsi qu’une atteinte dégénérative de la symphyse pubienne avec disjonction, et un conflit entre son apophyse et son bassin, une anomalie transitionnelle et lyse isthmique.
Toutefois, comme relevé par le docteur [F] dans son expertise, réalisée le 2 octobre 2023, les pathologies non mentionnées dans le certificat médical du 15 décembre 2022 ont été documentées postérieurement à la demande de décembre 2022.
À cet égard, la cour constate que les certificats médicaux produits par Mme [K] pour justifier de l’évolution de son état de santé sont bien postérieurs à la date de dépôt de sa demande en litige, puisqu’ils ont été établis courant 2023, 2024 et 2025.
Le certificat médical le plus proche de la demande, établi par le docteur [R], rhumatologue, le 12 janvier 2023, pris en considération par le tribunal, se bornait à faire état à cette date de douleurs relatées par Mme [K] sans pour autant les confirmer, puisque le docteur [R] mentionnait alors qu’il prescrivait divers bilans pour vérifier ces doléances.
En tout état de cause, ce certificat ne permet pas de retenir que les douleurs alors signalées par Mme [K] étaient présentes lors du dépôt de sa demande en décembre 2022.
Le courrier établi le 14 mars 2023 par ce même médecin, pris en considération lui aussi par le tribunal pour motiver sa décision, ne retenait pas d’anomalie biologique, notait notamment un hallux valgus débutant, une radiographie des coudes sans particularité, une atteinte dégénérative débutante des IPD, une atteinte cervicale franche, l’absence de sacro illite, une atteinte discale 'surtout L4 L5 les péritarticulaire, avec un doute à droite', en faisant état de douleurs toujours présentes mais sans permettre de confirmer qu’elles existaient déjà en décembre 2022.
Le docteur [R] notait simplement le 14 juin 2023 un bilan en cours et des résultats en attente.
Ce n’est finalement qu’à compter de 2024 que l’aggravation de l’état de santé physique de Mme [K] a été constaté, après notamment une scintigraphie osseuse réalisée le 6 décembre 2023.
Les certificats médicaux des 22 janvier 2024, 21 février 2024, 25 juin 2024, 1er août 2024, 4 décembre 2024, 17 janvier 2025, 26 février 2025 et 6 mars 2025, produits par Mme [K] pour invoquer un taux d’incapacité supérieur à 80 % sont très éloignés de la date de présentation de sa demande en litige, et ne sauraient dès lors contredire la concordance du taux de 50 à 79 % attribué par la [6] et confirmée par l’expert judiciaire.
Aucune des pièces produites ne permet davantage de contredire l’appréciation du docteur [H], dans son certificat du 15 décembre 2022, en ce qui concerne l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ci-dessus énumérés, dont l’appréciation doit se faire à la date du dépôt de la demande en litige.
C’est donc par une appréciation erronée que le tribunal a retenu un taux supérieur ou égal à 80 % et attribué à Mme [K] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité ainsi que le complément de ressources découlant de l’octroi de ce taux.
Le jugement doit être infirmé.
Sur les dépens
Les entiers dépens seront à la charge de Mme [K] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des affaires, respectivement enrôlées sous les numéros 23/04270 et 23/04403 et dit qu’il n’en sera conservé qu’une sous le numéro 23/04270 ;
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’à la date de sa demande du 30 décembre 2022, l’état de santé de Mme [K] justifiait l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, avec restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que Mme [K] doit supporter les entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO
.
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