Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 déc. 2024, n° 22/13653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 3 octobre 2022, N° 2022003160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/305
Rôle N° RG 22/13653 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFB7
S.A.S.U. STYL’JARDINS
C/
[X] [K]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 03 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022003160.
APPELANTE
S.A.S.U. STYL’JARDINS,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Maître [X] [K]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU STYL’JARDINS, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 2 octobre 2022 rendu à la requête de son dirigeant, M. [B] [Z], le tribunal de commerce de Fréjus a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société STYL’JARDINS,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 avril 2021,
— désigné M. [X] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont notamment retenu que :
— le débiteur démontre se trouver en état de cessation des paiements et justifie que son redressement est impossible,
— à l’audience le dirigeant a indiqué que l’état de cessation des paiements est antérieur de deux ans,
— le ministère public a demandé que la date de cessation des paiements soit remontée à 18 mois.
La société STYL’JARDINS a fait appel de ce jugement le 13 octobre 2022.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 14 novembre 2022, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement frappé d’appel mais seulement en ce qu’il a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 3 avril 2021,
— fixer la date de cessation des paiements au 20 juillet 2022,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 7 octobre 2024, le ministère public sollicite l’infirmation de « l’ordonnance querellée ».
Par ordonnance d’incident du 23 mai 2023, la magistrate déléguée a :
— débouté M. [K] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
— déclaré irrecevables les conclusions d’intimé déposées au RPVA par M. [K] le 12 janvier 2023,
— débouté la société STYL’JARDINS de ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
— employé les dépens de l’incident en frais privilégiés de la procédure collective.
Par arrêt de déféré du 4 avril 2024, la cour de ce siège a :
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 23 mai 2023,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] ès qualités aux dépens du déféré.
Le 22 avril 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 6 novembre 2024.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de l’appelante et du ministère public pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La cour relève que l’appel est limité à la disposition aux termes de laquelle les premiers juges ont provisoirement fixé la date de cessation des paiements de la société STYL’JARDINS au 3 avril 2021.
Il en résulte que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est pas contestée.
2) L’article L.631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation d’une entreprise étant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’article L.631-8 du code de commerce pose pour principe que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur et qu’à défaut de détermination de cette date, la cession des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
En application de ce texte, il incombe au juge de caractériser, conformément à l’article L.631-1 du même code, au jour où il envisage de le fixer, l’état de cessation des paiements du débiteur en rétablissant rétrospectivement son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
3) Pour fixer la date de cessation des paiements de la société STYL’JARDINS au 3 avril 2021, le tribunal de commerce de Fréjus, saisi par son dirigeant le 20 juillet 2022, a retenu que :
— M. [Z] avait indiqué à l’audience que la cessation des paiements était antérieure de deux ans,
— le ministère public avait en conséquence requis un report de 18 mois.
Ainsi que l’appelante le fait valoir, il ne résulte aucunement de cette décision que les premiers juges aient examiné la situation de l’entreprise au 3 avril 2021 et recherché si, à cette date précise, elle était en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En effet, comme elle le souligne, il n’apparait pas que le tribunal se soit livré à une véritable analyse de la situation financière de la société à la date qu’il a retenue, se contentant des déclarations faites à l’audience par son dirigeant, qu’il réfute devant la cour, et qui sont en contradiction avec la mention qu’il a portée sur sa déclaration de l’état de cessation des paiements établie le 20 juillet 2022 (sa pièce n°1).
4) A défaut d’éléments complémentaires et de demande contraire, la cour réformera le jugement frappé d’appel et fixera provisoirement la date de cessation des paiements de la société STYL’JARDINS au 20 juillet 2022.
Cette solution s’impose d’autant que le dossier des premiers juges ne comporte aucune note d’audience établie en bonne et due forme et signée par le greffier qui puisse attester des dires du dirigeant de l’entreprise lors de l’audience.
5) Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société STYL’JARDINS;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal de commerce de FREJUS mais seulement en ce que les premiers juges ont provisoirement fixé la date de cessation des paiements de la société STYL’JARDINS au 3 avril 2021 ;
Statuant à nouveau du chef d’infirmation et y ajoutant ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements de la société STYL’JARDINS au 20 juillet 2022 ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société STYL’JARDINS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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