Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 14 nov. 2025, n° 21/15174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 septembre 2021, N° F19/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° 2025/317
N° RG 21/15174
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJQE
[P] [U]
C/
S.A.R.L. FORMAVAR
Copie exécutoire délivrée
le : 14/11/2025
à :
— Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
— Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 Septembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00526.
APPELANT
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. FORMAVAR, sise [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Pascale ROCK
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. Sollicitant la reconnaissance d’un contrat de travail le liant à la société Formavar spécialisée dans la formation pour adultes, M. [P] [U] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, qui a, par jugement du 10 septembre 2021 notifié le 24 septembre 2018 :
— rejeté la demande de requalification du contrat d’auto-entrepreneur de M. [U] en contrat de travail ;
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SARL Formavar de sa demande reconventionnelle ;
— renvoyé chaque partie à ses dépens.
2. Par déclaration du 26 octobre 2021 notifiée par voie électronique, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
3. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [U], appelant, demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon ;
— le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
— requalifier le contrat d’auto-entrepreneur en contrat de travail à durée indéterminée ;
— condamner la SARL Formavar à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2017 au 4 mai 2018 : 12 108, 31 euros bruts ;
— congés payés sur rappel de salaire : 1 210,83 euros bruts ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 498,47 euros bruts ;
— indemnité de congés payés sur préavis : 149,84 euros bruts ;
— indemnité de travail dissimulé (article L. 8223-1 du code du travail) : 8 990,82 euros ;
— dommages et intérêts (article L. 1235-3 du code du travail) : 1 498,47 euros ;
— ordonner à la SARL Formavar de remettre à M. [U] les documents de fin de contrat (attestation France travail, certificat de travail) et les bulletins de paye de septembre 2017 à mai 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la SARL Formavar à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Formavar aux entiers dépens ;
— débouter la SARL Formavar de toutes ses demandes, fins et conclusions.
4. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Formavar, demande à la cour de :
— recevoir la société SARL Formavar en ses moyens et y faisant droit
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulon en date du 10 septembre 2021 (RG F N°19/00526) en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
et par conséquent :
— dire et juger que la présomption légale de non-salariat doit s’appliquer dans le cas du contrat de prestation de service intervenu entre la société Formavar et M. [U] ;
— dire et juger que M. [U] n’apporte aucune preuve au soutien de ses prétentions ni ne démontre effectivement l’existence d’un lien de subordination ;
— dire et juger que les circonstances de l’espèce confirment l’absence de tout lien de subordination au-delà de la présomption de non-salariat ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, notamment indemnitaires, moyens, fins et conclusions ;
— débouter M. [U] de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux frais et dépens.
5. Une ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 16 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail :
6. M. [U] soutient avoir eu une relation de travail salariée avec la société Formavar. Il souligne qu’il se trouvait dans un lien de subordination avec celle-ci et ne pouvait pas exercer le métier de formateur de façon indépendante. Il précise ne jamais avoir été inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) et ne plus avoir été indépendant du 30 juin 2017 à 2019.
7. La société intimée réplique que M. [U] était inscrit auprès de l’URSSAF en qualité d’indépendant (auto-entrepreneur) ; que la présomption de non-salariat doit dès lors s’appliquer au contrat de prestation de service et que l’appelant échoue à la renverser en n’apportant aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’un lien de subordination.
Réponse de la cour :
8. L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
9. Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination.
10. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. (Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187, Bull. V n° 386 ; Soc., 13 avril 2022, n° 20-14.870)
11. Selon l’article L8221-6 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2023 :
'I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie.'
12. Il résulte de ce texte que les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
13. La société Formavar invoque une présomption de non-salariat en communiquant :
— un courriel du 9 août 2017 de Mme [S], directrice de la société, proposant à M. [U] de « prendre en charge les cours de BTS MUC et NRC 2ème année » et précisant : "Nous restons entendus que vos interventions seront réalisées dans le cadre d’une activité indépendante au taux de 35€ net/heure." ;
— un extrait du site « societe.com » du 1er juillet 2019 mentionnant une activité d’entrepreneur individuel de M. [P] [U] à compter du 20 août 2013 sous le code d’activité 7490B (activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses), un numéro SIREN « 795 228 709 » et SIRET « 79522870900015 ».
13. Mais, M. [U] justifie avoir effectué une déclaration de radiation le 30 juin 2017 de son activité libérale n°795228709 faisant état d’une « cessation totale d’activité non salariée » le « 29/06/2017 ». La société Formavar ne peut dès lors se prévaloir de la présomption de non-salariat.
14. A défaut de contrat écrit ou d’apparence de contrat, il incombe à M. [U] qui invoque l’existence d’une relation salariale d’en rapporter la preuve par tout moyen.
15. Il est constant que M. [U] a exercé une activité pour le compte de la société Formavar de septembre 2017 à mai 2018 ; qu’il a enseigné les techniques de marketing et analyse, de conduite de la relation commerciale à des classes de BTS au sein de l’établissement secondaire de [Localité 3] et perçu en contrepartie une rémunération. Les deux premiers critères du contrat de travail n’étant pas contestés, l’appelant doit caractériser l’existence d’un lien de subordination avec la société Formavar.
16. Pour en justifier, M. [U] invoque les éléments suivants :
— la tenue de l’agenda des classes ;
— la réunion des conseils de classe ;
— l’organisation des examens ;
— la tenue du cahier des étudiants absents ou présents ;
— le rendu des moyennes de la classe dans des délais fixés par la société Formavar ;
— l’envoi des sujets d’examen aux dates posées par la société ;
— la convocation pour signer les dossiers « PDUC » des BTS et « MUC » ;
— une caméra de surveillance placée dans le bureau et l’accueil en bas et au premier étage permettant à la directrice de voir ce qui se passait ;
— une absence de choix concernant les dates de cours, les horaires, les semaines en entreprise, les semaines en BTS Blanc, les semaines de congés, (alternance entre 4 heures de cours et 8 heures de cours).
17. Après examen des explications et des pièces communiquées par l’appelant, il ressort que M. [U] est consulté sur les dates et horaires de ses interventions ; qu’il précise ses disponibilités et contraintes ; qu’il refuse des cours à certaines dates (exemples : 25 janvier et 1er février 2018) ; que la transmission de la circulaire académique d’organisation du BTS et ses annexes fait suite à une demande de celui-ci sollicitant « le détail des cours de marketing » « afin de préparer les cours de BTS NRC et MUC 2ème année » ; qu’il lui est demandé de transmettre « ses » sujets d’examen et de mentionner dans un cahier les étudiants absents ou présents aux cycles de formation qu’il assure. Il est relevé également que la société Formavar demande à M. [U] uniquement de « confirmer » sa participation au conseil de classe du 12 avril 2018 ; qu’il n’est pas contrairement aux dires de ce dernier justifié d’une sanction de la part de la société ; que l’assistante pédagogique lui demande uniquement de prévenir de ses absences afin de pouvoir prévoir une nouvelle organisation et de compléter la feuille d’heures mensuelle pour le règlement des interventions ; que les délais de réponses parfois donnés à M. [U] résultent des contraintes propres à la formation de BTS et notamment les dates d’examens ; qu’enfin, il n’est pas justifié d’un contrôle ou d’une surveillance particulière de M. [U] par la production d’une photographie présentant une caméra de surveillance dans un couloir à l’extérieur d’une salle de classe.
18. La cour conclut que l’ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser l’existence d’un lien de subordination. L’appelant est dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes (rappel de salaire et congés payés afférents ; indemnité compensatrice de et congés payés afférents ; indemnité de travail dissimulé et dommages et intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail).
Sur les demandes accessoires :
19. Eu égard à la solution donnée au litige, M. [U] doit être débouté de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
20. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, M. [U] supportera les dépens d’appel et sera tenu de verser à la société Formavar la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. Il est en outre débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [P] [U] à verser à la société Formavar la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE M. [P] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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