Irrecevabilité 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 7 oct. 2025, n° 25/09155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 28 avril 2025, N° 2024015674 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREMIER PRIX Agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège c/ S.A.S. EMAMI HOLDING société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 1 250 641,00 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/09155 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMY5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Mai 2025
Date de saisine : 28 Mai 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024015674 rendue par le Juge commissaire de [Localité 10] le 28 Avril 2025
Appelante et défenderesse à l’incident:
S.A.S. PREMIER PRIX Agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, assistée de Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0861,
Intimées et demanderesses à l’incident :
S.C.P. ANGEL HAZANE [D] ès qualité de liquidateur de la SAS PREMIER PRIX, représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 10,
S.A.S. EMAMI HOLDING société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 1 250 641,00 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 802 923 201, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, assistée de Me Olivier CREN de l’ASSOCIATION CREN MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0716,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025 , 3 pages)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
Sur assignation de la société Emani Holding et par jugement du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Premier Prix et désigné la SCP Angel-Hazane- [D], en la personne de Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Premier prix a relevé appel de cette décision le 19 mai 2023.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 30 septembre 2025.
Par conclusions du 24 juillet 2025, la société Emani Holding a saisi le président de la chambre d’un incident pour voir déclarer l’appel irrecevable.
L’incident a été fixé au 9 septembre 2025, date à laquelle seul le conseil de la société Emamni Holding a comparu au soutien de son incident.
Par conclusions en réponse sur incident, notifiées le 15 septembre 2025, la société Premier Prix a sollicité le rejet de la demande de la société Emani Holding et la réouverture des débats.
Par mention au dossier, le président de la chambre a ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incident du 30 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée par les conseils des parties et mise en délibéré.
SUR CE,
La société Emani Holding a soulevé l’irrecevabilité de l’appel, au visa des articles 901 et 114 du code de procédure civile, arguant que le siège social mentionné par la société Premier Prix dans sa déclaration d’appel ([Adresse 8]) n’est pas réel, dès lors, d’une part que le 17 juillet 2024 elle a vendu son fonds de commerce et le droit au bail fixé à cette adresse, d’autre part que le commissaire de justice chargé de la signification d’une ordonnance de référé a relevé le 16 mai 2025, que la société n’était plus depuis plusieurs mois à cette adresse, mais qu’elle serait à [Localité 12] (92) [Adresse 3], ce qui n’est pas possible puisqu’elle a été expulsée des locaux qu’elle avait pris à bail à cette adresse. Elle ajoute qu’en l’absence d’indication du siège social réel de la société elle ne peut faire exécuter les décisions de justice, ce qui lui cause un préjudice.
La société Premier Prix soutient que son appel est recevable, que l’adresse de son siège social, [Adresse 7] Lagny [Adresse 11], figurant sur sa déclaration d’appel est conforme aux mentions de son extrait Kbis, qu’il est de jurisprudence que tant que la société n’a pas fait choix d’un autre siège social, elle est réputée avoir conservé son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, que la sanction de nullité est subordonnée à la démonstration d’un grief pour celui qui soulève la nullité, que la seule prétendue difficulté d’exécution ne suffit pas à caractériser un grief, que le jugement dont appel ouvre une procédure de liquidation judiciaire et ne comporte aucune condamnation à paiement au profit de la société Emani Holding et que cette dernière est de mauvaise foi dans la mesure où si elle ne peut exploiter les locaux sis [Adresse 3] à Villeneuve la Garenne, c’est à raison de la procédure engagée par la bailleresse.
A l’audience , le conseil de la SCP Angel-Hazane- [D], ès qualités, a déclaré s’en rapporter sur l’incident, tout en faisant siennes les observations de la société Emani Holding.
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit comporter pour les personnes morales l’indication de son siège social et de l’article 114 du même code qu’un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Dans sa déclaration d’appel, la société Premier Prix mentionne comme siège social: [Adresse 5], soit l’adresse mentionnée sur son extrait Kbis à jour au 23 juillet 2025 comme constituant son siège social et son établissement.
Selon les explications du liquidateur judiciaire, la société Premier Prix qui exploitait un fonds de commerce de produits alimentaires en gros et demi-gros dans deux établissements, [Adresse 6] à [Localité 9] (77) et [Adresse 2] à [Localité 12] (92), n’a plus d’activité, dans la mesure où elle a cédé son fonds de commerce de [Localité 9] le 17 juillet 2024 moyennant le prix de 130.000 euros, et parce que les locaux de [Localité 12] que la société Emani Holding avait donné à bail, ont été récupérés par la bailleresse en vertu d’une ordonnance de référé du 5 mai 2025 ayant ordonné l’expulsion de la société Premier prix.
Si le fonds de commerce que la société Premier Prix exploitait à [Localité 9] a été vendu et partant que la société appelante n’exerce plus d’activité dans ces locaux, il n’en reste pas moins que son siège social qui avait été fixé à cette adresse est toujours celui porté sur l’extrait Kbis de la société, et qu’il n’est fait état d’aucun autre siège social, rien ne démontrant que la société Premier Prix ait transféré son siège social dans les locaux de [Localité 12].
La société Premier Prix est réputée avoir conservé son siège social au lieu fixé par ses statuts et publié au registre du commerce sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux. Or, la cession du fonds de commerce de [Localité 9] ne suffit pas à démontrer que la société Premier Prix a fixé son siège social en un autre lieu et la fictivité du siège social mentionné dans la déclaration d’appel.
En outre à l’audience, le conseil de la société Premier Prix a, sur interrogation du président, indiqué que le dirigeant de la société Premier Prix, à savoir la SAS F2HE Holding, était toujours domiciliée à l’adresse figurant sur l’extrait Kbis ([Adresse 1]).
En cet état, la société Emani Holding sera déboutée de son incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions des articles 906-3 et et 913-8 du code de procédure civile,
Déboutons la société Emani Holding de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel relevé par la société Premier Prix,
Disons que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’appel.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, magistrat en charge de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 8 octobre 2025
La greffière, La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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