Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/05914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 23/05914
N° Portalis DBVL-V-B7H-UFW6
(Réf 1ère instance : 1905549)
SAS [M] [E]
ET ASSOCIES
SARL A2D ARCHITECTURE
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
M. [N] [C]
Mme [L] [S] épouse [C]
SELAS BODELET-[J] PRISE EN LA PERSONNE
DE ME [A] [J]
SAS GAUTHIER LAMELLES COLLES
SAS O'[F]
SARL ATLANTIC MOBILIER
Compagnie d’assurance SMABTP
SAMCV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 20 février 2024
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 7 mai 2024
****
APPELANTES
SAS [M] [E] ET ASSOCIES es qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 17], immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 432.237.469
[Adresse 19]
[Adresse 9]
[Localité 6]
SARL A2D ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784.647.349, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Tous trois représentés par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Monsieur [N] [C]
né le 30 mai 1964 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [L] [S] épouse [C]
née le 13 juillet 1966 à [Localité 18] (35)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP SAMCV es qualité d’assureur RCD de la SAS GAUTHIER LAMELLE COLLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS GAUTHIER LAMELLES COLLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 23]
[Localité 13]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS O'[F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES
SARL ATLANTIC MOBILIER en liquidation judiciaire depuis jugement du Tribunal de Commerce de Lorient du 9 mai 2023, prise en la personne de son liquidateur Me [A] [J], de la SELAS BODELET-[J]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
SELAS BODELET-[J] prise en la personne de me [A] [J] es qualité de liquidateur de la sarl atlantic mobilier, nommé par jugement du TCOM de [Localité 20] du 09.05.2023
[Adresse 21]
[Localité 11]
signifié à personne,
non comparante, non représentée
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. et Mme [C] ont confié une mission complète de maîtrise d''uvre à la Sarl [Adresse 17] (A2D) représentée par M. [K] et assuré auprès de la Samcv mutuelle des architectes français (ci-après dénommée la Maf) en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé à [Localité 24] pour un montant estimé à 251.000 TTC.
2. Sont intervenues à la construction notamment la Sas Gauthier Lamellés Collés (ci-après dénommée la Sas Glc) assurée auprès de la Smabtp pour le lot charpente (dont une partie a été sous-traité à M. [V] [H]), la société Atlantic Mobilier pour le lot cloisonnement et menuiserie et la Sas O. [F] pour le lot étanchéité.
3. Des opérations de réception par lot ont eu lieu le 25 juin 2008.
4. Par courrier du 26 juin 2008 réceptionné le 30 juin 2008, M. [K] (A2D) a notifié à la Sas Glc, absente lors des opérations de réception, des « réserves et constatations faites en présence du maître d’ouvrage », notamment concernant un défaut de hauteur sous plafonds à l’étage « et des soucis d’aplomb et de perpendicularité ». Une reprise des ouvrages était sollicitée.
5. Aucune reprise n’est intervenue.
6. Après qu’un expert amiable, M. [P], ait relevé divers désordres et non-conformités des ouvrages, M. et Mme [C] ont par acte d’huissier du 22 décembre 2009, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes qui par ordonnance du 8 avril 2010 rendue au contradictoire des sociétés Glc, Atlantic Mobilier, A2D et O. [F] a désigné un expert judiciaire dont la mission a été étendue à de nouveaux désordres suivant ordonnances des 31 mars 2011 et 5 avril 2012.
7. Le rapport d’expertise définitif de l’expert, M. [Y] a été déposé le 22 avril 2013.
8. Par actes d’huissier des 3, 4 et 5 septembre 2013, M. et Mme [C] ont fait assigner les Sas Gauthier Lamellés Collés et O. [F], la Sarl A2D, la Maf et la société Atlantic Mobilier devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation de leurs préjudices.
9. Par acte d’huissier du 13 novembre 2013, la société Gauthier Lamellés Collés a fait assigner en garantie son assureur, la Smabtp.
10. Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— condamné la Sarl A2D solidairement avec la Maf à payer à M. et Mme [C] la somme de 49.632,72 ' au titre de la réparation de la moindre hauteur du rez-de-chaussée et ce in solidum à hauteur de 11.415,52 ' (23 %) avec la Sas Glc et la Smabtp,
— condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Sas Glc, la Smabtp et la Sas O. [F] à payer à M. et Mme [C] la somme de 17.960,11' TTC au titre de la réparation de l’étanchéité augmentée de l’indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 22 avril 2013 et le jour du jugement, sur la somme de 16.265,76 ',
— condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Sas Glc et la Smabtp à payer à M. et Mme [C] la somme de 151.474,89 ' TTC pour le surplus de la reprise de l’étage augmentée de l’indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 22 avril 2013 et le jour du jugement sur la somme de 122.870 ',
— condamné in solidum les mêmes à payer à M. et Mme [C] la somme de 19.800 ' au titre du préjudice de jouissance,
— retenu la part de responsabilité suivante pour la condamnation relative à l’étanchéité :
— 15 % pour la Sas O. [F],
— 60 % pour la Sarl A2D,
— 25 % pour la Sas Glc,
— condamné :
— la Sarl A2D et la Sas Glc solidairement avec son assureur la Smabtp à garantir la Sas O. [F] de la condamnation à payer la somme de 17.960,11 ' TTC dans les limites de ce pourcentage,
— les sociétés Glc et Smabtp à garantir la Maf et la Sarl A2D de la condamnation à payer la somme de 17.960,11 'TTC dans les limites de ce pourcentage,
— la Sarl A2D à garantir la Sas Glc de la condamnation à payer la somme de 17.960,11' TTC dans la limite de ce pourcentage,
— la Sarl A2D solidairement avec la Maf et la Sarl O. [F] à garantir la Smabtp de la condamnation à payer la somme de 17.690,11 ' dans les limites de ce pourcentage,
— retenu le partage de responsabilité suivant pour les condamnations au titre de la moins-value, de la réparation matérielle du premier étage sans l’étanchéité et du préjudice de jouissance :
— 77 % pour la Sarl A2D,
— 23 % pour la Sas Glc,
— condamné :
— les sociétés Glc et Smabtp à garantir la Maf et la Sarl A2D de ces condamnations dans les limites de ce partage,
— la Sarl A2D à garantir la sas Glc de ces condamnations dans les limites de ce partage,
— la Sarl A2D solidairement avec la Maf à garantir la Smabtp de ces condamnations dans la limite de ce partage,
— condamné la Smabtp à garantir intégralement la Sas Glc de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— rejeté toute demande formée à l’encontre de la société Atlantic Mobilier,
— rejeté la demande de la Maf aux fins qu’il soit dit « quelle interviendra en garantie dans les conditions et limites de son contrat d’assurance »,
— rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire de la Smabtp,
— condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Smabtp, la Sas Glc et la Sas O. [F] aux dépens qui comprenaient ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire,
— accordé un droit de recouvrement direct des dépens qu’elle aurait exposés sans recevoir de provision à la Selarl Le Porzou-[M]-Ergan à l’encontre des succombants,
— condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Smabtp, la Sas Glc et la Sas O. [F] et à payer à M. et Mme [C] la somme de 8.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— retenu le partage de responsabilité suivant pour les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles :
— 15 % pour la Sas O. [F],
— 60 % pour la Sarl A2D,
— 25 % pour la Sas Glc,
— condamné :
— la Sarl A2D et la Sas Glc solidairement avec son assureur la Smabtp à garantir la Sas O. [F] des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage,
— les sociétés Glc et Smabtp à garantir la Maf et la Sarl A2D des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage,
— la Sarl A2D à garantir la Sas Glc des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage,
— la Sarl A2D solidairement avec la Maf et la société O. [F] à garantir la Smabtp des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage,
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations en principal et en garantie relative à la moins-value, aux dépens et aux frais irrépétibles.
11. La Smabtp a interjeté appel de cette décision le 12 août 2019.
*****
12. Par un arrêt du 28 octobre 2021, la cour d’appel de Rennes a :
— constaté le désistement d’appel de la Smabtp à l’égard de la société Atlantic Mobilier,
— constaté le désistement de M. et Mme [C] à l’égard de la société Atlantic Mobilier,
— infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Sas Glc et la Sas O. [F] à payer à M. et Mme [C] la somme 389.848,89 ' TTC, dans la limite de 2.694 ' pour la Sas O. [F],
— fixé la part de responsabilité de la manière suivante :
— 85 % pour la Sarl A2D équivalent à un montant de 387.154,89 ',
— 15 % pour la Sas Glc équivalent à un montant de 387.154,89 ',
— la Sas O. [F] pour un montant de 2.694 ',
— condamné la Sarl A2D et la Maf d’une part et la Sas Glc d’autre part à se garantir mutuellement dans ces proportions vis-à-vis de la Smabtp,
— condamné in solidum la sarl A2D, la Maf et la Sas Glc à payer à M. et Mme [C] la somme de 19.800 ' au titre du préjudice de jouissance,
— dit que la Maf peut opposer le plafond de garantie et la franchise à son assuré dans les limites contractuelles,
— condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf et la Sas Glc à payer à M. et Mme [C] la somme de 10.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf et la Sas Glc aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— fixé la répartition de la dette finale au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et dépens de la manière suivante :
— 85 % pour la Sarl A2D et la Maf,
— 15 % pour la Sas Glc,
— condamné la Sarl A2D et la Maf, d’une part et la Sas Glc, d’autre part, à se garantir mutuellement dans ces proportions.
*****
13. La Smabtp ainsi que la Sarl A2D et son assureur la Maf ont formé un pourvoi en cassation.
14. Par un arrêt du 6 juillet 2023, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu par la 4ème chambre de la cour d’appel de Rennes sauf en ce qu’il constaté le désistement d’appel de la Smabtp à l’égard de la société Atlantic mobilier et constaté le désistement de M. et Mme [C] à l’égard de la société Atlantic mobilier,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée,
— condamné M. et Mme [C] aux dépens,
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
15. Au visa des articles 1147, 1149 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Cour de cassation a indiqué que pour allouer aux maîtres de l’ouvrage, à titre de réparation, une somme correspondant au coût de la complète démolition-reconstruction de l’immeuble, l’arrêt d’appel retenait que la non-conformité contractuelle était sanctionnée par l’exécution en nature de l’obligation méconnue sur le fondement de l’article 1184 du code civil, qu’il s’agissait de la seule solution pour remédier à la non-conformité contractuelle résultant de la hauteur insuffisante du plafond du rez-de-chaussée et que le coût et l’importance des travaux portant sur le seul rehaussement du premier étage, associés à l’aléa d’une telle opération, ne permettaient pas de retenir le caractère disproportionné d’une démolition-reconstruction.
16. Elle a estimé qu’en se déterminant ainsi, sans avoir recherché, comme il le lui était demandé, si la solution réparatoire consistant en la démolition-reconstruction du complet ouvrage n’était pas manifestement disproportionnée au regard des conséquences dommageables des non-conformités retenues, la cour d’appel, qui ne s’était déterminée qu’en fonction du coût comparé des solutions réparatoires entre elles, n’avait pas donné de base légale à sa décision.
*****
17. Par déclaration au greffe du 13 octobre 2023, enregistrée sous le n° RG 23/05914, la Sarl A2D et la Maf ont formalisé une saisine de la cour d’appel de Rennes.
18. Une seconde déclaration de saisine formée le 3 novembre 2023 par la société Smabtp a été enregistrée sous le n° RG 23/06201.
*****
19. Exposant que la Sarl [Adresse 17] avait été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 6 juillet 2022, la Sas [M]-[E] et Associés est intervenue volontairement à la procédure ès qualité de liquidateur, par conclusions du 8 novembre 2023.
20. La clôture de l’affaire a été prononcée le 13 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
21. La Sas Gauthier Lamellés Collés (Glc) a remis au greffe et notifié le 2 janvier 2024 ses dernières conclusions, identiques dans les deux dossiers n° RG 23/05914 et RG 23/06201, auxquelles il est renvoyé.
22.Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la Sarl A2D solidairement avec la Maf à payer à M. et Mme [C] la somme de 49.632,72 ' au titre de la réparation de la moindre hauteur du rez de chaussée et ce, in solidum à hauteur de 1.415,52 ' (23 %) avec elle et la Smabtp,
— condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Smabtp, la Sas O. [F] et elle à payer à M. et Mme [C] la somme de 17.960,1 1 ' TTC au titre de la réparation de l’étanchéité augmentée de l’indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre le 22 avril 2013 et le jour du jugement sur la somme de 16.265,76 ',
— condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Smabtp et elle à payer aux mêmes la somme de 151.474,89 ' TTC pour le surplus de la reprise de l’étage augmentée de l’indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre le 22 avril 2013 et le jour du jugement sur la somme de 122.870 ',
— condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Smabtp et elle à payer aux mêmes la somme de 19.800 ' au titre du préjudice de jouissance,
— retenu le partage de responsabilité suivant pour la part de condamnation relative à l’étanchéité :
*15 % pour la Sas O. [F],
* 60 % pour la Sarl A2D,
* 25 % en ce qui la concerne,
— condamné :
* la Sarl A2D et elle solidairement avec son assureur la Smabtp à garantir la Sas O. [F] de la condamnation à payer la somme de 17.960,11 ' TTC dans les limites de ce partage,
* la Smabtp et elle à garantir la Maf et la Sarl A2D de la condamnation à payer la somme de 17.960 ' dans les limites de ce partage,
* la Sarl A2D à la garantir de la condamnation à payer la somme de 17.960,11 ' dans les limites de ce partage,
* la Sarl A2D solidairement avec la Maf et la sas O. [F] à garantir la Smabtp de la condamnation à payer la somme de 17.960,11 ' TTC dans les limites de ce partage,
— retenu le partage de responsabilité suivant pour les condamnations au titre de la moins-value, de la réparation matérielle du premier étage sans l’étanchéité et du préjudice de jouissance :
* 77 % pour la Sarl A2D,
* 23 % en ce qui la concerne,
— condamné :
* la Smabtp et elle à garantir la Maf et la Sarl A2D de ces condamnations dans les limites de ce partage,
* la Sarl A2D à la garantir de ses condamnations dans les limites de ce partage,
* la Sarl A2D solidairement avec la Maf à garantir la Smabtp de ces condamnations dans les limites de ce partage,
— condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Smabtp, la Sas O. [F] et elle aux dépens qui comprennent ceux de référé et les honoraires d’expert judiciaire,
— condamné in solidum la Sarl A2D, la Maf, la Smabtp la Sas O. [F] et elle à payer à M. et Mme [C] la somme de 8.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— retenu le partage de responsabilité suivant pour les condamnations dépens et aux frais irrépétibles :
* 15 % pour la Sas O. [F],
* 60 % pour la Sarl A2D,
* 25 % en ce qui la concerne,
— condamné :
* la Sarl A2D et la Sas Glc solidairement avec son assureur la Smabtp à garantir la Sas O. [F] des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage,
* la Smabtp et elle à garantir la Maf et la Sarl A2D des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage,
* la Sarl A2D à la garantir des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage,
* la Sarl A2D solidairement avec la Maf et la Sas O. [F] à garantir la Smabtp des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage,
Statuant à nouveau,
— juger M. et Mme [C] irrecevables dans l’intégralité de leurs demandes du fait de l’effet de purge en présence d’une réception sans réserve,
En conséquence,
— débouter ces derniers et la Maf de toutes demandes à son encontre,
— débouter les mêmes de leur demande indemnitaire faute de justifier de l’existence de conséquences dommageables liées aux non-conformités des hauteurs de plafond de l’étage et du rez de chaussée,
— débouter les mêmes de leur demande indemnitaire équivalente à une démolition-reconstruction disproportionnée par rapport aux conséquences dommageables des non-conformités,
— débouter la Maf de sa demande en garantie dirigée à son encontre dans le cadre de la contribution à la dette,
Subsidiairement,
— condamner la Maf et la Sas O. [F] à la garantir dans le cadre de la contribution à la dette de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [C],
— juger que sa part de responsabilité éventuelle ne saurait excéder 10 %,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Smabtp à la garantir intégralement tant au titre des dommages matériels qu’au titre des dommages immatériels,
— condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, M. et Mme [C], la Maf, la Sas O. [F], la Smabtp à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, M. et Mme [C], la Maf, la sas O. [F], la Smabtp au paiement d’une somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
23. Elle soutient que :
— M. et Mme [C] avaient parfaitement connaissance des hauteurs sous plafond du rez-de-chaussée et de l’étage avant la réception découlant de l’évolution du projet, et qu’ils ne peuvent donc engager sa responsabilité, les non-conformités dénoncées ayant été purgées par la réception de l’ouvrage sans réserve, sur ces désordres apparents,
— sa responsabilité ne saurait excéder 10 % dès lors que c’est celle de l’architecte, missionné pour réaliser les plans d’exécution, qui est prépondérante en l’espèce,
— les non conformités des hauteurs sous plafonds revendiquées par M. et Mme [C] n’ont pas été de nature à procurer une sensation d’inconfort, ni à perturber l’habitabilité des lieux et donc de créer un quelconque préjudice, d’où il suit que le montant réclamé pour refaire le sous plafond au rez-de-chaussée est disproportionné et que les travaux de rehaussement de l’étage ne sont pas plus justifiés,
— la garantie de la Smabtp est mobilisable à la lumière du libellé et des termes du contrat dont elle bénéficie auprès de l’assureur.
*****
24. La Samcv mutuelle des architectes français (Maf) et la Sas [M] [E] et associés, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [Adresse 17], exposent leurs prétentions et moyens de manière identique dans les deux dossiers n° RG 23/05914 et RG 23/06201, aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé.
25. Ils demandent à la cour de :
— joindre les affaires enregistrées sous les RG n°23/05914 et 23/06201,
— réformer le jugement dont appel et, faisant droit à l’appel formé par la Sarl A2D et la Maf,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Sarl A2D ou son liquidateur la Sas [M] [E] et associés et de son assureur, la Maf,
— condamner in solidum les mêmes ou toute partie succombante à verser à la Sas [M] [E] et associés, liquidateur de la Sarl A2D et à la Maf, la somme de 10.000 ' au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum les mêmes ou toute partie succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la responsabilité de l’architecte, au titre des désordres relatifs aux hauteurs sous plafond de l’étage et du rez-de-chaussée,
— juger que M. et Mme [C] ne démontrent pas l’existence de conséquences dommageables liées aux non-conformités des hauteurs de plafond de l’étage et du rez-de-chaussée,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [C] de leurs demandes indemnitaires en lien avec les défauts de hauteurs du rez-de-chaussée et de l’étage,
A titre très subsidiaire, si la cour déclarait recevable la demande indemnitaire de ces derniers,
— juger que l’allocation d’une somme équivalente à la démolition / reconstruction de l’habitation de M. et Mme [C] est disproportionnée par rapport aux conséquences dommageables des non- conformités,
— juger que seul le déplacement sur les lieux permettra à la cour d’apprécier la réalité des conséquences dommageables revendiquées par M. et Mme [C] en lien avec les défauts de hauteurs sous plafond,
— surseoir à statuer dans l’attente du transport de la cour sur les lieux,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour déclarait recevable la demande indemnitaire de M. et Mme [C],
— juger que l’allocation à ces derniers d’une somme équivalente à la démolition-reconstruction de leur habitation est disproportionnée par rapport aux conséquences dommageables des non-conformités,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée aux mêmes, en raison des non-conformités des hauteurs sous plafond,
— condamner in solidum la Sas Glc, la Smabtp ès qualité d’assureur de la sas Glc à garantir la Sas [M] [E] et associés ès qualité de liquidateur de la Sarl A2D et la Maf à hauteur de 90% au titre du préjudice lié à l’insuffisance de hauteur sous plafond et la Sas O. [F] à hauteur de 17.960,11 ' au titre des travaux de reprise de l’étanchéité.
26. Ils soutiennent que :
— M. et Mme [C] n’étaient pas recevables ni fondés à rechercher la responsabilité de la Sarl AD2 au titre de la non-conformité de la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée dès lors que celle-ci était connue du maître d’ouvrage à la réception et apparente pour lui, et partant, qu’elle a été purgée,
— s’agissant de la non-conformité contractuelle de la hauteur sous plafond du 1er étage, elle considère n’avoir commis aucune faute dans l’accomplissement de ses missions de direction et de suivi des travaux ainsi que d’assistance lors de la réception,
— c’est selon elle la Sas Glc qui a mal exécuté les plans transmis par l’architecte lesquels étaient initialement conformes, d’où il suit que sa responsabilité ne saurait être cantonnée à 10 %,
— la Sarl A2D a d’autant moins manqué à ses obligations contractuelles que sa mission n’incluait pas les plans et études d’exécution, lesquels étaient bien à la charge de la sas Glc,
— l’architecte a respecté la réglementation (PLU, règlement sanitaire départemental),
— la demande de M. et Mme [C] en appel concernant le défaut de planéité des cloisons, et faisant valoir sur ce point une faute à l’encontre de l’architecte dans sa mission d’assistance aux opérations de réception, devra être, en tout état de cause, jugée irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel,
— la non-conformité des relevés d’étanchéité pouvait être corrigée par la mise en 'uvre de lices de surélévation des acrotères concernées et la réfection des relevés d’étanchéités, d’où il suit que la Sas O. [F] devra supporter la majorité de la condamnation à ce titre,
— il n’y a pas de préjudice de perte de hauteur sous plafond au rez-de-chaussée, M. et Mme [C] n’ayant pas contractuellement exigé de hauteur particulière,
— en revanche, la perte de hauteur de plafond à l’étage pourrait être source de responsabilité, néanmoins ce préjudice n’est pas établi par les maîtres d’ouvrage qui continuent à vivre dans leur maison, d’où il suit que la démolition-reconstruction est nécessairement disproportionnée au préjudice allégué,
— le rapport d’expertise de M. [Y] étant dépourvu de planches photographiques, est insuffisant pour apprécier la réalité du préjudice, d’où il suit qu’en application de l’article 179 du code de procédure civile, la cour pourra se déplacer sur les lieux pour constater l’absence de conséquence dommageable,
— les époux [C] critiquent à tort l’arrêt de la Cour de cassation dès lors que le principe de proportionnalité est une création prétorienne antérieure à 2016, que les juges auraient dû appliquer en l’espèce.
*****
27. La Sas O. [F] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions identiques dans les deux dossiers n° RG 23/05914 et RG 23/06201, remises au greffe et notifiées le 5 février 2024 auxquelles il est renvoyé.
28. Elle demande à la cour de :
— réformer l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 28 octobre 2021,
— la déclarer recevable en ses conclusions,
A titre principal,
— débouter M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter les mêmes de leurs demandes formées à son encontre concernant les autres désordres que ceux affectant les relevés d’étanchéité,
— l’autoriser à intervenir au sein du bien pour remédier aux désordres affectant les relevés d’étanchéité,
— condamner M. et Mme [C] à lui verser la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens en prenant les frais d’expertise de référé,
A titre subsidiaire,
— débouter ces derniers de leurs demandes formées à son encontre relativement aux désordres concernant les hauteurs sous plafond au 1er étage et à tous autres désordres n’affectant pas les prestations réalisées par elle,
— déclarer satisfactoire la solution réparatoire proposée par la Sarl A2D qui fait suite à la proposition de moins-value retenue par l’expert judiciaire à hauteur d’une somme de 49.632,72 ',
— déclarer que sa responsabilité ne saurait excéder 1 % de ladite solution réparatoire retenue par l’expert judiciaire sur la base de la proposition à retenir à hauteur de 49.632,72 ',
A titre infiniment subsidiaire,
— la condamner à verser à M. et Mme [C] une somme maximale de 2.000 ' au titre des travaux réparatoires affectant les relevés d’étanchéité,
En tout état de cause,
— débouter ces derniers de toutes leurs autres demandes indemnitaires à son égard, au titre notamment des préjudices moraux, de jouissance, ainsi que sur sa condamnation à prendre en charge les frais d’expertise,
— débouter la Sas [M] [E] et associés et la Sarl A2D, la Maf, la Sas Glc et la Smabtp de toutes leurs demandes indemnitaires à son égard,
— condamner in solidum la Sarl A2D, la Smabtp et la Sas Glc à la garantir de toute condamnation à son encontre,
— condamner la Sarl A2D, la Smabtp et la Sas Glc à verser une somme de 2.000 ' au titre de l’article de 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
29. Elle soutient que :
— il ressort du rapport d’expertise que le seul désordre qui lui est reproché résulte d’une non-conformité des relevés d’étanchéité pouvant être aisément corrigée par la mise en 'uvre de lices de surélévation des acrotères concernés et la réfection des relevés d’étanchéité,
— ce défaut affectant les relevés d’étanchéité est purement esthétique et technique ; il n’a aucune conséquence pour les propriétaires qui n’ont d’ailleurs eu à déplorer aucune infiltration ; il ne justifie nullement la démolition de l’ouvrage et sa condamnation in solidum avec l’architecte et le charpentier à la réparation des non-conformités des hauteurs sous plafond.
— l’expert indique en page 5 de son rapport que l’absence de réalisation des plans d’exécution imputable tant à la Sas Glc qu’à la Sarl A2D a conduit à une malfaçon mineure de la couverture, d’où il suit que ces deux sociétés doivent supporter la réparation des désordres d’étanchéité,
— sa responsabilité ne saurait donc être retenue dans les mêmes proportions que celle des autres intervenants à la construction attraits au présent litige,
— il convient de répercuter la prise en charge des travaux de reprise à la Sarl A2D ainsi qu’à la Sas Glc ce d’autant que le rapport de l’expert judiciaire n’a pas chiffré le coût des travaux de reprise qui pourrait être mis à sa charge,
— sa condamnation pécuniaire n’est en toutes hypothèses, pas nécessaire dès lors qu’elle est prête à intervenir sur le chantier afin de procéder à la réfection de la toiture,
— au regard de ces éléments et des conclusions expertales retenues à son égard, elle ne saurait supporter une condamnation in solidum à hauteur de 319.874 ' au titre des travaux de démolition outre les sommes sollicitées pour les autres préjudices ; elle estime que sa responsabilité ne saurait excéder 1 % de ladite solution réparatoire retenue par l’expert judiciaire sur la base de la proposition à retenir à hauteur de 49.632,72 '.
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30. M. et Mme [C] exposent en des termes identiques dans les deux dossiers (RG 23/06201 et RG 23/05914) leurs prétentions et moyens aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 janvier 2024 (renotifiées le 5 février 2024 dans le dossier RG n°23/05914) auxquelles il est renvoyé.
31. Ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement et, après les avoir déclarés responsables, condamner la Sarl A2D, la Maf, les Sas Glc et O. [F] et la société Atlantic Mobilier au paiement d’une somme de 319.874,08 ' HT au titre des travaux de reprise, outre TVA indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
— réformer le jugement et, après les avoir déclarés responsables, condamner les mêmes au paiement de 19.800 ' au titre du préjudice de jouissance,
— débouter la Sarl A2D, la Maf, la Smabtp et la Sas Glc ou toute autre partie de toutes conclusions plus amples ou contraires,
Subsidiairement, si l’effet de purge était retenu,
— condamner la Sarl A2D et la Maf à des dommages et intérêts équivalents au montant des travaux réparatoires (319.874,08 ' HT outre TVA et indexation sur l’indice BT01) en raison au manquement du devoir de conseil commis par la Sarl A2D à leur égard,
— juger que cette indemnité sera assortie du taux de TVA en vigueur au moment du prononcé des condamnations et condamner les défendeurs au pourvoi au paiement de la TVA ainsi que de l’indexation,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 21.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs au pourvoi aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise de M. [Y] et qui seront recouvrés par leur conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
32. Ils soutiennent que :
— le rapport d’expertise a mis en évidence un défaut majeur de structure imputable aux fautes conjuguées des société Glc et de l’architecte s’agissant des non-conformités des hauteurs sous plafond et à celles de la Sas O. [F] et de l’architecte s’agissant des désordres d’étanchéité ; l’expert a conclu que le seul moyen de parvenir à la conformité contractuelle est de procéder à la démolition/reconstruction complète de la maison,
— ils critiquent l’arrêt de la Cour de cassation, dont la portée est selon eux d’appliquer rétroactivement le principe général de proportionnalité énoncé désormais à l’article 1221 du code civil alors que cet article, issu de la loi de 2016 est inapplicable à l’espèce ; ils contestent l’affirmation selon laquelle la jurisprudence faisait déjà application de ces principes et rappellent que jamais avant l’arrêt du 6 juillet 2023, la Cour de cassation n’avait appliqué le principe de proportionnalité à une demande de dommages et intérêts par équivalent,
— ils estiment d’ailleurs que la cour a été censurée à tort en ce qu’elle avait bien effectué un contrôle de proportionnalité en appréciant le coût de réfection du seul étage par rapport au surcoût que représenterait la reconstruction complète de la maison, seul moyen de mettre le rez-de-chaussée en conformité,
— ils rappellent que les hauteurs sous plafond avaient bien valeur contractuelle et contestent toute disproportion entre les sommes réclamées au titre des non-conformités dénoncées et leurs préjudices dès lors que les volumes ne sont absolument pas ceux qu’ils avaient recherchés en faisant construire une maison d’architecte, l’effet d’écrasement général est avéré, de même que les difficultés d’aménagement, de passage dans l’escalier et d’utilisation du garage,
— ils contestent tout effet de purge rendant leurs demandes indemnitaires irrecevables, dès lors que les non-conformités à l’étage ont été réservées et que celles du rez-de-chaussée n’étaient pas apparentes et ont été découvertes lors de l’expertise ; ils contestent par ailleurs avoir accepté en connaissance de cause la modification des hauteurs du rez-de chaussée, au regard du caractère obscur et imprécis des comptes-rendus de chantier,
— si l’effet de purge était retenu comme le demandent la Sarl A2D et la Maf, alors il y aurait lieu de condamner ces dernières au titre d’un manquement au devoir de conseil de l’architecte pour ne pas les avoir conseillés sur la nécessité d’émettre une réserve au rez-de-chaussée tout en sachant que le contrat n’avait pas été respecté,
— ils formulent la même observation s’agissant de la planéité des cloisons puisqu’il appartenait à l’architecte avant réception de contrôler celle-ci,
— le défaut de conformité du relevé d’étanchéité imputable à la sas O. [F] n’était par ailleurs pas décelable pour un maître de l’ouvrage profane,
— la Smabtp doit sa garantie, dès lors qu’il existe bien des dommages en relation avec la non-conformité après réception.
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33. La société Smabtp a remis au greffe et notifié le 7 février 2024 dans les deux dossiers RG n° 23/05914 et n° 23/06201 ses dernières conclusions d’appelantes et d’intimées aux termes desquelles elle expose dans des termes identiques ses moyens et prétentions et auxquelles il est renvoyé.
34. Elle demande à la cour de :
— ordonner la jonction des instances RG n° 23/05914 et 23/06201,
Réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— dire irrecevables et en tout cas mal fondées les réclamations dirigées à l’encontre de la Smabtp, tant en ce qui concerne :
— le défaut de conformité de la hauteur sous plafond du rez-de- chaussée,
— le défaut de conformité de la hauteur sous plafond du 1er étage, l’ensemble de ces réclamations étant parfaitement connu avant réception et purgées,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [C], la Sas O. [F], la Sas [M] [E] et associés ès qualité de liquidateur de la Sarl A2D de toutes demandes dirigées à son encontre, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la Sas Glc,
En toutes hypothèses,
— débouter M. et Mme [C] de leurs demandes indemnitaires allant au-delà de la somme de 10.040 ' au titre des insuffisances de hauteur,
— débouter toute autre partie de toutes prétentions plus amples ou contraires,
— condamner in solidum ou les uns à défaut des autres M. et Mme [C], la Maf et les Sas Glc et O. [F] à garantir, et la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts frais et accessoires en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— condamner in solidum ou les uns à défaut des autres les mêmes à payer à la Smabtp la somme de 18.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil, Me Christophe Lhermitte, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
35. Elle soutient que :
— les demandes des époux [C] sont irrecevables en ce que les non-conformités de l’étage connues des uns et des autres, et notamment des maîtres de l’ouvrage (qui n’en contestent pas le caractère apparent) ont été purgées faute d’avoir été valablement réservées dans les délais ; à cet égard, elle conteste que le courrier transmis après réception par l’architecte, non signé des maîtres de l’ouvrage, puisse valoir réserve du lot charpente ; au rez-de chaussée, elle plaide que le défaut de hauteur sous plafond était connu des maîtres de l’ouvrage pour avoir été discuté entre tous les intervenants, ce qui a donné lieu à la modification de la hauteur contractuelle, acceptée par les époux [C], ainsi qu’il ressort des comptes-rendus de chantier n°15 et 17,
— en toute hypothèse, toute demande en garantie de la Sas Glc, ou de toute autre partie à son encontre est aussi irrecevable que mal fondée, sa garantie n’étant en aucun cas mobilisable en l’espèce, comme l’avait justement retenu la cour,
— la démolition-reconstruction est manifestement disproportionnée s’agissant de non-conformités sans dommage, pour les maîtres de l’ouvrage , lesquels ne pourraient le cas échéant revendiquer une indemnisation au-delà de 10.040 ' s’ils étaient jugés recevables en leur action,
— aucun défaut d’exécution ne saurait être imputé à la Sas Glc, s’agissant de non-conformités qui découlent essentiellement d’un défaut de conception imputable à l’architecte. Les recours en garantie de la Sarl A2D et de son assureur ne peuvent qu’être rejetés.
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36. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 13 février 2024.
37. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
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MOTIVATION DE LA COUR
38. A titre liminaire, la recevabilité de l’intervention volontaire de la Sas [M] [E] & Associés prise en la personne de Me [M] ès qualité de liquidateur de la Sarl A2D Architecture n’étant pas discutée, il convient d’en donner acte.
1°/ Sur la jonction
39. L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, de prononcer la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
40. En l’espèce, par déclaration au greffe du 13 octobre 2023, enregistrée sous le n° RG 23/05914, la Sarl A2D et la Maf ont formalisé une saisine de la cour d’appel de Rennes.
41. Une seconde déclaration de saisine formée le 3 novembre 2023 par la Samcv Smabtp, a été enregistrée sous le n° RG 23/06201.
42. Ces deux déclarations de saisine après renvoi de cassation concernent la même affaire entre les mêmes parties.
43. Il convient, dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/05914 et 23/06201 afin qu’elles soient jugées par un seul et même arrêt rendu sous le RG n° 23/05914.
2°/ Sur les défauts de conformité des hauteurs sous-plafond
44. La Maf et Me [E] ès qualité de liquidateur du cabinet d’architecture A2D font valoir que s’agissant du rez-de-chaussée, des adaptations de la hauteur du plafond ont été rendues nécessaires et qu’elles ont été validées par M. et Mme [C] au travers des comptes-rendus de chantier ayant valeur contractuelle. En conséquence, la non-conformité aux plans d’origine, devenue conformité aux plans modifiés, était non seulement apparente mais également parfaitement connue des maîtres de l’ouvrage de sorte qu’elle doit nécessairement bénéficier de l’effet de purge, nonobstant une différence de 5 cm entre la hauteur mesurée lors de l’expertise (2,48m) et celle qui avait été redéfinie en cours de chantier (2,53 m).
45. S’agissant de l’étage, ils sollicitent la confirmation de l’analyse du tribunal tendant à considérer que les époux [C] ont entendu réserver le lot charpente et faire valoir les réserves énoncées dans le courrier de l’architecte adressé le 30 juin à la Sas Glc, relatives à la non-conformité de la hauteur sous plafond de l’étage. Ils en déduisent qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’architecte dans sa mission d’assistance aux opérations de réception.
46. La Sas Glc conclut à l’irrecevabilité des demandes compte tenu de l’effet de purge qui s’applique aux désordres apparents ou connus qui n’ont pas été réservés à la réception.
47. S’agissant du rez-de-chaussée, elle fait grief au premier juge de ne pas être allé au bout de son raisonnement, en refusant d’appliquer les conséquences de l’effet de purge au motif que les maîtres de l’ouvrage auraient implicitement validé une hauteur sous plafond de 2,53 m et non de 2,48 m, comme mesuré lors de l’expertise. Elle ajoute que le courrier de la société [H] Charpente et les différents comptes-rendus de chantier attestent pourtant de leur parfaite connaissance de la prétendue non-conformité alléguée.
48. S’agissant de l’étage, elle soutient que le lot charpente a été réceptionné le 25 juin 2008 sans la moindre réserve et que cette réception a couvert les vices et défauts de conformité dénoncés. A cet égard, à l’instar de son assureur, elle considère que la lettre du 30 juin 2008, qui n’est pas signée du maître de l’ouvrage, ne peut valoir réception avec réserves.
49. La Smabtp, à l’instar de son assuré, conclut également à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires des époux [C], en invoquant l’effet de purge des non-conformités tant du rez-de-chaussée que du premier étage.
50. S’agissant du rez-de-chaussée, elle souligne que la modification de la hauteur sous plafond était parfaitement connue et acceptée des maîtres de l’ouvrage, ce qui ressort clairement des termes des comptes rendus n°15 et n° 17, outre que la non-conformité était parfaitement visible et apparente lors de la réception.
51. S’agissant de l’étage, elle soutient que la réception est intervenue le 25 juin 2008 sans réserve de la part du maître de l’ouvrage et que la réclamation rédigée le lendemain par l’architecte alors que celui-ci était dépourvu de tous mandat, n’était pas de nature à faire revivre un droit qui s’est trouvé éteint la veille. Elle précise que seules les réserves inscrites au procès-verbal de réception peuvent être prises en compte et que le courrier adressé par l’architecte le lendemain de la réception ne peut avoir pour effet d’ajouter une réserve qui ne figurait pas dans les réserves à réception. Elle ajoute que la non-conformité était nécessairement apparente puisqu’elle avait fait l’objet de discussion en cours de chantier. La purge a donc opéré s’agissant de ce défaut de conformité apparent et non réservé dans les délais.
52. Les époux [C] admettent le caractère apparent de la non-conformité du premier étage et rappellent que la société Glc n’étant pas présente aux opérations de réception malgré sa convocation, l’architecte a dû lui notifier les réserves par courrier postérieur.
53. S’agissant du rez-de-chaussée non réservé, ils font valoir que la non-conformité n’a été révélée qu’au cours des opérations d’expertise, ce qui exclut tout effet de purge à la réception. Ils contestent par ailleurs avoir donné leur accord à une modification des hauteurs, les comptes-rendus de chantier obscurs et imprécis quant aux hauteurs qu’ils auraient acceptées ne pouvant leur être opposés. Ils ajoutent qu’il ne peut être tiré aucune preuve de leur prétendue acceptation, de l’attestation produite par le sous-traitant du charpentier, au vu du lien de dépendance avec la société Glc et son caractère 'non conforme'.
Réponse de la cour
a. Sur les constats
54. Les plans de coupe et de façade au 1/100 datés du 16 mars 2006 font apparaître des hauteurs sous plafond de 2,70 m au rez-de-chaussée et de 2,50 m au 1er étage. L’épaisseur du plancher du 1er étage est calculée à 29 cm et celle du rez-de-chaussée à 25 cm. La hauteur totale du bâtiment est de 5,95 m en acrotère.
55. Ces plans faisaient partie du dossier de permis de construire remis en mairie.
56. L’expert judiciaire a constaté les non-conformités des hauteurs sous-plafonds suivantes :
— au rez-de-chaussée, une hauteur sous plafond de 2,48 m au lieu des 2,70 m prévus,
— au premier étage, une hauteur de 2,20 à 2,22 m au lieu de 2,50 m prévus.
57. M. [Y] explique que ces non-conformités sont dues à l’absence de prise en compte du plancher chauffant dans la conception de l’immeuble, tant au niveau des caractéristiques générales que des cotes et dimensionnements.
58. Par ailleurs, ont été relevés :
— un défaut de planéité des cloisons et doublage du rez-de-chaussée, supérieur aux tolérances du DTU 25.42 les rendant non-conformes,
— un défaut de conformité des relevés d’étanchéité.
59. Ces non-conformités ne sont pas contestées.
b. Sur la réception des travaux et l’effet de purge
60. L’article 1792-6 du code civil énonce que 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
61. Il est constant qu’un désordre apparent à réception et non réservé prive le maître de l’ouvrage de tous recours à l’encontre des constructeurs en raison de l’effet de purge attaché aux désordres apparents à réception et non réservés.
62. En l’espèce, des opérations de réception se sont déroulées le 25 juin 2008 alors que M. et Mme [C] demeuraient dans la maison depuis le mois de mars 2008.
63. La société Glc a été convoquée le 24 juin 2008 pour la réunion de réception des travaux. Elle s’est excusée par télécopie du même jour de son absence.
64. Par lettre recommandée du 26 juin 2008 réceptionnée le 30 juin 2008, le maître d''uvre a notifié à la société Glc 'les réserves et constatations effectuées en présence du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception » et notamment que « le préjudice est à la hauteur notifiée par le maître de l’ouvrage au niveau de l’ensemble du volume de l’étage, qui avait été partiellement modifié par votre sous-traitant à la demande du maître d''uvre, mais qui ne correspond en rien à la hauteur préconisée et encore moins aux plans d’architecte.'
* s’agissant de l’étage
65. La perte de 30 centimètres de hauteur sous plafond à l’étage (2,20/2,22 m au lieu des 2,50 m prévus contractuellement) n’a pas pu passer inaperçue. Elle a d’ailleurs fait l’objet de tentative de correction par l’architecte en cours de chantier. Cette non-conformité contractuelle était donc parfaitement connue et apparente lors de la réception.
66. Les époux [C] ont d’autant pu mesurer l’ampleur et les conséquences de cette non-conformité qu’ils ont pris possession de leur maison dès le mois de mars 2008, soit avant les opérations de réception organisées avec les locateurs d’ouvrage, le 25 juin 2008.
67. Il ressort des documents de réception qu’à cette date, les maîtres de l’ouvrage ont entendu réaliser une réception des travaux par lot.
68. Comme l’a relevé le tribunal, ils n’ont pas signé le feuillet afférent au lot charpente, alors que pour d’autres lots, ils ont apposé leur signature avec la mention 'réserves levées'. A défaut de toute signature sur le procès-verbal de la part des maîtres de l’ouvrage et en l’absence de l’entreprise Glc, alors que la réception est une opération contradictoire, il ne peut être considéré qu’il y a eu réception expresse et sans réserve du lot charpente à la date du 25 juin 2008.
69. Les époux [C] étaient donc recevables à faire notifier dès le lendemain, par l’intermédiaire de leur architecte, les désordres qu’ils entendaient voir repris par la société Glc, concernant notamment :
— la hauteur au niveau de l’ensemble du volume de l’étage, 'qui ne correspond en rien à la hauteur préconisée et encore moins aux plans de l’architecte,'
— 'les soucis d’aplomb et de perpendicularité des structures (…) Ceux-ci ne sont certainement pas neutres dans les problèmes de cloisons du plaquiste dont la planéité et l’alignement présente une finition désastreuse et occasionnent un préjudice non négligeable au maitre d''uvre,'
— les relevés d’étanchéité adaptés aux structures lamellé collé qui 'ne correspondent pas aux exigences du DTU de cet ouvrage, que ce soit au niveau des terrasses ou au niveau des toitures terrasses.'
70. M. et Mme [C] ne contestent pas avoir mandaté l’architecte pour notifier à la Sarl Glc la réserve relative à la hauteur des murs de l’étage (page 14 de leurs conclusions) et cette notification entrait parfaitement dans la mission complète du maître d''uvre, incluant l’assistance à réception et son intervention jusqu’à la levée des réserves. Le moyen tiré de l’absence de preuve du mandat du maître d''uvre est donc inopérant.
71. A toutes fins, il est relevé que le solde du marché de 5.373 euros TTC n’a été réglé par les époux [C] qu’aux termes d’une mesure d’exécution forcée du jugement rendu par défaut le 21 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Rennes, qui les condamnait au paiement.
72. Il résulte du tout que M. et Mme [C] ont réceptionné tacitement le lot charpente et émis des réserves qu’ils ont fait notifier par le maître d''uvre dans son courrier réceptionné le 30 juin 2008.
73. Par conséquent, aucune purge de cette non-conformité apparente n’ayant opérée, les époux [C] sont recevables et bien fondés à rechercher la responsabilité des constructeurs de ce chef.
* s’agissant du rez-de-chaussée
74. Les réserves contenues dans le courrier du 30 juin 2008 ne portaient que sur l’altimétrie modifiée du 1er étage. Aucune réserve n’a été émise s’agissant de la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée.
75. Dans leur assignation en référé, les époux [C] n’avaient d’ailleurs pas évoqué la non-conformité de la hauteur du plafond du rez-de-chaussée.
76. En réalité celle-ci n’a été mise en évidence que lors des opérations d’expertise, qui ont révélé une hauteur de 2,48 m au lieu des 2,70 m attendus.
77. Les professionnels et leurs assureurs font valoir que cette non-conformité était non seulement apparente mais qu’elle avait également été acceptée par les maîtres de l’ouvrage.
78. Il appartient aux parties qui l’invoquent de prouver que les maîtres de l’ouvrage avaient accepté de manière non équivoque la modification de la hauteur sous plafond et de préciser quelle hauteur avait été acceptée.
79. Les comptes-rendus de chantier n° 15 et n° 17, que ne contestent pas avoir reçu les maîtres de l’ouvrage et sur lesquels figure très clairement qu’ils sont « réputés contractuels et être acceptés par tous les intervenants sans réserve écrite de leur part sous huitaine avec lettre R+AR », mentionnent :
— s’agissant du compte-rendu n° 15 du 12 décembre 2007 :
« 12 DEC : – Confirmation de la cote altimétrique pour la mise en 'uvre du plafond au RDC à 2.53 du sol FINI en coordination avec le plombier et l’électricien » (page 5)
— s’agissant du compte-rendu n° 17 du 16 janvier 2008 :
« RAPPEL 12 DEC : – Confirmation de la cote altimétrique pour la mise en 'uvre du plafond au RDC à 2.53 m du sol FINI en coordination avec le plombier et l’électricien ».
80. Ainsi, alors que la hauteur sous-plafond devait être de 2,70 m au rez-de-chaussée, ces comptes rendus confirment que les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient ignorer une hauteur finalement abaissée à 2,53 m du sol.
81. Toutefois, ils n’ont pu accepter qu’une hauteur sous plafond de 2,53 m minimum. Or, d’après l’expertise, la moyenne de la hauteur sous plafond est de 2,48 m.
82. Ainsi, comme l’a justement retenu le tribunal judiciaire, si la réception sans réserve a purgé la responsabilité des locateurs d’ouvrage pour la partie de l’abaissement dont les époux [C] avaient été informés via les comptes rendus de chantier, et qu’ils ont accepté, il en va autrement des 5 cm supplémentaires.
83. Cette non-conformité minime, de l’ordre de 5 cm, qui n’est plus appréciée au regard des plans d’architecte initiaux annexés au permis de construire mais par rapport aux comptes rendus de chantiers ayant contractualisé cette nouvelle altimétrie à l’égard des maîtres de l’ouvrage n’était pas décelable à l''il nu, surtout pour un profane. N’ayant été révélée que par les opérations d’expertise, cette non-conformité qui n’était ni connue des maîtres de l’ouvrage ( es époux [C] pouvant espérer que la société Glc et l’architecte se conformeraient à l’altimétrie modifiée telle que visée dans les comptes rendus de chantier) ni visible, n’a pas pu être acceptée en toute connaissance de cause.
84. Par conséquent, aucune purge de cette non-conformité clandestine et non réservée n’ayant opéré, les époux [C] sont recevables et bien fondés à rechercher la responsabilité des constructeurs de ce chef.
c. Sur les responsabilités encourues
85. Il n’est contesté par aucune des parties que les désordres dénoncés par les époux [C] ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs figurant aux articles 1792 et suivants du code civil dont la mise en oeuvre suppose l’existence d’un désordre d’ordre structurel compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, l’apparition du dommage dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et enfin que ce dommage n’ait été ni connu ni apparent lors de la réception et non réservé à cette occasion, à moins que l’ampleur de ses conséquences et sa gravité ne se soient révélées postérieurement.
86. En l’espèce, la hauteur sous-plafond de l’étage, tout comme la non-conformité des relevés d’étanchéité sont des désordres apparents qui ont été réservés à la réception tandis que le défaut de non-conformité de la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée, limitée à 5 cm, ne présente pas le caractère de gravité nécessaire pour relever de la garantie décennale, ce d’autant que la hauteur mesurée à 2,48 m reste très proche de la hauteur standard pour les immeubles d’habitation (2,50 m) et qu’en toute hypothèse, elle est bien supérieure à la réglementation (2,20 m) de sorte que l’habitabilité de la maison n’est pas compromise.
87. C’est donc à juste titre que le tribunal a envisagé la responsabilité des constructeurs et de l’architecte sur le fondement de la responsabilité de droit commun des articles 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
* A l’étage
88. Les époux [C] indiquent que les problèmes de hauteur sous plafond ont été découverts par les constructeurs en cours de chantier et contestent avoir donné leur accord en connaissance de cause à la réduction de l’altimétrie, n’ayant aucune compétence en matière de construction.
89. Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société Glc fait valoir que la problématique de la hauteur sous plafond ne serait due qu’à l’absence de prise en compte par l’architecte des planchers chauffants, dont elle a été informée tardivement, étant précisé que ceux-ci n’apparaissaient sur aucun des plans remis au charpentier. Elle ajoute qu’il lui était impossible de réaliser de respecter l’altimétrie sous plafond, une fois le problème découvert (alors que le projet était bien avancé) compte tenu des contraintes du PLU et du permis de construire qui imposaient une hauteur maximale de 5,95 m de la construction.
90. La société A2D et la Maf contestent toute faute de conception de l’architecte dès lors que la hauteur de 2,50 m souhaitée par les maîtres de l’ouvrage figurait sur ses plans du permis de construire. Elles ajoutent que les divers comptes-rendus de chantier versés aux débats démontrent qu’elle a assuré, avec rigueur, sa mission de suivi de travaux en donnant des directives aux entreprises. Elles plaident l’absence de tout manquement contractuel dès lors que la mission de l’architecte n’incluait pas les plans et études d’exécution, lesquels étaient tous à la charge du charpentier (pour son lot et les autres lots) auquel elles reprochent un manque de rigueur responsable de la non-conformité de la hauteur du plafond. Elles rappellent enfin qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de l’architecte s’agissant du non-respect de la réglementation ni dans sa mission d’assistance à réception.
91. En l’espèce, l’expertise a mis en évidence qu’il manquait 30 cm de hauteur sous plafond par rapport aux plans contractuels annexés au permis de construire puisqu’au lieu de 2,50 m, l’altimétrie mesurée oscille entre 2,20 m et 2,22 m.
92. S’agissant de la responsabilité du cabinet d’architecture A2D, l’expert indique que le plancher chauffant hydraulique pourtant prévu dès l’origine, n’a pas été pris en compte par l’architecte qui s’est aperçu avec retard que sa mise en 'uvre était incompatible avec la hauteur de plafond contractuellement prévue dans la mesure où elle entraînait une surépaisseur de 15 à 20 cm du plancher.
93. De fait, si les plans d’architecte (notamment les plans de coupe et façade au 1/100 du 16 mars 2006) précisaient les cotes altimétriques du RDC (2,70 m) et de l’étage (2,50 m) en prévoyant une épaisseur du plancher de 29 cm, aucun plan ne mentionnait la mise en 'uvre d’un plancher chauffant au R+1 et à l’étage.
94. L’expert explique par ailleurs qu’un plancher chauffant (avec le revêtement) présente une épaisseur bien supérieure aux 29 cm initialement prévus.
95. Il s’en infère que si l’épaisseur d’un plancher chauffant avait été prise en compte dès l’origine par l’architecte, les hauteurs sous-plafonds n’auraient pas pu être celles promises au maître de l’ouvrage car la construction aurait alors dépassé la hauteur maximale autorisée par le PLU à 5,95 m.
96. L’existence d’un vice de conception imputable à l’architecte est ici incontestable.
97. En outre, le contrat de construction conclu entre les époux [C] et le maître d''uvre stipule en son article 5.1 l’établissement des plans d’exécution par l’architecte.
98. Or, l’expert souligne «le caractère sommaire et insuffisant» des plans d’exécution réalisés par l’architecte et le fait que les «vrais plans d’exécution » ont été établis par les entreprises « alors que cette tâche faisait partie de la mission pour laquelle il était rémunéré ».
99. Il est constant que les plans d’exécution du lot charpente ont été réalisés par le bureau d’études du charpentier, comme le confirme d’ailleurs le devis du 4 octobre 2006 de la société Glc mentionnant la facturation pour 1.000 ' d’une étude technique, comprenant le calcul de la structure et les plans d’exécution.
100. Il s’avère cependant que les plans d’exécution établis par la société Glc étaient incompatibles avec les hauteurs sous plafond contractuellement prévues et figurant sur les plans d’architecte qui lui avaient été transmis lors de la conclusion du marché (voir infra pour la faute de la Sas Glc).
101. Ces plans ont été transmis le 26 avril 2007 à l’architecte avec le message 'merci de nous faire part de vos observations éventuelles et de votre accord dans les meilleurs délais'. Or, l’expert indique que non seulement ces plans relevaient en principe de la mission de l’architecte mais qu’en outre, ce dernier les a validés sans les avoir vérifiés. Ce point n’est pas contesté.
102. Il convient de rappeler que l’architecte dans sa mission de maîtrise d''uvre était responsable de la conception générale du projet. Il devait s’assurer de sa faisabilité.
103. A cet égard, l’expert judiciaire indique en page 16 que «les plans de structure établis par Glc ne respectent pas les cotes définies par l’architecte (') ». Il ajoute en page17 que « pour répondre aux prescriptions techniques établies par le plan de l’architecte la technique de poteaux en lamellé-collé proposée par Glc ne pouvait s’appliquer ». Il s’avère en définitive que la méthode constructive retenue par le charpentier dans cette maison en ossature bois nécessitait des épaisseurs de poutres qui, indépendamment du chauffage par le sol, étaient incompatibles avec les cotes figurant sur les plans de l’architecte avec pour conséquence, une altimétrie qui ne pouvait être respectée. Ces éléments auraient dû alerter l’architecte.
104. Au total, la faute de l’architecte est établie pour ne pas avoir dressé de plan suffisamment précis, avoir omis le plancher chauffant souhaité par les époux [C] (ou avoir gravement sous-estimé son épaisseur), ne pas avoir lui-même réalisé les plans d’exécution, avoir validé sans vérification ceux du charpentier alors qu’ils ne correspondaient pas à ses propres préconisations et ne pas s’être assuré de la faisabilité du projet constructif. Sa responsabilité est donc engagée.
105. S’agissant de la responsabilité de la société Glc, il n’est pas discuté que le défaut de hauteur sous plafond du premier étage est imputable aux travaux du charpentier, qui a mis en 'uvre la structure en bois de la charpente, étant rappelé que celui-ci est tenu à l’égard des maîtres de l’ouvrage d’une obligation de résultat. Il doit donc répondre des inexécutions affectant les ouvrages qu’il a réalisés, sauf cause étrangère ou force majeure.
106. Il est exact qu’aucun élément ne démontre que la société Glc avait été informée avant la réalisation de ses plans d’exécution et l’élévation de sa charpente, de la pose d’un plancher chauffant. Celui-ci et les adaptations rendues nécessaires par son épaisseur, n’ont en effet été évoqués pour la première fois que le 5 juin 2007, ainsi que le mentionne le compte-rendu de chantier n° 6.
107. Cependant, il résulte du marché de travaux conclu entre le maître de l’ouvrage et la société Glc qu’au titre des pièces contractuelles remises au charpentier figuraient notamment les clauses techniques particulières (C.C.T.P), les plans d’architecte ainsi que l’arrêté de permis de construire et ses annexes. Le contrat précisait également que les « travaux s’effectueront dans le respect des règles de l’art et des normes et réglementations en vigueur » que «l’entrepreneur déclare parfaitement connaître, ont un caractère contractuel bien qu’elles ne soient pas matériellement jointes au présent marché de travaux ».
108. Les plans d’architecte annexés au permis de construire faisaient donc partie des pièces contractuelles remises au charpentier.
109. Or, l’expertise a révélé que les plans de structure établi par la société Glc ne respectaient pas les cotes définies par l’architecte, ne serait-ce que parce que les poutres en lamellé-collé utilisées pouvaient atteindre une épaisseur de 485 mm, soit bien supérieure à celle du plancher, cotée à 290 mm par l’architecte.
110. Il est exact qu’il incombait en principe à l’architecte d’élaborer les plans d’exécution technique et qu’il a fautivement délégué cette tâche à la société Glc. Cependant, ayant accepté cette mission, qu’elle a d’ailleurs facturée, cette dernière se devait de respecter les cotes contractuelles. Elle ne peut donc se retrancher derrière la carence de l’architecte.
111. Par ailleurs, si le charpentier estimait qu’il lui manquait certains documents pour pouvoir exécuter correctement sa prestation, il lui appartenait de les réclamer, étant observé que le moyen tiré d’un défaut d’information de la part de l’architecte est d’autant plus inopérant, que la société Glc était régulièrement absente des réunions de chantier.
112. L’expert relève en outre que si elle estimait qu’une épaisseur de 290 mm de plancher était irréalisable ou incompatible avec ses propres contraintes structurelles compte tenu des portées importantes, elle aurait dû soumettre la difficulté à l’architecte et aux maîtres de l’ouvrage. Or, elle ne justifie pas l’avoir fait.
113. L’expert conclut que pour répondre aux prescriptions techniques établies par le plan d’architecte, la technique proposée par Glc ne pouvait s’appliquer.
114. La société Glc a donc établi des plans et mis en 'uvre une charpente et un plancher qui n’étaient d’emblée pas compatibles avec la commande.
115. Ainsi, l’erreur de conception de l’architecte nécessitant de modifier le projet initial en cours de chantier, n’est pas la seule cause du défaut de hauteur des plafonds, qui de toute façon, au vu des plans d’exécution établis par la société Glc, n’auraient pas pu être conformes.
116. Enfin, la société Glc ne démontre pas que les maîtres de l’ouvrage ont validé en toute connaissance de cause, en cours de chantier, une réduction de 28 cm de hauteur sous plafond à l’étage. A cet égard, le courrier du sous-traitant de la société Glc (M. [H]) évoquant un « accord avec le consentement du client pour avoir une hauteur sous poutres qui conviendrait à toutes les parties » n’a aucune valeur probante, en raison des liens de sous-traitance d’une part, en l’absence de tout respect des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile d’autre part et enfin à défaut de tout élément corroborant cette affirmation.
117. Au total, c’est donc vainement que la société Glc tente de s’exonérer de sa responsabilité contractuelle.
* Au rez-de-chaussée
118. Il convient de rappeler que les maîtres de l’ouvrage ont eu connaissance des comptes-rendus de chantier, notamment celui du 12 décembre 2007 donnant « confirmation de la cote altimétrique pour la mise en 'uvre du plafond RDC à 2,53 m du sol » et qu’ils n’ont effectué aucune réserve lors de la réception.
119. S’ils n’ont eu d’autre choix que de prendre acte en cours de chantier de la perte de 17 cm de hauteur sous plafond au rez-de-chaussée, par rapport à ce qui avait été initialement convenu, ils n’ont en revanche pas eu connaissance et n’ont pu accepter la perte de 5 cm supplémentaires, portant la hauteur sous plafond à 2,48 m seulement.
120. En conséquence, comme déjà indiqué, l’effet de purge n’a pu jouer pour ces cinq centimètres manquants non réservés, les maîtres de l’ouvrage ayant découvert au cours des opérations d’expertise que la société Glc et l’architecte n’avaient finalement pas été en mesure de respecter la hauteur modifiée, actée dans les comptes-rendus de chantier.
121. La responsabilité contractuelle du charpentier ainsi que celle de l’architecte peuvent donc être recherchées à ce titre.
122. La responsabilité de la société A2D sera donc retenue pour les mêmes motifs que ceux exposés pour la non-conformité de la hauteur sous plafond du premier étage.
123. S’agissant d’un désordre intermédiaire, la responsabilité de la société Glc suppose l’existence d’une faute prouvée.
124. En l’occurrence, indépendamment de l’erreur de l’architecte, l’expertise a mis en évidence que la société Glc avait « établi un plan d’exécution en prenant en compte les caractéristiques techniques de ses propres méthodes de construction, c’est-à-dire en dimensionnant les poutres en lamellé-collé selon la portée telle que dessinée sur le plan d’architecte. Les poutres sont correctement dimensionnées, c’est-à-dire avec une épaisseur correspondant à la charge prévue mais conduisant à une épaisseur importante réduisant la hauteur disponible au rez-de chaussée ».
125. De fait, en prévoyant des poutres d’une épaisseur pouvant atteindre 458 mm, la société Glc ne pouvait ignorer qu’elle ne respectait pas les cotes de l’architecte et que les hauteurs sous plafonds contractuelles ne pourraient être atteintes. Il existe donc un défaut de conception de sa part, au regard du projet envisagé, l’expert soulignant qu’en réalité, la méthode constructive de la société Glc n’était pas compatible avec les contraintes de hauteurs contractuelles et réglementaires.
126. Ce défaut de conception est doublé d’un défaut d’exécution puisque l’expertise a mis en évidence que le charpentier aurait dû informer l’architecte et le maître de l’ouvrage des difficultés du projet constructif, ce qu’il n’a pas fait.
127.Sa faute est établie et sa responsabilité est engagée.
128. Au total, la SarlA2D représentée par son liquidateur et la Sa Glc doivent être déclarées responsables in solidum des conséquences dommageables découlant des non conformités des hauteurs sous plafond.
3°/ Sur les défauts du lot d’étanchéité
129. La société O. [F] admet un défaut d’exécution mineur et purement technique (non-conformité au DTU) de la couverture, qui n’a causé aucun dommage aux époux [C] lesquels n’ont eu à déplorer aucune infiltration pendant leur occupation. Elle estime que le désordre qui lui est imputable ne justifie pas la démolition du bâtiment ou une indemnisation de la moins-value du bien immobilier.
130. Loin d’être impliquée dans les désordres de la même manière que le cabinet d’architecture A2D et la Sas Glc, elle considère que sa condamnation in solidum avec ces dernières aux condamnations sollicitées par les époux [C] ou aux solutions réparatoires préconisées par l’expert ne serait pas justifiée. Elle souligne d’ailleurs que ni le charpentier ni l’architecte ne forme à son encontre une quelconque demande de condamnation solidaire ou d’appel en garantie.
131. Elle rappelle qu’elle a toujours fait valoir qu’elle était prête à intervenir sur le chantier afin de procéder à la réfection de la toiture, ce qui est tout à fait envisageable par la pose de lices de surélévation des acrotères concernés et la réfection des relevés d’étanchéité et ce n’est que si la cour venait à considérer que son intervention n’était pas envisageable, qu’il conviendrait d’envisager sa condamnation pécuniaire.
Réponse de la cour
132. Il résulte de l’expertise que la société O. [F] a modifié la pente du toit terrasse pour gagner quelques centimètres à la demande du maître d''uvre lorsqu’il s’est aperçu qu’il manquait de la hauteur de plafond. Suite aux modifications opérées, les hauteurs des relevés d’étanchéité ne respectent pas les DTU applicables. L’expert n’a constaté aucun désordre et les époux [C] au bout de 17 ans d’occupation ne se sont plaints d’aucune infiltration. La non-conformité est donc purement technique.
133. Le respect impératif des DTU était cependant contractualisé dans le marché de la société [F] laquelle ne conteste d’ailleurs pas le défaut d’exécution ni sa responsabilité contractuelle.
134. L’expert a indiqué que cette non-conformité des relevés d’étanchéité pouvait être aisément corrigée par la mise en 'uvre de lice de surélévation des acrotères concernées et la réfection des relevés d’étanchéité.
135. Il n’est ni d’usage ni opportun, surtout après plus de 10 ans de procédure de permettre à l’entreprise responsable d’un défaut d’exécution de venir effectuer elle-même les travaux de reprise. En toute hypothèse, le choix du mode de réparation appartient au maître de l’ouvrage lésé et non à l’entreprise défaillante. Or les époux [C] ne demandent pas la réparation en nature du défaut d’étanchéité mais seulement son indemnisation.
136. Le tribunal a fixé la réparation des désordres d’étanchéité à 17.960,11 ' TTC. Ce montant n’est discuté par aucune des parties et sera donc confirmé.
137. Il ressort de l’expertise que c’est à la demande du maître d''uvre que l’entreprise O. [F] a dû modifier les relevés du fait du rehaussement de la charpente. L’expert précise en page 5 que cette malfaçon résulte pour partie du défaut de conception de l’architecte et du charpentier qui ont tenté de partiellement corriger leurs erreurs, ce qui a conduit à une exécution non conforme des relevés d’étanchéité. Il a en outre relevé que malgré les difficultés qui pouvaient découler de cette modification, le maître d''uvre n’a pas opéré un suivi suffisant des travaux modificatifs pour s’assurer du respect de la hauteur des relevés d’étanchéité. En conséquence, la société A2D et la société Glc ont engagé leur responsabilité contractuelle au côté de la société O. [F], avec une faute prépondérante de l’architecte.
4°/ Sur la réparation des conséquences dommageables découlant des non-conformités des hauteurs sous-plafond
138. Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
139. En application de l’article 1149 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull. 2009, III, no 170).
140. Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 1184 ancien du même code que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
141. Au visa de ce texte, la cour de cassation a jugé que la demande de démolition et de reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent peut ne pas être accueillie si elle se heurte au principe de proportionnalité du coût de celle-ci au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées (3e Civ. 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.218, publié)..
142. Dans son arrêt du 6 juillet 2023 rendu dans la présente affaire, la cour de cassation a dit pour droit que :
— le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent, que celle-ci soit présentée au titre d’une demande d’exécution forcée sur le fondement de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ou, depuis la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, sur le fondement de l’article 1221 du même code, ou sous le couvert d’une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.
— en cas de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit et non en fonction du coût comparé des solutions réparatoires entre elles.
143. Les époux [C] critiquent cet arrêt de cassation qui revient selon eux à faire une application rétroactive du principe de proportionnalité introduit en 2016 dans le code civil, soit postérieurement à l’introduction de l’instance par assignation du 3 septembre 2013, alors qu’à cette date, la Cour de cassation n’avait jamais appliqué le principe de proportionnalité à une demande de dommages et intérêts par équivalent. Ils ajoutent que la cour d’appel, après avoir effectué un contrôle de proportionnalité, avait souverainement considéré à juste titre que la demande de dommages et intérêts à hauteur du coût de la démolition/reconstruction de la maison, était parfaitement proportionnée aux non-conformités constatées.
144. A cet égard, ils exposent avoir fait réaliser un constat d’huissier démontrant que les non-conformités dénoncées sont génératrices d’un préjudice considérable, les volumes n’étant absolument pas ceux recherchés et attendus dans une maison d’architecte, alors qu’ils étaient déterminants de leur consentement. Ils précisent que les hauteurs sous plafond procurent un effet d’écrasement, restreignent l’usage des pièces qu’il n’est pas possible de meubler selon leur goût (meubles anciens, lustres) et entrainent un positionnement anormal et inesthétique de certains équipements tels que la grande baie circulaire dans le salon sud de l’étage ou les coffres de volets roulants. Ils ajoutent que la trémie de l’escalier est de 1,82 ce qui oblige à baisser la tête pour éviter de percuter le faux plafond et que les véhicules du couple, notamment l’utilitaire, ne peuvent être stationnés dans le garage, celui-ci étant rendu impropre à sa destination du fait de sa faible hauteur sous-plafond.
145. Ils demandent donc à être indemnisés du coût de la démolition-construction de la maison toute entière, soit la somme de 319.874,08 ' HT.
146. La Maf et Me [E] sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas appliqué le principe de proportionnalité entre la solution réparatoire et le préjudice subi au titre des défauts de hauteurs. En substance, ils estiment qu’au rez-de chaussé, il n’existe aucun préjudice en soulignant que ce désordre n’avait d’ailleurs pas été évoqué initialement par les maîtres de l’ouvrage. Il en résulte qu’en l’absence de préjudice, ces derniers ne sont fondés à réclamer une quelconque indemnisation. S’agissant de l’étage, ils estiment que la situation est différente, ce désordre ayant été signalé. Pour autant, ils contestent la réalité d’un quelconque préjudice en l’absence de preuve que la hauteur sous plafond de 2,20/2,22 m ne permettrait pas une utilisation normale du bien, étant considéré que cette hauteur est conforme à la réglementation en vigueur, qu’elle ne nuit pas à l’esthétique de cette construction qui s’agissant d’une maison de lotissement ne présente aucune caractéristique exceptionnelle et qu’aucune sensation d’inconfort n’est rapportée.
147. A titre subsidiaire, ils suggèrent si la cour l’estime utile, un déplacement sur les lieux afin de pallier la carence du rapport d’expertise qui ne comporte aucune photographie permettant d’apprécier la réalité du préjudice.
148. La Sas Glc rappelle que l’objectif de proportionnalité des sanctions contractuelles s’appliquait depuis longtemps en jurisprudence. Elle estime que le tribunal a effectué un contrôle de proportionnalité sans aller au bout de son raisonnement, notamment en retenant la solution réparatoire proposée par l’expert judiciaire chiffrée à 169.435 ' TTC en réparation des non-conformités de l’étage.
149. Elle conteste l’existence d’un quelconque préjudice découlant des non-conformités dénoncées étant rappelé que selon l’expert judiciaire, les maîtres de l’ouvrage souhaitaient construire une maison « sans idée préconçue sur le type de construction qu’ils souhaitaient faire réaliser » de sorte que la hauteur des plafonds n’avait aucune importance déterminante pour eux.
150. Elle expose que l’indemnité correspondant à la démolition / reconstruction est d’autant plus disproportionnée que cette solution radicale ne sera probablement jamais réalisée en l’absence de toute restriction de jouissance du bien. Elle ajoute que si une moins-value peut être admise pour réparer les non-conformités contractuelles, les travaux de rehaussement de l’étage retenus par le tribunal ne sont pas justifiés. Selon elle, le tribunal aurait dû appliquer à l’étage le raisonnement retenu pour le rez-de chaussé.
151. La Smabtp rappelle que le principe de proportionnalité est une création prétorienne bien antérieure à la réforme du droit des obligations, le présent arrêt ne faisant que préciser que le contrôle de proportionnalité ne consiste pas uniquement à jauger le coût respectif des solutions réparatoires envisageables mais à regarder les conséquences dommageables des non-conformités retenues. Elle estime qu’en l’occurrence, il s’agit de non-conformités sans dommage, à tel point que les époux [C] n’ont pas réservé à réception ces non conformités alors qu’ils en connaissaient l’existence. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune non-conformité aux règles de l’art ni au règlement sanitaire départemental et que les hauteurs sous plafond ne relevaient pas d’une demande spécifique des maîtres de l’ouvrage en fonction d’un usage précis ou d’un projet architectural particulier qui aurait dû être abandonné. Ces derniers ne démontrent en outre aucune limitation d’usage ou de jouissance du bien. Dans ces conditions, l’indemnisation à hauteur du coût d’une démolition/ reconstruction apparait manifestement disproportionnée. Elle critique le jugement en ce que le tribunal a accordé une indemnisation sans rapport avec la non-conformité et l’inconfort supposé qu’elle générerait tant au premier étage qu’au rez-de-chaussée et qu’il a retenu à tort les propositions sans fondement de l’expert judiciaire, s’agissant notamment de la perte de valeur vénale du bien.
152. Elle ajoute qu’elle n’a aucun moyen opposant à un transport sur les lieux et souligne qu’il n’est produit aucune évaluation immobilière objective permettant d’évaluer une éventuelle perte de valeur vénale.
153. Elle conclut que la perte de volume du plenum haut de l’étage correspondrait à 20/250ème, soit 8 % sur une valeur de construction de 251.000 ' / 2 soit environ 20.080ème / 2 (en excluant le rez-de-chaussée car seul le premier étage a réellement fait l’objet d’une doléance même tardive) de sorte qu’il ne saurait être alloué une somme supérieure à 10.040 ' aux époux [C].
Réponse de la cour
154. Les époux [C] ne sollicitent pas une démolition/ reconstruction en nature de leur maison mais une indemnisation équivalente aux montants des travaux de reprise des non-conformités dénoncées, soit la somme de 319.874 ' HT, outre TVA et indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
155. Le principe de la réparation intégrale conduit à ce que le maître de l’ouvrage soit replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit, sans qu’il ne puisse toutefois bénéficier d’une amélioration. En outre, la solution réparatoire doit être proportionnée au préjudice réellement subi du fait de la non-conformité.
156. Contrairement à ce que soutiennent les époux [C], le principe de proportionnalité n’a pas été introduit en droit par l’article 1221 du code civil entré en vigueur le 10 février 2016.
157. Dans le cadre de leur appréciation souveraine des modalités de réparation intégrale du préjudice (en nature ou par équivalent) provenant d’un défaut de conformité entre la chose contractuellement promise et la chose livrée (Cass.3 Civ., 8 mars 2000, pourvoi n° 98-15.345), les juges pouvaient déjà prendre en compte l’absence de gravité du préjudice (en l’occurrence résultant d’un défaut d’implantation altimétrique) pour estimer que la demande en paiement de la somme nécessaire à la démolition et reconstruction de l’immeuble n’était pas justifiée (Cass. 3 Civ., 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-10.072, portant sur un contrat de construction de maison individuelle du 21 février 2005).
158. En l’espèce, les époux [C] sollicitent une indemnisation égale au coût de la démolition/reconstruction de l’immeuble qui dépasse largement le montant du marché initial de 251.000 ', alors même que la maison n’est pas atteinte d’un défaut structurel puisque, comme le souligne l’expert judiciaire, elle est habitable. Les époux [C], qui y vivent d’ailleurs depuis 2008, peuvent difficilement soutenir le contraire. En outre, la maison est conforme aux normes réglementaires, plus particulièrement au règlement sanitaire départemental, ce qui autorise sa mise en location.
159. En cause d’appel, pour étayer leurs préjudices résultant des non-conformités dénoncées, les époux [C] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 décembre 2023, auquel sont annexées de nombreuses photographies, ce qui rend inutile un déplacement de la cour sur les lieux.
160. Au vu de cette nouvelle pièce et de l’expertise, il y a lieu de faire une appréciation différenciée des conséquences dommageables des non-conformités retenues entre le premier étage et le rez-de-chaussée.
161. Au rez-de-chaussée, le préjudice doit s’apprécier au regard de la seule différence entre la hauteur non réservée (2,53 m) et celle finalement mesurée (2,48 m), le surplus ayant été purgé et ne pouvant donner lieu à une quelconque indemnisation.
162. En l’occurrence, les époux [C] expliquent en page 14 de leurs conclusions qu’au regard « des caractéristiques de la maison, d’une trémie d’escalier assez vaste et du côté contemporain de la construction, la non-conformité n’était pas perceptible ». De fait, alors qu’ils vivaient déjà dans la maison lors des opérations de réception, ils n’ont émis aucune réserve quant à la hauteur du plafond du rez-de-chaussée et n’avaient d’ailleurs pas inclus initialement ce désordre dans leur référé-expertise.
163. Il est exact que la hauteur moyenne de 2,48 m reste proche des valeurs moyennes d’usage dans les logements (environ 2,50 m) mais on ne peut comparer la situation d’une maison où cette hauteur sous plafond était prévue dès l’origine et celle, comme en l’espèce, où l’insuffisance de hauteur résulte d’une non-conformité qui s’est révélée en cours de chantier et qui a nécessité des ajustements relevant parfois du bricolage, conférant in fine à l’ensemble un aspect peu harmonieux voire totalement inesthétique.
164. De fait, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier versé au débat que cette hauteur sous plafond produit un effet d’écrasement, accentué par le fait que la non-conformité a entraîné un positionnement anormal de la grande baie vitrée du séjour dont la menuiserie est positionnée à 8 cm seulement du plafond, ce qui amoindrit nettement l’effet d’ouverture recherché, visible sur les photographies. Il en est de même pour les coffrages des volets roulants qui faute de place, ont été accolés au plafond, ce qui n’est pas un positionnement normal.
165. Cette altimétrie réduite en cours de chantier a également eu une incidence sur la mise en 'uvre de l’escalier dont la trémie a dû être biseautée pour permettre un passage « normal » à condition de ne pas être très grand puisque l’écart mesuré entre la quatrième marche et l’angle du biseau est de 1,82m, ce qui oblige d’aucun à baisser la tête.
166. Une telle hauteur sous plafond contraint également l’aménagement du bien, en ne permettant pas la pose de meubles de grande hauteur et de luminaires de type suspension ou lustre, notamment dans le séjour. Cette difficulté d’aménagement est aggravée par le défaut généralisé de planéité des cloisons et doublages de la maison, selon des valeurs largement supérieures aux tolérances admises par le DTU, ainsi que le relève l’expert judiciaire qui précise que « ces malfaçons sont essentiellement esthétiques, mais bien visibles, rendant l’aménagement et les embellissements particulièrement délicats ».
167. Les époux [C] insistent également sur la hauteur sous plafond du garage (2 m) qui rendrait celui-ci inutilisable compte tenu du gabarit des véhicules du couple, mais il convient de rappeler que le défaut de conformité du garage, qui n’a pas été réservé, n’a jamais été évoqué auparavant et notamment dans le cadre de l’expertise. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation du préjudice.
168. L’expert indique que la mise en conformité du rez-de-chaussée n’est techniquement pas possible sauf à déconstruire et reconstruire la maison toute entière.
169. Toutefois, les préjudices sont essentiellement d’ordre esthétique et au rez-de chaussée, le préjudice de jouissance peut être qualifié de modéré. En l’absence d’atteinte à la structure, à la solidité ou à l’habitabilité de la maison, les non-conformités retenues ne justifient pas une mesure de démolition/reconstruction de l’intégralité de l’ouvrage, dont le coût est sans proportion avec les dommages subis. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation par équivalent formée par les époux [C].
170. De plus, il y a lieu de considérer qu’après 17 ans d’occupation de la maison litigieuse, une telle indemnisation au titre des travaux de destruction/reconstruction constituerait pour les époux [C] un profit, contraire au principe de la réparation intégrale.
171. Cette solution réparatoire ne peut donc qu’être écartée au profit d’une indemnisation au titre de la moins-value de la maison en raison des non-conformités affectant la jouissance et le caractère esthétique du rez-de-chaussée, ainsi qu’il sera vu ci-après.
172. A l’étage, comme l’a justement retenu le tribunal, l’écart de plus de 30 cm avec les conditions contractuelles rend l’habitation à peine conforme aux normes réglementaires (notamment le règlement sanitaire départemental qui considère impropre à l’habitation et donc interdit la mise en location des biens dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 m).
173. Le procès-verbal de constat démontre qu’un homme de taille normale touche le plafond en levant les bras. La perte de volume est bien plus importante qu’au rez-de-chaussée et produit une sensation d’inconfort et d’écrasement beaucoup plus prégnante, nettement perceptible sur les photographies produites. Il est certain que dans ces conditions, les aménagements et embellissements sont rendus encore plus difficiles.
174. C’est par conséquent l’habitabilité même des lieux au quotidien qui est affectée par cette perte de volume, sans toutefois être compromise. A cet égard, il doit être tenu compte pour l’appréciation du préjudice de jouissance, de ce que l’étage est principalement dévolu aux chambres à coucher et non aux pièces de réception ou de vie.
175. De plus, les malfaçons liées à la non-conformité des hauteurs sous plafond sont particulièrement visibles et inesthétiques. Tel est le cas des positionnements anormaux de la baie vitrée circulaire du salon-bureau dont la menuiserie est complètement accolée au plafond, des coffres de volets roulants, qui faute de place, ont été enchâssés dans le faux plafond ou encore des défauts de planéité des cloisons et doublage. Ces désordres sont incompatibles avec le standing et le confort attendus d’une maison d’architecte.
176. Au regard de ces éléments, le tribunal ne sera pas suivi en ce qu’il a retenu la solution réparatoire proposée en cours d’expertise par la société A2D- Atelier d’architecture du domaine et validée par l’expert consistant à rehausser la structure bois pour surélever le toit sans dépasser la hauteur maximum autorisée par le PLU (5,95 m).
177. En effet,
l’indemnisation du coût de la destruction/reconstruction du premier étage, chiffré à la somme totale de 169.435 ' TTC, soit 67,50 % du prix du marché, s’avère totalement disproportionnée aux conséquences dommageables des non-conformités retenues dès lors que la structure et l’habitabilité de la maison de son pas compromises, les dommages se limitant en définitive à des préjudices esthétique et de jouissance affectant seulement la valeur de la maison.
178. Au surplus, les aspects techniques de cette solution réparatoire ne sont pas détaillés dans le rapport d’expertise, M. [Y] se contentant de souligner que « ce type de modification, globalement hors DTU et hors d’usage habituels est susceptibles de générer beaucoup d’imprévus (') Un taux d’aléas important doit être retenu pour prendre en compte la situation particulièrement exceptionnelle de ce type de travaux ». Ces travaux risqueraient donc d’entraîner d’autres non conformités, au DTU notamment. Il est d’ailleurs permis de penser qu’au vu des risques énoncés, les travaux de réhausse ne seraient en réalité jamais réalisés par les époux [C].
179. Cette solution réparatoire ne peut donc qu’ être écartée au profit d’une indemnisation au titre de la moins-value de la maison résultant des non conformités relevées au premier étage.
180. La cour constate que nonobstant, l’arrêt de cassation et les conclusions de ses contradicteurs, les époux [C] ont maintenu leurs demandes initiales de dommages et intérêts équivalant au montant des travaux réparatoires, sans envisager subsidiairement une indemnisation sur une base différente, liée à la moins-value de la maison.
181. Ils ne produisent d’ailleurs aucun élément justifiant de la valeur vénale actuelle de leur maison.
182. Au bénéfice de ces observations, la cour considère que l’indemnisation des conséquences dommageables découlant des non-conformités du rez-de chaussée doit être évaluée à 25 % du prix du marché soit (251.000/2) x 0,25 = 31.375 '.
183. L’indemnisation des conséquences dommageables plus importantes découlant des non-conformités plus graves de l’étage, mais n’affectant pas des pièces de vie doit être évaluée à 80 % du prix du marché soit (251.000/2) x 0,80 = 100.400 '.
184. Au total, les préjudices subis par M et Mme [C] du fait des non-conformités contractuelles des hauteurs sous plafond imputables à l’architecte et au charpentier justifient de leur octroyer la somme de 131.775 ' à titre de dommages et intérêts.
185. L’indemnisation n’étant pas calculée sur la base des travaux réparatoires, il n’y a pas lieu d’indexer les sommes allouées sur l’indice de la construction. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
186. Le jugement sera infirmé en ce sens.
5°/ Sur les recours en garantie et la contribution à la dette
a. Sur la garantie des assureurs
* Quant à la garantie de la Maf, assureur de la sarl A2D- Atelier d’architecture du domaine
187. La Samcv Mutuelle des architectes français, assureur de l’architecte ne conteste pas sa garantie. Elle sera donc condamnée solidairement avec son assuré.
188. Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Quant à la garantie de la Smabtp, assureur de la société Glc
189. La Smabtp dénie sa garantie retenue par le tribunal, en soutenant qu’il ne résulte des non-conformités aucun dommage matériel garanti par la police d’assurance.
190. La Sas Glc considère qu’il découle des conditions générales du contrat d’assurance souscrit, la garantie de tous les dommages matériels affectant avant réception les ouvrages de bâtiment et de génie civil à la réalisation desquels elle a participé, aussi longtemps que la responsabilité peut être retenue sur quelque fondement que ce soit. Elle rappelle que la garantie s’applique notamment lorsque la responsabilité est engagée du fait des dommages subis par l’ouvrage objet du marché alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil. Elle ajoute que les conditions générales n’excluent pas le défaut de conformité aux stipulations contractuelles et que la définition du dommage matériel dans la police d’assurance permet de mobiliser la garantie de la Smabtp en ce qu’il existe bien la « perte » d’une chose en l’occurrence, une perte de hauteur.
191. Les époux [C] rappellent que la garantie de la Smabtp est due pour les dommages à l’ouvrage après réception dans le cadre de la responsabilité contractuelle pouvant être retenue à l’encontre de la Sas Glc. Ils estiment qu’il existe bien des dommages en relation avec la non-conformité après réception ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat qu’ils ont fait dresser, de sorte que la garantie est mobilisable.
Réponse de la cour
192. L’article 1.1 'garantie de base’ du chapitre 1 'assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception’ des conditions générales de la police CAP 2000 stipule 'nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l’exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagé sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu’elle peut être recherchée.
193. Ces conditions générales définissent le dommage matériel comme « toute détérioration ou destruction ou perte d’une chose ou substance, toute atteinte à l’intégrité physique d’un animal ».
194. En l’espèce, la Sas Glc a souscrit une assurance responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception quel qu’en soit le fondement juridique.
195. Les non-conformités contractuelles des hauteurs sous plafonds, qui ne sont pas des dégradations et qui ne peuvent être considérées comme une perte de chose ou de substance, ne peuvent être assimilées à des dommages matériels affectant l’ouvrage. Elles ne relèvent donc pas des conditions de la garantie avant et après réception.
196. Après infirmation du jugement, la Sas Glc sera donc déboutée de sa demande de garantie par la Smabtp.
b. Sur le partage de responsabilité et les autres recours en garantie
197. La Samcv Mutuelle des architectes français et Me [E] estiment que l’origine de la non-conformité contractuelle est à rechercher dans une défaillance de la Sas Glc au stade de l’établissement des plans d’exécution puis lors de la mise en 'uvre de son lot charpente, de sorte que la faute de celle-ci doit être considérée comme prépondérante. Ils sollicitent la garantie de la Sas Glc et de son assureur Smabtp à hauteur de 90 % au titre du préjudice lié à l’insuffisance de hauteur sous plafond et la garantie de la Sas O. [F] à hauteur de 17.960,11 ' au titre des travaux de reprise d’étanchéité.
198. La Sas Glc estime au contraire que la faute de l’architecte est prépondérante compte tenu du défaut de conception initial tenant à l’absence de prise en compte des planchers chauffants, ce dont elle-même a été informée tardivement d’une part et de l’absence de réalisation des plans d’exécution qui étaient pourtant à sa charge, d’autre part. Elle demande de débouter la Maf de sa demande de garantie à son encontre dans le cadre de la contribution à la dette et subsidiairement, elle sollicite la garantie de la Maf et de la Sas Glc de toutes condamnations prononcées au profit des époux [C]. Elle précise qu’en tout état de cause, sa part de responsabilité dans le cadre de la contribution à la dette ne pourra excéder 10 %.
199. La Sas O. [F] estime que la faute commise ne justifie pas une condamnation in solidum et que subsidiairement, elle ne saurait être condamnée à verser une indemnisation supérieure à 1 % de la solution réparatoire retenue par l’expert judiciaire (49.632,72 ') ce qui constituerait sa juste part d’indemnisation. Elle sollicite la garantie des Sociétés [Adresse 17], Smabtp ainsi que de la Sas Glc pour toute condamnation prononcée à son encontre.
Réponse de la cour
200. A titre liminaire, au regard de l’exclusion de la garantie de la Smabtp, les recours en garantie formés à son encontre ne peuvent être accueillis.
* S’agissant des dommages et intérêts au titre des travaux de reprise du lot étanchéité
201. Les fautes respectives de la société [Adresse 17], de la Sas Glc et de la Sas O. [F] ont concouru à la réalisation d’un même dommage.
202. Il est donc justifié que la Sas O. [F], la Sas Glc, la Samcv Mutuelle des architectes français et la liquidation de la société [Adresse 17] représentée par Me [E], en qualité de liquidateur soient tenues in solidum au paiement de la somme de 17.960,11 ' à M. et Mme [C], en réparation des désordres d’étanchéité.
203. Il y a lieu de fixer la somme de 17.960,11' au passif de la liquidation de la Sarl A2D- Atelier d’architecture du domaine, dans la limite de la déclaration de créance qui a été faite par les époux [C], laquelle n’est pas versée aux débats (Cass Com 3 novembre 2010, n° 09-72.029) tandis que la Sas O. [F], la Sas Glc et la Samcv Mutuelle des architectes français seront condamnées in solidum au paiement de cette même somme à M. et Mme [C].
204. Dans leur rapport entre eux, chacun sollicite la garantie de l’autre, ce qui oblige à déterminer la contribution finale de chacun à la dette.
205. Les fautes respectives de la Sas O. [F], de la Sas Glc et de la Sarl [Adresse 17] ne sont pas d’égale gravité.
206. Il ressort en effet de l’expertise que c’est à la demande du maître d''uvre que l’entreprise O. [F] a dû modifier les relevés d’étanchéité du fait du rehaussement de la charpente par la Sas Glc. Cette modification qui a conduit à une non-conformité au DTU procède d’une tentative de corriger au maximum les erreurs de conception commises tant par l’architecte que par le charpentier. De plus, malgré les difficultés qui pouvaient découler de cette modification en termes de respect du DTU, le maître d''uvre n’a pas opéré un suivi suffisant des travaux modificatifs pour s’assurer du respect de la hauteur des relevés d’étanchéité.
207. La responsabilité contractuelle du maître d''uvre, chargé de la conception générale du programme et de la surveillance des travaux est largement prépondérante, celle de la société O. [F] est incontestablement minoritaire.
208. Au regard de leur faute respective, la cour considère que dans leurs rapports entre eux, la répartition finale du montant des condamnations prononcées in solidum sera de 15% pour la Sas O. [F], de 25% pour la Sas Glc et de 60% pour la liquidation de la société [Adresse 17] représentée par Me [E] es qualité de liquidateur, solidairement avec la Maf.
209. Les parties seront condamnées à se garantir mutuellement, le solvens disposant d’un recours contre ses co-obligés de façon à ce que la charge finale des dommages-et-intérêts soit supportée dans ces proportions.
* S’agissant des dommages et intérêts au titre des non-conformité des hauteurs sous-plafond
210. Les fautes respectives de l’architecte et du charpentier ont toutes deux contribué au défaut de conformité des hauteurs sous plafond et aux préjudices en découlant. Tel n’est en revanche pas le cas de la faute commise par la Sas O. [F]. Il n’y a donc pas lieu de condamner la société O. [F] au titre des conséquences dommageables des non-conformités des hauteurs sous plafond.
211. Il en résulte que la Sas Glc, la Samcv Mutuelle des architectes français et la liquidation de la société [Adresse 17] représentée par Me [E] en qualité de liquidateur seront tenues in solidum au paiement de la somme totale de 131.775' à M. et Mme [C], en réparation des préjudices découlant des non-conformités des hauteurs sous plafonds.
212. Cette somme sera fixée au passif de la société A2D-Atelier d’architecture du domaine, dans la limite de la déclaration de créance qui a été faite par les époux [C], non versée aux débats (Cass. Com. 3 novembre 2010, n° 09-72.029).
213. Dans leur rapport entre eux, chacun sollicite la garantie de l’autre, ce qui oblige à déterminer la contribution finale de chacun à la dette.
214. Les fautes respectives de la société Glc et de la société A2D- Atelier d’architecture du domaine ne sont pas d’égale gravité.
215. Pour le détail des fautes commises il sera renvoyé aux développements précédents dont il résulte que :
— l’architecte a commis une erreur de conception grossière en omettant de prendre en compte les planchers chauffants. Il ne s’est pas assuré de la faisabilité du projet constructif . Il n’a pas dressé les plans d’exécution dont la réalisation lui incombait et n’a pas vérifié ceux qui lui ont été remis par le charpentier alors qu’un simple examen lui aurait permis de constater leur incompatibilité avec ses propres cotes et le fait que les hauteurs sous plafond ne pourraient être respectées sauf à ignorer les prescriptions réglementaires du PLU de la commune. Sa faute est largement prépondérante.
— la société Glc a été informée tardivement de la mise en 'uvre d’un chauffage par le sol mais les plans d’exécution qu’elle a accepté d’effectuer ne respectaient pas les plans de l’architecte et en toutes hypothèses, son procédé constructif ne permettait pas de respecter les hauteurs sous plafond contractuelles. Or, le charpentier n’a pas informé l’architecte de la difficulté.
216. Au regard de leur faute respective, la cour considère que dans leurs rapports entre eux, la répartition finale du montant des condamnations prononcées in solidum sera de 20 % pour la société GLC et de 80 % pour la liquidation de la société [Adresse 17] représentée par Me [E] ès qualité de liquidateur, solidairement avec la MAF.
217. Les parties seront condamnées à se garantir mutuellement, le solvens disposant d’un recours contre ses co-obligés de façon à ce que la charge finale des dommages-et-intérêts soit supportée dans ces proportions.
218. Le jugement sera infirmé en ce sens.
6°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
219. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
* les dépens
220. Succombant en appel, la Sas Glc, Sas O. [F], la Samcv Mutuelle des architectes français solidairement avec Me [E] ès qualité de liquidateur de la société [Adresse 17] seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
221. Les sommes dues au titre des dépens seront inscrites au passif de la liquidation de la société A2D- Atelier d’ architecture du domaine tandis que les Sas Glc, O. [F] et la Samcv Mutuelle des architectes français seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
222. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
* les frais irrépétibles
223. La Sas Glc, la Sas O. [F], la Samcv Mutuelle des architectes français et Me [E] ès qualité de liquidateur de la société [Adresse 17] seront par conséquent déboutés de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
224. Il n’est pas inéquitable que la Sas O. [F], la Sas Glc, la Samcv Mutuelle des architectes français et la liquidation de la société [Adresse 17] représentée par Me [E] en qualité de liquidateur, soient tenues in solidum au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 10.000 ' à la Smabtp
— 15.000 ' à M et Mme [C].
225. Ces sommes seront fixées au passif de la société [Adresse 17], dans la limite de la déclaration de créance qui a été faite par les époux [C] tandis que les sociétés Glc, O. [F] et la Samcv Mutuelle des architectes français seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes.
226. Dans leurs rapports entre elles, les frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance et d’appel se répartiront selon la contribution suivante:
— 15 % pour la Sas O. [F],
— 25 % pour laSas Glc
— 60 % pour la liquidation de la société A2D représentée par Me [E] ès qualité de liquidateur, solidairement avec la Maf.
227. Le solvens disposera d’un recours contre ses co-obligés de façon à ce que la charge finale des frais irrépétibles et des dépens soit supportée dans ces proportions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la Sas [M] [E] & Associés prise en la personne de Me [M] ès qualité de liquidateur de la Sarl [Adresse 17] (A2D) de son intervention volontaire devant la cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/05914 et 23/06201 pour être jugées sous le n° 23/05914,
Infirme le jugement rendu le 16 juillet 2019 sauf en ce qu’il a dit que la Samcv mutuelle des architectes français étaient tenue solidairement des condamnations prononcées à l’encontre de son assurée, la société [Adresse 17] (A2D) représentée par Me [E] en sa qualité de liquidateur,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Déclare recevables mais mal fondées toutes les demandes formées à l’encontre de la Smabtp et en conséquence les rejette,
*
Déclare M. [N] [C] et Mme [L] [S] épouse [C] recevables en leurs demandes de dommages-et-intérêts au titre des défauts de conformité des hauteurs sous plafond et des désordres d’étanchéité,
*
Déboute la Samcv Mutuelle des architectes français et Me [E] ès qualité de liquidateur de la Sarl [Adresse 17] (A2D) de leur demande de déplacement sur les lieux sur le fondement de l’article 179 du code de procédure civile,
*
Déboute la Sas O. [F] de sa demande tendant à être autorisée à intervenir au sein du bien appartenant à M. [N] [C] et Mme [L] [S] épouse [C] pour remédier aux désordres affectant les relevés d’étanchéité,
*
Dit que la Sas O. [F], la Sas Gauthier Lamellés Collés (Glc), la Samcv Mutuelle des architectes français (Maf) et la liquidation de la Sarl [Adresse 17] (A2D) représentée par Me [E] en qualité de liquidateur seront tenues in solidum au paiement de la somme de 17. 960,11' à M. [N] [C] et Mme [L] [S] épouse [C], en réparation des désordres d’étanchéité,
Fixe la somme de 17.960,11 ' au passif de la liquidation de la Sarl [Adresse 17] (A2D), dans la limite de la déclaration de créance qui a été faite par les époux [C],
Condamne in solidum la Sas O. [F], la Sas Gauthier Lamellés Collés (Glc) et la Samcv Mutuelle des architectes français (Maf) à payer la somme de 17.960,11' à M. [N] [C] et Mme [L] [S] épouse [C],
Dit que dans leurs rapports entre eux, la répartition finale du montant des condamnations prononcées in solidum sera de 15 % pour la Sas O. [F] , de 25 % pour la Sas Gauthier Lamellés Collés (Glc) et de 60 % pour la liquidation de la Sarl [Adresse 17] (A2D) représentée par Me [E] ès qualité de liquidateur, solidairement avec la Samcv mutuelle des architectes français (Maf),
Condamne les parties à se garantir mutuellement et accorde au solvens un recours contre ses co-obligés de façon à ce que la charge finale des dommages-et-intérêts soit supportée dans ces proportions,
*
Dit que la Sas Gauthier Lamellés Collés (Glc), la Samcv Mutuelle des architectes français (Maf) et la liquidation de la Sarl [Adresse 17] (A2D) représentée par Me [E] en qualité de liquidateur seront tenues in solidum au paiement de la somme totale de 131.775 ' à M. et Mme [C], en réparation des préjudices découlant des non-conformités des hauteurs sous plafonds,
Fixe la somme de 131.775 ' au passif de la liquidation de la Sarl [Adresse 17] (A2D), dans la limite de la déclaration de créance qui a été faite par les époux [C],
Condamne in solidum la Sas Gauthier Lamellés Collés (Glc) et la Samcv Mutuelle des architectes français à payer la somme de 131.775 ' à M. et Mme [C],
Dit que dans leur rapport entre eux, la répartition finale du montant des condamnations prononcées in solidum sera de 20% pour la Sas Gauthier Lamellés Collés et de 80% pour la liquidation de la Sarl [Adresse 17] représentée par Me [E], ès qualité de liquidateur, solidairement avec la Samcv mutuelle des architectes français (Maf),
Condamne les parties à se garantir mutuellement et accorde au solvens un recours contre ses co-obligés de façon à ce que la charge finale des dommages-et-intérêts soit supportée dans ces proportions,
*
Dit que la Sas O. [F], la Sas Gauthier Lamellés Collés (Glc), la Samcv Mutuelle des architectes français (Maf) et la liquidation de la Sarl [Adresse 17] (A2D) représentée par Me [E] en qualité de liquidateur seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Dit que les sommes dues au titre des dépens seront inscrites au passif de la liquidation de la Sarl Atelier d’architecture (A2D) représentée par Me [E] en qualité de liquidateur,
Condamne in solidum la Sas O. [F], la Sas Gauthier Lamellés Collés (GLc), et la Samcv Mutuelle des architectes français (Maf) au paiement des dépens de première instance et d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision,
*
Déboute la Sas Gauthier Lamellés Collés (Glc), la Sas O. [F], la Samcv Mutuelle des architectes français (Maf) et Me [E] ès qualité de liquidateur de la liquidation de la Sarl [Adresse 17] (A2D) de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la Sas Gauthier Lamellés Collés (Glc), la Sas O. [F], la Samcv Mutuelle des architectes français et la liquidation de la liquidation de la Sarl [Adresse 17] (A2D) représentée par Me [E] en qualité de liquidateur seront tenues in solidum au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 10.000 ' à la Smabtp
-15.000 ' à M. [N] [C] et Mme [L] [S] épouse [C],
Dit que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la Sarl [Adresse 17] (A2D), dans la limite de la déclaration de créance qui a été faite par les époux [C],
Condamne in solidum la Sas Gauthier Lamellés Collés (Glc), la Sas O. [F], la Samcv Mutuelle des architectes français (Maf) au paiement de ces sommes à M. [N] [C] et Mme [X] [S] épouse [C] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit que dans leurs rapports entre elles, les dépens de première instance et d’appel ainsi que les frais irrépétibles se répartiront selon la contribution suivante : 15 % pour la Sas O. [F], 25 % pour la société Glc et 60 % pour la liquidation de la Sarl [Adresse 17] (A2D), représentée par Me [E], ès qualité de liquidateur, solidairement avec la Samcv Mutuelle des architectes français (Maf),
Accorde au solvens un recours contre ses co-obligés de façon à ce que la charge finale des frais irrépétibles et des dépens soit supportée dans ces proportions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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