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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 mai 2026, n° 25/10922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 août 2025, N° 329;24/02231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 26 MAI 2026
N° 2026/ 329
Rôle N° RG 25/10922 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFRV
S.A.R.L. LA GRANDE VICTOIRE
C/
[V] [I]
[T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de [Localité 1] en date du 26 août 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/02231
APPELANTE
S.A.R.L. LA GRANDE VICTOIRE,
immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 441.936.515
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité
au siège social sis [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Patrick GEORGES, avocat au barreau de TOULON
pour avocat plaidant Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
substitué par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [V] [I],
né le 20 octobre 1938 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant Me Mathilde BAUTRANT,
SAS BOURBON AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS,
pour avocat postulant Me Yassine OUDANANE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [Z],
née le 27 mai 1941 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant Me Mathilde BAUTRANT,
SAS BOURBON AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS,
pour avocat postulant Me Yassine OUDANANE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré sur le champ
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Catherine BURY.
ARRÊT
rendu sur le siège
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 26 mai 2026 par M. Gilles PACAUD, Président, assisté de Madame Catherine BURY, Greffier
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 août 2025, monsieur [D] [C] a donné à bail à la société à responsabilité limitée (SARL) La Grande Victoire un local commercial sis [Adresse 3], [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 1].
Le 25 août 2011, le bien a été cédé à monsieur [V] [I] et madame [T] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, ces derniers ont fait délivrer à leur locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une somme de 10 313,35 euros au titre de l’arriéré locatif.
Les causes du commandement n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois, ils ont, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, fait assigner la SARL La Grande Victoire devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins, au principal, d’entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et de l’entendre condamner à leur payer, outre une indemnité d’occupation et les dépens, une provision de 12 530,23 euros au titre de la dette locative ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— rejeté la demande d’expulsion de la SARL La Grande Victoire, et celle de tout occupant de son chef du [Adresse 5] à [Localité 5] ;
— constaté 1'acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 septembre 2024 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux le jour de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL La Grande Victoire, celle de tous occupants de son chef des lieux loués et de tous les biens immobiliers des lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 1], avec le concours de la force publique si besoin ;
— condamné la SARL La Grande Victoire à payer à M. et Mme [V] et [T] [I] la somme de 12 530,23 euros au titre du solde des loyers et, selon décompte arrêté au 1er juillet 2025 et à compter du mois de juillet 2025, à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné la SARL La Grande Victoire à verser à M. et Mme [V] et [T] [I] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL La Grande Victoire aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés outre les coûts afférents à la signification de l’assignation ;
— rejeté toutes les autres demandes de plus en plus contraires.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2025, la SARL La Grande Victoire a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 13 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et :
— constate que la quasi-totalité de la dette locative initiale de la société La Grande Victoire a été réglée avant le prononcé de l’ordonnance attaquée, le solde résiduel n’étant plus que d’environ 2 679 euros ;
— juge qu’il y a lieu, en l’espèce, de faire usage des pouvoirs reconnus par l’article 1343-5 du Code civil, en accordant à la société locataire un délai de grâce pour s’acquitter du solde restant dû, délai qui a pour effet de suspendre la réalisation de la clause résolutoire prévue au bail ;
— rejette, en conséquence, la demande de résiliation du bail commercial et d’expulsion de la société La Grande Victoire formée par M. et Mme [I], la clause résolutoire du bail n’ayant pas vocation à produire effet dès lors que le locataire s’est exécuté dans le délai imparti par la cour ;
— juge que le bail commercial du 3 mai 2002 unissant les parties se poursuivra normalement, aux mêmes conditions, la société La Grande Victoire conservant la qualité de locataire des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] et devant s’acquitter des loyers et charges courants aux échéances convenues ;
— déboute les intimés de toutes leurs prétentions contraires ;
— condamne M. et Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamne également les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés par l’appelante pour faire valoir ses droits en justice.
Par dernières conclusions transmises le 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [I] sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et :
— actualise la dette de loyer à la somme de 18 015,38 euros arrêtée au 11 mai 2026 ;
— rejette les demandes de la SARL La Grande Victoire ;
— condamne la SARL La Grande Victoire à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SARL La Grande Victoire au paiement des entiers dépens d’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le timbre fiscal ;
— ordonne l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 12 mai 2026.
Par courrier, transmis par RPVA le 18 mai 2026, le conseil de la SARL La Grande Victoire a informé la cour que sa cliente avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 28 avril 2026 dont il a produit une copie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il n’est pas contesté, que, par jugement en date du 28 avril 2026, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL La Grande Victoire.
L’instance est donc interrompue, du fait du dessaisissement de l’appelante, jusqu’à l’intervention éventuelle de son mandataire judiciaire.
Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de cette procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 25/10922 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SARL La Grande Victoire ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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