Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 nov. 2025, n° 23/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 604/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02046 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICR5
Décision déférée à la cour : 27 Février 2023 par le tribunal judiciaire de
STRASBOURG
APPELANTE :
L’AGES ([5]) prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Clara EME, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me KEMPF, avocat au barreau de Colmar
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L'[5] (ci-après dénommée [4]) gère et anime divers établissements d’accueil, dont la maison de retraite Saint-Gothard dont M. [M] [I] était le directeur.
M. [Z] [B], qui fut le président de l’AGES jusqu’au mois de juin 2015, a procédé, le 23 janvier 2015, au licenciement de M. [I], et a chargé Maître [U] [E], avocat, de formaliser ce licenciement.
M. [I] ayant contesté le bien-fondé de son licenciement, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a, par jugement du 19 décembre 2017, dit que le licenciement de M. [M] [I] était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l’AGES à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts.
Reprochant à M. [B] d’avoir procédé à ce licenciement sans l’aval du conseil d’administration, et à M. [E] de ne pas s’être assuré que le licenciement respectait la convention collective applicable, l’AGES les a fait citer devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, afin de rechercher leur responsabilité.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— débouté l’Association [6] de sa demande,
— débouté M. [U] [E] de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’association [6] aux dépens et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros, chacun, à M. [Z] [B] et à M. [U] [E].
Le tribunal a considéré que le jugement du conseil de prud’hommes n’avait force de chose jugée qu’entre les parties au procès et que la causalité du licenciement pouvait être rediscutée devant le tribunal judiciaire.
Il a ensuite constaté que la convention collective prévoyait, en cas de maladie, que le salarié percevrait des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale afin qu’il perçoive 100% de son salaire pendant 6 mois, puis 50% pour les 6 mois suivants ; que si la convention collective n’interdisait pas formellement de licencier le salarié pendant ce délai, stipulant seulement qu’en cas de licenciement lié à la perturbation dans le fonctionnement généré par les absences pour maladie, l’employeur devait verser lesdites indemnités complémentaires, toutefois le salarié qui perçoit des indemnités journalières, quelles qu’elles soient, destinées à compenser une perte de salaire, ne pouvait être licencié et perdre l’avantage donné par la convention collective.
Le tribunal a ensuite relevé que M. [I] avait été licencié, le 23 janvier 2015, alors que son dernier arrêt de maladie datait du 1er septembre 2014, et qu’il devait percevoir des indemnités journalières jusqu’au 31 août 2015. Il a retenu que si le motif du licenciement correspondait bien à la situation de 'perturbation dans le fonctionnement de la maison de retraite du fait de l’absence en qualité de [7]', le licenciement privait toutefois le salarié des indemnités complémentaires, et a donc considéré que la demandes de l’AGES visant à 'se faire garantir’ de la condamnation prononcée contre elle, était mal fondée.
Pour rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [E], il a considéré que la procédure n’avait rien d’abusif.
L’AGES a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2023, en toutes ses dispositions, autres que le rejet de la demande reconventionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2024, l’AGES demande à la cour de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
En conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et condamnée aux dépens et au paiement de montants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— juger que MM. [Z] [B] et [U] [E] sont responsables du préjudice subi par l’association [4] du fait de l’irrégularité du licenciement de M. [M] [I] ;
En conséquence,
— condamner in solidum MM. [Z] [B] et [U] [E] à payer la somme de 60 502,91 euros, avec intérêts légaux à dater du 16 décembre 2019 ;
— débouter M. [U] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner in solidum MM. [Z] [B] et [U] [E] en tous les frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] [E] de sa demande reconventionnelle.
Au soutien de son appel l’AGES fait valoir, en substance, que :
— selon l’article 7 des statuts de l’association : « Le conseil d’administration embauche et révoque, le cas échéant les personnels de l’association », et selon l’article 8 : « Le président fait exécuter les décisions du conseil d’administration’ » ;
— M. [Z] [B] a agi sans respecter les statuts de l’association et a donc excédé ses pouvoirs, ce qu’il ne conteste pas ;
— le fait que M. [Z] [B] a pris une décision illicite ne peut donc être remis en cause, et en procédant ainsi, il a commis une faute personnelle qui engage sa responsabilité vis-à-vis de l’AGES ;
— M. [E], en sa qualité de conseil, devait s’assurer que le licenciement qu’il avait été chargé de formaliser par M. [Z] [B], était conforme aux dispositions de la convention collective applicable, et en s’abstenant de le faire, il a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil ;
— le lien de causalité est caractérisé, puisque c’est bien parce que M. [Z] [B] a pris une décision qu’il n’était pas autorisé à prendre que le dommage est né, et qu’il y a eu la décision prud’homale, le non-respect des statuts par M. [Z] [B] étant la cause pleine et entière du dommage ;
— contrairement à ce qu’a fait le tribunal, la décision prud’homale ne devait pas être prise en considération dans le cadre de la reconnaissance de la faute et de la causalité entre cette dernière et le dommage, la décision du conseil de prud’hommes était au surplus justifiée et fondée, raison pour laquelle il n’en a pas été interjeté appel, les chances de succès étant trop faibles ;
— il n’appartenait pas au tribunal judiciaire de se prononcer sur le motif du licenciement, le jugement du conseil de prud’hommes, qui est définitif, ayant autorité de chose jugée ;
— le préjudice de l’AGES n’est pas constitué par une perte de chance, mais correspond au montant des dommages et intérêts payés à M. [I], avec les intérêts de retard, en exécution d’un jugement définitif qui a fixé le dommage de manière certaine.
*
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2023, M. [Z] [B] conclut au rejet de l’appel principal, à la confirmation du jugement et au débouté des prétentions de l’AGES. Il sollicite sa condamnation aux entiers frais et dépens d’appel, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il prétend en premier lieu que la procédure semble motivée par une 'vengeance ' du conseil d’administration de l’AGES, en représailles aux suites données par M. [Z] [B] aux anomalies constatées par la Chambre régionale des comptes quant à la rémunération du directeur et de la directrice adjointe de l’association.
Il soutient que :
— si le fait de mettre en 'uvre le licenciement de M. [I] sans décision expresse écrite du conseil d’administration, constitue une négligence fautive par rapport aux prescriptions des statuts de l’association, cette faute est dépourvue de lien de causalité avec le dommage ;
— le licenciement était parfaitement justifié et « correspondait bien à la situation », comme l’a indiqué le tribunal judiciaire ;
— il n’était pas envisageable de laisser l’EHPAD – établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – sans directeur pendant 9 mois, et de recourir à des remplacements temporaires compte tenu de l’importance des fonctions de directeur, avec un risque de perte d’agrément en raison des carences des remplaçants, alors que les manquements de M. [M] [I] avaient fait l’objet d’une suite pénale à l’encontre de l’AGES ;
— le licenciement était nécessaire, et le non-respect des statuts est sans incidence sur cette initiative ;
— les arguments développés par l’AGES devant le conseil de prud’hommes étaient pertinents, la convention collective ne prévoyant nullement une garantie d’emploi, elle aurait dû faire appel de la décision, et elle ne peut aujourd’hui soutenir le contraire.
*
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 31octobre 2023, M. [U] [E] conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement, par substitution de motifs, au débouté de l’AGES et à sa condamnation aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel.
Il soutient que l’action dirigée contre lui est dépourvue de fondement, faisant valoir que :
— la décision du conseil de prud’hommes repose exclusivement sur une interprétation erronée de la convention collective applicable l’ayant conduit à considérer, à tort, que le salarié ne pouvait être licencié, au motif que la convention collective lui aurait conféré une garantie d’emploi durant son arrêt maladie, ce qui est inexact ;
— la convention collective, dite [8], applicable en l’espèce, autorise le licenciement d’un salarié « dans le cas ou, sous peine de compromettre le fonctionnement d’un établissement ou d’un service, il apparaît indispensable de remplacer effectivement un salarié malade et qu’il est impossible recourir, en ce qui le concerne, à un remplacement provisoire », cet article se situant sous le titre 15 de la convention collective intitulé « la rupture du contrat à durée indéterminée », et les dispositions figurant sous ce titre ne créent aucune durée de garantie d’emploi ;
— les articles qui étaient invoqués par M. [I] se situent sous le titre XIII intitulé « congés de maladie, rente d’invalidité et capital décès » qui n’a ni pour vocation, ni pour objet de créer une garantie d’emploi ;
— si les signataires de la convention [8] avaient voulu créer une garantie d’emploi en cas de maladie, ils l’auraient prévue sous le titre 15 qui traite de la rupture du contrat à durée indéterminée, et prévoit spécifiquement le cas de la rupture pour absence prolongée ;
— l’AGES tente d’imputer cette erreur d’appréciation du conseil de prud’hommes à un prétendu manquement de M. [E] à son obligation de conseil, alors même que l’AGES a défendu avec pertinence, dans le cadre de l’instance prud’homale, le bien fondé du licenciement, et qu’elle s’est abstenue de relever appel du jugement prud’homa1 litigieux du 19 décembre 2017, dont l’infirmation par la cour d’appel de Colmar eut été certaine ;
— les motifs du jugement sont contradictoires, la cour devra procéder par substitution de motifs en retenant, pour confirmer le jugement, que le licenciement de M. [M] [I] a été prononcé dans le strict respect des dispositions de l’article 15.02.l.3. de la convention collective [8] et notamment, que les garanties salariales dont bénéficiaient M. [I] ne privaient pas l’AGES de la faculté de procéder à son licenciement, la seule obligation pour l’employeur consistant alors à maintenir au bénéfice du salarié les indemnités complémentaires, conformément aux dispositions des articles 13.01.03, 13.0l.2 a 13.01 .2.4 de la convention collective [8] ;
— si M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes, c’est uniquement en raison des agissements du conseil d’administration qui, après la démission de M. [B], a décidé d’interrompre le versement des sommes dues à M. [I], et a opéré une retenue sur salaires, décisions auxquelles M. [E] est étranger ;
— l’AGES ne caractérise aucun manquement fautif de M. [E], ni le lien de causalité avec le dommage prétendu ;
— le préjudice indemnisable subi par le client ne peut en outre correspondre qu’à la chance perdue de voir prospérer ses demandes en l’absence de faute de l’avocat, laquelle doit être réelle, certaine, or la perte de chance est inexistante puisque l’AGES n’a pas interjeté appel, alors que les chances de succès d’un appel étaient certaines et incontestables s’agissant du bien-fondé du licenciement, contrairement à ce qu’allègue l’AGES en pure opportunité et pour les besoins de la cause dans le cadre de la présente instance.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
Lors des débats, la cour a soulevé la question d’une éventuelle perte de chance subie par l’AGES du fait de la faute de M. [B], et les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré. Aucune d’elle ne l’a fait.
MOTIFS
— Sur la responsabilité de M. [B]
M. [B] ne conteste pas la faute qui lui est reprochée consistant à avoir procédé au licenciement de M. [I] sans décision préalable du conseil d’administration, alors qu’en vertu des dispositions de l’article 7 des statuts de l’AGES, le pouvoir d’embaucher et de révoquer, le cas échéant, les personnels de l’association appartient au conseil d’administration, l’article 8 des statuts conférant seulement au président le pouvoir de faire exécuter les décisions du conseil d’administration.
Il conteste le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par l’AGES, à savoir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à M. [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AGES se prévaut de l’autorité de chose jugée du jugement du conseil de prud’hommes qui a fixé le dommage de manière certaine.
Comme l’a relevé le tribunal, ledit jugement n’a pas autorité de la chose jugée puisque les intimés n’étaient pas parties à l’instance prud’homale. En revanche, n’ayant pas été frappé d’appel, il est entré en force de chose jugée. Il a ainsi été jugé de manière irrévocable que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et cette décision s’impose aux tiers.
Contrairement à ce que soutient l’AGES, le préjudice découlant de la faute de négligence reprochée à M. [B] s’analyse en une perte de chance d’avoir pu éviter la décision prud’homale l’ayant condamnée au paiement de dommages et intérêts, et suppose d’apprécier si le conseil d’administration aurait ou non pris la décision de licencier M. [I] dans le contexte d’une absence prolongée pendant 9 mois à des fonctions de direction d’un EHPAD.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, cette perte de chance sera évaluée à 50%, dès lors que si le motif ayant présidé à ce licenciement, à savoir la perturbation du fonctionnement de l’EHPAD rendant nécessaire le remplacement de M. [I], n’est pas sérieusement remis en cause par l’appelante, il n’est pas pour autant certain que le conseil d’administration ait décidé de procéder au licenciement de M. [I].
Le jugement sera donc infirmé, et M. [B] condamné à payer à l’AGES une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la moitié du montant des dommages et intérêts mis à sa charge au bénéfice de M. [I] par le conseil de prud’hommes, hors intérêts de retard lesquels ne sont pas imputables à l’intimé. Les intérêts au taux légal sur cette somme sont dus à compter du présent arrêt, conformément à l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une créance indemnitaire.
— Sur la responsabilité de M. [E]
La seule faute reprochée par l’AGES à M. [E], avocat, est un manquement à son obligation de conseil, pour s’être abstenu de vérifier que le licenciement de M. [I], qu’il avait été chargé de formaliser, était conforme aux dispositions de la convention collective applicable.
La preuve d’une faute M. [E] n’est toutefois pas suffisamment rapportée. En effet, si le conseil de prud’hommes a effectivement retenu que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où il aboutissait à priver ce salarié du bénéfice des indemnités journalières complémentaires, le litige procédait cependant d’une interprétation des dispositions de la convention collective, or la position soutenue par M. [E], aux termes d’une analyse précise des dispositions de cette convention collective, selon laquelle elle ne comportait aucune clause expresse, claire et non équivoque prévoyant une garantie d’emploi, était également partagée et défendue par l’avocat qui assistait l’AGES devant le conseil de prud’hommes.
Bien que son interprétation n’ait pas été retenue par le conseil de prud’hommes, il n’est pas pour autant démontré que M. [E] ait failli à son devoir de conseil, étant rappelé qu’il n’était tenu que d’une obligation de moyens.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui le concerne.
— Sur les dépens et les frais exclus des dépens
En considération de la solution du litige, le jugement est infirmé en tant qu’il a condamné l’AGES aux entiers dépens et en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [B] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et confirmé s’agissant de l’indemnité de procédure allouée à M. [E].
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre l’AGES, d’une part et M. [B], d’autre part.
Il sera alloué à l’AGES une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mise à la charge de M. [B], qui sera débouté de sa demande sur ce fondement. Il sera alloué la même somme à M. [E] en cause d’appel, à la charge de l’AGES.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 février 2023 en ce qu’il a :
— débouté l’Association [6] de sa demande dirigée contre M. [Z] [B] ;
— condamné l'[5] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros à M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris, pour le surplus, en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à l'[5] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
REJETTE la demande indemnitaire de l'[5] dirigée contre M. [Z] [B] pour le surplus ;
CONDAMNE l'[5], d’une part, M. [Z] [B], d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens d’appel ;
CONDAMNE l'[5] à payer à M. [U] [E] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à l'[5] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [Z] [B] sur ce fondement.
Le cadre greffier, La présidente,
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