Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES c/ S.A. RELYENS SPS, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°181
N° RG 24/01757 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HC6V
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
C/
[S]
[S]
S.A. GAN ASSURANCES
Organisme CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
S.A. RELYENS SPS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01757 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HC6V
Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi de la cour de cassation en date du 16/05/2024, après arrêt de la cour d’appel de LIMOGES du 13/07/2022 suite à l’appel du jugement de TJ de LIMOGES en date du 22/02/2021
APPELANTE :
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sara FRANZINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [E] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Clarie BERLAND, avocat au barreau de TOULON
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillante
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillante
S.A. RELYENS SPS, représentant la CNP
[Adresse 11] -
[Adresse 11]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. Lionel DUCASSE,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Un accident de la circulation est survenu le 29 juillet 1999 à [Localité 8] lorsque le véhicule conduit par [E] [L] épouse [S], adjoint administratif à la mairie de [Localité 8] alors âgée de 36 ans qui se rendait à son travail, a été percuté par une automobile conduite par [P] [J] assurée par les Assurances Mutuelles de l’Indre.
Ont été diagnostiqués au centre hospitalier de la ville où elle a été transportée en urgence un traumatisme cervical avec des cervicalgies sans lésion osseuse, l’absence de traumatisme crânien et de perte de connaissance, et une fissure de la branche ilio-pubienne.
L’assureur a reconnu son obligation de réparer les conséquences dommageables de cet accident, et sur conclusions du docteur [R] retenant une consolidation de la victime acquise au 8 novembre 2001 avec une IPP de 8% et des souffrances endurées de 2,5/7, il a versé à Mme [S] une indemnité selon procès-verbal de transaction du 10 avril 2002.
Mme [S] ayant fait état d’une aggravation de son état séquellaire, une nouvelle expertise amiable a été mise en place avec dépôt d’un rapport le 3 décembre 2011, et un procès-verbal transactionnel d’indemnisation du préjudice d’aggravation a été signé par la victime et l’assureur le 30 avril 2012.
Mme [S] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour rechute de son accident de trajet le 7 janvier 2014 en raison de névralgies cervico-brachiales droites sur le médiant et névralgies cervico-brachiales gauches sur le cubital et le latéral.
Elle a été déclarée le 28 août 2014 inapte à l’exercice de son activité professionnelle, et mise à la retraite anticipée pour invalidité le 31 mai 2017 par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
Selon arrêt infirmatif de la cour d’appel de Limoges du 1er juin 2017, elle a obtenu au contradictoire de la société Thélem Assurances, venant aux droits des Mutuelles de l’Indre, l’institution d’une expertise médicale aux fins de déterminer si son état séquellaire avait fait l’objet d’une nouvelle aggravation.
L’expert commis, le docteur [A], qui s’était adjoint comme sapiteur psychiatre le docteur [I], a déposé son rapport le 2 avril 2019, concluant à la réalité d’une aggravation de l’état séquellaire débutée en mai 2010 et consolidée au 21 mars 2016, chiffrant cette aggravation à 12% compte-tenu de l’aggravation des contractures et douleurs cervicales et de l’aggravation du retentissement psychologique..
Après vaine tentative de règlement amiable, [E] [S] et son époux [K] [S] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Limoges par actes des 29 novembre 2019 la compagnie Thélem Assurances, la compagnie Gan Assurances, la CNP Assurances ayant pour mandataire Sofaxis, et la CNRACL,aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l’aggravation de l’état séquellaire de la victime.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a :
* déclaré la compagnie Thélem Assurances tenue à l’indemnisation des conséquences résultant de l’aggravation de l’état de santé de Mme [S] à la suite de l’accident subi le 29 juillet 1999
* condamné la compagnie Thélem Assurances à payer à Mme [S]
.710 ' au titre des dépenses de santé actuelles
.29.527,85 ' au titre de ses frais divers avant consolidation
.1419 ' au titre de la perte de gains professionnels actuels
.141.124,38 ' au titre des frais divers futurs
.16.038,38 ' au titre de son déficit fonctionnel temporaire (DFT)
.15.000 ' au titre des souffrances endurées
.2.000 ' au titre de son préjudice d’agrément
.4.000 ' au titre de son préjudice sexuel
* condamné la compagnie Thélem Assurances à payer à NEERIA agissant en qualité de mandataire de la CNP Assurances les sommes de
.18.850,25 ' au titre des dépenses de santé actuelles
.1.091 ' au titre des frais de gestion
.81.860,93 ' au titre de la perte de gains professionnels actuels
.15.360 ' au titre des dépenses de santé futures
.49.826,91' au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’au 11.04.2017
* évalué les pertes de gains professionnels futurs de Mme [S] sur lesquelles les créances des tiers payeurs n’ont pas encore été totalement imputées à la somme de 211.182,14' pour la période postérieure au 11 avril 2017
* évalué l’incidence professionnelle à la somme de 20.000 '
* évalué le déficit fonctionnel permanent à la somme de 22.860 '
* condamné la compagnie Thélem Assurances à verser à la CDC en qualité de gérante de la CNRACL la somme de 378.975,38 ' concernant les pensions de retraite anticipée et d’invalidité versées à compter du 11 avril 2017
* sursis à statuer sur les demandes en paiement formées par Mme [S] concernant les trois postes susvisés dans l’attente de la production de l’évaluation des pensions de retraites complémentaires actuellement perçues et de celle des pensions de retraites générales et complémentaires à percevoir pour la période postérieure au 7 octobre 2029 et renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 mai 2021
* condamné la compagnie Thélem Assurances à payer à Mme [S] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 25 juin 2020 d’un montant de 184.580,88 ', à compter du 3 septembre 2019 et jusqu’au 24 juin 2020
* rappelé que les sommes allouées par la présente décision portaient intérêts au taux légal à compter du jugement
*ordonné la capitalisation des intérêts
* condamné la compagnie Thélem Assurances à payer à M [K] [S] la somme de 3.000 ' en réparation de son préjudice d’affection
* condamné la compagnie Thélem Assurances à payer au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
.3.000 ' à [E] [S]
.500 ' à [K] [S]
.1.500 ' à la CDC en qualité de gérante de la CNRACL
.1.500 ' à NEERIA en qualité de mandataire de la CNP Assurances
* débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
* sursis à statuer sur les dépens.
* déclaré la décision commune et opposable à la CDC ès qualités, à la CNP Assurances/Sofaxis et au GAN Assurances
* ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 30% des montants alloués.
Sur appel de la compagnie Thélem Assurances, la cour d’appel de Limoges a, par arrêt du 13 juillet 2022 :
* confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il avait
— fixé à 22.860 ' l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire
— rejeté la demande de capitalisation des frais futurs présentée par NEERIA
— sursis à statuer sur les demandes en paiement formées par Mme [S] sur l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent et la perte de gains professionnels futurs et renvoyé de ce chef l’affaire à la mise en état
— condamné Thélem Assurances à payer à Mme [S] 2.000' au titre du préjudice d’agrément
et statuant de nouveau des chefs infirmés :
* condamné la compagnie Thélem Assurances à payer à Mme [S]
.la somme de 5.000 ' au titre du préjudice d’agrément
.celle de 20.760 ' au titre du déficit fonctionnel permanent
.celle de 211.182,14 ' au titre des pertes de gains professionnels futurs
.celle de 20.000 ' au titre de l’incidence professionnelle
* condamné Thélem Assurances à rembourser à NEERIA en qualité de mandataire de CNP Assurances l’ensemble des dépenses de santé futures à compter du 9 juin 2020 au fur et à mesure de l’engagement effectif par NEERIA es qualités de mandataire de la CNP Assurances dans la limite d’un plafond fixé à 36.999 '
* dit que les sommes allouées par la présente décision porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris avec capitalisation des intérêts selon l’article1343-2du code civil
* condamné Thélem Assurances à verser 4.000 ' à Mme [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile
* déclaré l’arrêt opposable au Gan
* rejeté les demandes plus amples ou contraires
*dit que les dépens seraient supportés par Thélem Assurances.
Sur pourvoi formé par la société Thélem Assurances, la Cour de cassation a par arrêt du 16 mai 2024 cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il condamne la société Thélem Assurances à payer à Mme [S] la somme de 211.182,14 ' au titre des pertes de gains professionnels futurs et la somme de 20.000 ' au titre de l’incidence professionnelle, et remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d’appel de Poitiers.
Pour statuer ainsi, la Haute juridiction a dit que pour fixer à la somme de 590.157,52 ' l’indemnisation allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs, sur laquelle doit s’imputer la créance de la caisse de 378.975,38 ', l’arrêt calculait le montant des rémunérations que Mme [S] aurait perçues entre le 1er juin 2017 et le 30 septembre 2024 sur la base d’un revenu annuel de référence de 21.997 ', selon le barème de capitalisation pour une femme de 54 ans au début de la capitalisation, arrêté à ses 62 ans, puis évaluait ses droits à retraite sur la base de 75% du même revenu de référence selon un barème de capitalisation pour une femme de 62 ans, alors qu’elle constatait qu’il ne ressortait pas des termes de la lettre de l’employeur du 23 mars 2021 produite que Mme [S] subirait à compter du 7 octobre 2029 une perte de droits à la retraite, et que ce faisant, la cour avait violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
La société Thélem Assurances a saisi la cour de céans, cour de renvoi, par déclaration du 16 juillet 2024 à l’encontre de [E] [S], [K] [S], la SA Gan Assurances, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) représentant la CNRACL et la SA Relyens SPS représentant la CNP Assurances.
Les dernières conclusions prises en compte devant la cour ont été transmises :
* le 11 février 2025 par la compagnie Thélem Assurances
* 19 février 2025 par les époux [S].
La compagnie Thélem Assurances demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
— de confirmer le jugement en ce qu’il a
.fixé le recours de la CNP Assurances, représentée désormais par la société Relyens, à la somme totale de 49.806,91 ' au titre des pertes de gains professionnels futurs selon décompte suivant :
.pour les maintiens de salaire partiels après consolidation : 35.148,42 '
.pour les charges patronales après consolidation : 14.668,49 '
.évalué à 20.000 ' l’incidence professionnelle de Mme [S] en droit commun avant déduction de la créance de la CNRACL
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a
.évalué à 211.182,14 ' les pertes de gains professionnels futurs de Mme [S] tout en en réservant la liquidation
.condamné parallèlement Thélem Assurances à rembourser à la CNRACL la totalité de sa créance d’un montant de 378.975,38 '
et statuant de nouveau :
¿ à titre principal, de :
— déclarer que les recours subrogatoires des tiers payeurs trouvent leurs limites dans l’existence et l’étendue du préjudice de Mme [S] lequel doit être évalué préalablement poste par poste selon les règles de droit commun
— déclarer qu’il est donc nécessaire de fixer préalablement les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de Mme [S] selon les règles de droit commun, avant de pouvoir ensuite déduire de son préjudice les sommes qui lui ont été versées par la CNP puis la CNRACL, afin de pouvoir ainsi déterminer quelle sera l’étendue de leurs recours à l’encontre de la compagnie Thélem Assurances
— confirmer l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Limoges s’agissant des pertes de gains professionnels jusqu’au 31 mai 2017
— débouter en conséquence Mme [S] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels antérieurs au 1er juin 2017
— faire application du BCRIV au(x) poste(s) nécessitant une capitalisation
— évaluer à 229.306,55 ' les revenus auxquels Mme [S] aurait pu prétendre au titre des pertes de gains professionnels futurs entre le 1er juin 2017 et l’année de ses 62 ans avant déduction des créances des tiers payeurs
— fixer à 194.168,13 ' le préjudice de Mme [S] au titre des pertes de gains professionnels futurs jusqu’à ses 62 ans et demi, après déduction des maintiens de salaires partiels versés par le CNP Assurances
— fixer en conséquence à 194.168,13 ' l’assiette du recours de la CNRACL au titre des pertes de gains professionnels futurs jusqu’au départ à la retraite de Mme [S] à l’âge de 62 ans et demi
— déclarer qu’après déduction de la créance de la CNRACL, il n’existe donc aucun reliquat de perte de gains pour Mme [S] et en conséquence la débouter de toute éventuelle demande de ce chef, son préjudice (194.168,13 ') ayant été entièrement réparé
— déclarer qu’il existe un reliquat de créance de la CNRACL de 184.807,25 ' (378.975 – 194.168,13) à déduire de ses autres postes de préjudices
— débouter Mme [S] de toute demande au titre de pertes de gains professionnels futurs postérieurs à 62 ans et demi, faute de preuve
— fixer le préjudice de retraite de Mme [S] à compter de 62 ans et demi à la somme totale et capitalisée de 80.257,20 ', somme constituant l’assiette de recours de la CNRACL
— déduire ensuite le surplus de la créance de la CNRACL de 184.807,25 ', tel que calculé après déduction des pertes de gains jusqu’à 62 ans et demi
— déclarer qu’après déduction de la créance de la CNRACL, il n’existe donc aucun reliquat de perte de gains pour Mme [S] et en conséquence la débouter de sa demande au titre du préjudice de retraite, ses pertes (80.257,20 ') ayant été entièrement réparées
— déclarer qu’il existe un reliquat de créance de la CNRACL de 104.550,05 ' (184.807,25 – 80.257,20) à déduire de l’incidence professionnelle
— fixer à 20.000' l’assiette du recours de la CNRACL au titre de l’incidence professionnelle
— déclarer qu’après déduction du solde de créance de la CNRACL (104.550,05 '), il n’existe donc aucun reliquat d’incidence professionnelle pour Mme [S] et en conséquence la débouter de toute éventuelle demande de ce chef, son préjudice (20.000 ') ayant été entièrement réparé
— déclarer qu’il existe un reliquat de créance de la CNRACL de 84.550,05 ' (104.550,05 – 20.000) qui ne peut se déduire d’aucun autre poste de préjudice
— condamner en conséquence Mme [S] à rembourser à la compagnie Thélem Assurances le trop-perçu par elle de 231.182,14 ' en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges qui a été cassé, se décomposant comme suit :
.au titre des pertes de gains professionnels futurs : 211.182,14'
.au titre de l’incidence professionnelle : 20.000 '
— limiter le recours de la CNRACL à la somme totale de 294.425,33 ', selon ce décompte:
.au titre des pertes de gains professionnels futurs : 194.168,13 '
.au titre du préjudice de retraite : 80.257,20 '
.au titre de l’incidence professionnelle : 20.000 '
— déclarer que la CNRACL conservera alors à sa charge son surplus de créance d’un montant de 84.550,05 ' (378.975,38 – 294.425,33)
— condamner en conséquence la CNRACL à rembourser à la compagnie Thélem Assurances le trop-perçu par elle de 84.550,05 ' en exécution de l’arrêt cassé
— condamner solidairement et à défaut in solidum les intimés à prendre en charge les entiers dépens de la procédure d’appel et à allouer à la compagnie Thélem Assurances une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les débouter de toutes leurs demandes à l’égard de la compagnie Thélem Assurances
— laisser aux intimés la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles en cause d’appel
— déclarer que l’arrêt sera commun et opposable à la mutuelle Gan Assurances
— débouter en conséquence Mme [E] [L] épouse [S], M. [K] [S], la Caisse des dépôts et consignations représentant la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL), la société Gan Assurances et la société Relyens Mutual Insurance de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
¿ à titre subsidiaire :
— de faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2025 avec les tables 2020-2022 et un taux d’intérêt de 0,5%
— de fixer en conséquence comme suit les préjudices de Mme [S] et le recours des tiers-payeurs, avec une priorité pour la CNP du fait des maintiens de salaires partiels versés avant intervention de la CNRACL, puis pour la CNRACL dont la créance totale est de 378.975,38 ', et in fine pour Mme [S], à 295.144,43 ', soit
* pertes de gains professionnels futurs :
.montant : 229.306,55 '
.répartition :
-35.138,42 ' pour la CNP, par priorité
-194.168,13 ' pour la CNRACL
— rien à revenir à Mme [S]
* préjudice de retraite :
.montant : 80.976,30 '
.répartition :
— rien pour la CNP, sans créance à faire valoir
-80.976,30 ' pour la CNRACL
— rien à revenir à Mme [S]
* incidence professionnelle :
.montant : 20.000 '
.répartition :
— rien pour la CNP, sans créance à faire valoir
-20.000 ' pour la CNRACL
— rien à revenir à Mme [S]
— condamner en conséquence à rembourser à la compagnie Thélem Assurances au titre du trop-perçu le trop-perçu en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges qui a été cassé
— la CNRACL : 83.830,95 '
— Mme [S] : 231.182,14 '
¿ à titre infiniment subsidiaire :
— de confirmer l’application du barème utilisé par la cour d’appel de Limoges, soit celui publié par la Gazette du Palais en 2020 avec un taux d’intérêt de 0%
— de fixer en conséquence comme suit les préjudices de Mme [S] et le recours des tiers-payeurs, avec une priorité pour la CNP du fait des maintiens de salaires partiels versés avant intervention de la CNRACL, puis pour la CNRACL dont la créance totale est de 378.975,38 ', et in fine pour Mme [S], à 301.697,40 ' soit
* pertes de gains professionnels futurs :
.montant : 229.306,55 '
.répartition :
-35.138,42 ' pour la CNP, par priorité
-194.168,13 ' pour la CNRACL
— rien à revenir à Mme [S]
* préjudice de retraite :
.montant : 87.529,27 '
.répartition :
— rien pour la CNP, sans créance à faire valoir
-87.529,27 ' pour la CNRACL
— rien à revenir à Mme [S]
* incidence professionnelle :
.montant : 20.000 '
.répartition :
— rien pour la CNP, sans créance à faire valoir
-20.000 ' pour la CNRACL
— rien à revenir à Mme [S]
— condamner en conséquence à rembourser à la compagnie Thélem Assurances au titre du trop-perçu le trop-perçu en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges qui a été cassé
— la CNRACL : 77.277,98 '
— Mme [S] : 231.182,14 '.
Elle rappelle les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et la nécessité impérative de fixer au préalable poste par poste les indemnités revenant à la victime avant d’admettre le recours des tiers payeurs, quels qu’ils soient, ce recours ne pouvant avoir lieu que pour les postes et les périodes de règlements retenus comme imputables par les médecins.
Elle soutient que le tribunal judiciaire de Limoges ne pouvait tout à la fois réserver l’évaluation définitive et donc la liquidation du préjudice de la victime, tout en retenant dans le même temps que la créance de la CNRACL se justifiait déjà dans son intégralité, de surcroît en ayant omis de réduire la créance de la CNP Assurances relative aux maintiens de salaires réglés avant le démarrage de la pension d’invalidité et de la majoration de pension de retraite pour invalidité. Elle indique que la cour de [Localité 10] doit donc nécessairement refaire le calcul du préjudice de droit commun de la victime pour pouvoir ensuite fixer l’assiette sur la base de laquelle la CNRACL pourra faire valoir son recours pour la somme de 378.975,38 ' justifiée et retenue par un chef de décision non atteint par la cassation, puis déterminer ensuite si c’est l’intégralité ou seulement une partie de la créance que cette caisse pourra déduire.
Elle indique que la créance du GAN Assurances ne concerne pas la présente instance sur renvoi de cassation puisque cette mutuelle complémentaire a seulement exposé des débours au titre de frais de santé avant consolidation.
Elle fait valoir qu’il est désormais établi
— que la CNRACL a versé au titre du préjudice professionnel une somme totale de 378.975,38 ', recouvrant 190.334,01 ' de pension de retraite anticipée tant échue qu’à échoir jusqu’au 6 octobre 2029 et 188.631,37 ' de rente d’invalidité
— et que la CNP Assurances, représentée par Relyens, a versé 35.138,42
' au titre de salaires maintenus à Mme [S] pour la période postérieure à la consolidation, soit du 22 mars 2016 au 11 avril 2017 date de sa radiation des cadres, ce qui relève du poste des pertes de gains professionnels futurs.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs, Thélem Assurances indique que même si la consolidation a été fixée au 21 mars 2016, le point de départ du poste des PGPF au 1er juin 2017, lendemain de la date de mise à la retraite anticipée de Mme [S] pour invalidité, est aujourd’hui définitif, puisque le chef de décision afférent à l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels calculée jusqu’au 31 mai 2017 n’a pas été cassé. Elle constate que tout en déclarant faire le même constat, Mme [S] réclame néanmoins 26.578' au titre de sa perte de gains futurs pour la période du 16 mars 2016 au 31 mai 2017. L’appelante objecte que cette prétention est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, et conteste l’affirmation de l’intimée selon laquelle la créance de la CNP nécessiterait une reprise de cette période, en indiquant que cette caisse a fourni un état détaillé de sa créance débutant le 1er juin 2017 qui s’élève à 35.138,42'.
L’appelante sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il retient un départ à la retraite de Mme [S] à 62 ans et le rejet de la prétention de l’intéressée à voir retenir un âge de départ à 67 ans, en indiquant qu’en sa qualité, avérée, d’agent titulaire de la fonction publique territoriale, l’intéressée, née le [Date naissance 4] 1962, n’est pas concernée par la réforme de l’âge légal du départ à la retraite et peut faire valoir ses droits à la retraite à 62 ans et dispose depuis le 30 juin 2024 des 169 trimestres requis, lesquels ont continué à être validés pendant qu’elle était en invalidité. Elle se prévaut du rapport d’expertise établi par un cabinet de conseil spécialisé Azza.
Elle indique accepter de tenir compte de l’évolution indiciaire pour évaluer cette perte.
Elle récuse le préjudice d’évolution de carrière invoqué par la victime en soutenant qu’il ne pourrait s’agir que d’une perte de chance non sollicitée comme telle, et qu’aucun élément n’est produit permettant de reconstituer la moindre carrière théorique en l’absence d’accident.
Elle soutient que les délais de la procédure permettent désormais de chiffrer la perte de salaire sans recourir à une capitalisation, puisqu’elle s’établit du 1er juin 2017 au 30 avril 2025 à 229.306,55 ', moins les 35.138,42 ' de maintiens de salaires partiels versés par CNP, soit 194.168,13 '.
Elle demande à la cour de dire que compte-tenu de l’imputation des créances des organismes sociaux, il ne revient rien à Mme [S] au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’à la date de la retraite, 49.826,93 ' compte-tenu des charges patronales la société Relyens représentant la CNP Assurances, et le solde soit 194.168,13 ' à la CNRACL, dont la créance soit 378.975,38 ' ne peut être entièrement réglée.
S’agissant du préjudice de retraite, la compagnie Thélem Assurances conteste la pertinence du rapport unilatéral d’expertise de Mme [D] produit par la victime en ce qu’il retient comme âge de départ à la retraite 67 ans au lieu de 62 ans, en ce qu’il part du postulat erroné qu’à partir de sa retraite, Mme [S] percevrait 62,8102% de son revenu brut de référence alors qu’il s’agit là du taux de la pension de retraite anticipée, qui n’a rien à voir et prend fin au jour de la retraite, dont le taux est 75% des anciens revenus ; en ce qu’il omet de tenir compte de la revalorisation annuelle automatique des pensions ; qui ne tient pas compte de la pension de retraite complémentaire que percevra Mme [S] puisqu’elle a cotisé à cette fin. Elle tient pour tout aussi peu probant le rapport rectificatif établi par Mme [D] en janvier 2025.
Elle objecte que la pension de retraite sera calculée sur les six derniers mois de traitement, Mme [S] était agent public, et non sur les 25 meilleures années comme dans le privé.
Elle considère que ce préjudice ne peut être apprécié faute de production des éléments nécessaires, tels simulation des organismes officiels sa pension et justificatifs des revenus perçus de 2017 à 2022, seule l’attestation fiscale pour 2023 ayant été produite.
Elle se prévaut du rapport établi à sa demande par la Cabinet Azza Conseil, qui chiffre à 3.525 ' la perte de retraite annuelle subie par Mme [S] par rapport à ce qu’aurait été sa pension si elle n’avait pas présenté l’aggravation de ses séquelles, et elle conclut que quel que soit le barème de capitalisation utilisé -le BCRIV 2025, qu’elle prône, le barème 2025 de la Gazette du Palais ou le barème 2022 de la Gazette du Palais au taux de 0%- il ne revient rien à Mme [S], compte-tenu de l’imputation prioritaire du reliquat de la créance de la CNRACL s’élevant à 184.807,25 '.
S’agissant de l’incidence professionnelle, elle approuve son évaluation à 20.000 ' par le tribunal ; elle rappelle qu’il n’a pas à tenir compte de l’incidence sur la retraite indemnisée distinctement ; elle conteste la prétention de la victime à y inclure un prétendue atteinte à son évolution de carrière dont celle-ci a déjà sollicité réparation au titre des pertes de gains professionnels, qui ne serait qu’une perte de chance, et qui n’est absolument pas établie ; et elle fait valoir qu’il ne revient rien à la victime compte-tenu de l’imputation prioritaire de cette somme à opérer au profit de la CNRACLdont la créance de débours n’est pas entièrement apurée.
[E] [L] épouse [S] et [K] [S] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Limoges sur la liquidation des postes de préjudices de Mme [S] selon les chefs de dispositif suivants :
.pertes de gains professionnels futurs dont perte de droits à la retraite : 211.182,14'
.incidence professionnelle : 20.000'
— de débouter Thélem Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Et statuant à nouveau après infirmation du jugement :
— de fixer l’indemnisation de Mme [S] comme suit :
.476.842,84 ' au titre de la perte de gains professionnels futurs
.336.639 ' au titre de la perte des droits à la retraite à compter du 7 octobre 2029
.100.000 ' au titre de l’incidence professionnelle
Par conséquent :
— de condamner Thélem Assurances à verser à Mme [S] la somme totale de (813.481,84 – 414.113,80 + 100.000) = 499.368 ' revenant à la victime au titre des pertes de gains professionnels futurs, pertes de ses droits à la retraite et incidence professionnelle (soit après déduction faite des créances des tiers payeurs CNRACL et CNP à hauteur de 414.113,80')
— de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions n’ayant pas fait l’objet de la cassation
En tout état de cause :
— de condamner Thélem Assurances à payer 5.000 ' à Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [S] fait valoir que la créance des tiers-payeurs est d’ores-et-déjà fixée par les chefs de décision non atteints par la cassation.
Elle soutient qu’il ne sera possible d’imputer la créance du CNP qu’après réintégration
des salaires qu’elle a perçus pendant la période du 22 mars 2016 au 31 mai 2017 et conteste avoir été indemnisée de sa perte de salaires durant cette période au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Elle rappelle les principes gouvernant la réparation du préjudice des victimes d’accident, dont celui de la réparation intégrale et du droit d’actualiser ses demandes.
Elle demande à la cour d’appliquer le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du Palais dans sa version appliquant un taux d’actualisation de -1% selon elle adéquat.
S’agissant de ses pertes de gains professionnels futurs,
.elle maintient qu’il faut retenir une date de retraite au 6 octobre 2029
.elle indique avoir bel et bien subi une perte de salaire durant la période du 22 mars 2016 au 31 mai 2017, à savoir celle de 35.138,42 ' pour laquelle la CNP a fait valoir sa créance
.elle soutient qu’il convient de réactualiser à la date de consolidation son salaire, qui était de 1.833 ' net par mois en 2010, ce qui donne 2.463 '. Sur cette base, elle chiffre sa perte de base par capitalisation à (2.463 ' x 12 mois = 29.556 ' x 13.574) = 401.193,14 ' + 35.138,42' = 436.331,56 ' hors déduction des créances de la CNRACL et de la CNP
.elle soutient que pendant les 13 années séparant sa consolidation en 2016 de sa retraite en 2029, elle aurait nécessairement atteint le grade de rédacteur principal territorial d’échelon 7, cette évolution étant automatique, et au vu du rapport établi par Mme [D], elle sollicite 40.511,28 ' en réparation de la perte complémentaire de traitement subie du fait de l’absence d’évolution de son indice du fait de sa mise à la retraite anticipée
.elle chiffre ainsi à (436.331,56 + 40.511,28) = 476.842,84 ' sa perte de gains hors déduction des créances des tiers payeurs en soutenant qu’il ne s’agit pas d’une perte de chance.
S’agissant de la perte de droits à la retraite, Mme [S] affirme que le calcul de la pension de retraite s’effectuant sur la base des 25 meilleures années de la carrière, elle subira une perte après 2029 du fait de sa mise à la retraite anticipée puisque l’assiette de sa pension sera moindre du fait de l’aggravation de son état, et elle sollicite 336.639 ' à ce titre en se prévalant du rapport de Mme [D] ayant actualisé en 2025 son calcul qui chiffrait ce préjudice à 316.000 ', indiquant dans le corps de ses écritures que cette perte est chiffrée par celle-ci dans ce rapport complémentaire du 10 janvier 2025 à 222.342 ' dans l’hypothèse d’un départ à a retraite à 62 ans et 6 mois. Elle récuse comme non probant le rapport du cabinet Azza produit par l’appelante.
S’agissant de l’incidence professionnelle, Mme [S] demande à la cour de la chiffrer par infirmation à 100.000 ' au vu de la dévalorisation sociale qu’elle subit du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La SA Gan Assurances, la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA Relyens SPS ne comparaissent pas. Elles ont été respectivement assignées par actes des 20 et 23 septembre 2024 délivrés à domicile pour le Gan et à personne habilitée pour les autres.
La clôture est en date du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour est saisie comme cour de renvoi par un arrêt de cassation partielle, et les prétentions restant à trancher ne concernent :
— ni M. [K] [S], dont le préjudice d’affection a été réparé par un chef du jugement confirmé par la cour d’appel de Limoges non atteint par la cassation ; qui ne formule au demeurant aucune demande ; et à l’encontre duquel aucune demande n’est formulée
— ni le Gan, qui n’a comparu ni devant le tribunal judiciaire ni devant la cour d’appel de Limoges ; contre lequel aucune prétention n’est formulée ; et dont les éventuels débours ne sont pas en cause dans les chefs de préjudice restant à liquider, uniquement relatifs aux pertes de gains professionnels futurs dont un préjudice de perte de droit à la retraite, et à l’incidence professionnelle.
Les créances des tiers payeurs ne sont pas en discussion devant la cour de céans.
En effet, s’agissant de la CNP Assurances, le jugement du tribunal judiciaire de Limoges a dans son dispositif condamné la compagnie Thélem Assurances à payer à son mandataire NEERIA :
.18.850,25 ' au titre des dépenses de santé actuelles
.1.091 ' au titre des frais de gestion
.81.860,93 ' au titre de la perte de gains professionnels actuels
.15.360 ' au titre des dépenses de santé futures
.49.826,91' au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’au 11.04.2017.
Ce chef de décision a été confirmé par la cour d’appel de Limoges, dont ce chef de décision n’a pas été cassé.
Il en résulte que la condamnation de l’assureur à payer à la CNP la somme de 49.826,91' au titre des pertes de gains professionnels futurs est définitive.
Cette somme recouvre, ainsi que le jugement l’indique en sa page 20, la part postérieure à la consolidation des salaires maintenus par la CNP à Mme [S] et les cotisations sociales y afférentes, pour 35.138,42', et 14.688,49' au titre des cotisations patronales y afférentes.
Il ressort des conclusions transmises par la CNP devant la cour d’appel de Limoges (pièce n°1-24 de l’appelante), que ces sommes correspondent à des prestations versées par la CNP jusqu’à la date de radiation des cadres dont Mme [S] a fait l’objet le 11 avril 2017 en raison de sa mise à la retraite anticipée, et il n’est pas fait état, ni a fortiori justifié, que la CNP ait exposé d’autres débours relevant du préjudice professionnel de la victime, étant observé que sur un poste de préjudice qui n’est pas en cause devant la cour de céans, l’arrêt de la cour d’appel de Limoges a, par ailleurs, sur infirmation, condamné aussi la compagnie Thélem Assurances par un chef de décision non atteint par la cassation, à rembourser à NEERIA en qualité de mandataire de CNP Assurances l’ensemble des dépenses de santé futures à compter du 9 juin 2020 au fur et à mesure de l’engagement effectif par NEERIA en qualité de mandataire de la CNP Assurances dans la limite d’un plafond fixé à 36.999 '.
S’agissant de la CNRACL, le tribunal judiciaire de Limoges a condamné la compagnie Thélem Assurances à verser à la CDC en qualité de gérante de la CNRACL la somme de 378.975,38 ' concernant les pensions de retraite anticipée et d’invalidité versées à compter du 11 avril 2017 à [E] [L] épouse [S], ce que la cour d’appel de Limoges a confirmé dans son arrêt du 13 juillet 2022 par un chef de décision qui n’est pas cassé, de sorte que ce point est définitivement tranché.
Il ressort du jugement du 22 février 2021, en sa page 21, et de l’état ventilé de débours établi en date du 2 décembre 2019 par la CNRACL (pièce n°8 de Mme [S]), que cette somme recouvre d’une part, 190.344,01 ' de pension de retraite anticipée versée par la CNRACL à Mme [S] en arrérages échus depuis le 11 avril 2017 et en arrérages à échoir jusqu’au 6 octobre 2029, et d’autre part 188.631,37 ' de rente d’invalidité qu’elle lui a versée en arrérages échus depuis le 11 avril 2017 et en arrérages à échoir jusqu’au 6 octobre 2029.
La date de retraite retenue par les chefs de décision revêtus de l’autorité de chose jugée entre les parties est ainsi celle du 6 octobre 2029, jour du soixante-septième anniversaire de la victime.
La compagnie Thélem Assurances n’est pas habile à demander que le préjudice professionnel de la victime soit évalué sur la base d’une retraite que celle-ci aurait prise à l’âge de 62 ans et six mois, ce qui correspond à l’âge minimum légal pour faire valoir ses droits à la retraite mais n’est pas une échéance obligatoire, étant observé que le passage de l’emploi à la retraite implique une baisse de revenus puisque la retraite à taux plein du fonctionnaire lui ouvre une pension égale à 75% du traitement perçu durant les six derniers mois d’activité.
C’est sur une prise de retraite à 67 ans qu’il convient de se fonder pour évaluer le préjudice professionnel de la victime, ainsi que celle-ci le demande.
Il ressort de la lettre du directeur de la CNRACL du 23 mars 2021 et de l’attestation portant sur le montant théorique à 67 ans qui y est annexée, produite sous pièce n°9 par Mme [S], et dont les termes ne sont pas démentis ou contredits, que celle-ci percevra une pension de retraite pleine, sans décote du fait que l’accident dont les séquelles ont justifié sa mise à la retraite anticipée est un accident de trajet relevant du régime des accidents de travail.
Mme [S] était au jour de la consolidation de son aggravation rédacteur stagiaire, adjoint administratif principal de 1ère classe au 7ème échelon à l’indice majoré 416 (cf pièce n°8), et elle n’a pas été titularisée, mais le courrier du directeur de la CNRACL énonce que sa pension de retraite au 6 octobre 2029 sera calculée sans tenir compte de la décision d’inaptitude dont elle a fait l’objet ; en appliquant une titularisation comme rédacteur, au 1er grade ; et qu’elle tiendra compte des revalorisations indiciaires réglementaires, en retenant le douzième échelon dans ce grade, à l’indice brut 563.
Contrairement à ce que soutient la compagnie Thélem Assurances, les énonciations de ce courrier ne sont pas affectées par le fait que son auteur y qualifie de 'théorique’ la pension qu’il y chiffre, l’emploi de ce terme traduisant que l’attestation est établie en retenant l’hypothèse que Mme [S] ait poursuivi son activité, qui est pertinente puisque s’agissant d’un accident de travail/trajet, l’inaptitude n’est pas considérée pour la liquidation de la pension de retraite.
Au vu de ces indications, et en l’absence d’autre élément contraire, Mme [S] subit, du fait de l’aggravation des séquelles de son accident, et compte-tenu de la prise en compte déjà jugée du maintien de salaire dont elle a fait l’objet entre la date de sa consolidation et le 11 avril 2017 date de sa radiation des cadres :
— d’une part, un préjudice tenant à la perte du traitement auquel elle aurait pu prétendre entre le 11 avril 2017 et le 6 octobre 2029
— et d’autre part un préjudice de retraite tenant, ainsi que les deux parties en conviennent, à la différence entre la pension de retraite qu’elle percevra effectivement à compter du 6 octobre 2029 et celle qu’elle aurait perçue en l’absence d’aggravation des séquelles de l’accident.
S’agissant de la perte de gains entre le 11 avril 2017 et le 6 octobre 2029, elle se calcule en référence au revenu annuel de référence de 21.997' que Mme [S] avait perçu en 2010 dernière année entière avant son aggravation, à capitaliser selon le barème de la gazette du Palais 2025 qui est un outil pertinent et adapté, pour une femme âgée de 54 ans et arrêté à ses 67 ans, soit ( 21.997 x 12,226) = 268.935,32', le jugement déféré, qui a retenu une perte viagère de gains professionnels futurs, étant réformé de ce chef.
S’agissant de l’impact de l’aggravation sur la pension de retraite, il est correctement chiffré par l’expert-comptable auquel Mme [S] a demandé de l’évaluer, son rapport actualisé du 10 juin 2025 retenant à bon droit une prise de retraite à 67 ans, un indice brut atteint de 556 proche de celui visé par l’attestation du directeur de la CNRACL, le taux de base de liquidation de la pension de 75%, la valeur du point pris en compte pour le calcul de traitement indiciaire brut en 2029, la valeur de liquidation du point de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) en 2029 laquelle se cumule avec la retraite de la CNRACL, pour dégager au vu de la rémunération de 1.371,38' actuellement perçue par l’intéressée, un différentiel
— sur la rente mensuelle des régimes obligatoires : de (2.620,88 – 1.371,38) = 1.249,50'
— sur la rente mensuelle RAFP : de (6286 points restant à acquérir x 0,05378 x 1,22 (coefficient de surcote) / 12 mois = 34,37'
soit une différence mensuelle brute de 1.283,87', ramenée à 1.167,04' pour tenir compte du taux de prélèvements sociaux de 9,10%.
En retenant l’euro de rente viagère pour une femme de 67 ans du barème publié en 2025 par la Gazette du Palais, ce préjudice se chiffre à (1.167,04 x 12 x 19,573) = 274.109,68'.
La perte de gains professionnels futurs incluant la perte de retraite subie du fait de l’aggravation par Mme [S] s’établit ainsi à (268.935,32 + 274.109,68) = 543.045'.
La compagnie Thélem Assurances est fondée à faire valoir que sur cette somme s’imputent :
— par priorité, la créance de 35.138,42' de la CNP au titre des salaires maintenus avant l’intervention de la CNRACL
— puis la créance totale de 378.975,38' de la CNRACL.
Après imputation intégrale de ces deux créances que Thélem Assurances a déjà été condamnée à rembourser aux tiers payeurs, elle sera ainsi condamnée, par infirmation du jugement, à verser à Mme [S] au titre de l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs incluant la perte de droits à la retraite, la somme de (543.045) – (35.138,42 + 378.975,38) = 128.931,20 '.
Mme [S] réclame aussi à l’assureur 100.000' à titre d’indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle.
L’incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l’exercice d’une activité professionnelle du fait des séquelles de l’accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement.
Elle peut recouvrir aussi la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel.
Elle indemnise également s’il y a lieu la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, [E] [L] épouse [S], née le [Date naissance 4] 1962, a été déclarée inapte à l’exercice de son activité professionnelle et mise à la retraite anticipée pour invalidité en raison des séquelles d’aggravation de l’accident au printemps 2017, à l’âge donc de 54 ans.
Le sentiment de dévalorisation sociale éprouvé par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail et de son désoeuvrement caractérise, avec la perte de chance de réaliser une carrière, un préjudice d’incidence professionnelle qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 45.000', le jugement étant réformé de ce chef.
Les demandes autres, contraires ou plus amples seront rejetées, dont celle formulée par la compagnie Thélem Assurances en remboursement de sommes versées au titre de l’exécution provisoire qui n’a, en toute hypothèse, jamais à être prononcée par la décision infirmative qui constitue par elle-même un titre exécutoire.
Au vu du sens du présent arrêt, la compagnie Thélem Assurances supportera les dépens d’appel, qui incluront ceux de la procédure d’appel ayant abouti à l’arrêt cassé du 13 juillet 2022 de la cour d’appel de Limoges.
Elle versera une indemnité à Mme [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement,par défaut, sur renvoi de cassation et dans les limites de ce renvoi:
INFIRME le jugement entrepris, prononcé le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges :
* en ce qu’il a évalué les pertes de gains professionnels futurs de Mme [S] sur lesquelles les créances des tiers payeurs n’ont pas encore été totalement imputées à la somme de 211.182,14' pour la période postérieure au 11 avril 2017
* en ce qu’il a évalué l’incidence professionnelle à la somme de 20.000'
* et en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes en paiement formées par Mme [S] concernant les trois postes susvisés dans l’attente de la production de l’évaluation des pensions de retraites complémentaires actuellement perçues et de celle des pensions de retraites générales et complémentaires à percevoir pour la période postérieure au 7 octobre 2029 et renvoyé l’affaire à la mise en état
statuant à nouveau des chefs infirmés :
FIXE le préjudice de perte de gains professionnels futurs subi par Mme [S] du fait de l’aggravation des séquelles de l’accident du 29 juillet 1999, préjudice de retraite inclus, à la somme totale de 543.045'
CONDAMNE la société Thélem Assurances à payer à ce titre à Mme [E] [L] épouse [S] la somme de 128.931,20' compte-tenu de l’imputation de la créance de la CNP et de la créance de la CNRACL déjà liquidées et au remboursement desquelles elle a déjà été condamnée envers ces tiers payeurs
CONDAMNE la société Thélem Assurances à payer à Mme [E] [L] épouse [S] la somme de 45.000' au titre de son préjudice d’incidence professionnelle
REJETTE toutes demandes autres, contraires ou plus amples
DIT le présent arrêt commun à la SA Gan Assurances, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) représentée par la Caisse des dépôts et consignations, et à la CNP, représentée par la société Relyens Mutual Insurance venant aux droits de la société Sofaxis qui venait elle-même aux droits de la société Neeria en qualité de mandataires
CONDAMNE la société Thélem Assurances aux dépens d’appel, qui incluent ceux de la procédure d’appel ayant abouti à l’arrêt cassé du 13 juillet 2022 de la cour d’appel de Limoges
CONDAMNE la société Thélem Assurances à payer à Mme [E] [L] épouse [S] la somme de 5.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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