Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 23 janv. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°73
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2WE
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
21 janvier 2026
[O]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 JANVIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 novembre 2025, notifiée le même jour à 10h50 concernant :
M. [D] [O]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 janvier 2026 à 10h58, enregistrée sous le N°RG 26/00270 présentée par M.le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Janvier 2026 à 16h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 21 janvier 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [O] le 22 Janvier 2026 à 15h28 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [F] , représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [P] [Z] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [D] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [O] a été condamné le 23 août 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 10h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 22 novembre 2025 à 17h01 et le 24 novembre 2025, Monsieur [O] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 novembre 2025 et confirmée par la cour d’appel le 28 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 décembre 2025 confirmée par la Cour d’appel le 23 décembre 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Gard reçue le 20 janvier 2026 à 10h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 21 janvier 2026 à 16h26 (ordonnance notifiée à M. [O] à 17h30).
Monsieur [O] a relevé appel de cette ordonnance le 22 janvier 2026 à 15h28. Sa déclaration d’appel relève que la rétention, conformément aux dispositions de l’article 8 de la CESDH, porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée dans la mesure où sa compagne est hospitalisée en oncologie, qu’elle a accouché avant terme et que l’enfant est décédé le 17 janvier 2026. Elle relève le défaut de perspectives d’éloignement.
A l’audience, Monsieur [O]':
Déclare qu’il n’a pas pu se rendre à l’inhumation de son enfant et retrouver sa compagne
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
M. [O] produit un certificat médical établi le 24 décembre 2025 mentionnant l’hospitalisation de Mme [K] depuis le 23 décembre 2025 ainsi qu’un état de santé justifiant la poursuite de son hospitalisation. Un courrier de Mme [K] indique qu’elle souhaite la présence de son conjoint à ses côtés pendant son hospitalisation. Une attestation d’hébergement de Mme [X] à [Localité 3] est produite, accompagnée d’un justificatif de domicile et d’une copie de sa pièce d’identité. M. [O] produit un certificat médical daté du 16 janvier 2026 indiquant que l’état de santé de l’enfant [K] [O] [H], né le 14 janvier 2026, nécessite la présence de son père dans les plus brefs délais.
Son avocat soutient le moyen développé dans la déclaration d’appel et fait valoir que la compagne de M. [O] est hospitalisée en oncologie, que l’enfant né avant terme est décédé le 17 janvier 2026 et que M. [O] n’a pu bénéficier d’aucune autorisation de sortie exceptionnelle.
Monsieur le Préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et fait valoir que M. [O] a été condamné pour des faits de violences commises sur sa conjointe au cours de sa grossesse et représente une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. [O]:
En l’espèce, M. [O] établit que sa compagne a été hospitalisée en oncologie le 23 décembre 2025 et qu’elle a accouché prématurément le 14 janvier 2026 d’un enfant décédé le 17 janvier 2026, dont M. [O] a déclaré qu’il avait été inhumé le 22 janvier 2025 sans qu’il ait pu assister aux obsèques.
M. [O] a été condamné le 23 août 2024 à un an d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 10 ans, pour des faits de violences commises sur une personne vulnérable, en l’espèce sa conjointe enceinte.
M. [O] ne produit aucun élément au sujet de l’inhumation de son fils, de sa date et du refus qui aurait été opposé à sa demande d’autorisation de sortie afin d’inhumer son fils. Au regard de la condamnation de M. [O] et de l’absence de tout élément produit au sujet de l’inhumation de son fils et d’un éventuel refus d’autorisation de sortie, il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de perspectives d’éloignement :
En l’espèce, Monsieur [O] ne disposait d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [O] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 24 novembre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Il a été entendu par les autorités consulaires le 21 janvier 2026.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse. L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies.
Sur la menace à l’ordre public':
En l’espèce, M. [O] a été condamné le 23 août 2024 à un an d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 10 ans, pour des faits de violences commises sur une personne vulnérable. Il ne s’est pas conformé aux obligations de quitter le territoire qui lui ont été notifiées le 28 juillet 2022 et le 7 novembre 2023.
Les faits graves, récents pour lesquels M. [O] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O]:
Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il produit une attestation d’hébergement chez Mme [X] à [Localité 3]. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 23 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [D] [O], pour notification par le CRA,
Me Farouk CHELLY, avocat,
Le Préfet du [Localité 2],
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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