Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 4 févr. 2026, n° 22/07507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 7 juillet 2022, N° F19/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(N°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07507 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F19/00283
APPELANTE
S.A.R.L. [5] Société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIME
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Laëtitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .
Exposé du litige
Le 20 avril 2010, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été signé entre la société [5] et M. [J].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail fruits légumes épicerie.
Le 25 avril 2019, la société [5] a adressé un avertissement à M. [J], le mettant en demeure de justifier son absence à son poste de travail depuis le 10 avril 2019.
Par lettre notifiée le 21 mai 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai suivant.
Il a ensuite été licencié pour 'faute grave’ par lettre notifiée le 12 juin 2019.
Le 28 juin 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 7 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' DIT que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur [G] [J] par la S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal, est infondé.
DIT que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [G] [J] par la S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal, est dénué de cause réelle et sérieuse.
REQUALIFIE le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [G] [J] pour faute grave par la S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [G] [J] les sommes suivantes :
3.402,50 € (Trois mille quatre cent deux euros et cinquante centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
340,25 € (Trois cent quarante euros et vingt-cinq centimes) au titre de congés payés afférents sur l’indemnité compensatrice de préavis.
3.765,25 € (Trois mille sept cent soixante-cinq euros et vingt-cinq centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement.
9.100,00 € (neuf mille cent euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
500,00 € (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
1.300,00 € (mille trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la S.A.R.L. [5], prise en la pesronne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [G] [J] une attestation pôle emploi conforme au présent jugement sous astreinte de 15,00€ par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement.
DEBOUTE Monsieur [G] [J] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la S.A.R.L. [5], prise en la pesronne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DIT que les sommes allouées au titre des indemnité compensatrice de préavis, indemnités de congés payés, porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la réception par la S.A.R.L. [5], prise en la pesronne de son représentant légal, de la convocation à la séance du Bureau de Conciliation, soit le 03 juillet 2019.
DIT qu’en application, des articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail, une copie de la présente décision sera transmise au [6].
ORDONNE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
MET les dépens à la charge de la S.A.R.L. [5], prise en la pesronne de son représentant légal, y compris ceux liés à l’exécution de la présente décision '.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er août 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [5] demande à la cour de :
'- RECEVOIR la société [5] en son appel ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de VILLENEUVE ST GEROGES le 7 Juillet 2022, en ce qu’il a condamné la société [5] à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
3.402,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
340,25 € à titre de rappel sur congés payés,
3.765,83 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
9.100 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 € pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
1.300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [J] repose sur une faute grave,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [5], en ce qu’elles sont injustifiées,
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [J] de son appel incident et en toutes ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [J] à verser à La société [5] la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [J] à verser à La société [5] la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de :
'- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en date du 1er juillet 2022.
— CONSIDÉRER comme infondé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur [G] [J] par la SARL [5];
— REQUALIFIER le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [J] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la SARL [5] à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
3 402 € 50 à titre d’indemnité compensatrice de préavis
340 € 25 au titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis
3 765 € 83 au titre d’indemnité légale de licenciement
10 207 € 50 à titre d’indemnité pour harcèlement moral au travail.
13 691 € 52 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
13 691,25 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, à titre subsidiaire.
5000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
13 691 € 25 à titre de dommages-intérêts faute d’avoir reçu la moindre formation professionnelle de la part de son employeur ;
104 € 40 à titre de remboursement de frais de transports
3 600 € 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [G] [J] une attestation [6] conforme au jugement sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
— dit que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des indemnités de congés payés porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la réception par la S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal, de la convocation à la séance du Bureau de Conciliation, soit le 03 juillet 2019,
— ordonné l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— mis les dépens à la charge de la S.A.R.L [5], prise en la personne de son représentant légal, y compris ceux liés à l’exécution de la décision '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
Par demande adressée par le réseau privé virtuel le 19 janvier 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’absence de demande d’infirmation dans les conclusions de l’intimé et ses conséquences, par note en délibéré à adresser par RPVA au plus tard le 23 janvier 2026.
Le conseil de l’appelante a adressé une note le 20 janvier 2026 dans laquelle il indique que faute de demande d’infirmation de chefs de jugement, l’appel incident est irrecevable.
Le conseil de l’intimé a adressé une note le 21 janvier 2026 dans laquelle il explique que l’absence de demande d’infirmation a pour seule conséquence de circonscrire l’office de la cour, sans emporter l’irrecevabilité des écritures, et que la demande de confirmation du jugement est maintenue.
MOTIFS
Sur les chefs dévolus
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
L’appel incident suit les règles de l’appel principal.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, seule la confirmation de toutes les dispositions du jugement est demandée par l’intimé, qui ne formule aucune demande d’infirmation ou de réformation.
Ainsi, il n’y a pas d’appel incident sur les chefs de jugement qui ont débouté M. [J] de ses demandes, ni sur les montants octroyés. En conséquence, la cour ne peut pas allouer un montant plus important que ceux qui ont été alloués par le conseil de prud’hommes et n’est pas saisie des chefs de demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l’obligation de formation professionnelle et pour remboursement des frais de transport, dont M. [J] a été débouté par le conseil de prud’hommes.
Comme le souligne M. [J], les conclusions demeurent recevables en ce qu’elles s’opposent à l’appel principal de la société [5].
Sur le licenciement
La société [5] fait valoir que le licenciement a été prononcé pour une faute grave et que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a retenu que la lettre de licenciement n’était pas régulière, ce qui entraînait le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Dans ses conclusions M. [J] conteste la réalité des faits invoqués dans la lettre de licenciement, et soutient également en page 5 'Après son arrêt maladie, l’employeur ne justifie pas avoir programmer une visite médicale de reprise à la médecine du travail.'
Il résulte des avis d’arrêt de travail produits par la société [5] en pièce 9 que M. [J] a été arrêté du 28 juin 2018 au 12 août 2018, puis du 27 septembre au 02 octobre 2018 et du 07 au 25 décembre 2018.
En l’absence de visite de reprise à l’issue de la première période d’arrêt de travail dont la durée était supérieure à 30 jours, le contrat de travail était suspendu et un licenciement ne pouvait être prononcé que pour une faute grave.
La société [5] expose que M. [J] a été licencié pour une absence injustifiée, qualifiée de faute grave, et non pour un arrêt maladie.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La société [5] produit des avertissements qui ont été adressés à M. [J] et la lettre de licenciement, qui est ainsi rédigée :
'Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez présent et assisté d’un Conseiller salarié, nous vosu avons exposé les griefs que nous sommes amenés à formuler à votre encontre et recueilli vos explications.
Ces griefs se rapportent à votre absence à votre poste de travail depuis plus de deux mois…
Depuis le 10 avril dernier, nous avons à déplorer votre absence à votre poste de travail, sans nous en avoir avisé au préalable, ni même nous avoir adressé de justificatif à vos absences.
Nous n’avons donc à ce jour toujours aucune information quant au motif de votre absence prolongée, et vous n’avez pas donné suite aux nombreuix messages laissés sur votre répondeur téléphonique.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu avoir abandonné votre poste de travail brutalement, mais les explications que vous nous avez apportées au cours de cet entretien préalable ne nous ont pas permis de reconsidérer notre position.
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons tolérer plus longtemps votre absence injustifiée prolongée caractérisant votre comportement fautif.'
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, la lettre de licenciement est régulière, sans contradiction.
La société [5] produit un courrier qui a été adressé à M. [J] le 25 avril 2019 sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, qui indique 'Vous êtes absent depuis le mercredi 10 avril dernier, sans toutefois nous en avoir averti au préalable, ni même nous remettre de justificatif à vos absences.
A ce jour, vous n’avez pas repris votre poste de travail.
Nous n’avons donc à ce jour toujours aucune information quant au motif de votre absence prolongée…
Par ailleurs, nous vous prions de nous transmettre dans les plus brefs délais un justificatif à votre absence prolongée, et vous avisons dès à présent que si cette situation devait perdurer nous serions amenés à prendre une sanction plus grave à votre encontre.'
L’avis de réception porte la signature du destinataire, ce qui indique que le courrier a été distribué.
Malgré la mise en demeure, M. [J] ne démontre pas avoir justifié du motif de son absence prolongée auprès de son employeur.
L’intimé ne communique pas de pièce à hauteur d’appel. Aucun bordereau de communication de pièces n’a été déposé, ni annexé aux conclusions de l’intimé.
L’absence prolongée de M. [J], sans justificatif et malgré une mise en demeure de l’employeur, constitue un comportement fautif qui a rendu impossible son maintien dans l’entreprise, caractérisant une faute grave.
Le licenciement de M. [J] était justifié par une faute grave.
M. [J] doit être débouté de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents de rupture modifiés.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
La rupture abusive du contrat de travail n’étant pas caractérisée, M. [J] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive formée à titre subsidiaire. Il est ajouté au jugement.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
M. [J] fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune visite d’embauche ni d’aucune visite de reprise.
La société [5] expose que M. [J] ne justifie d’aucun préjudice, sans produire d’élément démontrant que les visites médicales ont été organisées.
M. [J] ayant été en arrêt de travail pendangt plus de 30 jours, en application de l’article R 4624-31 du code du travail une visite médicale de reprise était obligatoire.
La société [5] a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [J], ce qui est à l’origine d’un préjudice subi par le salarié qui a ensuite de nouveau été en arrêt de travail et qui justifie la somme de 500 euros qui a été allouée par le conseil de prud’hommes à titre de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
L’appelante forme une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, sans consacrer de développement à l’appui de cette demande. Elle doit en être déboutée.
Il est ajouté au jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort réservé aux demandes justifie que chaque partie supporte la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel et qu’aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes.
Le jugement est infirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les chefs dévolus,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à M. [J] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [J] de ses demandes,
Déboute la société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président de chambre pour
la Présidente empêchée
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