Infirmation partielle 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 janv. 2023, n° 22/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 28 mars 2022, N° 22/15045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 05 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01980 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PME4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MARS 2022
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 22/15045
APPELANTE :
Madame [M] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.N.C BMW FINANCE, société au capital de 87.000.000 €, immatriculée au RCS de Versailles B 343 606 448 et dont le siège social est [Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
En exécution d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes en date du 16 mars 2012 et signifié le 1er juin 2012, la SNC Bmw Finance a fait pratiquer à l’encontre de Mme [M] [W] née [S] une mesure d’immobilisation avec enlèvement portant sur un véhicule de marque Fiat immatriculé [Immatriculation 6] selon procès-verbal d’huissier du 11 janvier 2022 pour avoir paiement de la somme globale de 31 509, 92 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte d’huissier du 9 février 2022, Mme [M] [W] née [S] a fait assigner la SNC Bmw Finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin à titre principal de voir prononcer la mainlevée de la saisie du véhicule en raison de son insaisissabilité, à titre subsidiaire de voir prononcer la nullité de la signification du jugement du 16 mars 2012 et la nullité de la saisie et à titre infiniment subsidiaire, de suspendre toute mesure d’exécution tenant à la procédure de surendettement en cours dont elle bénéficie.
Par jugement en date du 28 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté Mme [M] [S] épouse [W] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la mesure d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule Fiat 500L immatriculé [Immatriculation 6]
— dit que la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement de l’Hérault le 08 février 2022 entraîne la suspension de cette mesure et ce, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 du code de la consommation,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [M] [W] née [S] par le greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu signé le 31 mars 2022.
Mme [M] [W] née [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2022.
Par conclusions signifiée par la voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [M] [S] épouse [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger que le véhicule de Mme [W] est un véhicule utilisé à des fins professionnelles et est dès lors un bien insaisissable,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation,
— suspendre toute procédure d’exécution à l’égard de Mme [W] tenant à la procédure de surendettement de cette dernière.
— En tout état de cause, condamner la société Bmw Finance au versement d’une indemnité de 4.000 € à titre de dommages et intérêts et de la somme de 3.300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiée par la voie électronique le 9 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SNC Bmw Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier,
— débouter Madame [M] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Y ajoutant, condamner Madame [M] [W] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Il convient de relever, en préliminaire, que les parties ne sollicitent pas l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée formée par Mme [W] de la saisie du véhicule en cause et fondée tant sur la nullité de l’acte de signification du jugement du 16 mars 2012 que sur la nullité du procès-verbal d’immobilisation du 11 janvier 2022 pour énonciations mensongères et pour défaut de réception de commandement de payer.
Ils ne critiquent pas davantage les dispositions du jugement entrepris qui a rappelé que la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement de l’Hérault le 8 février 2022 en faveur de l’appelante a entraîné la suspension de la mesure d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule litigieuse jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 du code de la consommation.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris à ce titre, par adoption de motifs.
Sur la demande de mainlevée de la mesure d’indisponibilité fondée sur l’insaisissabilité du véhicule
Il ressort des conclusions de l’appelante et il ressort d’un courrier en date du 13 avril 2022 versé aux débats par cette dernière que la société Bmw Finance, se conformant à la décision entreprise et à la suspension de la mesure d’immobilisation résultant de la procédure de surendettement en cours, lui a restitué le véhicule en cause, ce que ne conteste pas l’intimée dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, la demande de mainlevée de cette mesure formée par l’appelante est devenue sans objet.
Il convient donc, compte tenu de l’évolution du litige, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’immobilisation pratiquée le 11 janvier 2022 et statuant à nouveau, de dire que cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W]
Mme [W] sollicite la condamnation de la société Bmw Finance au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la privation illicite de son véhicule du fait de la mesure d’immobilisation portant sur un bien insaisissable du fait de son usage professionnel.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel.
Il ressort, en effet, des pièces de la procédure et du jugement entrepris que Mme [W] n’avait pas formé cette demande devant le premier juge.
Néanmoins et ainsi que le relève à juste titre l’appelante, une demande de dommages et intérêts, même nouvelle en cause d’appel, est recevable dés lors qu’en application de l’article 566 du code de procédure civile, elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Or, en l’espèce, alors que Mme [W] a formé en première instance une demande de mainlevée de la saisie du véhicule en raison de la nullité de cette mesure fondée sur le caractère insaisissable de ce bien, elle est parfaitement revevable à solliciter en cause d’appel des dommages et intérêts fondés sur la réparation de son préjudice résultant de la nullité de cet acte, demande qui peut être considérée comme l’accessoire ou la conséquence de sa demande de mainlevée de la mesure formée devant le premier juge.
La demande formée par l’appelante à ce titre sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, l’appelante ne précise sur quel fondement juridique elle forme sa demande de dommages et intérêts.
Le juge de l’exécution et donc la présente cour qui dispose des mêmes pouvoirs ne peut connaître que des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires en application de l’article L 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution précisant que le juge de l’exécution lorsqu’il ordonne la mainlevée d’une mesure inutile ou abusive ayant le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une telle demande de dommages et intérêts est ainsi recevable même si la mesure d’exécution n’est plus en cours, ce qui est le cas en l’espèce devant la présente cour.
Il appartient, en conséquence, à Mme [W] de démontrer, outre l’existence d’un préjudice résultant de l’exécution de la mesure d’immobilisation, le caractère insaisissable du véhicule qui aurait dû conduire à la mainlevée de cette mesure par le créancier poursuivant mais également le caractère abusif de cette saisie.
Mme [W] apporte la preuve par les pièces qu’elle verse aux débats devant la cour (contrat de travail, attestations de son employeur, de ses collègues de travail ou membres de sa famille) que le véhicule faisant l’objet de la mesure d’immobilisation était indispensable à l’exercice de sa profession de conseillère emploi-formation nécessitant qu’elle se déplace dans divers zones géographiques et qu’elle a été contrainte de solliciter le prêt de véhicules par des membres de sa famille ou par des collègues pour pouvoir assumer normalement ses fonctions. Ce véhicule entre donc dans la catégorie des biens insaisissables prévue à l’article L. 112-2- 5° du code des procédures civiles d’exécution, l’intimé s’en rapportant à ce titre à l’appréciation de la cour.
Elle justifie également de son préjudice moral résultant de la privation de son véhicule, ainsi qu’il résulte des attestations produites, de son arrêt de travail et d’un certificat médical.
Cependant, si une telle insaisissabilité devait conduire à la mainlevée de la mesure d’immobilisation, Mme [W] ne démontre pas l’existence d’un abus de saisie imputable à la société Bmw Finance, alors même qu’il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats qu’elle ait informé le créancier ou son mandataire de ce que son véhicule lui était indispensable pour l’exercice de sa profession avant la saisine du juge de l’exécution pour contester la saisie en cause par acte du 9 février 2022 et que ce n’est que dans le cadre de l’instance devant la présente cour qu’elle a produit les pièces justifiant de cette insaisissabilité, Mme [W] n’ayant pas jugé utile de les produire devant le premier juge.
Ainsi alors que le caractère insaisissable du véhicule n’était pas objectivement apparent au jour de l’exécution de la mesure d’immobilisation et ne pouvait se déduire que de pièces justifiant de cette insaisissabilité qu’il appartenait à Mme [W] de communiquer au créancier poursuivant dés que possible, la société Bmw Finance qui s’est conformée rapidement à la décision du premier juge en levant la mesure d’immobilisation le 13 avril 2022, la décision lui ayant été notifée le 1er avril précédent, n’a commis aucun abus en faisant pratiquer cette saisie et en la maintenant jusqu’à cette date.
L’appelante sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [M] [S] épouse [W] aux fins de mainlevée de la mesure d’immobilisation pratiquée le 11 janvier 2022,
Statuant à nouveau, de ce chef d’infirmation, au vu de l’évolution du litige,
Dit que la demande formée par Mme [M] [S] épouse [W] aux fins de mainlevée de la mesure d’immobilisation pratiquée le 11 janvier 2022 par la SNC Bmw Finance est devenue sans objet,
Et y ajoutant :
— rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] [S] épouse [W],
— déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [M] [S] épouse [W] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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