Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 oct. 2025, n° 23/14472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/423
Rôle N° RG 23/14472 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGGM
[U] [Z]
C/
Société SUD EST INVESTMENTS
Société GROUPAMA GAN VIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Guillaume TUMERELLE
— Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 28 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05628.
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (26)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de VALENCE, et par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Société SUD EST INVESTMENTS
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société GROUPAMA GAN VIE
assignation portant signification de conclusions en date du 04/01/2024 à personne habilitée
Signification conclusiuons 09/04/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2011, alors qu’il était en vacances au camping 'la [3]' dirigé par la SAS Sud Est Investments, Monsieur [U] [Z], a fait une chute à l’intérieur du camping.
ll a expliqué avoir glissé sur du carrelage mouillé dans un passage situé entre deux batiments alors qu’i1 se rendait dans un commerce dudit camping.
Pris en charge par les secours, il a été conduit a l’hôpital où lui a été diagnostiquée une fracture tassement de L1(fracture des deux plateaux vertébraux), ayant nécessité une intervention chirurgicale et une hospitalisation de 12 jours. Monsieur [U] [Z] a ensuite effectué des séances de rééducation.
Cependant, après avoir déclaré 1'accident à son assureur, la compagnie Maaf, qui s’est alors mise en relation avec l’assureur de la SAS Sud Est Investments, celui-ci a refusé de prendre en charge les conséquences dommageables de 1'accident en indiquant à la Maaf que la matérialité des faits n’était pas suffisamment établie.
La compagnie Maaf a fait diligenter une expertise amiable confiée au Docteur [R]- [M], qui a déposé son rapport le 15 mars 2012.
Le 18 juin 2012, la caisse RSI, organisme social de monsieur [U] [Z] lui a notifié l’attribution d’une pension d’invalidité compte tenu de l’impossibilité d’exercer sa profession de plombier chauffagiste.
Suite à assignation en référé à la diligence de monsieur [U] [Z], une expertise médicale a été ordonnée par ordonnance du 26 septembre 2012 confiée au Docteur [C] qui a déposé son rapport le 20 janvier 2013.
Le tribunal judiciaire de Draguignan par jugement du 28 septembre 2023 a :
— Débouté monsieur [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné monsieur [U] [Z] à payer à la SAS Sud Est Investments;
la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile;
— Condamné monsieur [U] [Z] aux dépens ;
Par déclaration d’appel du 24 novembre 2023, Monsieur [U] [Z] a interjeté appel de l’entier jugement.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2024, Monsieur [U] [Z] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté purement et simplement M. [U] [Z] de toutes ses demandes et condamné ce dernier à payer une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.
En conséquence, et statuant à nouveau :
— Dire et juger que la SAS Sud Est Investments est entièrement responsable des conséquences de l’accident survenu le 3 juin 2011, subi par M. [U] [Z].
En conséquence, et en réparation des préjudices de M. [U] [Z], tels que déterminés par l’Expert judiciaire,
— Condamner la SAS Sud Est Investments à payer à M. [U] [Z], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation :
— Frais médicaux restés à charge : …………………………………………………………………….. Néant
— Perte de gains professionnels, somme nette : …………………………………………………..Néant
— Assistance d’une tierce personne : …………………………………………………………………8 387,85 €
Préjudices patrimoniaux permanents, après consolidation :
— Frais restés à charge : ……………………………………………………………………………………. Néant
— Dépenses de santé futures : ………………………………………………………………….. A réserver
— Tierce personne après consolidation : ……………………………………………………………… Néant
Incidence professionnelle : ………………………………………………………………………….. 50 000,00 €
— Perte de gains professionnelles, jusqu’en 2020 ……………………………………………..442 723,00 €
— Perte de gains professionnelles, postérieurement à 2020 ……………………………… Mémoire
— Article 700 du CPC ………………………………………………………………………………………6 000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires, avant consolidation :
— Déficit fonctionnel temporaire : ……………………………………………………………………..4 659,20 €
— Souffrances endurées (3 / 7) :………………………………………………………………………. 25 000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents, après consolidation :
— DFP ou AIPP (8 %): ………………………………………………………………………………….. 13 120,00 €
— Préjudice esthétique définitif ou permanent (1/7) : ……………………………………….10 000,00 €
— Préjudice d’agrément : ………………………………………………………………………………. 15 000,00 €
— Préjudice sexuel : …………………………………………………………………………………………. 2 000,00 €
— Préjudice moral : ………………………………………………………………………………………. 50 000,00 €
— Condamner la SAS Sud Est Investments en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
— Ordonner l’exécution provisoire de l’entière décision à intervenir.
Monsieur [U] [Z] fait valoir qu’il n’est pas contesté ni contestable, que le matériau inadapté et le défaut d’entretien sont la cause directe et exclusive de son accident, et qu’ainsi, l’exploitant a clairement manqué à son obligation de sécurité, l’accident ayant eu lieu dans l’enceinte du camping.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2024, la SAS Sud Est Investments demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter par conséquent M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Constater l’existfence d’une faute de Ia victime ;
— Juger que la société Sud Est Investments sera exoneree a 95 % des conséquences de l’accident de M. [Z];
— Ramener l’indemnisafion sollicitée par M. [Z] à de plus justes proportions ;
A titre plus subsidiaire,
— Condamner la société Groupama Gan Vie venant aux droits et obligations de la société Gan Eurocourtage à relever et garantir la société Sud Est Investments de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer à la SAS Sud Est Investments la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La société Sud Est Investments fait valoir à titre principal que l’allégation selon laquelle la chute de M. [U] [Z] serait due au sol prétendument glissant du couloir du camping n’est étayée par aucune preuve valable et ce d’autant plus que la conformité des matériaux n’a jamais été remise en cause.
Elle indique par ailleurs que sa responsabilité devra d’autant plus être écartée que, lors de sa chute le 3 juin 2011, M. [U] [Z] était d’ores et déja blessé, en arrêt de travail suite à une opération du genou.
La Société Groupama Gan Vie, régulièrement assignée par acte du 4 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Monsieur [U] [Z] fonde sa demande en réparation de son préjudice subi suite à une chute dans l’enceinte du camping [3] sur l’article 1242 du Code civil, anciennement 1384 du même code et les dispositions des articles R 123-2 et suivants du Code de la construction.
S’agissant des dispositions des articles R 123-2 et suivants du Code de la construction visées par l’appelant, il convient d’écarter le moyen tiré de l’application de celles-ci qui n’ont été édictées qu’en 2019 alors que les faits de l’espèce sont survenus en 2011. En conséquence, le tribunal a fait une juste appréciation en relevant que la société Sud Investments n’était pas tenue d’appliquer cette réglementation au moment des faits.
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1er ancien du Code civil applicable en l’espèce, devenu 1242 alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il résulte des pièces produites que l’accident dont a été victime Monsieur [U] [Z] s’est produit le 3 juin 2011 en début de matinée alors qu’il empruntait un couloir couvert tel que cela ressort de la déclaration d’accident du directeur du camping à son assureur.
Cette déclaration d’accident ne s’apparente pas à une reconnaissance de responsabilité et ne contient aucun élément contextuel.
Les attestations de Monsieur [F] [S] (attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile et attestation rédigée pour la compagnie d’assurance Maaf) ne précisent pas la date et le lieu où s’est produit la chute de Monsieur [Z] à laquelle il n’a pas assisté puisque ses constatations sont réalisées 'suite à la chute’ de l’appelant.
Ainsi il n’existe aucun témoin direct de la chute et donc aucun élément conjoncturel relatif à la survenance de celle-ci.
Monsieur [S] indique que le sol était glissant, qu’il y avait une évacuation d’eau par le sol qui ne jouait pas son rôle, qu’il n’y avait pas de signalisation et que Monsieur [Z] portait des chaussures qui lui tenaient aux pieds. Il indique par ailleurs que le carrelage n’était pas adapté pour l’extérieur, qu’il était glissant et exposé à la pluie.
Toutefois, il apparaît que le couloir, lieu de la chute, était couvert et il n’est pas démontré que le jour des faits, il pleuvait, ni que le carrelage était exposé à la pluie puisque s’agissant d’un passage couvert et l’attestation de Monsieur [J] qui fait état d’une chute en juillet 2002 soit 9 ans auparavant qui se serait produite au même endroit en raison d’un carrelage glissant n’est pas probante compte tenu des années écoulées.
En tout état de cause, Monsieur [U] [Z] échoue à rapporter la preuve que le matériau (carrelage) était inadapté et mal entretenu.
En conséquence, c’est aux termes d’une motivation pertinente que la Cour d’appel adopte et à l’encontre de laquelle aucun élément de contestation sérieux n’est soutenu qu’il convient de confirmer le jugement de première instance qui a relevé qu’à défaut d’établir de manière certaine les circonstances de l’accident et de démontrer un défaut d’entretien et/ou l’utilisation d’un carrelage inapproprié, Monsieur [U] [Z] est défaillant à démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte que la responsabilité de la société Sud Investments ne peut être retenue.
En conséquence en l’absence d’autres éléments probants, Monsieur [U] [Z] est défaillant dans l’administration de la preuve et il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Monsieur [U] [Z] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la SAS Sud Est Investments la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la SAS Sud Est Investments la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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