Confirmation 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 mars 2024, n° 22/07269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2022, N° 19/01621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07269 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 – tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 1ère section – RG n° 19/01621
APPELANTS
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [R] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
INTIMÉES
S.A. CA INDOSUEZ GESTION
[Adresse 1]
[Localité 10]
N°SIRET : 572.171.635
S.A. CA INDOSUEZ
[Adresse 1]
[Localité 10]
N°SIRET : 392.945.382
Représentése par Me François-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de Paris, toque : R098, substitué à l’audience par Me Mounia HARKATI, du mêne cabinet, avocat au barreau de Paris, toque : R098
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président chargé du rapport
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
[K] [O], née le [Date naissance 3] 1916, était entrée en relation en 2001 avec le Crédit agricole Indosuez Wealth, banque membre du groupe Crédit agricole, spécialisé dans la gestion de patrimoine privé. Elle procédait, en 2001, à l’ouverture d’un compte-titres et en mai 2002 à l’ouverture d’un contrat d’assurance vie Vendôme Optimum Euro souscrit auprès de la Mondiale Partenaire.
Le 21 mai 2010, [K] [O] renseignait un questionnaire « connaissance, expérience, situation financière et objectifs d’investissement » élaboré par la Banque de gestion privée Indosuez (BPGI). Elle déclarait détenir auprès de la BPGI un patrimoine financier de 743 800 € composé d’une épargne disponible de 5 800 €, d’une épargne constituée par un contrat d’assurance vie de 478 000 € et d’un portefeuille de valeurs mobilières de 260 000 €. En sus de ce patrimoine, elle avait des avoirs d’un montant de 34 000 € au Crédit agricole (hors BPGI) et un patrimoine de 757 000 € dans d’autres établissements.
Par décision du 29 juin 2010, le juge des tutelles près le tribunal d’instance d’Évry prononçait l’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée à l’égard de [K] [O] et désignait [G] [J] en qualité de curatrice. [K] [O] était ensuite placée sous tutelle et [G] [J] était désignée en qualité de tutrice.
Par ordonnance du 27 avril 2016, le juge des tutelles près le tribunal d’instance d’Évry, saisi sur requête de la tutrice, autorisait cette dernière à signer un mandat de gestion sur le compte-titres no 01846680040, le PEA no 01946680270 et le contrat d’assurance vie Vendôme Optimum Euro no J 4000160 détenus auprès du Crédit agricole Indosuez Wealth, cette opération ayant été jugée conforme à l’intérêt de la personne protégée.
Le 11 août 2016, [G] [J], en sa qualité de tutrice de [K] [O], apposait sa signature sur un contrat de mandat de gestion afin que le compte-titres no 01846680040 soit géré par la société CA Indosuez Gestion qui est la société de gestion de la banque. Elle optait pour la gestion Équilibre. Le 16 août 2016, la société CA Indosuez Gestion lui accusait réception du mandat.
À la suite du décès de [K] [O] le 4 septembre 2016, [E] [F], [G] [F] et [R] [C] née [F] en leur qualité d’ayants droit de [K] [O] ont dû s’acquitter d’une imposition sur la plus-value afférente à la cession de titres réalisée dans le cadre du mandat de gestion querellé.
Par exploit d’huissier du 12 novembre 2018, [E] [F], [G] [F] et [R] [C] née [F] ont assigné CA Indosuez Wealth devant le tribunal judiciaire de Paris afin de le voir condamner en raison de faute commise dans le cadre du mandat confié. Par exploit d’huissier du 15 juin 2020, [E] [F], [G] [F] et [R] [C] née [F] ont assigné en intervention forcée la CA Indosuez Gestion aux fins de condamnation in solidum. Ces deux instances ont été jointes.
Par un jugement contradictoire du 14 février 2022 le tribunal judiciaire de Paris a :
Débouté [E] [F], [G] [F] et [R] [C] née [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamné [E] [F], [G] [F] et [R] [C] née [F] à payer à la société Crédit agricole Indosuez Wealth (France) et à la société CA Indosuez Gestion la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté [E] [F], [G] [F] et [R] [C] née [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamné [E] [F], [G] [F] et [R] [C] née [F] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 avril 2022, [E] [F], [G] [F] et [R] [F] épouse [C] ont interjeté appel de cette décision contre CA Indosuez Wealth et CA Indosuez Gestion.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, [E] [F], [G] [F] et [R] [F] épouse [C] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231 et suivants et 1992 du code civil, de :
Déclarer M. [E] [F], Mme [G] [F] et Mme [R] [C] née [F] recevables et biens fondés en leur appel.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 14 février 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Condamner la SA CA Indosuez Wealth et CA Indosuez Gestion in solidum à régler à M. [E] [F], Mme [G] [F] et Mme [R] [C] née [F] en réparation des préjudices subis :
32 775 euros au titre de l’imposition qui est en résulté
13 224,32 euros au titre de la perte du portefeuille titres
1 701,58 € au titre de la commission abusivement prélevée par la Banque
2 000 € à chacun au titre du préjudice moral
Les condamner in solidum à régler à chacun la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Stéphane Fertier, JRF & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, les sociétés anonymes CA Indosuez et CA Indosuez Gestion demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a été rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Paris,
Débouter M. [E] [F], Mme [G] [F] et Mme [R] [F] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner in solidum M. [E] [F], Mme [G] [F] et Mme [R] [F] épouse [C] à verser à CA Indosuez et CA Indosuez Gestion la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [E] [F], Mme [G] [F] et Mme [R] [F] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.
Sur la responsabilité de la CA Indosuez Wealth
[E] [F], [G] [F] et [R] [F] épouse [C] font valoir qu’en vertu du droit des contrats, de la jurisprudence et du contrat, le banquier était débiteur d’une obligation de conseil en raison d’une prestation d’analyse écrite et rémunérée, ce qui suppose donc la délivrance d’informations orientées quant à l’opportunité de réaliser des investissements précis. Or en l’espèce, aucune information orientée n’a été délivrée en 15 jours par la banque d’investissement et au regard du niveau de compétence de [K] [O] et de la poursuite de ses objectifs, il apparaît que la banque a failli à ses obligations, et aucune délivrance d’une mise en garde préalable n’a été réalisée par la banque de gestion entre la signature du mandat le 16 août 2016 et le décès de [K] [O] au 4 septembre 2016 sur les conséquences de la vente massive des valeurs mobilières. La décision prise par la banque d’investissement était contraire aux souhaits exprimés par l’investisseur quant à la nature des investissements demandés. Le capital investi n’a pas été protégé et cette vente a occasionné une plus-value qui a été taxée à hauteur de 32 775 € alors même qu’il est justifié par les pièces versées aux débats que [K] [O] n’était pas imposable. Cette faute du prestataire engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. À ce défaut d’information s’ajoute le défaut de mise en garde puisque à aucun moment le prestataire n’a averti sa cliente que l’opération qui présentait un caractère spéculatif était risquée. Aucune information n’a été délivrée à [K] [O] ou à son mandataire, aucune mise en garde sur les modalités de l’opération proposée, sur ses conséquences, sur la complexité et le risque n’a été fournie par la banque. Une telle opération et cette vente massive non justifiée sont fautives et engagent la responsabilité de la banque d’investissement. Compte tenu de l’état de santé et de l’âge de [K] [O], il n’était pas opportun de procéder à la vente de ces valeurs mobilières. Le CA Indosuez Wealth ne pouvait ignorer, [K] [O] étant mourante, que ses héritiers payeraient des impôts sur la plus-value réalisée et non plus sur le prix d’achat des valeurs mobilières si celles-ci n’avaient pas été vendues. Il n’y avait pas d’intérêt à structurer le portefeuille de [K] [O] à moyen ou long terme dans la mesure où cette dernière était mourante. Le CA Indosuez Wealth ne justifie pas avoir averti son mandant sur les conséquences de cette vente.
CA Indosuez Wealth et CA Indosuez Gestion font valoir que la banque et le gestionnaire n’ont pas commis de faute. Les griefs sont formulés indistinctement tant à l’égard de CA Indosuez que de CA Indosuez Gestion, ce qui est incohérent dès lors que ces deux personnes morales avaient vis-à-vis de [K] [O] des obligations distinctes car CA Indosuez est intervenue en qualité de teneur d’un compte-titres, CA Indosuez Gestion en qualité de mandataire pour la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières.
Les jurisprudences citées par les appelants ne sont pas applicables à l’espèce car elles concernent la responsabilité de la banque prise en sa qualité de prêteur de deniers. [K] [O] était titulaire d’un portefeuille de valeurs mobilières qui ne faisait l’objet d’aucun mandat de gestion de sorte que tout arbitrage qui pouvait être réalisé sur le portefeuille ne pouvait être effectué qu’à l’initiative de la curatrice et après obtention de l’accord de cette dernière. [G] [J] ès qualités a pris l’initiative de saisir le juge des tutelles afin qu’elle soit autorisée à régulariser un mandat de gestion. Ce n’est pas CA Indosuez qui a été désignée mandataire mais une société tierce, la société CA Indosuez Gestion et CA Indosuez n’est pas davantage à l’initiative prise par la curatrice de solliciter du juge des tutelles la mise en 'uvre d’un mandat de gestion. Le mandat confié à CA Indosuez Gestion est entré en vigueur le 15 août 2016. Ce n’est qu’à compter de cette date que CA Indosuez Gestion a pu intervenir sur le portefeuille. Lors de la conclusion du mandat, la curatrice, avait opté pour que le mandataire ne procède qu’à des investissements en « parts ou actions d’OPC » (organismes de placement collectif), et non en « titres détenus en direct et/ou en parts ou actions d’OPC ». Le gestionnaire était ainsi tenu, dans le cadre du respect des termes du mandat, de ne procéder qu’à des investissements en OPC, ce qui impliquait de facto de céder tous les titres vifs qui étaient inscrits dans le portefeuille. De même dans le cadre de ce choix d’investissement en OPC, le gestionnaire était tenu de respecter une orientation de gestion « Équilibre » qui avait été choisie par la curatrice et qui fixe un maximum de 50 % en actions/OPC actions. Au jour de l’entrée en vigueur du mandat, le portefeuille de [K] [O] était constitué de 77,69 % d’actions et de 22,30 % d’obligations (pièce no 5), de sorte qu’un ajustement était nécessaire afin que les termes du mandat soient respectés. Ni CA Indosuez, ni le mandataire CA Indosuez Gestion n’ont été informés par la curatrice de [K] [O] de l’état de santé de cette dernière et il ne leur incombait pas d’avoir une appréciation sur l’espérance de vie de [K] [O]. Il pesait en revanche sur le gestionnaire une obligation de gérer un portefeuille de valeurs mobilières conformément à l’orientation de gestion définie, qui avait pour objectif de concilier une espérance de performance et un risque modéré à un horizon de 5 ans. Les conditions particulières du mandat de CA Indosuez Gestion prévoyaient la possibilité pour le mandataire de procéder à une cession des titres composant le portefeuille au jour de l’entrée en vigueur du contrat de mandat et cette factulté est rappelée dans les conditions générales du mandat CA Indosuez Gestion. 14 titres étaient concernés par le régime des détentions à long terme et ont donc donné lieu au jour de la taxation à un abattement conséquent, ce qui confirme que de nombreux titres arbitrés par CA Indosuez Gestion dans le cadre de l’exécution du contrat de mandat n’étaient pas de nature à générer une fiscalité importante en matière d’imposition sur les plus-values.
Sur le préjudice et le lien de causalité
[E] [F], [G] [F] et [R] [F] épouse [C] font valoir que le préjudice subi est constitué par la perte financière directement imputable à la faute commise par l’investisseur. La gestion du portefeuille de titres par la banque d’investissement est fautive. Ainsi le montant des actifs s’élevait au 15 août 2016 à la somme de 236 779,94€ et au jour du décès à 223 555,62 € soit une perte de 13 224,32 €. L’opportunité de vendre entre le 15 août 2016 et le décès de [K] [O] n’est pas justifiée et s’ajoute une taxation sur les plus-values qui s’est élevée à la somme de 32 775 €. L’opération n’était pas adaptée à la situation personnelle du client et aucune mise en garde n’a été adressée sur les conséquences fiscales d’une telle opération et vente des actifs de [K] [O]. Le préjudice ne s’analyse pas en une perte de chance, tant il est évident qu’une telle opération était contraire à la volonté de [K] [O] au regard du questionnaire qui avait été rempli en son temps.
CA Indosuez Wealth et CA Indosuez Gestion font valoir que l’existence d’un préjudice indemnisable n’est pas rapportée. Ainsi l’imposition des plus-values est en partie due à des cessions intervenues hors mandat de gestion confié à CA Indosuez Gestion. Les titres cédés dans le cadre du mandat n’ont généré qu’une fiscalité allégée dès lors que le régime des plus-values à long terme a pu s’appliquer. Enfin la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières induit nécessairement de procéder à des arbitrages et donc à des cessions de titres au gré des opportunités du marché boursier, la plus-value qui en découle est inhérente à toute opération de gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières. Le constat d’une plus-value, et de l’impôt que cela peut générer ne constitue donc pas un préjudice. En tout état de cause, il est rappelé que dans le cadre d’une action en responsabilité, le préjudice de l’investisseur s’analyse en une perte de chance et qu’à ce titre il ne peut prétendre à une indemnisation intégrale de son prétendu préjudice. S’agissant de la perte en capital allégué, tout investissement pratiqué sur les marchés boursiers présente un aléa au regard de l’évolution des marchés financiers et un gestionnaire de portefeuille est tenu d’une obligation de moyens dans l’exécution du mandat de gestion. Dès lors, sa responsabilité ne saurait être recherchée pour la seule raison que les titres achetés ont subi une moins-value. De plus la valorisation du compte sur lequel portait le mandat de gestion était de 236 799,94 € lors de l’entrée en vigueur de ce dernier, et de 242 389,10 € à la date du décès de [K] [O]. S’agissant de la commission perçue par la banque, celle-ci est destinée à compenser toutes les démarches effectuées par la banque dans le cadre du règlement de la succession et est bien précisée dans les Tarifs et Conditions de CA Indosuez. Enfin les appelants ne justifient pas avoir subi un quelconque préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l’audience fixée au 13 février 2024.
CELA EXPOSÉ,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les fautes reprochées aux sociétés Indosuez par les consorts [F] consistent, d’une part, en un manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde sur la conséquence fiscale des ventes de valeurs mobilières réalisées pendant les quinze jours du mandat de gestion ; d’autre part, en une gestion des titres non conforme à l’objectif du mandant exprimé le 21 mai 2010.
Ces fautes sont afférentes à la conclusion et à l’exécution du mandat de gestion signé entre [K] [O], mandant, représentée par son tuteur [G] [J], la société CA Indosuez Gestion, mandataire, et la société CA Indosuez Wealth (France), banque. Le tribunal a exactement considéré qu’elles ne peuvent être imputées à la société CA Indosuez Wealth (France) qui n’est contractuellement liée à [K] [O] qu’en qualité de teneur de compte.
Le mandat confié le 11 août 2016 à la société CA Indosuez Gestion stipule notamment :
« Le portefeuille sera investi en parts ou action d’OPC [organismes de placement collectif] dans le respect de l’orientation de gestion suivante telle que décrite à l’article 3 des conditions générales : Équilibre » (pièce no 4 des intimés).
Comme le rappelle le tribunal, l’article 3 des conditions générales du mandat de gestion définit comme suit l’orientation de gestion « Équilibre » :
« L’orientation de gestion Équilibre a pour objectif la valorisation du capital à moyen ou long terme (cinq ans et plus) en privilégiant une répartition harmonieuse des investissements entre les différentes classes d’actifs (actions, obligations, placements monétaires). Elle s’adresse au mandant qui souhaite concilier espérance de performances et risque modéré.
« Le portefeuille sera investi en totalité en instruments financiers de catégorie actions/OPC actions, obligataire, monétaire ou diversifiés, avec un maximum de 50 % en actions/OPC actions.
« La durée d’investissement recommandée est d’au minimum 5 ans. » (pièce no 7 des intimés)
Le mandat de gestion correspond au profil d’investissement « Équilibré » (entre 20 et 60 % actions) obtenu après que la société CA Indosuez Wealth se fut enquise de la connaissance et de l’expérience financière de [K] [O], de sa situation financière, et de ses objectifs d’investissement, et retenu par [K] [O] elle-même le 21 mai 2010 (pièce no 1 des intimés).
Le banquier prestataire de services d’investissement n’est pas, en cette seule qualité, tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client (Com., 20 juin 2018, no 17-11.473). Or, il n’est pas avancé que les intimés aient conseillé à [K] [O] de souscrire un mandat de gestion. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’affirment les appelants, le mandat ne met à la charge de la société CA Indosuez Gestion aucune obligation de conseil en raison d’une prestation d’analyse écrite et rémunérée.
L’information du mandant prévue à l’article 6 des conditions générales ne porte pas sur les conséquences fiscales de la gestion. L’article 10 cité par le tribunal les exclut au contraire du champ du mandat. La société CA Indosuez Gestion n’avait donc pas à éclairer sa mandante sur l’opportunité fiscale de ses ordres de gestion.
En outre, tant les conditions particulières du mandat que ses conditions générales imposent au mandant d’informer le mandataire dans les meilleurs délais de tout changement qui pourrait intervenir dans sa situation en cours de vie du mandat, au regard notamment de sa situation personnelle ou de ses objectifs d’investissement, et qui pourrait justifier un changement d’orientation de gestion. Or, les consorts [F] ne prouvent pas que la société CA Indosuez Gestion ait été informée que [K] [O] était mourante et que ses héritiers risquaient d’être imposés sur la plus-value en cas de vente de valeurs du portefeuille.
Enfin, les premiers juges ont exactement constaté que les risques attachés aux opérations autorisées en vertu du mandat y sont énumérés et détaillés, étant au surplus relevé que lesdites opérations ne revêtent pas de caractère spéculatif.
Aucun défaut d’information, de conseil ou de mise en garde n’est caractérisé en l’espèce à l’égard de la société CA Indosuez Gestion.
Par ailleurs, étant rappelé que l’orientation de gestion « Équilibre » choisie par [K] [O], représentée par son tuteur, en donnant mandat à la société CA Indosuez Gestion, correspond à son profil de gestion, les cessions réalisées par le mandataire sont elles-mêmes conformes à l’orientation choisie. En effet, les appelants ne contestent pas qu’au jour de l’entrée en vigueur du mandat, la composition du portefeuille de [K] [O] n’en respectait pas les termes précités, puisque la mandante détenait des titres en direct et que la part des actions s’élevait à 77,69 %. La vente des titres « vifs » était dès lors nécessaire pour ajuster le portefeuille.
Les consorts [F] ne sont pas fondés à reprocher au mandataire d’y avoir procédé dans les quinze jours de l’entrée en vigueur du mandat, puisque celui-ci stipule qu'« en cas d’apport initial de titres financiers autres que les OPC à formule et titres bloqués visés ci-dessus, le mandant donne au mandataire par la signature des présentes, instruction irrévocable de vendre les titres financiers à sa convenance dès l’entrée en vigueur du mandat Indosuez Gestion » (pièce no 4 des intimés). Au surplus, selon l’article 2.2 des conditions générales du mandat, « le mandant reconnaît être parfaitement informé que le mandataire se réserve toute latitude de vendre les titres financiers ne rentrant pas dans le périmètre et la stratégie d’investissement du mandat, à sa convenance, dès l’entrée en vigueur du Mandat Indosuez Gestion » (pièce no 7 des intimés).
Aucune faute de gestion n’est caractérisée en l’espèce à l’égard de la société CA Indosuez Gestion.
En définitive, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse des premiers juges qui ont écarté toute responsabilité des sociétés CA Indosuez Wealth (France) et CA Indosuez Gestion, dont la commission était due.
Les appelants qui succombent à l’instance supporteront la charge des dépens, et seront condamnés à payer aux intimés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [E] [F], [G] [F] et [R] [F] épouse [C] à payer à la société CA Indosuez Wealth (France) et à la société CA Indosuez Gestion, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [E] [F], [G] [F] et [R] [F] épouse [C] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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