Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 24/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 25 mars 2024, N° 2021J00569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
21/01/2025
ARRÊT N°33
N° RG 24/01062 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDUT
SM AC
Décision déférée du 25 Mars 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00569)
Monsieur DEBAINS
S.A.S. ORIZON COURTAGE
C/
S.A.R.L. CABINET GRONDIN
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ORIZON COURTAGE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. CABINET GRONDIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sarl Cabinet Grondin qui exerce la profession d’agent général d’assurance est également titulaire d’un portefeuille de courtage.
Ce portefeuille de courtage s’est développé grâce à un service de démarchage téléphonique pour la souscription de contrats qui, une fois obtenus, ont été placés pour l’essentiel auprès de la société Alptis, grossiste en courtage, au sein de laquelle l’interlocuteur était Monsieur [P] [E], Délégué régional Midi-Pyrénées de la compagnie Alptis.
La société de courtage en assurance Orizon Courtage a été constituée par Messieurs [P] [E] et [F] [S] selon statuts du 23 mars 2019.
Monsieur [P] [E] a mis fin à son contrat de travail avec la société Alptis au mois de septembre 2019.
Entre les mois de juillet et décembre 2019 la Sarl Cabinet Grondin a reçu de ses clients 671 lettres de résiliation, qu’elle a estimé être en lien avec une activité de démarchage de la société Orizon Courtage.
Elle a ainsi sollicité la désignation d’un huissier afin de dresser des opérations de constat ; par ordonnance sur requête du Président du tribunal de commerce de Toulouse du 17 mai 2021, il a été fait droit à cette demande.
Par acte du 4 août 2021, la Sarl Cabinet Grondin a fait délivrer assignation à la Sas Orizon Courtage devant le tribunal de commerce de Toulouse, afin de voir juger que des actes de concurrence déloyale avaient été commis, de voir ordonner une expertise et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la Sas Orizon Courtage à payer à la Sarl Cabinet Grondin Philippe la somme de 201 123 € à titre de dommage et intérêts pour faits de concurrence déloyale
— débouté la Sarl Cabinet Grondin Philippe du surplus de ses demandes
— débouté la Sas Orizon Courtage de sa demande visant à voir certaines attestations écartées des débats
— débouté la Sas Orizon Courtage de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné la Sas Orizon Courtage à payer à la Sarl Cabinet Grondin Philippe de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sas Orizon Courtage aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2024, la Sas Orizon Courtage a formé appel des chefs de jugement qui ont :
— condamné la Sas Orizon Courtage à payer à la Sarl Cabinet Grondin Philippe la somme de 201 123 € à titre de dommage et intérêts pour faits de concurrence déloyale
— débouté la Sas Orizon Courtage de sa demande visant à voir certaines attestations écartées des débats
— débouté la Sas Orizon Courtage de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné la Sas Orizon Courtage à payer à la Sarl Cabinet Grondin Philippe de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sas Orizon Courtage aux dépens.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 20 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Orizon Courtage demandant, aux visas des articles 1240 et 1242 du Code Civil, 146 et 202 du Code de Procédure Civile, de :
— infirmer le jugement dont appel sur les chefs suivants :
— condamne la Sas Orizon Courtage à payer à la Sarl Cabinet Grondin Philippe la somme de 201 123 € à titre de dommage et intérêts pour faits de concurrence déloyale
— déboute la Sas Orizon Courtage de sa demande visant à voir certaines attestations écartées des débats
— déboute la Sas Orizon Courtage de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamne la Sas Orizon Courtage à payer à la Sarl Cabinet Grondin Philippe de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la Sas Orizon Courtage aux dépens.
Puis statuant à nouveau,
— écarter des débats les attestations de Mesdames [T], [C], [L], [Y], [V], [G], [A] et de Messieurs [W], [J], [X], [H] [R] [K]
— juger que la Sarl Cabinet Grondin ne rapporte nullement la preuve d’un vol de fichier imputable à la Sas Orizon Courtage,
— juger que la Sarl Cabinet Grondin ne rapporte nullement la preuve de man’uvres déloyales ou informations mensongères imputables à la Sas Orizon Courtage,
— juger au total que la Sas Orizon Courtage n’a commis aucune faute et ne s’est jamais rendue coupable de concurrence déloyale à l’égard de la société Sarl Cabinet Grondin,
— débouter la Sarl Cabinet Grondin de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions,
— condamner la Sarl Cabinet Grondin à payer à la Sas Orizon Courtage la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son action abusive,
— condamner la Sarl Cabinet Grondin à payer à la Sas Orizon Courtage la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance,
— condamner la Sarl Cabinet Grondin à payer à la Sas Orizon Courtage la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel,
— confirmer le Jugement pour le surplus.
Elle rappelle que le démarchage de la clientèle d’autrui qui ne s’accompagne pas d’un acte déloyal est, par application du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, libre.
En l’espèce, elle affirme avoir eu recours à un prestataire extérieur pour procéder au démarchage de nouveaux clients, cette société disposant de ses propres fichiers ; elle n’a ainsi ni volé ni capté les fichiers clients de la société Cabinet Grondin, et aucune faute n’est démontrée par la partie adverse.
Elle estime que si les mêmes clients ont été ciblés, c’est uniquement au motif que la société Cabinet Grondin a elle-même eu recours au même type de prestataires, qui dispose du même fichier.
Sur l’indemnisation accordée, elle affirme que le tribunal de commerce s’est fondé sur la seule attestation de l’expert-comptable, qui ne suffit pas à démontrer la réalité du préjudice.
Elle ajoute que le lien de causalité n’est par ailleurs pas caractérisé.
Vu les conclusions d’intimé n°1 notifiées le 4 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Cabinet Grondin demandant, aux visas des articles 1240 du Code Civil, 565 et 565 du Code de procédure civile, de :
— infirmer partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu’il a limité l’évaluation de ses préjudices à la somme de 210 123 euros et débouté la Sarl Cabinet Grondin du surplus de ses demandes ;
— confirmer le reste ;
Puis statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société Orizon Courtage à payer à la Sarl Cabinet Grondin la somme de 558 654 euros à titre de provision à faire valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale dont s’est rendue coupable la société Orizon Courtage à l’encontre de la société Cabinet Grondin;
— ordonner une expertise judiciaire à l’effet de déterminer avec précision le chiffre d’affaires détourné par la société Orizon Courtage et par suite le préjudice subi par le Cabinet Grondin en désignant tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission de
— Se rendre au siège de la société Orizon Courtage,
— Se faire communiquer tout dossiers et/ou fichiers clients quel qu’en soit le support, informatique ou autre depuis la constitution de la société en date du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020,
— Procéder à toute recherche sur tout support d’archivage informatique ou tout autre support numérique,
— Procéder à l’extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à leur examen à l’aides des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs
— Etablir un relevé du chiffre d’affaires généré par les clients retrouvés chez la société Orizon Courtage et dont il est démontré qu’ils étaient précédemment clients auprès de la société Cabinet Grondin,
— Etablir un rapport comparatif entre la liste des contrats d’assurance résiliés et le fichier client de la société Orizon Courtage,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Orizon Courtage à payer à la Sarl Cabinet Grondin la somme de 210 123 € à titre de provision à faire valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale dont s’est rendue coupable la société Orizon Courtage à l’encontre de la société Cabinet Grondin;
— ordonner une expertise judiciaire à l’effet de déterminer avec précision le chiffre d’affaires détournés par la société Orizon Courtage et par suite le préjudice subi par le Cabinet Grondin en désignant tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission de :
— Se rendre au siège de la société Orizon Courtage,
— Se faire communiquer tout dossiers et/ou fichiers clients quel qu’en soit le support, informatique ou autre depuis la constitution de la société en date du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020
— Procéder à toute recherche sur tout support d’archivage informatique ou tout autre support numérique,
— Procéder à l’extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à leur examen à l’aides des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs
— Etablir un relevé du chiffre d’affaires généré par les clients retrouvés chez la société Orizon Courtage et dont il est démontré qu’ils étaient précédemment clients auprès de la société Cabinet Grondin,
— Établir un rapport comparatif entre la liste des contrats d’assurance résiliés et le fichier client de la société Orizon Courtage,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Orizon Courtage à payer à la Sarl Cabinet Grondin la somme de 210 123 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale dont s’est rendue coupable la société Orizon Courtage à l’encontre de la société Cabinet Grondin
En tout état de cause,
— condamner la société Orizon Courtage à payer à la Sarl Cabinet Grondin la somme de 150 000 euros en remboursement des sommes payées au titre de l’accord transactionnel passé avec la société ALPTIS
— assortir toute condamnation des intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation pour les intérêts dus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— condamner la société Orizon Courtage à payer à la société Cabinet Grondin une somme de 10 000 euros au titre de la procédure devant la Cour d’Appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier
— débouter la société Orizon Courtage de l’ensemble de ses demandes, fin et prétention
Elle affirme que la société Orizon Courtage a commis des fautes caractérisant la concurrence déloyale, en ce qu’elle a volé son fichier client, la mettant ainsi en possession d’informations dont elle ne pouvait pas disposer par d’autres moyens, et qu’elle a utilisé des man’uvres et informations mensongères pour convaincre ses clients de résilier les contrats.
Elle ajoute que la société Orizon Courtage ne peut pas feindre d’ignorer les pratiques qui étaient celles de son prestataire, et que la migration du fichier client d’un concurrent par son rival constitue un acte de concurrence déloyale.
Elle estime que 459 clients ont résilié un contrat les liant au Cabinet Grondin, pour souscrire auprès d’Orizon Courtage.
Elle réclame par ailleurs la garantie de la société Orizon Courtage dans le litige l’opposant à Alptis, dans la mesure où elle affirme démontrer que la rupture de son contrat avec ce dernier, lui ayant fait perdre des avances sur commission, résultent des agissements fautifs de la société appelante qui venait juste d’être créée.
MOTIFS
Sur la recevabilité des attestations
La Sas Orizon Courtage demande à la Cour en premier lieu d’écarter des débats les attestations produites par la partie intimée, de Mesdames [T], [C], [L], [Y], [V], [G], [A] et de Messieurs [W], [J], [X], [H] [R] [K], au motif qu’elles ne répondent pas aux conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, certaines n’étant pas accompagnées d’un justificatif d’identité, et d’autres consistant en de simples courriers.
Il ressort des dispositions de l’article 202 code de procédure civile, que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est cependant constant que les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le juge ne peut rejeter des lettres missives au motif qu’elles doivent être considérées comme des attestations et qu’elles ne sont pas conformes à l’article 202.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il est ainsi de principe qu’en matière commerciale la preuve est libre et tous les modes de preuve sont admissibles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que si les attestations auxquelles ne sont pas annexés de justificatifs d’identité, et les simples courriers, ne peuvent pas être considérés comme ayant la valeur d’attestations au sens de l’article 202 du code de procédure civile, leur production en justice à titre de preuve est toutefois valable, et rien ne justifie de les écarter des débats.
Il appartient à la Cour d’en évaluer le caractère probant à l’aune des autres éléments de la procédure.
La Cour confirmera en conséquence le premier jugement en ce qu’il a débouté la Sas Orizon Courtage de sa demande de ce chef.
Sur la concurrence déloyale
La Sarl Cabinet Grondin reproche à la Sas Orizon Courtage des actes de concurrence déloyale par détournement de fichier clientèle ; elle affirme que son ancien salarié a procédé au vol de son fichier, et s’en est servi en créant sa nouvelle entreprise pour démarcher de manière déloyale et en masse sa clientèle.
La Sas Orizon Courtage conteste tout vol ou toute man’uvre déloyale, et affirme avoir confié le démarchage à un prestataire extérieur, qui a utilisé son propre fichier pour contacter les clients ; elle rappelle que le démarchage est une pratique légale, et que les clients sont libres de choisir leur assureur.
Il ressort des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La libre concurrence supposant la licéité du dommage concurrentiel, l’action en concurrence déloyale repose sur une responsabilité pour faute prouvée et non sur une présomption de responsabilité ; c’est au demandeur de rapporter la preuve de la faute.
Il convient de rappeler qu’à l’expiration du contrat de travail, le salarié qui n’est pas lié par une clause de non-concurrence peut démarcher la clientèle de son ancien employeur dès lors qu’il use de procédés conformes aux usages du commerce, le démarchage ne devenant illicite que s’il s’accompagne de manoeuvres déloyales.
Constitue une manoeuvre déloyale l’appropriation, par des procédés déloyaux, d’informations confidentielles relatives à l’activité d’un concurrent.
Est ainsi sanctionnée l’appropriation par des procédés déloyaux du savoir-faire qu’une entreprise a élaboré mais également, plus largement, des différentes informations confidentielles relatives à l’activité d’un concurrent et de sa clientèle.
La Cour de cassation a récemment rappelé que la conservation d’informations confidentielles appartenant à une société tierce par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, et leur appropriation par la société qu’il a créée, constitue un acte de concurrence déloyale.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi à celui qui affirme subir un préjudice résultant d’un acte de concurrence déloyale, de rapporter la preuve de l’acte de déloyauté dont il se prévaut.
La Sarl Cabinet Grondin, sur qui repose la charge de la preuve, verse aux débats un constat d’huissier réalisé en exécution d’une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du 17 mai 2021, démontrant la concordance pour 459 clients entre son listing de clients perdus, et le listing de clients actuels de la société Orizon Courtage, ainsi que de nombreuses attestations relatant les actes de démarchage concernés.
Elle affirme que le démarchage de ses clients n’a pu avoir lieu que par le vol de son fichier, qui a ensuite été remis par Orizon Courtage à son prestataire démarcheur.
La Sas Orizon Courtage ne conteste pas avoir eu recours aux services d’un prestataire marocain pour démarcher de nouveaux clients au bénéfice de sa société.
Toutefois la Cour constate que la preuve n’est pas rapportée non seulement du vol de fichier client allégué par le Cabinet Grondin, mais également de l’apport d’un tel fichier au prestataire extérieur.
Monsieur [E], qui a constitué la société Orizon Courtage avec Monsieur [S], n’était pas salarié de la Sarl Cabinet Grondin ; il n’était que son interlocuteur au sein de la société Alptis, qui était son employeur ; il n’est ainsi pas démontré qu’il a pu avoir accès au fichier client de la société intimée.
Le constat d’huissier ne permet pas de démontrer un quelconque vol de fichier client ; la seule concordance entre les fichiers clients des deux sociétés ne suffit pas à rapporter la preuve d’un vol.
Il n’a pas été retrouvé dans l’ordinateur de la société Orizon Courtage d’éléments de nature à démontrer l’appropriation de telles données.
La preuve n’est pas plus rapportée de l’apport par la société appelante à son prestataire d’un quelconque fichier client.
Si en effet le contrat liant les parties prévoit en page 3 que la société Orizon Courtage s’engage à mettre à disposition de l’équipe « phoning » son fichier client, il n’est pas démontré qu’un tel fichier existait pour une société qui venait juste d’être créée ; par ailleurs, cette seule mention ne permet pas de rapporter la preuve d’une part d’un apport effectif d’un fichier client, et d’autre part que ce fichier est bien celui de la société Cabinet Grondin.
La Cour constate par ailleurs que dans le cadre d’un tel contrat, où une société extérieure est chargée de procéder à du démarchage téléphonique pour attirer de nouveaux clients, la fourniture par le mandataire de son propre fichier client est plus de nature à exclure le démarchage pour les personnes déjà clientes, qu’à procéder à un nouveau démarchage inutile de ces clients.
Cette mention contractuelle n’a donc pas le sens que la société Cabinet Grondin veut lui donner, et n’est pas probante.
Si la société appelante affirme que le Cabinet Grondin avait eu recours par le passé à ce même prestataire, expliquant ainsi que les mêmes clients ont été démarchés, il ne peut qu’être relevé qu’aucun élément de preuve n’est versé aux débats en ce sens.
Toutefois, le contrat signé entre la société Orizon Courtage et le prestataire ne fait mention d’aucune exclusivité, de sorte que rien ne faisait obstacle à l’utilisation par le prestataire de ses contacts clients au bénéfice de plusieurs sociétés différentes.
En tout état de cause, les parties ne produisent aucun élément de nature à éclairer la Cour sur les modalités de constitution, par ce prestataire, de son fichier de prospect, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il provienne d’un vol de fichier client.
Les différentes attestations produites par la société Cabinet Grondin viennent démontrer la réalité du démarchage dont ses clients ont fait l’objet, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société appelante.
Plusieurs des clients sollicités se sont étonnés de la possession par le démarcheur, de données personnelles ou d’une connaissance précise des conditions de leur contrat en cours ; cependant, une nouvelle fois, ces éléments ne permettent pas de démontrer une intervention de la société Orizon Courtage dans la transmission de ces informations au prestataire de démarchage.
En l’état, la Sarl Cabinet Grondin ne rapporte pas la preuve d’un vol de son fichier client par Orizon Courtage, ni de manoeuvres déloyales destinées à s’approprier et à utiliser à son profit des informations de ce fichier client.
L’acte de déloyauté n’étant pas démontré, le démarchage réalisé par la société Orizon Courtage relevait de la libre concurrence, et ne peut donc pas justifier dans ces circonstances, d’une condamnation.
Le premier jugement sera infirmé et la Sarl Cabinet Grondin sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
Sur la demande en garantie
La Sarl Cabinet Grondin affirme que les résiliations anticipées de nombreux clients ont eu des conséquences dans sa relation contractuelle avec la société Alptis, qui lui a délivré assignation en restitution des avances sur commission perçues dans le contrat des contrats souscrits par son entremise.
Un protocole d’accord, ayant mis à sa charge le paiement de la somme de 150 000 € a été signé avec la société Alptis.
Considérant qu’il s’agit d’une conséquence dommageable de l’action fautive de la société Orizon Courtage, elle sollicite sa garantie.
Il résulte toutefois des développements qui précèdent que la faute de la société Orizon Courtage n’a pas été retenue dans le cadre de son démarchage de clientèle.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré une action fautive d’Orizon Courtage en lien avec la perte de clientèle et les résiliations anticipées de contrats ayant donné lieu au protocole d’accord.
La société Cabinet Grondin sera déboutée de sa demande, et ce chef de décision, qui n’a pas été expressément repris dans le dispositif du premier jugement, sera ajouté au dispositif de l’arrêt.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.
En l’espèce, la société Orizon Courtage, qui sollicite la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ne démontre pas que la Sarl cabinet Grondin ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée à bon droit par les premiers juges.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation s’agissant des actes de concurrence déloyale, la Cour infirmera également les dispositions du premier jugement ayant condamné la société Orizon Courtage au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La Sarl Cabinet Grondin, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de constat d’huissier.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel ; les parties seront donc déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sas Orizon Courtage à payer à la Sarl Cabinet Grondin les sommes de 201 123 € à titre de dommage et intérêts pour faits de concurrence déloyale, 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Confirme le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sarl Cabinet Grondin de l’ensemble de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ;
Déboute la Sarl Cabinet Grondin de sa demande en garantie dirigée contre la Sas Orizon Courtage ;
Déboute la Sarl Cabinet Grondin et la Sas Orizon Courtage de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Sarl Cabinet Grondin aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier La Présidente
.
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