Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 mai 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 janvier 2024, N° 22/000843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDKL
Minute n° 25/00157
[H] [T]
C/
[B], S.A. BATIGERE HABITAT
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 19 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/000843
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [H] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001057 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
Madame [I] [B]
[Adresse 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
Représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2017, la SA d’HLM Batigere Grand Est a consenti à M. [M] [H] [T] un bail portant sur un local d’habitation situé [Adresse 3]. Le logement situé au-dessus de cet appartement est occupé par Mme [I] [B] en vertu d’un bail également consenti par le même bailleur.
Par actes d’huissier du 30 août 2022, M. [H] [T] a fait citer Mme [B] et la SA d’HLM Batigere Habitat, venant aux droits de la SA d’HLM Batigere Grand Est, devant le juge des contentieux de la protection de Metz et au dernier état de la procédure, il a demandé au tribunal de condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, condamner sous astreinte le bailleur à faire cesser le trouble anormal de voisinage soit en procédant à l’expulsion de Mme [B], soit en réalisant des travaux d’insonorisation, les condamner solidairement à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] a conclu au rejet des demandes et a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Batigere s’est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation de M. [H] [T] au paiement d’une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive, à titre reconventionnel le prononcé de la résiliation du bail du demandeur, son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation de 341,73 euros par mois à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à évacuation effective, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :
— débouté M. [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande de condamnation sous astreinte de la SA Batigere à faire cesser un trouble anormal du voisinage
— débouté la SA Batigere de sa demande d’amende civile et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— déclaré recevables les demandes de la SA Batigere aux fins de résiliation du bail
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location du logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] consenti par la SA Batigere à M. [H] [T] à compter de la décision
— ordonné que faute de départ volontaire des lieux loués dans le délai précité, il pourra être procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants R.4116-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— condamné M. [H] [T] à payer à la SA Batigere en cas de besoin une indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme équivalente au montant du dernier loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, soit la somme mensuelle de 341,73 euros jusqu’à complète libération des lieux, revalorisable selon la réglementation propre aux loyers ESH avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, la dernière indemnité d’occupation étant calculée au prorata temporis
— condamné M. [H] [T] aux dépens et à payer à Mme [B] la somme de 400 euros et à la SA Batigere la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 8 février 2024, M. [H] [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celles ayant rejeté les demandes de la SA Batigere.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 octobre 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— condamner solidairement Mme [B] et la SA Batigere à lui payer la somme de 6.150 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires
— en tout état de cause les débouter de l’ensemble de leurs demandes
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’appelant expose être locataire depuis le 22 septembre 2017, avoir commencé à subir des nuisances sonores importantes jour et nuit de la part de Mme [B] à compter de janvier 2021 (bruits de déplacements de mobilier, jets d’objets lourds au sol, travaux réalisés jour et nuit, allers-retours bruyants en chaussures, musique assourdissante), qu’il a tenté de trouver une solution amiable mais que sa voisine ne s’est pas déplacée à la réunion de conciliation, qu’en suite de la mise en demeure qu’il lui a adressée le 21 juillet 2021 il a été victime d’agressions, menaces, harcèlement pour lesquels il a déposé plainte, qu’il a fait l’objet d’une véritable campagne de dénigrement auprès des autres occupants, qu’il justifie de la réalité des nuisances sonores par les pièces produites et que ce conflit de voisinage a eu des conséquences sur sa vie puisqu’il présente un état anxiodépressif pour lequel il est suivi depuis le mois d’avril 2021 et n’est plus en capacité d’exercer son activité professionnelle. Il chiffre son préjudice à la somme de 150 euros par mois depuis janvier 2021 jusqu’à mars 2024, soit 5.700 euros au total. Il ajoute avoir quitté son logement le 10 mars 2024 avec un surcoût de loyer de plus de 80 euros par mois et chiffre son préjudice à la somme de 3.000 euros. Enfin, il s’oppose à la demande incidente de Mme [B], faisant valoir que son action n’est ni abusive, ni frustratoire puisqu’il ne cherche qu’à faire valoir ses droits.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juillet 2024, Mme [B] demande à la cour de':
— déclarer nulles les conclusions justificatives d’appel de M. [H] [T] à défaut de justification de son adresse
— en tout état de cause le débouter de l’ensemble de ses prétentions
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamner l’appelant à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner M. [H] [T] aux entiers frais et dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’appelant a quitté son logement depuis le mois de mars 2024, qu’il dissimule son adresse et qu’à défaut pour lui de justifier de la réalité de cette nouvelle adresse, ses conclusions sont irrecevables.
Sur le fond, elle indique faire sienne la motivation du tribunal, l’appelant dont les plaintes ont été classées sans suite, ne développant aucun moyen de nature à la remettre en cause. Elle ajoute que les attestations qu’elle produit démontrent le caractère irrationnel des propos de l’appelant et sa volonté de nuire, et corroborent la pétition faite par tous les habitants de l’immeuble qui font état de harcèlement, insultes, agressions physiques et verbales, propos racistes, dégradations et violation de l’intimité en les filmant et photographiant. Elle ajoute que ses voisins immédiats attestent n’avoir jamais entendu le moindre bruit venant de son appartement, que l’appelant ne démontre aucun des faits allégués, ceux-ci étant incompatibles avec ses horaires de travail et son état de santé qui l’empêchent de déménager des meubles le jour ou même la nuit et que ses certificats médicaux et l’attestation de complaisance de son père n’ont aucune force probante, concluant à la confirmation du jugement. Elle sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice psychologique et moral causé tant par les faits dénoncés qu’au titre de la présente procédure et de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juillet 2024, la SA Batigere demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [H] [T] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers frais et dépens d’appel.
Elle fait valoir que l’appelant ne justifie pas de ses allégations, que l’attestation de son père est de complaisance, qu’aucun autre voisin n’a témoigné pour attester de nuisances, que ses plaintes ont été classées sans suite et que les troubles du voisinage qu’il invoque ne sont pas plus prouvés devant la cour qu’en première instance. Elle soutient avoir mis en 'uvre des moyens pour mettre fin au litige (convocation des parties, invitation à rencontrer un conciliateur, demande de visite des logements, proposition de médiation, informations sur les démarches à entreprendre pour obtenir un nouveau logement), que l’appelant qui a refusé la médiation proposée est de mauvaise foi lorsqu’il affirme qu’elle a pris la situation à la légère, qu’elle n’a pas pu accéder à son logement pour appréhender les éventuels problèmes d’isolation phonique et que faute de preuve objective des nuisances alléguées contre Mme [B], elle ne pouvait poursuivre celle-ci en résiliation du bail et expulsion.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts aux motifs que l’appelant ne travaillait pas en 2020 et n’a pu être empêché de travailler à son domicile en 2021, qu’il ne démontre pas que les états anxiodépressifs constatés par son médecin sont dus aux nuisances sonores alléguées et qu’il ne prouve pas les préjudices invoqués et le lien de causalité avec sa responsabilité en tant que bailleresse, ajoutant qu’il a quitté son logement le 10 mars 2024 n’a plus subi de trouble depuis cette date, concluant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle observe qu’il ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et son expulsion et en déduit qu’il est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts en raison de son relogement lequel ne constitue que l’application stricte de cette décision. Elle ajoute que le montant forfaitaire de 3.000 euros sollicité n’est pas plus justifié et rappelle qu’elle a été contrainte de solliciter la résiliation judiciaire du bail, notamment pour garantir la sécurité et la jouissance paisible des locataires de l’immeuble qui ont sollicité son intervention en raison des agissements dangereux et violents de l’appelant qui n’a pas cessé les troubles malgré la sommation qu’elle lui a fait délivrer en ce sens le 20 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions
Il résulte des dispositions combinées des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions d’une partie ne sont pas recevables, tant qu’elles n’indiquent pas, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Il en résulte que, si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.
En l’espèce, les appelants ne contestent pas que l’adresse mentionnée dans leurs conclusions du 28 décembre 2023 comme étant celle du logement loué, ne correspondait pas à leur domicile réel, compte tenu de leur expulsion intervenue le 30 octobre 2023. S’ils soutiennent avoir régularisé l’irrégularité par leurs conclusions du 23 mai 2024 mentionnant leur nouvelle adresse sise [Adresse 4], il est constaté qu’ils ne produisent aucune pièce pour établir qu’ils demeurent effectivement à cette adresse. En conséquence les conclusions du 23 mai 2024 sont irrecevables.
En l’espèce, les dernières conclusions déposées par l’appelant le 29 octobre 2024 indiquent qu’il est domicilié à l’appartement appartenant à la SA Batigere Habitat ([Adresse 2] à [Localité 5]) alors qu’il ressort de ses propres conclusions qu’il a quitté définitivement ce logement le 10 mars 2024, de sorte que la fictivité de l’adresse figurant sur ces conclusions est établie. L’appelant n’a pas régularisé cette irrégularité puisqu’il ne donne aucune indication sur son nouveau domicile.
Il s’ensuit qu’en application de l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions déposées par l’appelant le 29 octobre 2024 sont déclarées irrecevables faute d’indiquer son domicile actuel.
La cour n’étant saisie d’aucune demande de l’appelant en suite de l’irrecevabilité de ses conclusions et les intimées concluant à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages et intérêts formée Mme [B], le jugement est confirmé en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action ou d’une défense en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte que l’une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
En l’espèce, le fait que M. [H] [T] succombe tant en première instance qu’en appel est à lui seul insuffisant pour démontrer que son action a été introduite de mauvaise foi ou qu’elle procède d’un abus. En outre, il n’est justifié d’aucun préjudice subi par Mme [B] du chef de la procédure et si elle s’est trouvée obligée de se défendre comme elle le fait valoir, les frais irrépétibles exposés à cette occasion font l’objet de sa réclamation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il ressort des pièces produites, en particulier des attestations de M. [X] [C] et Mmes [L] [V] et [D] [E], que l’appelant a agressé verbalement à maintes reprises Mme [B] qui a déploré en outre plusieurs fois des courriers menaçants lui reprochant des nuisances sonores dont la réalité n’est en rien démontrée, qu’elle a subi les différentes incivilités et nuisances de l’appelant au sein de l’immeuble, relatées par de nombreux occupants dans des attestations corroborées par la lettre du collectif locataires, la pétition signées par 38 d’entre eux et les plaintes pénales déposées. Les comportements dénoncés sont constitutifs de fautes au sens de l’article 1240 du code civil en ce qu’ils ont troublé la tranquillité de l’immeuble mais également provoqué l’inquiétude et l’anxiété de l’intimée, voisine directe de l’appelant. Le préjudice moral et psychologique subi sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1.000 euros.
En conséquence, M. [H] [T] est condamné à payer cette somme à Mme [B] à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
L’appelant, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à payer à chacune des intimées la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les conclusions déposées par M. [M] [H] [T] le 29 octobre 2024';
CONFIRME le jugement en ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. [M] [H] [T] à payer à Mme [I] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts';
CONDAMNE M. [M] [H] [T] aux dépens d’appel';
CONDAMNE M. [M] [H] [T] à payer à Mme [I] [B] la somme de 800 euros et à la SA d’HLM Batigere Habitat la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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