Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 nov. 2024, n° 23/14307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/14307 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFTQ
Ordonnance n° 2024/M299
Madame [H] [T]
éleveur canin, exerçant sous l’enseigne 'L’Eden des petits précieux'
représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE – SEMMEL – SALAUN – KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Sylvie FOURNEL, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
Appelante
Monsieur [I] [S]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 21 Novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 9 novembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
ordonné une expertise médicale judiciaire du chien Pancake appartenant à M. [I] [S] en désignant pour y procéder M. [U] [O] :
dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de M. [I] [S] ;
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe par Mme [H] [T] le 21 novembre 2023 ;
Vu la constitution, le 24 novembre 2023, de Maître Christophe Hernandez en défense des intérêts de M. [S] ;
Vu l’ordonnance, en date du 24 novembre 2023, fixant l’affaire à l’audience du 24 septembre 2024 et la clôture au 10 septembre précédant ;
Vu l’avis de fixation adressé le même jour à l’appelante ;
Vu la notification, en date du 21décembre 2023, des conclusions de l’appelante ;
Vu la notification, en date du 13 mars 2024, des conclusions de l’intimé ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 29 juillet 2024, par lesquelles Mme [T] demande de :
— juger que M. [S] disposait d’un délai courant jusqu’au 22 janvier 2024 pour produire des conclusions d’intimé ;
— juger que les conclusions d’intimé notifiées le 13 mars 2024 par M. [S] sont irrecevables car tardives ;
— déclarer en conséquence irrecevables les conclusions d’intimé de M. [S] signifiées par RPVA le 13 mars 2024 et toutes celles postérieures ;
— en tout état de cause, le condamner à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident, transmises le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles Mme [T] réitère les termes du dispositif susvisé ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles M. [S] demande de :
déclarer nul et de nul effet l’acte de signification de la déclaration d’appel du 27 novembre 2023, pour ne pas avoir indiqué à M. [S] que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2 du code de procédure civile, soit un mois, il s’exposait à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables ;
prononcer, en conséquence, la caducité de la déclaration d’appel du 21 novembre 2023, enregistrée le 22 novembre suivant par le greffe ;
dire, en conséquence, que ses conclusions notifiées le 13 mars 2024 sont recevables, le délai d’un mois n’étant pas applicable ;
débouter, en tout état de cause, l’appelante de ses demandes ;
la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Hernandez, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que dispositions du code de procédure civile qui seront visées sont celles applicables au présent litige, compte tenu de la date de la déclaration d’appel.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il résulte de l’article 905 du code de procédure civile que lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
L’article 905-1 du même énonce que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Il est admis que par application de l’article 905-1 du code de procédure civile, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
Il résulte de l’article 641 alinéa 1 du même code que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 alinéa 2 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ayant été notifié par le greffe à l’appelante le vendredi 24 novembre 2024, cette dernière disposait, dans le cas uniquement où l’intimé n’avait pas constitué avocat, préalablement, d’un délai expirant le mercredi 6 décembre 2023 à minuit pour signifier la déclaration d’appel, le délai de 10 jours commençant à courir le lundi 27 novembre, soit le premier jour ouvrable suivant le vendredi 24 novembre 2024 qui ne compte pas.
Il apparaît que l’appelante n’a pas signifié la déclaration d’appel mais l’a notifiée, par la voie du RPVA, à l’avocat de l’intimé, le 27 novembre 2023 en visant les dispositions des articles 902 et 909 du code de procédure civile qui ne sont pas applicables en matière de procédure à bref délai.
Il reste que, dès lors que l’intimé a constitué avocat le 24 novembre 2023, soit avant l’expiration du délai de 10 jours, l’appelante n’était pas tenue de signifier la déclaration d’appel mais uniquement de procéder, comme elle l’a fait, par voie de notification à l’avocat de l’intimée.
Or, dans le cas où il est procédé par voie de notification à l’avocat de l’intimé, l’appelant n’est pas tenu par les textes susvisés d’indiquer à l’intimé que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables, de sorte que le fait pour l’appelante d’avoir visé, sans sa notification, les dispositions applicables dans les procédures autres que celles à bref délai n’a aucune incidence sur la régularité de sa déclaration d’appel.
Bien plus, il est admis que, par application de l’article 905-1 du code de procédure civile susvisé, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir déclarer nul ou caduque l’appel formé par Mme [T] à l’encontre de l’ordonnance entreprise.
Sur la recevabilité des conclusions transmises par l’intimé
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
L’article 910-1 du même code stipule que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Il résulte de l’article 911 du même code que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Cependant, si entre-temps, celles-ci n’ont pas constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelante a remis à la cour ses conclusions le 21 décembre 2023, soit dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation le 24 novembre 2023.
Il n’est pas contesté que ces conclusions ont été notifiées le même jour à l’avocat de l’intimé qui s’est constitué pour la défense de ses intérêts le 24 novembre 2023.
Alors même que l’intimé disposait d’un délai expirant le 22 janvier 2024 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de l’appelant, il a transmis ses conclusions le 13 mars 2024, soit en dehors du délai qui lui était imparti.
Si l’intimé fait grief à l’appelant d’avoir visé, lors de la notification de la déclaration d’appel à son avocat, les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, qui énoncent que l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe, et non celles de l’article 905-2 susvisées qui sont applicables à la procédure à bref délai, l’appelante, qui a valablement procédé par voie de notification, n’était pas tenue, par les textes susvisés, d’indiquer à l’intimé que, faute de conclure dans le délai d’un mois mentionné à l’article 905-2, il s’exposait à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables.
De la même manière, elle n’était pas tenue de transmettre à l’intimé l’avis de fixation en même temps que la notification à l’avocat de la déclaration d’appel dans le cas où l’intimé a constitué avocat, pas plus que cela doit être fait dans le cas d’une signification de la déclaration d’appel lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat.
En effet, la décision critiquée étant une ordonnance de référé, la procédure est soumise de plein droit aux dispositions de l’article 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, ce que le conseil des intimés ne pouvait ignorer en tant que professionnel de droit, pas plus que le délai d’un mois qui lui était imparti, s’agissant d’une procédure à bref délai, pour conclure à compter de la notification des conclusions de l’appelante.
Enfin, l’irrecevabilité encourue des conclusions d’intimé résultant du non-respect du délai d’un mois ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est, d’une manière générale, d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, en sorte qu’il convient de considérer que les dispositions susvisées ne contreviennent pas en eux-mêmes aux exigences de l’article 6, § 1de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable au travers des principes tenant notamment au droit d’accès à un juge et à l’égalité des armes.
Elles ne contreviennent pas plus au principe du respect du contradictoire édicté par l’article 4 du code de procédure civile étant donné que l’intimé, qui avait la possibilité de répondre à l’appelant, n’a pas respecté le délai édicté par l’article 905-2 du même code pour conclure.
Dans ces conditions, les conclusions de l’intimé transmises le 23 mars 2024, ainsi que les pièces qui y sont annexées, doivent être déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétobles
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Rejetons la demande de M. [I] [S] tendant à voir déclarer nul ou caduque l’appel formé par Mme [H] [T] à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimé, ainsi que les pièces qui y sont annexées, transmises le 13 mars 2024 par M. [I] [S] ;
Déboutons les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2024
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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