Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 22/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/253
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Avril 2025
N° RG 22/01500 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCEM
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 09 Juin 2022
Appelants
Mme [Z] [V] veuve [X]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 21] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 20]
M. [F] [X]
né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 22], demeurant [Adresse 20]
Représentés par la SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Mme [YI] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 33], demeurant [Adresse 14]
Mme [G] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 33], demeurant [Adresse 4]
Mme [P] [W] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 33], demeurant [Adresse 16]
Représentées par Me Mélanie LECOURT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [N] [X]
né le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 33], demeurant [Adresse 3] SUISSE
M. [M] [X]
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 33], demeurant [Adresse 15]
Mme [K] [X] épouse [H] [MH]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 33], demeurant [Adresse 6]
Sans avocat constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 25 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 février 2025
Date de mise à disposition : 15 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[I] [X], époux en troisièmes noces de Mme [Z] [V], est décédé le [Date décès 17] 2008 à [Localité 26] en Suisse.
[I] [X] a laissé pour recueillir sa succession son épouse Mme [V], ainsi que ses 7 enfants, à savoir :
Mme [G] [X],
Mme [YI] [X],
Mme [P] [X],
nées de son union en premières noces avec Mme [B] [S].
M. [N] [X],
Mme [K] [X],
M. [M] [X],
nés de son union en deuxième noces avec Mme [A] [O]
M. [F] [X],
né de son union avec Mme [V], conjoint survivant.
Par acte d’huissier du 24 août 2011, Mmes [G], [YI], [P] et [K] [X] et M. [M] [X] ont assigné MM. [N] et [F] [X] et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de partage.
Par jugement du 5 mars 2015, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant tant de la communauté ayant existé entre feu [I] [X] et son épouse en troisièmes noces Mme [V], que de la succession de [I] [X], décédé à [Localité 26] le [Date décès 17] 2008 ;
— désigné pour procéder aux dites opérations Me [R] [E], notaire, et M. Magnier, vice-président du tribunal de céans, pour surveiller ces opérations et faire rapport au Tribunal en cas de difficulté ;
— dit qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Président de ce Tribunal rendue sur simple requête ;
— dit que les droits de Mme [V] dans la succession de [I] [X] sont d’un quart en propriété ;
Avant dire droit sur les autres demandes respectives des parties :
— désigné M. [C], expert judiciaire, avec pour mission :
— de se faire communiquer toutes pièces utiles ;
— d’entendre si nécessaire les parties ainsi que tous sachants,
— de visiter et décrire les biens indivis sis à [Adresse 20], cadastrés section AI sous le n° [Cadastre 5],
— de procéder à leur évaluation à la date du décès et au jour le plus proche du partage ;
— de dire s’ils sont partageables en nature, et dans l’affirmative de déterminer les lots ;
— de fournir tous éléments relatifs aux comptes de l’indivision, en particulier pour le calcul des indemnités d’occupation, impenses nécessaires ou travaux d’amélioration éventuels ;
— de déposer son rapport au greffe du Tribunal avant le 30 octobre 2015 après avoir répondu aux observations éventuelles des parties auxquelles il aura préalablement communiqué son pré-rapport ;
— invité Mme [V] à :
— produire tous éléments justifiant la nature et la cause de la somme de 37.379,10 francs suisses virée le 5 septembre 2008 sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] de [I] [X] à l'[31] agence du [Adresse 23] à [Localité 28], par la [24],
— fournir toutes explications sur le retrait en espèces de la somme de 37.000 francs suisses, qu’elle a effectué le 19 septembre 2008,
— produire tous éléments utiles sur les virements d’une somme mensuelle de 200 francs (soit 30,49 euros) qu’elle a effectués entre le 30 janvier 1999 et le 23 janvier 2004 depuis son compte la banque [27] au profit de la société [29] et au nom de [I] [X], ainsi que tous les versements antérieurs dont elle fait état, pour un montant total de 4.025,73 euros,
— justifier du paiement des frais funéraires pour un montant de 7.056, 43 euros ;
— réservé les dépens, ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— renvoyé l’affaire à la première audience de mise en état après le dépôt du rapport.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 27 mars 2018.
Par ordonnance contradictoire du 3 novembre 2020, le juge de la mise en état a constaté ne pas être compétent pour statuer sur I 'incident reconnaissant qu’il ne pouvait mettre fin à l’instance sur le seul fondement de l’exercice par Mme [V] de son droit d’option, lequel n’entre pas dans les cas prévus par les articles 384 et 385 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit qu’il sera procédé au partage de la succession de feu [I] [X] ;
— Dit que la communauté [X] ne doit aucune récompense à Mme [V], hormis pour les travaux effectués par elle et les taxes foncières par elle acquittées ;
— Dit que Mme [V] doit une récompense d’un montant de 35.374,22 correspondant à la contrevaleur en euros de la somme de 37 000 francs suisses à la communauté [X];
— Fixé la valeur actuelle du bien indivis sis [Adresse 20] à [Localité 19] à la somme de 490.000 euros ;
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due à la succession par Mme [V] à la somme de 146.300 euros ;
— Fixé le montant de la récompense due par la succession à Mme [V] au titre des travaux effectués et des taxes foncières, à la somme forfaitaire de 26.341 euros ;
— Homologué la proposition de partage qui ressort du rapport d’expertise judiciaire du 27 mars 2018, à savoir :
Reprises et récompenses par la communauté
Reprises en nature : 0 euro
Récompenses dues par la communauté : 0 euro
Récompenses dues par le conjoint
— A raison de l’encaissement par Mme [V] d’une somme d’un montant de 37.000 francs suisses : contrevaleur en euros de 35.374, 22 euros
— Excédent de récompenses due par le conjoint survivant : 35.374,22 euros
Reprises et récompenses par la succession
Reprises en nature : 0 euro
Récompenses dues par la communauté : 0 euro
Récompenses dues par la succession actif de communauté : 0 euro
Voiture Toyota :15.000 euros
Voiture Ford : 2.000 euros
Soldes créditeurs des comptes en banque : 39.585,14 euros
Maison d’habitation : 490.000 euros
Excédent de récompenses due par le conjoint survivant : 35.374, 22 euros
Total de l’actif de communauté 581.959, 36 euros
Passif de communauté
Soldes débiteurs des comptes en banque : 618, 07 euros
Total du passif de communauté 618, 07 euros
Actif net de communauté
Actif de communauté : 581.959, 36 euros
Passif de communauté : 618, 07 euros
Actif net : 581.341, 29 euros
dont moitié pour le conjoint : 290.670, 64 euros
moitie pour la succession : 290.670, 64 euros
revenant à la succession : 290.670, 64 euros
Reprises et récompenses par la succession
Reprises en nature,
Récompenses dues par la succession
à raison des travaux faits et du paiement de la taxe foncière : 26.341 euros
Récompenses dues par le conjoint
à raison de l’indemnité d’occupation : 146.300 euros
Excédent de récompenses due par le conjoint survivant : 119.959 euros
Actif de succession
Moitié du boni de communauté : 290.670, 64 euros
Moitié du bien indivis : 120,75 euros
Excédent de récompenses due par le conjoint survivant : 119.959 euros
Forfait mobilier : 20.000 euros
total brut
Passif de succession néant
Balance
Actif de succession : 430 750,39 euros
Passif de succession : 0 euro
Actif net de succession : 430 750,39 euros
revenant à :
— Mme [V] pour 1/4 : 107.687,59 euros
— chacun des 7 enfants pour 1/7 de 3/4 : 46.151,82 euros
— Renvoyé les parties devant Me [E], notaire, pour établir l’acte de partage ;
— Enjoint aux parties de se rendre au rendez-vous qui sera fixé par Me [E] pour signer l’acte de partage ;
— Désigné pour surveiller ces opérations et faire rapport au Tribunal en cas de difficulté le Président du Tribunal judiciaire ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Président de ce Tribunal rendue sur simple requête.
— Condamné in solidum Mme [V], et M. [F] [X], à payer à :
— la somme de 3 500 euros, à Mme [G] [YI] et Mme [P] [X],
— la somme de 4 000 euros, à M. [M] [X],
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en a ordonné la distraction au profit de Me Lecourt et de Me Destruels, avocates, pour ceux des dépens dont elles auront fait l’avance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 8 août 2022, Mme [V], et M. [F] [X] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a dit qu’il sera procédé au partage de la succession de feu [I] [X].
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières écritures du 3 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [V], et M. [F] [X] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé leur appel ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains le 9 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
— Juger que les droits de Mme [V] dans la succession de son époux sont du quart en pleine propriété, outre les ¿ en usufruit ;
— Juger en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à partage compte tenu de l’usufruit de Mme [V] ;
— Débouter en conséquence M. [M] [X], Mme [YI] [X], Mme [K] [X], Mme [G] [X], Mme [P] [X] et M. [N] [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la succession de [I] [X] doit récompense à la communauté pour les dettes propres payées par elle et pour son compte soit la somme de 19.818,37 euros ;
— Juger que la communauté doit récompense à Mme [V] d’une somme de 37.379,10 euros au titre de l’indemnité encaissée par la communauté et qui lui avait été versée pour le préjudice qu’elle a subi ensuite de son accident en 2005 ;
— Juger que le montant de l’indemnité d’occupation due par eux est de 73.150 euros ;
— Juger que l’indivision successorale est débitrice envers Mme [V] des sommes payées par elle au titre des frais funéraires pour la somme de 7.000 euros ;
— Juger que l’indivision successorale est débitrice de la somme de 29.085 euros au titre des travaux effectués par Mme [V] ;
— Juger que l’indivision successorale est débitrice de la somme de 6.341 euros au titre des taxes foncières payées par Mme [V] ;
— Juger que la communauté ayant existée entre les époux [V]/[X] ainsi que la succession de [I] [X] seront liquidées comme suit :
liquidation de la communauté :
actif de communauté :
— le bien immobilier situé à [Localité 19] : 490.000 euros
— Voiture Toyota : 15.000 euros
— Voiture Ford : 2.000 euros
— Solde des comptes bancaires : 39.585,14 euros
— Créance au titre des dettes payées pour M. [X] : 19.818,37 euros
Total actif : 566.403,51 euros
Passif de communauté :
— Solde débiteur des comptes en banque : 618,01 euros
— Récompense due à Mme [V] : 37.379,10 euros
Total passif : 37.997,11 euros
Actif net de communauté : 566.403,51 euros – 37.997,11 euros = 528.406,40 euros dont moitié pour chacun des époux soit 264.203,20 euros.
Liquidation de la succession
actif successoral :
— La moitié du boni de communauté : 264.203,20 euros
— L’indemnité d’occupation due par les concluants : 73.150 euros
Total actif : 337.353,20 euros
assif successoral :
— Les frais funéraires : 7.000 euros
— La créance de Mme [V] au titre des travaux : 29 085 euros
— La créance de Mme [V] au titre des taxes foncières : 6 341 euros
— La récompense due à la communauté au titre des dettes De M. [X] payées par elle : 19.818,37 euros,
Total passif : 62.244,37 euros
actif net successoral : 337.353,20 euros ' 62.244,37 euros = 275.108,83 euros
Mme [V] a droit à ¿ soit 68.777 euros
Chacun des enfants de M. [X] a droit à 1/7 x ¿ = 29.475,85 euros,
En tout état de cause,
— Condamner M. [M] [X], Mme [YI] [X], Mme [K] [X], Mme [G] [X], Mme [P] [X] et M. [N] [X] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] [X], Mme [YI] [X], Mme [K] [X], Mme [G] [X], Mme [P] [X] et M. [N] [X] à leur payer aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la société [18] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur argumentation, Mme [Z] [V] et M. [F] [X] font valoir que:
— Mme [V] est bénéficiaire d’une donation entre époux du 23 septembre 1997 lui permettant d’opter pour 1/4 de la succession en pleine propriété et 3/4 en usufruit, et qu’elle a exercé son option le 22 mars 2018, par acte notarié, alors qu’elle n’avait pas usé de son droit d’option avant le jugement du 5 mars 2015, sur lequel elle n’a pu faire appel en raison d’une hospitalisation pour un état psychologique dégradé ;
— la conjointe survivante a droit à récompense de 7.000 euros de facture de pompes funèbres acquittée, de 19.818,37 euros acquittés par la communauté au titre des dettes propres du défunt qu’elle a payées (pension alimentaire due pour les enfants mineurs [K] et [M]), et 22.410 euros de dettes de la communauté [O]-[X], et 37 379 CHF d’indemnisation de son préjudice corporel à la suite d’un accident du 8 juin 2005 perçue par la communauté ;
— étant propriétaire de la totalité de l’usufruit sur la maison d'[Localité 19], Mme [V] ne doit aucune indemnité d’occupation, et à titre subsidiaire, bénéficiant de 5/8èmes de la propriété, elle ne peut voir mettre à sa charge que 3/8èmes de l’indemnité d’occupation soit 54.862,50 euros ;
— il doit lui être tenu compte des travaux d’isolation de la maison, qui ne relèvent pas du locataire, pour un total de 29.085 euros et non de 9.317,76 euros, ainsi que de la taxe foncière payée jusqu’en 2015 par ses soins.
Par dernières écritures du 9 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [G] [YI] et Mme [P] [X] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du
9 juin 2022 en ce qu’il a :
— Dit qu’il sera procédé au partage de la succession de feu [I] [X] ;
— Dit que la communauté [X] ne doit aucune récompense à Mme [V] hormis pour les travaux effectués par elle et les taxes foncières par elle acquittées ;
— Dit que Mme [V] doit une récompense d’un montant de 35.374,22 correspondant à la contrevaleur en euros de la somme de 37.000 francs suisses à la communauté [X];
— Fixé le montant de la récompense due par la succession à M. Mme [V] au titre des travaux effectués et des taxes foncières, à la somme forfaitaire de 26.341 euros ;
— Fixé les actifs de communauté suivants :
— voiture Toyota 15.000 euros
— voiture FORD 2.000 euros
Soldes créditeurs des comptes en banque 39.585,14 euros
— Fixé le passif de communauté suivant : Soldes débiteurs des comptes en banque 618, 07 euros
— Désigné pour surveiller ces opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficulté le président du tribunal judiciaire ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Président de ce Tribunal rendue sur simple requête,
— Condamné in solidum Mme [V] et M. [F] [X], à payer à :
— la somme de 3.500 euros, à Mme [G] [X], Mme [YI] [X], et Mme [P] [X],
— la somme de 4.000 euros, à M. [M] [X],
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en Ordonne la distraction au profit de Me Lecourt et de Me Destruels, avocates, pour ceux des dépens dont elles auront fait l’avance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Prononcé l’exécution provisoire du jugement
— L’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— Condamner Mme [V] et son fils M. [F] [X] à verser une indemnité d’occupation à l’indivision pour avoir occupé privativement le bien indivis sis [Adresse 20] à [Localité 19] depuis le décès de feu [I] [X] ;
— Surseoir à statuer sur la fixation de la valeur du bien indivis sis [Adresse 20] à [Localité 19] et de l’indemnité d’occupation due par Mme [V] et M. [F] [X] dans l’attente de la communication par ces derniers d’avis de valeurs du bien dont s’agit ;
— Renvoyer les parties devant le Président de la [25] qui désignera l’un des siens à l’exception de l’étude de Me [E], Notaire associée à [Localité 22], pour établir l’acte de partage ;
— Enjoindre aux parties de se rendre au rendez-vous qui sera fixé par le Notaire désigné ;
— Désigner le premier président de la cour d’appel de Chambéry pour surveiller ces opérations et faire rapport à la cour en cas de difficulté ;
— Dire qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Chambéry rendue sur simple requête ;
Subsidiairement,
— Avant dire droit, désigner M. [D] [C], expert judiciaire, à seule fin de procéder à l’évaluation du bien indivis au jour le plus proche du partage et de fournir tous éléments relatifs au calcul des indemnités d’occupation,
En toute hypothèse,
— Condamner Mme [V] et M. [F] [X] in solidum à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en Ordonner la distraction au profit de Me Lecourt sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties intimées font valoir que :
' Mme [V] a exercé son option au sein de l’attestation immobilière de Me [E] dressée en 2010, et qu’en tout état de cause, la conjointe survivante avait fait état de cette option dans ses conclusions du 2 juillet 2013, valant aveu judiciaire, de sorte qu’affirmer exercer l’option se heurte au principe de l’estoppel ;
' le jugement du 5 mars 2015 a été signifié, n’a pas fait l’objet d’un appel, et a donc autorité de chose jugée, et les droits de Mme [V] ont été définitivement fixés à 1/4 de la succession de son époux en pleine propriété, l’erreur d’interprétation éventuellement commise par le juge étant indifférente ;
' Mme [V] ne démontre pas au soutien de ses demandes de récompenses par la communauté que la somme de 37.379,10 CHF était versée en réparation d’un préjudice personnel résultant d’un dommage corporel, alors que les indemnités réparant les préjudice économique ou professionnel tombent en communauté, qu’il n’est pas justifié que les frais funéraires aient été acquittés par des fonds propres de Mme, ni du paiement des dettes propres à [I] [X] par la communauté ;
' la valorisation du bien immobilier date de 2018, et [Localité 19] a vu s’installer un tram à destination de [Localité 28] qui pourrait valoriser le bien, de sorte qu’il convient d’ordonner une nouvelle expertise permettant d’évaluer le bien au plus près du partage.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité des demandes portant sur l’option successorale et le partage
L’article 122 du code de procédure civile dispose 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L’article 1355 du code civil prévoit que 'l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.'
Le jugement du 5 mars 2015 portant sur la succession de [I] [X], rendu entre tous ses héritiers, dont les parties appelantes et intimées, a :
'- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant tant de la communauté ayant existé entre feu [I] [X] et son épouse en troisièmes noces Mme [V], que de la succession de [I] [X], décédé à [Localité 26] le [Date décès 17] 2008 ;
— dit que les droits de Mme [V] dans la succession de [I] [X] sont d’un quart en propriété.'
Il résulte par ailleurs de la motivation de ce jugement que 'il est d’ores et déjà statué sur les droits de Mme [Z] [V] au titre de la donation entre époux intervenue le 23 septembre 1997, soit avant la loi du 23 juin 2006, et qui, conformément aux dispositions de l’article 29-24 de ladite loi – codifiées à l’article 758-6 du code civil – ainsi qu’à celles de son article 47II in fine, s’imputent sur ses droits de conjoint successible définis à l’article 757 de ce même code, soit, en présence d’enfants qui ne sont pas issus des deux époux, du quart des biens composant la succession, de sorte que Mme [Z] [V] ne peut prétendre à l’usufruit des trois quarts de la succession de son époux, en sus du quart en pleine propriété.', et des dernières conclusions de Mme [V] sur lesquelles il a été statué que : 'lors de l’ouverture de la succession de M. [I] [X], Mme [Z] [V] en sa qualité de conjoint survivant a opté pour un quart des biens den pleine propriété et les trois quarts restant en usufruit (pièce n°2).' et de 'dire et juger, d’autre part, qu’en sus de sa moitié indivise, et selon son option successorale en sa qualité de conjoint survivant Mme [Z] [V] veuve [X] est propriétaire d’un quart de la maison sise [Adresse 20] à [Localité 19] en pleine propriété et trois quart en usufruit.'
L’appelante ne peut en conséquence soutenir qu’un élément nouveau, à savoir sa déclaration d’option par acte notarié reçu par Me [L] le 22 mars 2018, viendrait remettre en cause la décision du 5 mars 2015, qui a été signifiée et est devenue définitive, faute d’appel. Si l’acte unilatéral de choix de l’option successorale se démontre par tout moyen (1ère Civ. 29 octobre 1979, pourvoi n°78-15.221), il ne s’exerce qu’une seule fois, et le jugement précité a statué sur les prétentions qui lui étaient soumises, y compris celle de Mme [V] de statuer sur son option successorale, qu’elle soutenait avoir exercé en vertu d’une pièce n°2 qu’elle ne verse, très opportunément, plus aux débats devant la cour d’appel.
De façon superfétatoire, il y a lieu d’observer que le chef de jugement qui serait impacté par la remise en cause de l’option successorale exercée par Mme [V], à savoir 'dit qu’il sera procédé au partage de la succession de feu [I] [X]' n’a pas été mentionné dans la déclaration d’appel et ne saisit donc pas la présente juridiction.
II- Sur les demandes de récompenses au bénéfice de la communauté
L’article 1437 du code civil dispose 'toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou une partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation, l’amélioration de ses biens personnels, et généralement, toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens à la communauté, il en doit récompense.'
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile imposent aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, et obligent celles-ci à prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ces prétentions.
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
— aucune preuve n’était fournie par Mme [V] sur l’origine et le caractère personnel de la somme de 37.379,10 CHF versée sur le compte [31] de [I] [X] le 5 septembre 2008 par la '[24]' ;
— la facture de 7.000 euros de pompes funèbres est annoncée dans les conclusions mais ne figure pas dans le bordereau de l’appelante, et il est énoncé dans les conclusions des intimées que le chèque du 11 septembre 2008 à l’ordre des pompes funèbres générales était tiré sur le compte joint des époux [X]/[V] ;
— il ne suffit pas que [I] [X] ait eu des dettes de son précédent mariage avec Mme [O] et une contribution à l’entretien des enfants issus de ce mariage encore mineurs à payer pour démontrer que c’est la communauté [X]-[V] qui les a acquittées, aucun relevé de compte n’étant fourni permettant de vérifier ces points.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de récompenses pour la communauté formulées par l’appelante.
III- Sur le bien immobilier dépendant de la succession et le compte d’indivision
Sur la demande d’expertise
L’article 829 du code civil dispose 'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle qu’elle est fixée dans le partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.'
M. [D] [C], désigné comme expert judiciaire par jugement du 5 mars 2015, a rendu son rapport définitif le 27 mars 2018. Le bien a été visité, décrit, et ses principaux atouts ont été listés 'situation des biens dans un secteur calme près du centre ville d'[Localité 22], et près de la frontière avec le canton de [Localité 28]. Population frontalière travaillant à [Localité 28] et canton de [Localité 32] à bons revenus, possibilité de louer indépendamment deux logements', ainsi que ses faiblesses 'travaux de mise à niveau nécessaires : équipements, mises aux normes nécessaires principalement pour rez-de-chaussée (..) Annexe et 2 pièces complémentaires sitées en prolongement (accès réalisé) de l’annexe, au rez de jardin de l’habitation, à aménager totalement : restauration lourde'.
Il est inopportun, au seul motif qu’un tramway aurait été construit pour desservir [Localité 28], et que le bien immobilier aurait pris de la valeur du fait de cette amélioration de l’accès à [Localité 19], d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire, même confiée au même expert, pour réévaluer le bien.
En effet, il entre dans les attributions du notaire de procéder à cette réévaluation, y compris en vérifiant les prix observés à [Localité 19], sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction complète, les caractéristiques essentielles du bien étant d’ores et déjà connues, et l’évolution du marché immobilier depuis 2018 est déterminable par le notaire commis.
Une expertise étant en outre un support pour le juge, n’est pas destinée à être homologuée, ce qui reviendrait à conférer force exécutoire à un document de travail qui n’a pas été conçu pour être exécuté. En l’espèce, la proposition de partage ne ressort pas formellement de l’expertise de M. [C] et il y a lieu d’infirmer sur ce point la décision du premier juge, en laissant au notaire commis le soin de mettre en forme le partage en utilisant les éléments contenus dans le rapport.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil prévoit 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
L’expertise de M. [C] relève que 'depuis le décès de M. [I] [X] : [Date décès 30] 2008, occupation des biens immobiliers par : Madame [Z] [V] Monsieur [F] [X]'.
Cette jouissance privative est reconnue par les appelants, lesquels contestent toutefois devoir une indemnité d’occupation au motif que Mme [V] serait usufruitière de la totalité du bien immobilier, argument qui doit être rejeté au vu de l’autorité de la chose jugée assortissant le jugement du 5 mars 2015, les droits de la conjointe survivante ayant été fixés à 1/4 en pleine propriété sur la part de communauté dépendant de la succession du conjoint défunt.
En l’absence d’éléments permettant de remettre en cause les estimations de valeur locative retenues par M. [U], elles seront intégrées pour leur montant estimé à 166 236 euros, après vérification des calculs intégrés dans le rapport, comportant une erreur de 17 euros, et rectification du jugement de première instance qui a interverti des chiffres en arrondissant le montant. Le calcul du surplus de l’indemnité d’occupation jusqu’à la date de partage sera effectué par le notaire commis, à qui il appartiendra également de calculer l’indemnité d’occupation due par Mme [V] eu égard à ses droits dans l’indivision, puisqu’elle dispose de la pleine propriété sur 5/8ème du bien indivis (soit 1/2+1/4x1/2).
Sur la demande de prise en compte des travaux et de la taxe foncière
L’article 815-2 du code civil dispose 'tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
— la somme de 6.341 euros de taxe foncière payée par Mme [V] jusqu’en 2015 devait être prise en compte ;
— la somme de 20.000 euros de travaux réalisés par Mme [V] pouvait également retenue, en excluant la facture de 9 317,76 euros de travaux relevant de l’entretien dû par le locataire (peinture, parquet stratifié, isolation), alors que l’appelante ne produit pas ladite facture, qui porte selon le récapitulatif de l’expert sur 'pira isol et faux plafond, peinture étage'.
IV- Sur les demandes accessoires
Les appelants succombant au fond supporteront les dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d’expertise confiée à M. [C] formée par les intimées,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— fixé la valeur actuelle du bien indivis sis [Adresse 20] à [Localité 19] à la somme de 490.000 euros,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due à la succession par Mme [V] à la somme de 146.300 euros,
— homologué la proposition de partage qui ressort du rapport d’expertise judiciaire du 27 mars 2018 (…),
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise de M. [C],
Fixe la valeur du bien indivis sis [Adresse 20] à [Localité 19] à 490.000 euros en 2018, et dit que cette valeur sera actualisée par le notaire au plus près du partage en fonction de l’évolution du marché immobilier local,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [Z] [V] et M. [F] [X] à 166.236 euros au 31 décembre 2018, portant sur le bien immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 19], et dit que ce montant sera actualisé par le notaire au plus près du partage, et tiendra compte des droits de chacun dans le partage de la communauté et de l’indivision successorale,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [V] et M. [F] [X] aux dépens de l’instance d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Mélanie Lecourt,
Condamne Mme [Z] [V] et M. [F] [X] à payer à Mmes [G] [X] épouse [Y], [YI] [X] épouse [J] et [P] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 15 avril 2025
à
la SELARL [18] SELARL
Copie exécutoire délivrée le 15 avril 2025
à
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