Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 26 juin 2025, n° 23/03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/502
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03173 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IENO
Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[8] venant aux droits de la [5]
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2021, la [4] (ci-après la [5]) a émis une contrainte à l’encontre de M. [R] [P] pour un montant de 7.654,08 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2020.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier le 18 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2021 adressée le 24 novembre 2021 au tribunal judiciaire de Strasbourg, M. [R] [P] a formé opposition à ladite contrainte au motif que les montants réclamés n’étaient pas dus car ses revenus ne le justifiaient pas.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a':
''déclaré l’opposition formée par M. [R] [P] à la contrainte émise le 2 novembre 2021 par la [5] irrecevable,
''rappelé que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire,
''condamné M. [R] [P] à payer à l'[9], venant aux droits de la [5], la somme de 7.654,08 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante': année 2020,
''débouté M. [R] [P] et l’URSSAF [6], venant aux droits de la [5], de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
''condamné M. [R] [P] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite,
''rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Vu l’appel du jugement interjeté par M. [R] [P] par lettre recommandée adressée le 30 août 2023 au greffe de la cour';
Vu les conclusions du 3 janvier 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles M. [R] [P] demande à la cour de':
''déclarer l’appel recevable et bien fondé,
''infirmer le jugement du 5 juillet 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition de M. [R] [P] à la contrainte émise le 2 novembre 2021 par la [5],
''constater que M. [R] [P] n’est débiteur d’aucun montant à l’égard de la [5] ainsi qu’en fait foi l’attestation du 19 avril 2021,
''en conséquence, débouter la [5], respectivement l’URSSAF, de l’ensemble de ses demandes,
''condamner la [5] aux entiers dépens, y compris à payer à M. [R] [P] une somme de 1'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions visées le 3 juin 2024 par lesquelles l'[10], venant aux droits de la [5], dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de':
''à titre principal, déclarer l’appel irrecevable,
''confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 juillet 2023 en ce qu’il a déclaré le recours irrecevable pour défaut de motivation,
''à titre subsidiaire, valider la contrainte délivrée le 18 novembre 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en son entier montant s’élevant à 7'654,08 euros représentant les cotisations (6'974 euros) et les majorations de retard (680,08 euros),
''en tout état de cause, condamner M. [R] [P] à régler à la [5] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
''condamner M. [R] [P] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions';
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel':
L'[10] invoque l’irrecevabilité du recours de M. [R] [P] devant la cour mais n’avance aucun moyen à l’appui de cette prétention.
En l’espèce, le jugement dont appel, rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée remise le 4 août 2023 à M. [R] [P].
L’appel interjeté par celui-ci le 30 août 2023 dans les forme et délai légaux est donc recevable.
Sur l’opposition':
Par application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification.
L’opposition doit être motivée. L’inobservation de cette obligation rend l’opposition irrecevable.
L’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation n’est cependant encourue que si l’acte de signification ou de notification de la contrainte le mentionne.
La motivation s’entend de la contestation portant sur la réalité de la dette, de l’assiette et du montant des cotisations, voire de la prescription de la dette. Le simple fait de nier la dette ne vaut pas motivation de l’opposition.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans le délai prévu par la loi.
Il est constant que M. [R] [P] a formé opposition par courrier daté du 22 novembre 2021 en ces termes': «'J’ai l’honneur d’informer le Tribunal et la partie adverse que je forme opposition à la contrainte’ délivrée par la [5] le 2 novembre 2021 et signifiée le 18 novembre 2021.'
Les montants ne sont pas dus.
Les revenus de Monsieur [R] [P] ne justifient pas les montants mis en compte par la [5]'».
Alors que l’acte de signification de la contrainte rappelle que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité et vise les dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, force est de constater que M. [R] [P] n’a accompagné les pièces de son recours (en l’occurrence la contrainte et l’acte de signification) d’aucune explication sérieuse.
S’il n’est pas obligatoire pour le cotisant de développer tous ses moyens dans l’acte d’opposition, il lui appartient de développer les arguments de fait et de droit à l’appui de la contestation du montant réclamé.
En l’espèce, M. [P] ne développe aucun moyen de nature à motiver sa contestation et il ne conteste pas ce fait puisqu’il prétend motiver son opposition dans ses conclusions ultérieures, en dernier lieu du 3 janvier 2024.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 juillet 2023 en ce qu’il a déclaré l’opposition irrecevable, et rappelé que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire.
L’irrecevabilité de l’opposition étant confirmée, il n’y a pas à se prononcer sur le fond.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale, M. [R] [P] qui succombe est condamné aux dépens d’appel, en sus de ceux de première instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et des actes qui lui font suite. Il est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF [6] est également déboutée de sa demande de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable';
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 juillet 2023 en ce qu’il a déclaré l’opposition de M. [R] [P] à la contrainte émise le 2 novembre 2021 par la [5] irrecevable';
DIT que la contrainte émise le 2 novembre 2021 à l’encontre de M. [R] [P] retrouve sa pleine force exécutoire sans qu’il y ait à se prononcer sur le fond';
CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et des actes qui lui font suite';
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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