Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 23 juin 2025, n° 25/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02420 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR4Z
N° de minute : 264/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [H] [E]
né le 05 Décembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 07 avril 2025 par le préfet de [Localité 6] et [Localité 4] faisant obligation à M. [H] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 avril 2025 par le préfet de [Localité 6] et [Localité 4] à l’encontre de M. [H] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h50 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 par le premier président de la cour d’appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M. [H] [E] pour une durée de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 avril 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 08 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [H] [E] pour une durée de trente jours à compter du 07 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 09 mai 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 07 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [H] [E] pour une durée de quinze jours à compter du 06 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 10 juin 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet de Saône et Loire datée du 21 juin 2025, reçue le même jour à 11h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [H] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 22 Juin 2025 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE recevable et la procédure régulière, la rejetant, ordonnant la remise en liberté de M. [H] [E], rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, rappelant qu’il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Juin 2025 à xx et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 22 juin 2025 à 19h53 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 7] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE [Localité 6] ET [Localité 4] par voie electronique reçue au greffe de la Cour le23 juin 2025 à 09h44 ;
VU l’ordonnance valant convocation délivrée le 22 juin 2025 à l’intéressé, à Me Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [H] [E] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,appelant, dûment informé de l’heure de l’audience, n’a pas comparu.
Après avoir entendu M. [H] [E] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu et le retenu qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet de [Localité 6]-et-[Localité 4] formés par écrit motivé respectivement les 22 juin 2025 à 15 h 52 et le 23 juin 2025 à 09 h 44 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] rendue le 22 juin 2025 à 11 h 40 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet estime que, contrairement à ce que soutient le juge des libertés et de la détention dans l’ordonnance querellée, l’éloignement de M. [E] vers l’Algérie reste une perspective raisonnable en dépit du défaut de délivrance d’un laissez-passer consulaire, sachant qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Il convient, en premier lieu, de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-3 du CESEDA toujours en vigueur en dépit de la réforme de 2024, si la rétention d’un étranger peut être prolongée une quatrième fois, il faut encore que le juge s’assure de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, sachant que le critère de la menace à l’ordre public ne peut être regardé comme un critère autonome sans lien avec la question des perspectives d’éloignement, sauf à faire abstraction de la finalité de la mesure de rétention qui est destinée à permettre l’éloignement de l’étranger dans le délai le plus court possible et non pas à le priver de liberté au seul motif d’une menace à l’ordre public.
En l’espèce, il est incontestable, comme il a été rappelé dans notre précédente décision en date du 10 juin 2025 établie à l’occasion d’une requête en troisième prolongation, que le comportement de M. [E] constitue une menace pour l’ordre public.
Néanmoins, sur la question des perspectives d’éloignement, il ressort des multiples échanges entre la préfecture et les autorités consulaires algériennes à [Localité 5] que le dossier de l’intéressé, pour obtenir un laissez-passer consulaire, n’a connu aucune évolution depuis la saisine, les autorités algériennes opposant un silence total aux relances de l’administration française ce qui démontre que les relations franco-algériennes, si elles avaient connu une certaine évolution quelques semaines auparavant, apparaissent désormais totalement bloquées.
Dans ces conditions, il est illusoire de considérer que dans le délai de 15 jours d’une quatrième prolongation, l’administration pourrait obtenir non seulement un rendez-vous consulaire mais également la délivrance d’un laissez-passer après examen du dossier en vue d’une éventuelle reconnaissance, outre un vol vers l’Algérie.
Les perspectives d’éloignement étant à l’heure actuelle inexistantes, il convient dès lors de rejeter les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet de [Localité 6]-et-[Localité 4] ainsi que de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet de [Localité 6]-et-[Localité 4] recevables en la forme ;
au fond, les REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 juin 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 23 Juin 2025 à 14h20, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [H] [E]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Juin 2025 à 14h20
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [H] [E]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [H] [E]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
— à Me CLAISSE
Le Greffier
M. [H] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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