Infirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 févr. 2024, n° 23/04292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 août 2023, N° 2023-07880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 FEVRIER 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04292 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNXX
Madame [R] [D]
c/
S.C.P. DE JURE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 31 août 2023 (R.G. n°2023-07880) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d’appel du 14 septembre 2023,
APPELANTE :
Madame [R] [D]
née le 16 septembre 1961 à [Localité 7] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. DE JURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Estellia ARAEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Sylvaine Déchamps
Greffier lors du prononcé : A.-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [D], née en 1961, engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1986, exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien, au sein de la SCP De Jure, office notarial composé de deux notaires, M. [N] [U] et Mme [C] [E] et travaillait sur le site de [Localité 5] dans les Landes.
En septembre 2004, la fille de Mme [R] [D], Mme [O] [D], née en 1985, avait été embauchée au sein de l’office notarial et y exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable taxateur, travaillant sur le site de [Localité 8].
Le 22 avril 2020, en présence de Mme [W], autre salariée de l’étude employée en qualité de clerc, Mme [O] [D] a découvert, sur le bureau de M. [U], un écrit émanant de celui-ci dans lequel elle était nommément visée par son prénom, décrite physiquement avec des détails anatomiques intimes concernant notamment ses seins, ses fesses et 'une large entrejambe accueillante', le narrateur évoquant ensuite que le compagnon de Mme [O] [D] avait tuée celle-ci de trois coups de couteau dans la poitrine, mais aussi la 'relation amoureuse’ entretenue depuis plusieurs mois entre lui et la salariée.
Mme [O] [D] a pris une photocopie de ce manuscrit de même que Mme [W] qui a remis son exemplaire à Mme [E].
Mme [O] [D] a informé le soir même sa mère de cette 'découverte'.
A compter du 27 avril 2020, Mme [R] [D] ainsi que sa fille ont été placées en arrêt de travail pour maladie.
Le 4 août 2020, le médecin traitant de Mme [O] [D] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 22 avril 2020 et a délivré à compter de cette date des arrêts de travail justifiés par cet accident qui, après enquête, a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Landes (ci-après CPAM) au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles par décision du 2 décembre 2020.
A compter du 28 janvier 2021, le médecin traitant de Mme [R] [D] a établi des arrêts de travail au titre d’un accident du travail et, après enquête, la CPAM a par décision du 16 novembre 2021, reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de Mme [R] [D], déclaré comme survenu le 22 avril 2020.
Lors d’une visite de reprise du 14 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [O] [D] inapte à son poste en précisant que tout maintien de la salariée à son poste serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 22 novembre 2021, il a complété le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (articles L. 433.1 et D. 433-2 à D. 433-8 du code de la sécurité sociale et D. 4624-47 du code du travail) mentionnant que l’avis d’inaptitude émis le 14 octobre 2021 'est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail’ en date du 22 avril 2020".
Par lettre du 29 octobre 2021, la société a notifié à Mme [O] [D] l’impossibilité de son reclassement et, après l’avoir convoquée le 2 novembre 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 novembre 2021, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 19 novembre 2021.
Lors d’une visite de reprise du 2 février 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [R] [D] inapte à son poste en précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement.
Le même jour, le médecin du travail a complété le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude mentionnant que l’avis d’inaptitude émis 'est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail’ en date du 22 avril 2020.
Par lettre du 24 février 2023, la société a notifié à Mme [R] [D] l’impossibilité de son reclassement et, après l’avoir convoquée le 27 février 2023 à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 mars 2023, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 11 mars 2023.
A l’occasion des licenciements des deux salariées, la société leur a réglé les indemnités de rupture découlant d’une inaptitude d’origine non professionnelle.
***
Le 21 décembre 2021, Mme [O] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, lequel, par jugement rendu le 24 juin 2022, confirmé par arrêt de la cour du 9 février 2023, s’est déclaré compétent, au détriment de celui de Mont-de-Marsan, au regard de l’appartenance à la communauté judiciaire de cette juridiction de M. [U] dont l’épouse était alors bâtonnière de l’ordre des avocats.
***
Le 28 avril 2023, Mme [R] [D] a, de même que sa fille, saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux afin d’obtenir à titre provisionnel la condamnation de la SCP De Jure :
— au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis (7.505,68 euros) et du solde de l’indemnité spéciale de licenciement (42.949,07 euros) en application de l’article L. 1224-6 du code du travail,
— à la délivrance, sous astreinte, d’une attestation Pôle Emploi conforme mentionnant l’origine professionnelle de la rupture et le montant des indemnités spéciales y afférent,
— à justifier, sous astreinte, de l’envoi à la CPAM du volet 3 du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude dûment renseigné,
— au paiement des dépens et de la somme de 1.200 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [D] a ensuite saisi le 19 juillet 2023 le conseil de prud’hommes de Bordeaux au fond.
Par ordonnance rendue le 31 août 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes a :
— dit qu’en présence de l’existence d’une contestation sérieuse, la formation de référé n’est pas compétente pour statuer sur les demandes de Mme [R] [D],
— constaté qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyé Mme [R] [D] à mieux se pourvoir au fond,
— rejeté l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens d’instance.
Par déclaration du 14 septembre 2023, Mme [R] [D] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance et avis du 22 septembre 2023, le président de chambre a fixé l’affaire à bref délai à l’audience du 8 janvier 2024 dans les conditions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Il convient de préciser que suite à la plainte déposée le 28 avril 2020 par Mme [O] [D] à l’encontre de M. [U] pour 'comportement inapproprié', celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bayonne pour harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétée entre le 1er septembre 2019 et le 28 avril 2020.
Par arrêt rendu le 24 août 2023, la cour d’appel de Pau a infirmé le jugement rendu le 9 novembre 2021 en ce qu’il avait déclaré M. [U] coupable des faits reprochés et l’en a relaxé.
***
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2023, Mme [R] [D] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé du 31 août 2023 en ce qu’elle a :
* dit qu’en présence de l’existence d’une contestation sérieuse la formation de
référé n’est pas compétente pour statuer sur ses demandes,
* constaté qu’il n’y a pas lieu à référé et l’a renvoyée à mieux se pourvoir au fond,
* rejeté l’intégralité ses demandes,
* débouté celle-ci de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société De Jure à lui payer à titre provisionnel, les sommes suivantes :
* 7.505,68 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui
de l’indemnité compensatrice de préavis légal,
* 43.374,39 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 10.003,77 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité compensatrice de
congés payés,
— lui ordonner de lui délivrer les documents suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
* la preuve de la transmission régulière du volet 3 du formulaire de demande
d’indemnité temporaire d’inaptitude à l’organisme de sécurité sociale,
* une attestation destinée à Pôle emploi correctement renseignée, mentionnant
le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (cadre 5. « motif de la
rupture du contrat ») et les indemnités spéciales de rupture qu’elle sera tenue
de régulariser (cadre 6.3),
— la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens d’instance et frais éventuels d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2023, la société De Jure demande à la cour de':
A titre principal, confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 31 août 2023 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction du fond,
— l’infirmer en ce qu’elle a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [D] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— la condamner aux dépens,
A titre subsidiaire,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens et frais d’instance.
A l’audience du 8 janvier 2004, la cour a sollicité la production de partie des procès verbaux de l’enquête pénale : auditions de Mme [W], de M. [U], de Mme [E] et confrontation organisée entre M. [U] et Mme [O] [D] qui ont été adressés en cours de délibéré par le conseil de celle-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour voir infirmer la décision déférée, Mme [R] [D] fait valoir en premier lieu qu’en l’absence de contestation sérieuse, l’urgence n’est pas requise.
S’agissant des sommes sollicitées à titre de provision sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail, elle soutient que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine l’accident et que l’employeur en a connaissance à la date du licenciement : or, l’élément déclencheur du choc qu’elle a subi et qui a entraîné ses arrêts de travail pour troubles anxieux et syndrome dépressif réactionnel a été l’annonce par sa fille de la découverte macabre du manuscrit rédigé par M. [U].
Elle souligne que cet accident a été retenu comme un accident du travail par la CPAM qui lui a reconnu un taux d’incapacité permanente de 10%, que l’employeur en était avisé, Mme [E] ayant d’ailleurs reconnu au cours de l’enquête menée par la CPAM, le lien entre la découverte de l’écrit de M. [U] et l’accident du travail déclaré, enfin, que le médecin du travail lui a délivré le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en lien avec cet accident.
Selon Mme [R] [D], ces éléments suffisent à démontrer le lien même partiel entre l’inaptitude à l’origine de son licenciement et l’accident du travail, ouvrant droit aux indemnités spécifiques de l’article précité qui n’impose pas au salarié d’établir un manquement fautif de l’employeur à l’origine de cet accident, ni d’ailleurs un 'manquement pénal’ de celui-ci, la relaxe de M. [U] du seul chef de harcèlement sexuel étant de ce fait dépourvue de pertinence, de même que le fait qu’elle aurait été éventuellement informée antérieurement par sa fille des sentiments que M. [U] nourrissait à l’égard de celle-ci.
S’agissant de la somme réclamée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, Mme [R] [D], invoquant les décisions rendues en septembre 2023 par la Cour de cassation, fait valoir que la société a cessé de comptabiliser les congés payés dûs au bout de 9 mois d’arrêt et revendique un solde dû à ce titre de 67 jours, soit la somme de 10.003,77 euros.
Enfin, s’agissant de la délivrance des documents légaux, elle souligne que l’envoi du volet 3 du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ne repose sur aucune appréciation de l’employeur.
Pour voir confirmer la décision déférée, la société intimée, contestant tout harcèlement et comportement inapproprié à l’égard de la salariée en se prévalant notamment de la décision de relaxe de M. [U] qui se prétend victime d’un coup monté par Mme [O] [D] et Mme [W], invoque l’existence d’une contestation sérieuse, l’absence d’urgence et soutient qu’il n’y a pas lieu de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent.
Elle souligne que le juge prud’homal n’est pas lié par les décisions de la CPAM qui ne conditionnent pas l’application du régime protecteur, que Mme [R] [D] ainsi que sa fille ont menti aux enquêteurs en ce que la première était au courant de la relation entretenue entre Mme [O] [D] et M. [U] avant le 22 avril 2020 et que Mme [O] [D] a volontairement effacé tous les mails échangés avec M. [U] à partir du 22 août 2019 qui démontraient la nature des sentiments exprimés par celui-ci.
Mme [R] [D], qui était informée de la situation dès le 1er octobre 2019, ne pourrait ainsi soutenir qu’elle n’en a été avisée que le 22 avril 2020, en sorte qu’il ne saurait y avoir d’accident du travail à cette date et qu’il existe une contestation sérieuse à ses demandes.
L’urgence ne serait pas plus démontrée, faute pour l’appelante de justifier de sa situation financière, aucun dommage imminent à prévenir n’étant établi.
La société ajoute à titre subsidiaire que le caractère professionnel de l’inaptitude à l’origine du licenciement de l’appelante n’est pas démontré, ce qui doit conduire la cour à rejeter les demandes de provision ainsi que de délivrance de l’attestation Pôle Emploi ou de transmission du volet 3 du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
***
Aux termes des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé de la juridiction prud’homale peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, aucune condition d’urgence n’étant requise.
Sur les demandes de condamnation en paiement à titre de provision en application de l’article L. 1226-14 du code du travail
Aux termes des dispositions des articles L. 1226-10 et 1226-12 alinéa 2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie notamment de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’article L. 1226-14 prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Ces dispositions protectrices des victimes d’un accident du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine l’accident et que l’employeur en a connaissance à la date du licenciement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’à la date de son licenciement, Mme [R] [D] était placée depuis de nombreux mois en arrêt de travail consécutif à un accident du travail et motivé par un 'état dépressif réactionnel'.
Ces arrêts de travail ont été pris en charge par la CPAM au titre de la législation des accidents du travail qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré comme étant survenu le 22 avril 2020, date à laquelle Mme [R] [D] a été informée par sa fille de la découverte par celle-ci d’un écrit émanant de M. [U] et du contenu de ce doument.
Cet écrit faisait à la fois une description physique intime de Mme [O] [D], décrite comme 'pas vraiment sotte mais sans culture’ mais mettait aussi en scène l’assassinat de la jeune femme par son compagnon, M. [U] relatant ensuite la relation 'amoureuse’ qu’il avait entretenue avec sa salariée depuis le mois de septembre 2019.
Le contenu de cet écrit, qui a été saisi dans le cadre de la procédure pénale diligentée à la suite de la plainte déposée par Mme [O] [D], était effectivement de nature à causer un choc tant à celle-ci qu’à sa mère, étant rappelé que Mme [R] [D] travaillait depuis près de 34 ans avec M. [U], peu important à cet égard qu’elle ait été informée auparavant des sentiments amoureux nourris par celui-ci à l’égard de sa fille.
C’est d’ailleurs la conclusion de l’enquête menée par la CPAM pour retenir le caractère professionnel de l’accident déclaré comme survenu le 22 avril 2020, l’associée de M. [U] ayant elle-même déclaré que Mme [O] [D] était bien reconnaissable dans la description faite et que Mme [R] [D] avait subi un choc émotionnel directement lié au travail.
L’inaptitude prononcée lors de la visite de reprise par le médecin du travail est donc en lien avec cet accident, ce dont témoigne aussi la délivrance par le praticien du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude prévue par les articles L. 433-1, D 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale et par l’article D. 4624-47 du code du travail et réservée à l’inaptitude ayant un lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Entendue dans le cadre de l’enquête menée par la CPAM en septembre 2021 et destinataire d’arrêts de travail de la salariée délivrés pour accident du travail depuis le 21 janvier 2021, la société ne pouvait ignorer le lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail survenu le 22 avril 2020.
L’obligation au paiement des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail n’est donc pas sérieusement contestable.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes en paiement à titre provisionnel de Mme [R] [D] à ce titre sur la base du salaire brut moyen de 3.752,84 euros perçu par l’intéressée avant son arrêt de travail.
La SCP De Jure sera donc condamnée à lui payer à titre de provision les sommes de 7.505,68 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice et de 43.374,89 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur la demande de condamnation en paiement à titre de provision pour l’indemnité de congés payés
L’article L. 3141-5 du code du travail limite à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé.
Cependant, d’une part, l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
D’autre part, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison notamment de son état de santé.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union.
Or, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique du droit au repos prévu par l’article 31§2 précité et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Au vu du reçu pour solde de tout compte délivré à Mme [R] [D], la société lui a réglé la somme de 9.630,77 euros pour 64,5 jours de congés payés, correspondant, au vu des bulletins de paie, au nombre de jours acquis au mois d’octobre 2020.
Compte tenu de la date de la rupture, la demande provisionnelle correspondant à 67 jours n’est pas sérieusement contestable et la SCP De Jure sera en conséquence condamnée à payer à Mme [D] la somme de 10.003,71 euros à titre de provision sur l’indemnité compensatrice de congés payés restant due.
Sur la demande relative à l’attestation Pôle Emploi
La société intimée devra délivrer à Mme [R] [D] une attestation Pôle Emploi rectifiée, mentionnant l’origine professionnelle de l’inaptitude ayant entraîné le licenciement prononcé à l’égard de celle-ci, le montant des indemnités spéciales de rupture y afférents ainsi que les salaires perçus avant l’arrêt de travail de la salariée, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant une durée de trois mois, passé lequel délai il sera, le cas échéant, à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente.
Sur la demande relative à l’envoi du volet 3 du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à l’organisme de sécurité sociale
Aux termes de l’article D. 433-6 du code de sécurité sociale, l’employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à l’article D. 433-3 à la caisse primaire d’assurance maladie après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l’exactitude des indications portées par le salarié.
L’envoi du volet 3 du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à l’organisme de sécurité sociale s’impose donc à l’employeur qui ne dispose d’aucune appréciation à ce sujet.
Il sera donc fait droit à la demande de l’appelante à ce titre, le refus non justifié de l’employeur conduisant à faire droit à la mesure d’astreinte sollicitée.
Sur les autres demandes
La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [R] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur informe les parties sur l’objectif et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée.
Compte tenu des explications nécessaires à une prise de décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre , conformément à l’accord des parties, l’association [Localité 3] Médiation pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Les conditions du déroulement de la mesure seront précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision déférée
Statuant à nouveau,
Condamne la SCP De Jure à payer à Mme [R] [D] à titre de provision les sommes suivantes :
— 7.505,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 43.374,39 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 10.003,77 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne à la SCP De Jure de délivrer à Mme [R] [D] une attestation Pôle Emploi rectifiée, mentionnant l’origine professionnelle de l’inaptitude ayant entraîné le licenciement prononcé, le montant des indemnités spéciales de rupture y afférents ainsi que les 37 mois de salaires perçus avant l’arrêt de travail de la salariée, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant une durée de trois mois, passé lequel délai il sera, le cas échéant, à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente,
Ordonne à la SCP De Jure de justifier de l’envoi à la CPAM du volet 3 du formulaire de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à l’organisme de sécurité sociale, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant une durée de trois mois, passé lequel délai il sera, le cas échéant, à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente,
Condamne la SCP De Jure aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [R] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait injonction aux parties de rencontrer l’association [Localité 3] Médiation, [Localité 3] MÉDIATION
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 4]
désignée en qualité de médiateur,
qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Dit que l’association [Localité 3] médiation informera le service centralisateur du nom du médiateur désigné en son sein, par message électronique à l’adresse structurelle suivante [Courriel 6],
Invite les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties,
Dit que les conseils des parties communiquent au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail),
Dit que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence,
Dit que le médiateur informera le service centralisateur par message électronique à l’adresse structurelle suivante [Courriel 6] :
— de la mise en 'uvre de cette diligence à l’issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, précisera l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
— de l’accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l’accord formalisé par écrit et daté à l’association et à la juridiction, à la même adresse électronique au service centralisateur dans les 24 heures,
— ou de l’accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation,
Dit que la mission d’information du médiateur prendra fin le 8 mars 2024,
Ordonne une médiation à compter de cette date en cas d’accord des parties à la médiation ainsi proposée,
Désigne pour y procéder le médiateur ayant réalisé l’information relative à la médiation,
Dit que la mission de médiation débutera, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, à compter du jour où la provision sera versée entre les mains du médiateur, qui en informera le service centralisateur sans délai,
Fixe à 1.000 euros le montant total de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versé, après répartition à parts égales entre les parties sauf meilleur accord entre elles, par chacune des parties entre les mains du médiateur, dans le délai d’un mois par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l’accord des parties,
Dit que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, à la cour, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera provisionné entre les mains du médiateur,
Dit que le médiateur informera la juridiction par l’intermédiaire du service centralisateur du déroulement et de l’issue de la médiation.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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