Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 déc. 2025, n° 24/06162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 septembre 2024, N° R24/00668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06162 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGCJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° R24/00668
APPELANTE :
Madame [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [7] est un établissement financier, filiale du groupe [5], qui offre ses services dans le
domaine de la banque de grande clientèle, l’épargne et les services financiers spécialisés.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la Banque.
Madame [H] [D] a collaboré avec la société [7] entre 2008 et 2009, d’abord en contrat de Free Lance puis de consultante senior par un contrat à durée déterminée du 16 juin au 12 décembre 2008, puis à nouveau par contrat à durée déterminée du 04 juin au 16 octobre 2009. Elle est ensuite recrutée par contrat à durée indéterminée le 17 avril 2010, avec reprise d’ancienneté au 04 juin 2009, en qualité de 'Trader', cadre niveau 'I’ pour une rémunération annuelle forfaitaire de 70.490,00 euros outre une rémunération variable attribuée selon des critères individuels et collectifs. Elle bénéficie d’un forfait de 209 jours annuels.
Par avenant du 22 juillet 2013, Madame [D] exercera les fonctions de 'chef de projets transverses sans modification des autres dispositions sauf, en raison de sa situation professionnelle, elle est suivie comme personne en situation sensible.
A partir de juin 2014, Madame [D] consacre la totalité de son temps de travail à l’exercice de mandats syndicaux. A cette même période, elle dénonce également des faits de harcèlement sexuel et de discrimination salariale.
Le 21 décembre 2018, la société [7] et Madame [D] ont conclu une transaction pour mettre un terme aux accusations de harcèlement moral et de discrimination salariale et par avenant du même jour elle est classée au niveau 'J’ pour une rémunération fixe brute annuelle de 90.000 euros avec effet au 1er janvier 2018.
Depuis juin 2024, Madame [D] est en arrêt de travail.
Le 04 juin 2024, Madame [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir la communication de documents sur la base de l’article 145 du code de procédure civile.
Le 06 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
— Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de Mme [H] [D] ;
— Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
— Condamne Mme [H] [D] aux entiers dépens.
Le 21 octobre 2024, Madame [D] a relevé appel de cette décision.
Les parties ayant été entendu à l’audience du 06 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation sur l’ensemble du litige.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 03 mars 2025, il est demandé à la cour de :
— Déclarer Madame [H] [D] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
— Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes et rejeter toutes exceptions d’irrecevabilité ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de Mme [H] [D],
— Condamné Mme [H] [D] aux entiers dépens.
En conséquence,
Ordonner à la société [7] de communiquer :
— Les bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis l’embauche, ainsi que les bulletins de paie mentionnant des augmentations de salaires, changement de coefficient ou de fonction, grading du poste ainsi que tous documents permettant de retracer l’évolution professionnelle et salariale des salariés embauchés comme Traders chez [6] ([6]) suivants :
o [RD] [F] (même ancienneté et même âge) ;
o [M] [E] (même ancienneté et même âge) ;
o [T] [B] (embauchée à la même époque mais plus jeune de 10 à 15 ans) ;
o [J] [OP] (embauché à la même époque mais plus jeune de 10 à 15 ans)
o [Y] [Z] (même ancienneté et même âge)
o [W] [C] (même ancienneté et même âge)
o [U] [S] (embauché depuis moins de 5 ans et beaucoup plus jeune)
o [I] [R] (plus jeune de 6 ans, occupe un poste identique à celui de Mme [D] de 2011, année de son embauche, à 2013)
Les données personnelles devront être occultées (numéro de sécurité sociale, RIB, l’adresse du salarié, le taux imposition et le salaire après impôts, etc.) à l’exception des noms, prénoms, durée du travail, poste, classification et tous les éléments de rémunération.
— Les bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis l’embauche, ainsi que les bulletins de paie mentionnant des augmentations de salaires, changement de coefficient ou de fonction, 'grading’ du poste ainsi que tous documents permettant de retracer l’évolution professionnelle et salariale des salariés suivants, exerçant des fonctions similaires à celles de Mme [D] chez [7] :
o [U] [A] (plus jeune et moins d’ancienneté dans l’entreprise),
o [L] [SR] (plus jeune et moins d’ancienneté dans l’entreprise),
o [V] [P] (âge et ancienneté équivalente)
o [O] [K] (fonction équivalente, plus jeune et moins d’ancienneté dans l’entreprise)
o [X] [N] (fonction équivalente, plus âgé, ancienneté groupe plus importante)
Les données personnelles devront être occultées (numéro de sécurité sociale, RIB, l’adresse du salarié, le taux imposition et le salaire après impôts, etc.) à l’exception des noms, prénoms, durée du travail, poste, classification et tous les éléments de rémunération.
— Enfin, les bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis l’embauche, ainsi que les bulletins de paie mentionnant des augmentations de salaires, changement de coefficient ou de fonction, 'grading’ du poste ainsi que tous documents permettant de retracer l’évolution professionnelle et salariale du salarié suivant, exerçant des mandats syndicaux chez [7] :
o [G] [BX] ;
Il sera également ordonné pour chacun de ces salariés la communication de la liste des avantages en nature consentis.
Les données personnelles devront être occultées (numéro de sécurité sociale, RIB, l’adresse du salarié, le taux imposition et le salaire après impôts, etc.) à l’exception des noms, prénoms, durée du travail, poste, classification et tous les éléments de rémunération.
— Les informations du bilan social de la société conformément aux articles L. 2312-28 et L. 2312-30 du code du travail comprenant des informations sur l’emploi, les rémunérations, la formation (articles R. 2323-17 ancien et R. 2312-8 du Code du travail), et, plus précisément, les informations suivantes depuis 2010 :
o Les promotions : nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ; durée moyenne entre deux promotions ;
o Rémunération et déroulement de carrière : Le montant des rémunérations / La hiérarchie des rémunérations / Le mode de calcul des rémunérations : l’évolution des rémunérations par métier, catégorie professionnelle et par niveau ou coefficient hiérarchique ; la rémunération moyenne du mois de décembre par métier, catégorie professionnelle et par niveau ou coefficient hiérarchique ; l’ancienneté moyenne par métier, catégorie professionnelle et par niveau ou coefficient hiérarchique ; âge moyen par métier, catégorie professionnelle, par niveau ou coefficient hiérarchique ;
o Les formations : Répartition par catégorie professionnelle selon : le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an ; la répartition par type d’action : adaptation au poste, maintien dans l’emploi, développement des compétences.
Ordonner la remise des documents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte
Condamner la société [7] à verser à Mme [D] a somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [7] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 05 mars 2025, la société [7] demande à la cour de :
A titre principal :
— Juger Mme [D] mal fondée en son appel et en ses demandes,
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à ordonner à la société [7] de fournir les documents sollicités par Mme [D],
— Débouter en tant que de besoin Mme [D] de l’ensemble de ses demandes
— Renvoyer Mme [D] à mieux se pourvoir,
— Condamner Mme [D] à payer à la société [7] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Juger, qu’au regard de la transaction signée par les parties le 21 décembre 2018, Mme [D] est irrecevable à solliciter quelque élément ou document que ce soit pour la période antérieure au 21 décembre 2018,
— Juger, qu’au regard de la transaction signée par les parties le 21 décembre 2018 et de l’avenant contractuel régularisé en exécution de cette transaction le 21 décembre 2018, Mme [D] est irrecevable à solliciter la communication de toute documentation concernant des salariés embauchés en qualité de 'Trader’ à la même période qu’elle,
— Juger que Madame [D] ne rapporte nullement la preuve de l’intérêt de communiquer quelque élément que ce soit concernant la situation de MM. [O] [K] et [X] [N] ou de M. [G] [BX].
— Cantonner en conséquence, la production de documents et/ou de bulletins de salaires où seront occultés les mentions du numéro de sécurité sociale, du RIB, de l’adresse, du taux imposable et du salaire après impôt, des absences pour maladie ou accident du travail ou tout autre élément de rémunération lié à la prise en compte d’un événement familial et/ou d’une situation personnelle, à ceux concernant Mesdames [U] [A] et [L] [SR] et M. [V] [P] et ce, pour la période postérieure au 21 décembre 2018.
— Juger n’y avoir lieu à ordonner une astreinte, laquelle ne pourrait en toute hypothèse que courir à compter d’un délai minimum de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir
— Débouter Mme [D] du surplus de ses demandes,
— Laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
Par arrêt du 10 avril 2025, les parties sont entrées en médiation sur le fond du litige. Cependant, les parties ne sont pas parvenues à un accord et ont mis fin à la médiation par lettre du 13 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [D] fait valoir qu’elle a subi une double discrimination, du fait de son sexe, et du fait de son appartenance syndicale et indique qu’aucune procédure au fond n’a été engagée avant la saisine de la formation des référés et que sa demande relève d’un motif légitime.
Elle soutient avoir subit, tout d’abord, un harcèlement et une discrimination en raison de son sexe, étant mise à l’écart de 2008 à 2011 accompagnée de fait de dénigrement, puis de 2011 à 2013, été victime de son nouveau manager, la conduisant à un burn-out.
Elle soutient que si en 2018, elle a conclu une transaction avec la société [7], les faits de discrimination sont continuels et indique avoir témoigné dans l’émission 'Cash investigation’ à visage découvert et témoigné dans un article du Monde paru le 05 avril 2019.
Elle soutient avoir été discriminée pour ses activités syndicales depuis 2012 et n’a plus de fonctions au sein de la société en dehors de ses mandats syndicaux.
Elle fait valoir qu’en juin 2023, suite aux élections professionnelles, elle a perdu une partie de ses mandats syndicaux et que les postes qui lui ont été proposé ne sont pas conformes et ne constituent pas des propositions valables de reclassement.
Elle indique que la société lui coupe régulièrement ses accès informatiques ; que depuis 2015, ses fiches d’évaluation sont également rendues vides et qu’elle n’a également jamais été formée durant ses mandats et maintenue en classe 'J’ malgré ses demandes de passage en classe 'K', sa rémunération fixe et variable étant en deçà de ses compétences et de son expérience.
Elle soutient que la société ne peut pas lui opposer la transaction de 2018 car concernant des actes passés de harcèlement et qu’aucune référence à une discrimination syndicale n’est faite.
Cependant elle ne remet pas en cause son positionnement résultant de la signature de la transaction en 2018.
La société oppose que le recours au référé sur la base de l’article 145 est injustifié, dès lors qu’il n’est pas établit de discrimination ou d’inégalité de traitement, postérieurement à la transaction du 21 décembre 2018.et indique que les demandes de communication de pièces avant le 1er janvier 2019 sont irrecevables car se heurtant à une fin de non-recevoir tirée de l’effet extinctif de la transaction.
La société soutient les demandes de communication pour tous les faits antérieurs au 1er janvier 2019 sont également irrecevables, aucune comparaison ne peut s’effectuer avec des salariés ayant les mêmes fonctions de 'chef de projets transverses’ et rejette la présence de M. [G] [BX] du panel de comparaison au seul motif d’être titulaire d’un mandat de représentant du personnel.
Pour les demandes postérieures au 21 décembre 2018, la société allègue d’une absence de motif légitime, et indique que le refus de positionnement en classe K ne résulte pas d’une discrimination, la formation de Mme [D] ne permettant pas cette promotion.
La société fait valoir que l’absence d’évaluation résulte du fait que les mandats exercés à hauteurs de 100% dispensent les salariés d’occuper un poste de travail, et donc pour l’employeur, d’évaluer leur performance et comportement professionnel.
Concernant la formation, [7] indique que certaines ont été proposées à Madame [D] et que sur la rémunération, elle a respecté les termes de la transaction et qu’elle a accompagné Mme [D] à la fin de son mandat, en proposant un bilan de compétence et deux postes correspondant à sa formation et allègue que concernant la coupure aux accès informatiques, ils sont automatiques pour les salariés absents plus de trois mois.
A titre subsidiaire, [7] indique que la demande est excessive car de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés et que la production de tout document pour la période antérieure au 21 décembre 2018 n’est ni indispensable à l’exercice du droit à la preuve, ni proportionné au but poursuivi. Pour la situation après 2018, elle ne peut donc se comparer qu’à des salariés occupant le poste de 'Chefs de projets transverses’ ou des salariés occupant pas d’emplois similaires. Enfin, le délai de communication demandé est aussi excessif et trop court.
Sur ce,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 'les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige'.
Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte éventuelle soit proportionnée au but poursuivi.
Leur mise en 'uvre n’est donc pas soumise à une condition d’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse, ni à l’existence justifiée ou supposée d’un trouble manifestement illicite.
En effet, pour pouvoir présenter les éléments à l’appui d’une éventuelle discrimination, le salarié a besoin d’être en possession d’éléments factuels d’information permettant d’établir une comparaison avec d’autres salariés placés dans une situation semblable.
La formation de référé a donc le pouvoir d’ordonner la remise de documents permettant cette comparaison.
La décision de première instance sera ainsi infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes.
Il est acquis aux débats que, d’une part, que Madame [D] a été embauchée par contrat à durée indéterminée le 17 avril 2010, avec reprise d’ancienneté au 04 juin 2009, en qualité de 'Trader', cadre niveau 'I’ pour une rémunération annuelle forfaitaire de 70.490 euros outre une rémunération variable attribuée selon des critères individuels et collectifs et d’autre part, que par avenant du 22 juillet 2013, elle est nommée 'chef de projets transverses’ bénéficiant :
— Au titre de 2014, d’une augmentation de son salaire fixe à 73.000 euros annuels outre l’octroi d’une rémunération variable de 10.000 euros ;
— Au titre de 2015, d’une augmentation de sa rémunération fixe à 76.000 euros annuels outre une variable de 13.000 euros ;
— Au titre de 2016 et de 2017 des augmentions de sa rémunération par une variable de 13.000 euros par année ;
— au titre de 2018, 2019, 2020 et 2021 une variable annuelle de 15.000 euros conformément au protocole transactionnel.
Il est acquis aux débats que depuis son embauche en 2010, Madame [D] a bénéficié d’une seule promotion en classe 'J', suite à la transaction de décembre 2018, mais n’a pas bénéficié, postérieurement aux élections professionnelles de juin 2023, de dispositions conventionnelles sur la fin de mandats.
Il est acquis aux débats que le protocole transactionnel de 2018 mettait fin à un litige relatif, d’une part, à des faits de harcèlement moral et, d’autre part, à de la discrimination salariale dont le motif est commun à celui d’une inégalité femme/homme, depuis 2010, et d’une discrimination syndicale, étant rappelé qu’elle exerçait des mandats de représentant du personnel depuis juin 2014.
Ainsi, Madame [D] justifie d’un motif légitime pour obtenir la communication de documents sociaux concernant des salariés qui se trouvent dans une situation professionnelle comparable à la sienne.
Cependant, au regard de l’accord transactionnel du 21 décembre 2018 et d’une date d’effet au 1er janvier 2018 de son reclassemement en classe « J », la cour retiendra cette date pour la production des documents aux fins de comparaison des évolutions de carrière des salariés placés dans une situation comparable.
Cependant, si la société soutient que le panel de comparaison sollicité par la salariée est inopérant et entend, à titre subsidiaire, qu’il soit circonscrit à trois collaborateurs dont elle estime être dans une situation comparable (Mesdames [U] [A] et [L] [SR] et M. [V] [P]), la cour relève que [7] ne justifie en rien que ces salariés soient les seuls dans un situation comparable à celle de Mme [D], tant dans leur ancienneté, leur diplôme ou les compétences acquises avant leur embauche.
Par ailleurs, la cour relève que le panel de comparaison sollicité par Madame [D] comprend les salariés ayant une ancienneté alléguée comparable à la sienne.
Au surplus, si la communication des informations des bilans sociaux de la société semble nécessaire dans leur contenus sollicité par Madame [D], la cour limite cette communication aux années 2018 et suivantes relativement aux informations concernant : les promotions, la rémunération et les déroulement de carrière, les formations.
En outre, la communication des bulletins de paie sans anonymisation des noms, matricule et des éléments de salaire, est indispensable pour exercer une comparaison des situations en vue d’étayer une éventuelle demande fondée sur la discrimination, cette communication étant proportionnée et nécessaire à l’objectif poursuivi sans qu’elle puisse être en opposition avec d’autres règles ou loi, étant rappelé que les éléments strictement relatifs aux données d’imposition ou personnelles autre que l’identité seront anomysées et limités aux années 2018 à 2025.
Ainsi, il sera ordonné, d’une part, la communication des bulletins de salaire des mois de décembre 2018 à décembre 2025 de Mesdames [RD] [F], [M] [E], [T] [B], [U] [A]et [L] [SR] et de MM. [J] [OP], [Y] [Z], [W] [C], [U] [S], [I] [R], [V] [P], [O] [K], [X] [N] et [G] [BX], les données personnelles devront être occultées (numéro de sécurité sociale, RIB, l’adresse du salarié, le taux imposition et le salaire après impôts, etc.) à l’exception des noms, prénoms, durée du travail, poste, classification et tous les éléments de rémunération et, d’autre part, les bilans sociaux de la société comprenant les informations sur l’emploi, les rémunérations, la formation depuis 2018, à savoir :
o Les promotions : leur nombre et le taux de promotions par catégorie professionnel ; la durée moyenne entre deux promotions ;
o la rémunération et le déroulement de carrière : Le montant des rémunérations / La hiérarchie des rémunérations / Le mode de calcul des rémunérations : l’évolution des rémunérations par métier, catégorie professionnel et par niveau ou coefficient hiérarchique ; la rémunération moyenne du mois de décembre par métier, catégorie professionnel et par niveau ou coefficient hiérarchique ; l’ancienneté moyenne par métier, catégorie professionnel et par niveau ou coefficient hiérarchique ; âge moyen par métier, catégorie professionnel, par niveau ou coefficient hiérarchique ;
o Les formations : leur répartition par catégorie professionnelle selon : le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an ; la répartition par type d’action : adaptation au poste, maintien dans l’emploi, développement des compétences.
En outre, la communication des bulletins de paie sans anonymisation des noms, matricule et des éléments de salaire, est indispensable pour exercer une comparaison des situations en vue d’étayer une éventuelle demande fondée sur la discrimination, cette communication étant proportionnée et nécessaire à l’objectif poursuivi sans qu’elle puisse être en opposition avec d’autres règles ou loi, étant rappelé que les éléments strictement relatifs aux données d’imposition ou personnelles autre que l’identité seront anomysées et limités aux années 2018 à 2025.
Sur les autres demandes :
Au regard de la solution du litige, une astreinte est ordonnée et limitée à la somme de 20 euros par document et par jour de retard constaté dans le délai de trois mois après la signification du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution du litige, la société sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à Madame [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 06 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris.
Statuant à nouveau,
ORDONNE à la société [7] de communiquer à Madame [H] [D] les éléments suivants :
— Les bulletins de salaire des mois de décembre 2018 à décembre 2025 de Mesdames [RD] [F], [M] [E], [T] [B], [U] [A] et [L] [SR] et de MM. [J] [OP], [Y] [Z], [W] [C], [U] [S], [I] [R], [V] [P], [O] [K] et [X] [N], les données personnelles devront être occultées (numéro de sécurité sociale, RIB, l’adresse du salarié, le taux imposition et le salaire après impôts, etc.) à l’exception des noms, prénoms, durée du travail, poste, classification et tous les éléments de rémunération.
— Les bilans sociaux de la société comprenant les informations sur l’emploi, les rémunérations, la formation depuis l’année 2018, à savoir :
o Pour les promotions : leur nombre et le taux de promotions par catégorie professionnel ; la durée moyenne entre deux promotions ;
o Pour les rémunérations et le déroulement de carrière : Le montant des rémunérations / La hiérarchie des rémunérations / Le mode de calcul des rémunérations : l’évolution des rémunérations par métier, catégorie professionnel et par niveau ou coefficient hiérarchique ; la rémunération moyenne du mois de décembre par métier, catégorie professionnel et par niveau ou coefficient hiérarchique ; l’ancienneté moyenne par métier, catégorie professionnel et par niveau ou coefficient hiérarchique ; âge moyen par métier, catégorie professionnel, par niveau ou coefficient hiérarchique ;
o Les formations : la répartition par catégorie professionnelle selon : le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an ; la répartition par type d’action : adaptation au poste, maintien dans l’emploi, développement des compétences.
Sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, la cour rappelant que le présent arrêt est exécutoire de droit.
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens toutes causes confondues.
CONDAMNE la société [7] à payer à Madame [H] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la présente procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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