Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 août 2025, n° 23/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2023, N° 20/05045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MEDICALE ( anciennement dénommée LA MEDICALE DE FRANCE ) maintenant l' EQUITE, S.A. LA MEDICALE c/ Caisse MSA PROVENCE AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 AOUT 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 23/02535 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZYR
[V] [N]
S.A. LA MEDICALE
C/
[S] [A]
Caisse MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Grégory PILLIARD
— Me Jean-pascal BENOIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 19 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/05045.
APPELANTES
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
S.A. LA MEDICALE (anciennement dénommée LA MEDICALE DE FRANCE) maintenant l’EQUITE
demeurant [Adresse 5]
Toutes deux représentées par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [S] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse MSA PROVENCE AZUR
Dénonce et assignation en date du 30/03/2023 à personne habilitée
Dénonce et assignation en date du 20/04/2023 à personne habilitée
Signification conclsusions intimé le 16/06/2023, à étude
Dénonce et assignation portant signification de conclusions N° 2 en date du 29/08/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédactrice)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Entre 2009 et 2014, M.[S] [A] a fait l’objet de divers soins dentaires de la part du docteur [V] [D] [X], assurée auprès de la SA L’Equité.
2. Le docteur [C], docteur en chirurgie-dentaire, a été désigné dans un cadre amiable par les assureurs de M.[S] [A] et du docteur [V] [D] [X] pour se prononcer, en substance, sur la conformité des soins prodigués à M.[S] [A] et, dans la négative, d’apprécier le préjudice subi par ce dernier. Il a clos ses opérations le 10 mai 2018 et a estimé que le docteur [V] [D] [X] avait commis divers manquements dans le suivi de M.[S] [A] et a évalué le préjudice subi par ce dernier.
3. Par ordonnance de référé du 12 mars 2019, le docteur [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour se prononcer également sur la conformité des soins subis par M.[S] [A] et d’apprécier le préjudice subi par celui-ci. Il a clos son rapport le 2 décembre 2019.
4. Par actes d’huissier des 28 et 30 juillet et 3 août 2020, M. [S] [A] a assigné le docteur [N], son assureur la compagnie la médicale de France et la MSA Provence Azur devant le tribunal judiciaire de Toulon, sollicitant en substance, la réparation de son préjudice.
5. La MSA Provence Azur n’a pas comparue en première instance et n’a pas non plus fait connaitre le montant de ses débours, provisoires ou définitifs.
6. Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a :
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la MSA,
— Déclaré le docteur [N] responsable des dommages subis par M. [A],
— Déclaré la société d’assurance la médicale garante des dommages subis par M. [A],
— Rejeté la demande indemnitaire forfaitaire de M. [A] au titre de son entier préjudice,
— Condamné le docteur [N] et la société d’assurance la médicale à payer in solidum à M. [A] la somme de 10.600 euros en réparation de son entier préjudice corporel et 1.000 euros en réparation du manquement à l’obligation d’information,
— Condamné le docteur [N] et la compagnie d’assurance la médicale à payer in solidum à M. [A] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le docteur [N] et la société d’assurance la médicale in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise,
— Rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
7. Par déclaration du 14 février 2023, le docteur [N] et son assureur la SA la médicale ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
8. M. [S] [A] a formé un appel incident concernant le quantum des sommes qui lui ont été allouées.
PRETENTIONS DES PARTIES
9. Par dernières conclusions du 23 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [N] et son assureur la médicale demandent de :
A titre principal,
— Infirmer, réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* A déclaré le docteur [N] responsable des dommages subis par M. [S] [A],
* A déclaré la société d’assurance la médicale garante des dommages subis par M. [S] [A],
* Les a condamnés in solidum à payer à M. [S] [A] la somme de 10.600 euros en réparation de son entier préjudice corporel et 1.000 euros en réparation du manquement à l’obligation d’information,
* Les a condamnées in solidum à payer à M. [S] [A] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise,
Et Statuant de nouveau,
— Juger que le préjudice subi par M. [S] [A] du fait d’une migration implantaire résulte de la survenue d’un aléa thérapeutique,
— Juger que M. [S] [A] ne rapporte, en tout état de cause, pas la preuve d’une quelconque faute commise par le docteur [N], y compris au titre de son obligation d’information,
Et par conséquent,
— Débouter M. [S] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
— Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— Infirmer, réformer le jugement entreprise ne ce qu’il :
*A déclaré le docteur [N] responsable des dommages subis par M. [S] [A],
* A déclaré la société d’assurance la médicale garante des dommages subis par M. [S] [A],
* Les a condamndés in solidum à payer à M. [S] [A] la somme de 10.600 euros en réparation de son entier préjudice corporel et 1.000 euros en réparation du manquement à l’obligation d’information,
* Les a condamndés à payer in solidum à M. [S] [A] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les a condamndés aux entiers dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise,
Et Statuant de nouveau,
— Réduire les demandes formulées par M. [S] [A] à leur encontre dans de plus justes proportions,
— Débouter M. [S] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Rejeté la demande indemnitaire forfaitaire de M. [A] au titre de son entier préjudice,
* Condamné M. [A] à leur verser la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné M. [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraction faite au profit de Me Grégory Pillard sur son offre de droit.
10. Par dernières conclusions du 6 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [A] demande de :
A titre principal,
— Débouter le docteur [N] et la médicale de France de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur [N] et a condamné cette dernière in solidum avec la médicale de France à l’indemniser,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum le docteur [N] et la médicale de France à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire du préjudice subi,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement le docteur [N] et la compagnie la médicale de France à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du DFP,
— Condamner solidairement le docteur [N] et la compagnie la médicale de France à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des SE,
— Condamner solidairement le docteur [N] et la compagnie la médicale de France à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de sa perte de chance et de son préjudice d’impréparation,
— Condamner solidairement le docteur [N] et la compagnie la médicale de France à lui payer la somme de 6.000 euros au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
— Débouter le docteur [N] et la médicale de France de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le docteur [N] responsable des dommages qu’il a subis,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société d’assurances la médicale garante des dommages qu’il a subis,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le docteur [N] et la société d’assurances la médicale à lui payer in solidum la somme de 10.600 euros en réparation de son entier préjudice corporel et la somme de 1.000 euros en réparation du manquement à l’obligation d’information,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le docteur [N] et la société d’assurances la médicale à lui payer in solidum la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le docteur [P] et la société d’assurances la médicale in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise,
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Y ajoutant,
— Condamner solidairement le docteur [N] et la compagnie la médicale de France au paiement de la somme de 6.000 euros au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
11. La clôture a été fixée au 22 avril 2025.
MOTIVATION
12. Il résulte de l’article L.1142-1, I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie dudit code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
13. L’article R4137-32 du même code précise que, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
14. Il est de principe que la charge de la preuve de la faute repose sur la partie qui l’invoque.
15. Par ailleurs, l’article L.1111-2 du code de la santé publique prévoit que:
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
16. L’article L.4127-35 du même code précise que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose et que, tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
17. Il est de principe qu’il incombe au praticien de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation d’information.
18. Enfin, il est de jurisprudence constante, d’une part, que la violation par le médecin de son obligation d’information est indemnisée au titre de la perte de chance de refuser l’acte médical et, d’autre part, que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l’information est due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
19. En l’espèce, le docteur [V] [D] [X], prenant la suite du docteur [Z], était le dentiste régulier de M.[S] [A] à compter de l’année 2009.
20. Les rapports d’expertises et les conclusions des parties sont concordants sur la chronologie des soins prodigués à M.[S] [A] mais ne concordent pas sur les dates de leur réalisation au début de cette période. Cependant, cette divergence est sans conséquence sur la résolution du litige.
21. Pour une bonne compréhension, il conviendra d’indiquer que les dents n°14, 15, 16 et et 17 correspondent respectivement aux première prémolaire, seconde prémolaire, première molaire et seconde molaire supérieures droites.
22. La chronologie des soins subis par M.[S] [A] se résume comme suit :
*/ 2009 (ou 2010) :
Le docteur [V] [D] [X] procède à l’extraction des dents n°16 et 17 et assure leur remplacement par deux implants. Quelques mois plus tard, le docteur [V] [D] [X] constate que l’implant n°16 a migré dans le sinus droit. Elle tente vainement de l’extraire.
*/2010 (ou 2011) :
Le docteur [V] [D] [X] installe un bridge sur la dent 17 (pilier), 16 (extension) et 15 (avec taquet occlusal),
Le docteur [V] [D] [X] met en place un second bridge dento-implanto-porté sur les dents n°14, 15, 16 (inter) et 17 (implant).
*/ 2014 :
Il est constaté que le bridge est mobile. L’implant n°17 se fracture. Le docteur [V] [D] [X] procède à l’extraction des racines 14 et 15 et de l’implant 17 et pose des implants en 14 et 15.
Chute de l’implant 15.
Ultérieurement, le docteur [G], dentiste, procède au retrait de l’implant 14.
M.[S] [A] est opéré par le docteur [L], médecin ORL, en vue du retrait de l’implant 16 qui avait migré dans son sinus droit en 2009 ou 2010.
*/ 2015 :
Le docteur [G] réalise chez M.[S] [A] la pose d’implant en 14 et 15 réalise une auto-greffe.
*/ Janvier 16 :
Le docteur [G] tente de poser des implants en 16 et 17 qui n’ont pas été ostéo-intégrés.
*/ Novembre 16 :
Le docteur [G] pose des implants en 16 et 17.
23. Le docteur [C], dans le cadre de l’expert amiable et contradictoire, a relevé :
— qu’il ne disposait pas du dossier médical de M.[S] [A] réalisé par le docteur [Z] et le docteur [V] [D] [X] sur l’état antérieur de M.[S] [A] avant intervention du docteur [V] [D] [X],
— qu’il n’était pas possible de déterminer si la pose des deux implants en 16 et 17 était conforme en l’absence de documents sur l’état antérieur,
— qu’en l’absence de radiographie, il ne pouvait évaluer et ainsi déterminer si une réhabilitation implantaire sans greffe osseuse sinusienne préalable était pertinente, qu’il en résultait la perte de l’implant 16 qui avait migré dans le sinus droit,
— suite à l’échec de sa tentative de récupération de l’implant 16, docteur [V] [D] [X] aurait dû orienter M.[S] [A] immédiatement vers un spécialiste,
— que la réalisation d’un bridge dento-implanto-porté 14-15-16-17 était non traditionnel et avait entraîné la perte de l’implant en 17 et des racines en 14 et 15,
— que la perte de ce bridge pouvait être liée à deux raisons : une technique non conventionnelle (solidarisation des dents et d’un implant) ou absence de solidité initiale des racines des 14 et 15 (hypothèse dans laquelle le docteur [V] [D] [X] n’aurait pas dû proposer ce traitement),
— que quoi qu’il en soit, ces deux raisons n’étaient pas conformes aux données acquises de la science et avait entraîné la perte de l’implant 17 et des racines 14 et 15.
24. De son côté, le docteur [I], au terme de son rapport d’expertise judiciaire, a indiqué:
— que le dossier clinique de M.[S] [A] par le docteur [V] [D] [X] était très indigent : pas de devis signé, pas de consentement éclairé, pas de factures ou de notes d’honoraires, pas d’iconographie/radio pré, per et post opératoires pas de compte rendu opératoire et aucune ordonnance,
— que, concernant l’aspect administratif, il semblerait que M.[S] [A], d’après les dires de chacun, ne voulait aucun papier,
— que le docteur [V] [D] [X] a exposé avoir perdu une grande partie de ces données informatiques lors d’un changement de logiciel,
— qu’en l’absence de dossier clinique tant qu’administratif, aucun document n’attestait de l’état antérieur de M.[S] [A],
— que le bord inférieur des sinus maxillaires était en rapport étroit avec la deuxième prémolaire et les deux molaires maxillaires,
— qu’il était fréquent que le volume osseux sous-sinusien était insuffisant pour procéder à l’insertion simple d’un implant nécessitant en conséquence la mise en 'uvre de techniques afin d’augmenter le volume osseux sous sinusien,
— que dans le cadre de la mise en place 16 et 17, le docteur [V] [D] [X] avait mis en 'uvre une technique d’augmentation osseuse par voie crestale classiquement réalisable lorsqu’il existait au moins 5 mm d’os sous sinusien alors qu’une autre technique, plus invasive, était préconisée lorsque cette épaisseur était inférieure à 5 mm,
— que faute de documentation et d’iconographie pré-opératoire, l’état de l’os (volume et qualité) n’était pas connu et qu’il n’était donc pas possible d’apprécier si la technique d’augmentation osseuse par voie crestale était justifiée,
— que la migration de l’implant dans le sinus pouvait trouver sa cause dans une erreur d’indication en raison de la faiblesse du volume osseux sous sinusien résiduel, un défaut de stabilité primaire de l’implant posé ou une complication éventuelle en raison de la non-ostéo intégration de l’implant pouvant être considéré comme un aléa thérapeutique,
— qu’il lui était impossible de trancher entre ces trois causes faute de documents pré, per et postopératoire,
— que le premier bridge sur la dent 17 (pilier), 16 (extension) et 15 (avec taquet occlusal) était contre-indiqué en raison des contraintes qu’il impliquait sur l’implant en dent 17 et de la bruxomanie parafonctionnelle de M.[S] [A],
— que le second bridge dento-implanto-porté sur les dents 14, 15, 16 et 17 induisait une disparité de comportement physiologique potentiellement porteuse de complications biologiques et mécaniques, que cette option ne devait être envisagée un traitement implanto porté pur était impossible, ce qui était le cas clinique à l’époque,
— que la mobilité de ce bridge et le bruxisme parafonctionnel de M.[S] [A], ont entraîné la rupture de l’implant 17,
— que les implants posés par le docteur [V] [D] [X] en 14 et 15 ont été perdus quelques mois après, l’implant 14 étant tombé spontanément alors que l’implant 15 a été retiré à raison de signes infectieux,
— que bien qu’un bridge dento-implanto-porté n’était pas conforme avec les données acquises de la science, surtout au sein d’un contexte para fonctionnel, il n’était pas possible d’affirmer que la chute des dents 14 et 15 soit aux actes du docteur [V] [D] [X] dès lors qu’elles avaient un état antérieur, que les prémolaires supérieures sont anatomiquement et structurellement fragiles, d’autant plus lorsqu’elles sont reconstituées, que c’est dans reconstituées sont fréquemment sujettes à des fêlures ou des fractures et que cette implication aurait lieu quoi qu’il en soit à plus ou moins moyen terme en raison notamment de l’existence d’un bruxisme.
25. En l’absence du dossier médical de M.[S] [A] , dont la tenue et la conservation incombait au docteur [V] [D] [X], il n’apparaît pas possible de déterminer si l’état antérieur de M.[S] [A] lors des soins prodigués par docteur [V] [D] [X] à ce dernier à compter de l’année 2009 a joué un rôle causal dans la survenance des difficultés qu’il a rencontrées à compter de cette date. De même, la seule circonstance que l’ostéosynthèse des implants pratiqués par le docteur [G] ait échouée, faute de précision sur la nature de l’état antérieur de M.[S] [A] ou de tout autre argumentation médicale pertinente, ne permet pas d’en déduire que les troubles présentées par M.[S] [A] sont imputables à un aléa thérapeutique.
26. D’autre part, il incombe au docteur [V] [D] [X] de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté envers M.[S] [A] de son obligation d’information concernant la tentative de retrait de l’implant 16 qui avait migré dans son sinus. Les propos de M.[S] [A] devant l’expert judiciaire, qui expose que le docteur [V] [D] [X] l’avait « charcuté » avec un appareil à ultrasons pour, en apparence, récupérer l’implant dans le sinus, ne font qu’interpréter a posteriori l’acte pratiqué par ce dentiste. Il ne peut donc en être déduit que le docteur [V] [D] [X] a valablement délivré à M.[S] [A] une information conforme lors de sa tentative de retrait de l’implant dans son sinus.
27. Il n’est pas soutenu que l’extraction par le docteur [V] [D] [X] des dents 16 et 17 et leur remplacement par des implants n’étaient pas médicalement préconisés compte tenu de l’état de la dentition de M.[S] [A].
28. En revanche, en l’absence de dossier médical, il ne peut être vérifié que le volume osseux sous sinusien de M.[S] [A] était suffisant et permettait en conséquence la mise en 'uvre d’une technique d’augmentation osseuse par voie crestale. Dès lors, la réalisation d’une telle technique apparait fautive et explique la migration de l’implant en dent 16 vers le sinus droit de M.[S] [A] .
29. D’autre part, le docteur [V] [D] [X] ne produit aucune contre-argumentation médicale sérieuse de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire qui estime que le premier bridge était contre-indiqué en raison des contraintes qu’il impliquait sur l’implant en dent 17 et de la bruxomanie parafonctionnelle de M.[S] [A].
30. Enfin, en l’absence de dossier médical de M.[S] [A] , il n’apparait possible de déterminer si la chute de l’implant 14 et l’infection de l’implant 15 ne sont pas imputables à une faute médicale du docteur [V] [D] [X].
31. En revanche, il ne ressort pas des rapports d’expertise ni des autres pièces produites aux débats que la tentative par le docteur [V] [D] [X] de retrait de l’implant dans le sinus de M.[S] [A] a entraîné un dommage distinct chez M.[S] [A] . Ce dernier ne peut en conséquence rechercher la responsabilité du docteur [V] [D] [X] sur le fondement du manquement à son obligation d’information au titre de son préjudice d’impréparation.
32. En revanche, c’est au terme d’une juste motivation, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que M.[S] [A] avait été privé de la possibilité de refuser l’intervention du docteur [V] [D] [X] et de bénéficier d’un traitement plus approprié et a estimé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 1 000 euros.
33. Dès lors, la responsabilité du docteur [V] [D] [X] envers M.[S] [A] ne peut être retenue qu’à raison de la migration de l’implant en 16 vers son sinus droit en raison de la mise en 'uvre d’une technique d’augmentation osseuse par voie crestale inadaptée, de la pose d’un premier bridge inadapté, de la chute de l’implant 14, de l’infection de l’implant 15 et d’un retard dans l’orientation de M.[S] [A] vers un spécialiste pour faire procéder à l’extraction de l’implant ayant migré dans son sinus.
34. Le docteur [C] a estimé les souffrances endurées par M.[S] [A] à 2,5/7 en tenant compte de la tentative de retrait de l’implant et de la méatotomie réalisée par le docteur [L]. De son côté, le docteur [I] a estimé les souffrances endurées par M.[S] [A] à 2/7 pour tenir compte de la méatotomie sous anesthésie générale réalisée par le docteur [L] et des maux de tête subis par M.[S] [A] pendant deux ans. Ces deux évaluations sont relativement conformes. M.[S] [A] , qui estime ses souffrances endurées à 4/7 ne produit aucune contre-argumentation médicale pertinente. C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé l’indemnisation due de ce chef à 5 000 euros.
35. Les deux experts n’ont pas retenu chez M.[S] [A] l’existence d’un déficit fonctionnel permanent en raison de l’état antérieur des dents 16 et 17. Cependant, il a été retenu qu’en l’absence de dossier médical de M.[S] [A] , la réalité de cet état antérieur n’était pas connue. C’est au terme d’une juste motivation, à l’encontre de laquelle aucune argumentation pertinente n’est soulevé, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que les fautes commises par le docteur [V] [D] [X] avait entraîné chez M.[S] [A] un déficit fonctionnel permanent de 4% dont il a justement fixé l’indemnisation par l’allocation d’une indemnité pour un montant de 5 600 euros.
36. Enfin, le docteur [V] [D] [X] et la SA L’Equité, parties perdantes qui seront condamnées aux dépens et déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles, devront payer à docteur [V] [D] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 19 janvier 2023,
CONDAMNE in solidum le docteur [V] [D] [X] et la SA L’Equité à payer à M.[S] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum le docteur [V] [D] [X] et la SA L’Equité aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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