Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/03544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/564
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03544 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFA4
Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3591 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [W] [F], né le 22 février 1972, a été engagé par la société [8], le 01 février 2014, par contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier. Le 27 octobre 2015, M. [F] a été victime d’un accident du travail conduisant à une consolidation fixée au 06 juin 2019, avec l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 02'% pour une légère limitation de la flexion dorsale du premier orteil du pied droit.
Le 05 octobre 2016, il a été victime d’un accident du travail conduisant à une consolidation, fixée au 06 juin 2019, avec l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 2'% pour une limitation de la flexion-extension de la cheville gauche et une douleur malléolaire interne séquellaire de la contusion de la cheville.
M. [F] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la [5] ([7]), laquelle, par notification du 22 novembre 2019, l’a informé de son refus pour non-réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gains.
Le 03 décembre 2019, M. [F] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 14 mai 2020, a rejeté son recours. Contestant le refus d’octroi d’une pension d’invalidité, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, par une requête du 02 juillet 2020, lequel, par jugement du 06 septembre 2023, a':
— déclaré recevable le recours formé par M. [F]';
— débouté M. [F] de sa prétention à se voir octroyer une pension d’invalidité de deuxième catégorie';
— condamné M. [F] aux entiers dépens';
— débouté M. [F] de sa prétention relative à l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que les deux accidents du travail subis par M. [F] sont à l’origine de la décompensation psychique et, donc, de son état actuel d’invalidité, de sorte que l’indemnisation de son préjudice ne peut pas se faire dans le cadre de l’octroi d’une pension d’invalidité mais uniquement dans le cadre de l’octroi d’un taux d’incapacité permanente.
M. [F] a interjeté appel de la décision le 28 septembre 2023.
Par conclusions, enregistrées le 02 juillet 2024, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de':
''infirmer la décision de refus médical d’une pension d’invalidité du 22 novembre 2019 confirmée par la commission médicale de recours amiable en date du 02 juin 2020';
''lui accorder le bénéfice du statut d’invalidité';
''débouter la [7] de ses demandes';
''condamner la [7] au versement de la somme de 1'500'euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’appelant fait valoir':
''Sur la motivation des premiers juges, que ces derniers, en considérant que son état de santé découlait de son accident du travail et que, de ce fait, il aurait dû contester son taux d’incapacité permanente (IPP) et non pas solliciter le bénéfice d’une pension d’invalidité, ont ajouté des conditions non prévues par les dispositions légales.
Invoquant l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, il souligne que celui-ci ne précise pas que la pension d’invalidité ne serait pas applicable en cas de risque professionnel découlant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, citant l’article L. 371-4 du code de la sécurité sociale, l’appelant affirme que les premiers juges n’en ont pas tenu compte en considérant, de facto, que l’invalidité invoquée avait nécessairement comme origine l’accident du travail et était intégralement indemnisée à ce titre, alors que si l’état de l’assuré subit une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de la législation relative aux accidents du travail ou si l’assuré ne présente une infection nouvelle, il peut bénéficier d’une pension d’invalidité lorsque le degré d’incapacité de gain devient supérieur à 2/3, toute pathologie confondue.
Il indique être suivi en traitement depuis le mois de septembre 2019 pour une névrose post-traumatique associée à un état dépressif secondaire dans un contexte de psychose déficitaire et, en conséquence, que le taux d’incapacité tel que sollicité résulte bien d’une aggravation postérieure à l’accident du travail et non à l’accident en tant que tel.
''Sur le bénéfice du statut d’invalidité, qu’il présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
À ce titre, il indique être suivi, depuis le mois de septembre 2019, pour une névrose post-traumatique associé à un état dépressif secondaire dans un contexte de psychose déficitaire, tout en mentionnant des idées suicidaires.
L’appelant affirme, en outre, que son état de santé s’est détérioré et qu’il ne lui permet en aucun cas de reprendre la moindre activité professionnelle.
Par conclusions, enregistrées le 07 novembre 2024, la [7] demande à la cour de confirmer le jugement et, par conséquent, de':
''rejeter la demande d’octroi d’une pension d’invalidité à M. [F]';
''rejeter la demande formulée au titre de l’article 37 de la loi de 1991';
''condamner M. [F] aux entiers frais et dépens.
L’intimée soutient':
''Sur la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité, qu’elle est justifiée en ce qu’un assuré qui a obtenu une prise en charge de son affection au titre de la législation sur le risque professionnel ne peut, pour la même cause, prétendre à une pension d’invalidité, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
À ce titre, l’intimée soutient que l’invalidité vise un état de santé général et que les séquelles d’un accident du travail ne peuvent être prises en compte, alors que l’assuré verse aux débats des pièces qui visent spécifiquement l’accident du travail en date du 05 octobre 2016.
Par ailleurs, elle indique avoir alloué à M. [F] une indemnisation au titre des séquelles de l’accident du travail, par notification d’un courrier daté du 04 juillet 2019, lequel n’a pas été réclamé.
De plus, l’intimée ajoute que l’assuré a déclaré une nouvelle lésion, par certificat médical du 31 octobre 2017, à savoir une «'contusion cheville gauche impotence fonctionnelle, syndrome dépressif'», dans le cadre de son accident du travail du 05 octobre 2016, qui a été reconnue.
Elle note, également, qu’aucune demande d’aggravation de l’état de santé de M. [F] suite à son accident du travail du 05 octobre 2016 n’a été déposée, de sorte que les séquelles telles que «'état de stress post-traumatique suite à son accident du travail'» ne peuvent en aucun cas justifier l’attribution d’une pension d’invalidité.
Enfin, l’intimée soutient que M. [F] n’aurait pas dû déposer une demande de pension d’invalidité, mais il aurait dû déposer une contestation de ses taux d’incapacité permanente octroyée dans le cadre de ses deux accidents du travail.
À l’audience du 22 mai 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la demande de pension d’invalidité
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose': «'L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité'».
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose': «'L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle':
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail';
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1';
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné';
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme'».
L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose': «'Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1':
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain';
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article'».
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose': «'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit':
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée';
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque';
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'».
En l’espèce, M. [F] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la [7], laquelle, par notification du 22 novembre 2019, lui a refusé aux motifs «'qu’à la date du 07 novembre 2019, [il] ne présent[ait] pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins [sa] capacité de travail ou de gain'» (sic).
L’assuré a formé une contestation de cette décision devant la commission médicale de recours amiable, par courrier motivé du 04 février 2020, aux motifs suivants': «'('). J’estime que le médecin conseil a fait une mauvaise évaluation de mon incapacité.
Je souffre de plusieurs pathologies, d’abord mécaniques': du fait de mes accidents de travail concernant mon membre inférieur G[auche], je n’arrive pas à bien fléchir le pied G[auche], j’ai un périmètre de marche limité à une centaine de mètres au mieux, je marche de manière très lente et seulement avec l’aide d’une canne.
À cela se rajoute d’importantes crises de sciatiques qui me clouent au lit très régulièrement.
En plus de cela, je souffre d’un état de stress post-traumatique pour lequel je suis suivi par un psychiatre.
Je ne vous parlerai pas de ma tension qui fait parfois des siennes malgré le traitement.
Toutes ces pathologies se multiplient et évoluent en crises qui m’empêchent d’assurer une activité professionnelle régulière (')'».
Par décision du 14 mai 2020, notifiée le 02 juin 2020, la commission médicale de recours amiable a décidé de ne pas faire droit à la demande de M. [F] aux motifs suivants': «'('). En application des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (barème indicatif d’invalidité, accidents du travail, maladies professionnelles), il ressort des éléments versés à votre dossier les conclusions suivantes':
La prise en compte de l’ensemble des éléments cliniques et paracliniques ne permet pas de dire que l’assuré est totalement incapable d’exercer une activité rémunérée quelconque. Les données en possession de la commission ne sont donc pas en faveur d’une modification de la catégorie d’invalidité (')'».
Le docteur [M], psychiatre, a attesté, par certificat médical du 09 juin 2020, «'suivre en traitement M. [F] [W] ('), pour une névrose post-traumatique associée à un état dépressif secondaire dans un contexte de psychose déficitaire.
M. [F] se plaint de troubles du sommeil avec insomnie et cauchemars, d’une anxiété diffuse et permanente, de repli sur soi. On note un état dépressif avec humeur triste, apraxie et idée de suicide. Le patient vit dans une ambiance de peur mal définie qui évoque une ébauche délirante. Depuis son accident de la route et l’impossibilité de faire son travail, la symptomatologie s’est aggravée (')'».
Le docteur [L] [Y], mandaté en première instance, a rendu, le 30 septembre 2021, les conclusions suivantes': «'('). Au terme de cet examen, compte-tenu des différentes pathologies évoquées et de notre examen, nous estimons que sur le plan physique, il n’y a pas de déficit susceptible d’être à l’origine d’une invalidité.
Sur le plan psychiatrique, nous demandons que soit réalisé un examen spécialisé afin de définir si les troubles psychiatriques pourraient être à l’origine d’une réduction de la capacité de gain ou de travail d’au moins 2/3'».
Le docteur [G] [K], médecin psychiatre mandaté en première instance, a rendu, le 11 janvier 2023, les conclusions suivantes': «'La capacité de travail de M. [F] est réduite de plus de deux tiers, soit un taux d’incapacité permanente supérieur à 66,66'%.
Il y a, à la vue de l’état du patient, une impossibilité de travailler. Il n’y a pas pour autant la nécessité de l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie.
M. [F] relève d’une invalidité de deuxième catégorie'».
La cour relève, au préalable, que le docteur [T], médecin traitant de M. [F], a défini les affections présentées par ce dernier, le 03 juin 2019, en les termes suivants': «'La prise en charge pour les AT de M. [F] a permis de mettre à jour un très grave syndrome post-traumatique complexe pour lequel j’ai débuté des séances d’EMDR en association avec un traitement médicamenteux à base deParoxétine Tiapride et Zyprexa.
Ce syndrome post-traumatique a amplifié les douleurs dont ce patient continue de souffrir suite à ses AT maintenant consolidés (')'».
En outre, il est constaté que M. [F], lui-même, a rattaché ses pathologies à ses accidents du travail dans son courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable, le 04 février 2020.
Or, la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article L. 434-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ne sauraient s’entendre comme permettant à un assuré de bénéficier à la fois, au titre d’un même état, d’une pension d’invalidité et d’une rente majorée, ce qui aurait pour effet d’indemniser deux fois les mêmes séquelles (Cass. 2e civ., 02 mai 2007, n° 06-12.514).
Le cumul d’une pension d’invalidité avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle n’étant possible que si l’invalidité est liée à une affection indépendante de celle indemnisée au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, M. [F], en sollicitant l’attribution d’une pension d’invalidité pour un «'état de stress post-traumatique suite à son accident du travail'», lequel, en outre, a été reconnu par la [7] dans ce cadre, a méconnu les dispositions précitées du code de la sécurité sociale en revendiquant le bénéfice de deux indemnisations pour les mêmes séquelles.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa prétention à se voir octroyer une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, M. [F] sera condamné aux dépens d’appel.
Ses demandes tendant à la condamnation de la [7] au titre de l’article 37 de la loi de 1991, ainsi qu’aux entiers frais et dépens seront rejetées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe':
Confirme le jugement rendu entre les parties le 06 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Déboute Monsieur [W] [F] de ses demandes au titre de l’article 37 de la loi de 1991';
Condamne Monsieur [W] [F] aux dépens d’appel';
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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