Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 oct. 2025, n° 24/04251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 413/25
Copie exécutoire à
— Me Tess BELLANGER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 15.10.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04251 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INQA
Décision déférée à la Cour : 08 Novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Tess BELLANGER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme RIEGERT, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 8 septembre 2017 aux termes duquel la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la faillite personnelle de M. [Z] [E], ancien gérant de fait de la SARLU Can Security et a fixé la durée de cette sanction à 15 ans,
Vu la requête présentée le 5 juin 2024 par M. [Z] [E] aux termes de laquelle il a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande en relèvement de cette sanction,
Vu le jugement du 8 novembre 2024 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de’Strasbourg, qui a':
Constaté que M. [E] n’a pas contribué au paiement du passif de la société Can Security';
En conséquence, l’a débouté de sa demande';
Condamné M. [E] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de M. [Z] [E] effectuée le 27 novembre 2024 par voie électronique,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [E] du 15 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer l’appel formé par M. [Z] [E], recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 novembre 2024 en ce que le premier juge a :
— constaté que M. [Z] [E] n’avait pas contribué au paiement du passif de la société Can Security ;
— l’a débouté de sa demande ;
— condamné M. [Z] [E] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Constater les garanties nécessaires au relèvement de la condamnation de M. [Z] [E] ;
Relever M. [Z] [E] de son interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
Faire mention de ce relèvement sur le casier judiciaire de M. [Z] [E].'
Vu les conclusions de M. l’avocat général du 30 juin 2025, transmises par voie électronique le 2 juillet 2025, '
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 août 2025,
Vu l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 653-11 du code de commerce dispose que lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement. (')
L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
Ainsi, la loi fait une distinction selon que le chef d’entreprise a été condamné à la faillite personnelle ou seulement à l’interdiction de gérer. Dans le premier cas, le demandeur doit justifier d’une contribution suffisante au passif. Dans le second cas, le chef d’entreprise peut obtenir le relèvement, s’il présente des garanties suffisantes d’une capacité de gérer à nouveau une entreprise.
En l’espèce, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la faillite personnelle de M. [Z] [E], ancien gérant de fait de la SARLU Can Security et a fixé la durée de cette sanction à 15 ans.
En conséquence, seules les dispositions de l’article L. 653-11 alinéa 3 sont applicables, de sorte que pour solliciter le relèvement de tout ou partie des déchéances et interdictions, il appartient à M. [Z] [E] de justifier d’une contribution suffisante au paiement du passif.
Or, à défaut d’une telle preuve, la condition posée par la loi n’est pas remplie et le jugement déféré, qui a rejeté la requête présentée par M. [Z] [E], ne peut qu’être confirmé.
Succombant, M. [Z] [E] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de’Strasbourg, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Le cadre greffier : le Président :
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