Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 juil. 2024, n° 20/04824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 27 juillet 2020, N° 2018j1177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FORMETIK, S.A.S. FORMETIK immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 828 c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 20/04824 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NEDF
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 27 juillet 2020
RG : 2018j1177
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. FORMETIK immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 828 141 762, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime COULON, avocat au barreau de LYON, toque : 318
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024
Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2017, la société Formetik a conclu avec la société Locam un contrat de location stipulant le règlement de 63 loyers mensuels d’un montant de 144 euros hors taxes chacun et s’échelonnant du 20 avril 2017 au 10 juin 2022, destiné à financer des copieurs commandés à la société Lorraine Bureautique.
Le 12 octobre 2018, la société Locam a assigné la société Formetik devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
condamné la société Formetik à payer à la société Locam la somme de 9.783,39 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
ordonné la restitution par la société Formetik à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ième jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,
condamné la société Formetik à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 63,36 euros, seront payés par la société Formetik à la société Locam.
La société Formetik a interjeté appel par déclaration du 4 septembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mai 2021, la société Formetik demande à la cour, au visa des articles 1343-5 et 1231-5 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
juger recevable et fondée la société Formetik en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 7 juillet 2020,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, et sous réserve que Locam justifie de ses demandes,
limiter le montant des condamnations à la somme de 3.957,98 euros comme suit :
3.956,98 euros au titre des loyers impayées,
1 euros au titre de la clause pénale,
octroyer à Formetik un délai de 24 mois pour régler l’arriéré, dont devra justifier la société Locam,
débouter la société Locam de ses demandes au titre de la clause pénale, ou à tout le moins ramener le montant de celle-ci au montant symbolique de 1 euros,
débouter la société Locam de ses demandes au titre de la restitution du matériel, la résiliation anticipée n’étant pas justifiée, la société Locam ayant a minima renoncé à la celle-ci comme l’atteste la reprise des prélèvements à compter du 1er janvier 2020,
En tout état de cause
condamner la société Locam à payer à la société Formetik une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Locam aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mars 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-2 et 1353 alinéa 2 du code civil, de :
dire non fondé l’appel de la société Formetik,
la débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris sauf à fixer désormais la créance de la société Locam à 7.986,44 euros compte tenu des règlements intermittents intervenus entre-temps,
condamner la société Formetik à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2021, les débats étant fixés au 22 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement formées par la société Locam et le clause pénale
La société Formetik fait valoir que :
la société Locam ne lui a pas communiqué les dates exactes des échéances de paiement non réglées, étant rappelé que le jugement déféré se borne à rappeler les dates du contrat et l’existence d’une mise en demeure, sans qu’aucun décompte ne soit versé,
la résiliation du contrat n’est pas intervenue puisque la société Locam continue à prélever sur son compte les échéances relatives au contrat, ce qui invalide tant les demandes en paiement qu’en restitution du matériel,
la différence dans les sommes prélevées ne saurait être justifiées par le paiement d’une assurance puisque la concluante n’a pas souscrit d’assurance,
elle justifie l’existence de prélèvements de janvier à août 2020, ce qui démontre que la résiliation n’était pas fondée puisque la société Locam sollicite le paiement de loyers à échoir,
il n’y a pas lieu à restitution puisque le contrat est en cours de même qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des loyers à échoir ou de la clause pénale, qui doit être ramenée à la somme de 1 euro.
La société Locam fait valoir que :
elle verse aux débats le contrat de location, le procès-verbal de livraison ainsi que la lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire, sans compter que l’assignation comportait le détail des loyers échus et impayés (ceux d’avril et mai 2018 ayant été régularisés) ainsi que des loyers à échoir,
la facture unique de loyers comporte l’indication de ce qu’une assurance est bien prélevée à chaque échéance,
la société Formetik n’a réglé aucun des loyers au titre des loyers mensuels courus du 10 juin 2018 au 10 janvier 2019, étant rappelé que la mise en demeure visait d’ores et déjà l’échéance du mois de juin 2018,
la société Locam n’a toujours pas restitué les matériels loués alors qu’elle ne peut plus les avoir en sa possession,
il convient de ramener la somme demandée à l7.986,44 euros compte tenu des paiements intermittents intervenus pendant la période du litige.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5, alinéas 1 et 2, du Code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Il est relevé tout d’abord que dans le cadre de ses écritures, la société Locam a fourni un décompte des sommes réclamées et a actualisé sa créance en tenant compte des versements intervenus pendant la procédure de la part de la société Formetik.
S’agissant de la poursuite du contrat qui selon l’appelante est toujours existant, il est constaté que la société Locam a fait application de l’article 12 des conditions générales du contrat qui prévoit la résiliation du contrat et la déchéance du terme du contrat liant les parties en cas de défaut de paiement des loyers.
L’intimée verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la société Formetik le 9 juillet 2018 lui indiquant la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein-droit, en visant les trois loyers impayés des mois d’avril, mai et juin 2018, et en indiquant les indemnités qu’elle estime due.
La résiliation du contrat est intervenue conformément aux stipulations contractuelles et la société Formetik ne peut prétendre qu’elle a poursuivi le contrat au motif que des prélèvements sont intervenus entre janvier et août 2020. En effet, ces prélèvements intervenus près de deux ans après la résiliation du contrat ne peuvent que venir en déduction des sommes dues.
De fait, la société Formetik ne peut revendiquer le maintien du matériel loué dans ses locaux et c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’appelante à restituer le matériel à la société Locam.
Concernant le montant des loyers, la société Formetik entend faire valoir que les montants sont erronés puisqu’une assurance a été ajoutée aux sommes dues mensuellement.
Toutefois, la facture unique de loyers versée aux débats indique clairement l’ajout d’une assurance pour un montant de 8,71 euros ajouté au loyer de 172,80 euros.
Il appartenait à l’appelante de contester cette somme si elle entendait ne pas payer d’assurance au titre du matériel loué, ce qu’elle n’a pas fait. Au jour de la présente instance, la société Formetik n’est plus fondée à contester cette assurance en raison du délai écoulé depuis la réception de la facture unique de loyers et la prescription de ses demandes.
Concernant le montant de la clause pénale, il est constant que l’article 12 des conditions générales de vente fait état de la mise en 'uvre d’une clause pénale à hauteur de 10% en cas de résiliation anticipée pour cause de défaut de paiement.
Au regard de la situation de la société Formetik, c’est somme est manifestement excessive d’autant plus qu’elle a commencé à apurer sa dette. Il convient en conséquence de ramener la clause pénale à la somme de 1 euro.
Eu égard à ce qui précède, il convient d’infirmer partiellement la décision déférée concernant les montants accordés à la société Locam en ce qu’elle a maintenu la clause pénale à un taux de 10% et de recalculer en conséquence les sommes dues, en tenant compte du délai écoulé entre la première décision et l’arrêt d’appel.
En conséquence, la société Formetik sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 7.260,40 euros au titre des loyers dus, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Sur la demande de délais de paiement
La société Formetik fait valoir que :
le montant réel dû, compte tenu de l’absence de souscription d’assurance et des frais réglés doit être fixé à la somme de 3.956,98 euros, au titre de 25 loyers qui seraient impayés.
La société Locam fait valoir que :
la société Formetik ne justifie pas de difficultés financières lui permettant de solliciter l’octroi de délais de paiement.
Sur ce,
L’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil dispose que le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de 24 mois, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, la société Formetik sollicite un délai de paiement d’une durée de 24 mois, soit le maximum pouvant être accordé par un juge.
Or, il convient de rappeler que la société Locam a assigné la société Formetik devant le tribunal de Saint-Étienne le 12 octobre 2018, la décision étant rendue le 7 juillet 2020 et le présent arrêt devant être rendu le 4 juillet 2024.
De fait, la société Locam a bénéficié d’un délai de plus de 4 ans depuis la décision rendue en première instance pendant laquelle elle aurait pu commencer à apurer sa dette, ce qu’elle n’a pas fait.
En outre, la société Formetik ne verse aux débats aucun élément attestant de la réalité des difficultés financières alléguées, qui permettrait d’envisager de lui octroyer des délais de paiement.
En conséquence, la demande présentée uniquement à hauteur d’appel sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Formetik échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée sauf concernant le montant des sommes octroyées à la SAS Locam au titre des loyers dus et de la clause pénale,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SAS Formetik à payer à la SAS Locam les sommes suivantes :
la somme de 7.260,40 euros au titre des loyers dus
la somme de 1 euro au titre de la clause pénale
Rejette la demande de délai de paiement,
Condamne la SAS Formetik à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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