Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 23 oct. 2025, n° 22/04096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 8 mars 2022, N° F20/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/04096 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCSE
[B] [M]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
S.A.S. BDR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/25
à :
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
— Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
— Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARLES en date du 08 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00156.
APPELANT
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
S.E.L.A.S. EGIDE, représentée par Me [A] [J], ès qualités de co-mandataires liquidateurs de la Société FIBRE EXCELLENCE [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Paul BURDEL, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
S.A.S. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S FIBRE EXCELLENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Paul BURDEL, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [M] a été engagé, sous le nom d'[L] [I], par la société Fibre excellence, en qualité d’opérateur de production, à compter du 2 juin 2020 par contrat à durée déterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la production des papiers, cartons et celluloses.
Le contrat de travail a été rompu, durant la période d’essai, par la société Fibre excellence le 5 juin 2020.
Le 8 juillet 2020, M. [M], faisant valoir qu’il a subi une discrimination à l’embauche sous sa véritable identité par le passé et contestant le bien-fondé de la rupture de la période d’essai, a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fibre excellence et désigné la société Egide et la société BDR&associés en qualité de mandataires liquidateurs.
Par jugement de départage rendu le 8 mars 2022 le conseil de prud’hommes d’Arles a:
— jugé que M. [M] n’a fait l’objet d’aucune mesure discriminatoire,
— débouté, en conséquence, M. [M] de ses demandes de déclarer nulle et abusive la rupture de la période d’essai et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
— condamné M. [M] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 21 mars 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, l’appelant demande à la cour de :
— recevoir l’appel de M. [M] comme étant régulier en la forme et juste au fond,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— fixer la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Fibre excellence à la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination à l’embauche dont il a été victime,
— fixer la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Fibre excellence à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité ou en tout état de cause du caractère abusif de la rupture de la période d’essai,
— fixer la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Fibre excellence à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA.
L’appelant fait valoir qu’il a subi une discrimination à l’embauche sous sa véritable identité, alors qu’il a été embauché sous un nom d’emprunt francisé. Il estime qu’il a ensuite subi une nouvelle discrimination, lorsque l’employeur a rompu la période d’essai, après avoir découvert sa véritable identité. Subsidiairement, il affirme que la rupture de la période d’essai est abusive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, l’intimé demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros en réparation du préjudice subi qu’il aurait subi au titre de la prétendue discrimination à l’embauche,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il aurait subi au titre de la prétendue rupture nulle ou abusive de la période d’essai,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Fibre excellence de sa demande de paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour viendrait par extraordinaire à infirmer le jugement, et
Statuant à nouveau :
— limiter le montant des dommages et intérêts éventuellement alloués à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [M] à payer aux liquidateurs de la société Fibre excellence la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure de première instance ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— le condamner aux entiers dépens.
Le mandataire liquidateur de la société Fibre excellence réplique que les décisions prises par la société étaient justifiées par des éléments extérieurs à toute discrimination, que ce soit pour l’embauche de M. [M] sous son nom d’emprunt, alors qu’il présentait un CV plus intéressant quant aux diplômes obtenus et aux expériences professionnelles, ou encore pour la rupture de la période d’essai, motivée par la découverte que le salarié ne bénéficiait pas de ces diplômes et habilitations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, l’AGS demande à la cour de:
— donner acte à l’Unedic AGS CGEA de ce qu’elle s’en rapporte aux conclusions et pièces dans les intérêts de la société Fibre excellence,
En conséquence
Au principal
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que M. [M] n’a subi aucune discrimination,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— constatant qu’il ne rapporte pas le moindre commencement de preuve du préjudice qu’il allègue,
— fixer le montant des dommages et intérêts à un montant symbolique qui ne saurait excéder 100 euros,
— juger hors de cause l’Unedic AGS CGEA, délégation régionale de l’Unedic AGS sud-est en qualité de gestionnaire de l’AGS, pour les demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) et des dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’Unedic AGS CGEA, ès qualités, dans les limites définies aux articles l 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles l 325317 et D 3253-5 du même code,
— fixer les créances en deniers ou quittance s’agissant des sommes qui ont été réglées dans le cadre de l’exécution provisoire,
— juger qu’en l’absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s’effectuera selon les modalités prévues par l’article l 3253-19 à 3253-21 du code du travail,
Les divers chefs de demandes au titre de l’astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d’une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l’article L 3253-8 et suivants du code du travail,
En tout état de cause, dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles l 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles l 3253-19 à l 3253-21 du code du travail.
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la discrimination à l’embauche
L’article L.1132-3-3 2ème alinéa du code du travail dispose qu’ 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique'.
En matière de discrimination, l’article L.1134-1 instaure une règle de preuve partagée. Ainsi, en application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1, lorsque le demandeur présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. [M] soutient qu’il a été discriminé, sous son véritable patronyme, lorsqu’il a postulé auprès de la société Fibre excellence le 2 novembre 2016 et le 28 avril 2020, tandis que sa nouvelle candidature, sous le nom d’emprunt francisé [L] [I], a été acceptée.
Il produit, au soutien de son allégation de discrimination, les pièces suivantes :
— un courriel adressé à la société Fibre excellence le 2 novembre 2016 : 'Bonjour, actuellement à la recherche d’un emploi, je vous fais part de mon CV',
— l’offre d’emploi du 27 avril 2020,
— la preuve de l’envoi de sa candidature le 28 avril 2020, sous le nom de M. [M],
— un mail qu’il a adressé à la société Fibre excellence le 19 mai 2020, au nom d'[L] [I] : 'Bonjour M. [C], j’espère que vous allez bien. Je me permets de vous relancer afin de savoir pour ma candidature. Je reste à votre disposition. Bonne journée à vous. Cordialement. M. [L] [I]',
— un mail de réponse de M. [C] du 25 mai 2020 : 'Bonsoir [L], comme suite à nos échanges, nous vous confirmons l’entretien de recrutement sur notre site de [Localité 5] en présence de Mlle [R] [G] le mardi 26 mai 2020, atu20 à 16h30. (…)',
— un mail de M. [C] du 28 mai 2020 : 'Bonsoir [L], comme suite à nos échanges, Mlle [R] me charge de vous faire une proposition de poste’ en qualité d’opérateur régénération à compter du 3 juin 2020.
Ainsi appréhendés dans leur ensemble, les éléments ainsi produits laissent supposer l’existence d’une discrimination à l’embauche, en raison des origines de M. [M], auquel il appartient à la société Fibre excellence de répondre.
Le mandataire liquidateur de la société Fibre excellence rétorque que l’absence de proposition d’embauche de M. [M] est étrangère à toute discrimination en raison de son patronyme. Il fait observer que la candidature de M. [M] du 2 novembre 2016 était spontanée, sans que la société Fibre excellence ne recherche à l’époque à recruter un opérateur de production.
S’agissant de la candidature du 28 avril 2020, en réponse à son offre de la veille, la société Fibre excellence a reçu neuf candidatures via Pôle emploi, puis la candidature spontanée adressée par M. [M] lui-même sous son nom d’emprunt. Contrairement à ce qui est avancé par M. [M], le mandataire liquidateur relève les CV établis à son véritable nom et sous son nom d’emprunt comportent des différences notables, notamment s’agissant du niveau de diplôme du candidat.
Le mandataire liquidateur de la société Fibre excellence explique avoir également retrouvé un échange de mails avec Pôle emploi des 23 mai et 4 juin 2019, concernant une autre candidature à l’époque sur un poste d’opérateur, qui avait alors finalement été pourvu par M. [E] [P], présentant également un patronyme à consonance arabe.
Il insiste également sur le fait que d’autres candidats, ayant un patronyme à consonance étrangère, à l’instar de M. [D] [S], M. [H] [N] ou encore M. [U] [X], ont bénéficié de promesses d’embauche par la société Fibre excellence en 2020.
Les pièces suivantes sont ainsi produites par le mandataire liquidateur :
— le CV au nom de M. [L] [I], transmis en 2020,
— le CV au nom de M. [D] [M], transmis en 2020,
— les échanges de mails entre la société Fibre excellence et Pôle emploi des 23 mai et 4 juin 2019, concernant la transmission du CV de M. [M] pour un poste d’opérateur,
— la déclaration d’embauche auprès de l’Urssaf de M. [E] [P] du 28 juin 2019,
— le CV de M. [E] [P],
— le CV de M. [D] [S],
— un mail de la société Fibre excellence du 21 juillet 2020, adressé à M. [S] : 'Bonjour [D], comme suite à nos échanges téléphoniques, nous vous confirmons l’entretien de recrutement sur notre site de [Localité 5] en présence de Mme [Y] [K]. (…)',
— un contrat à durée déterminée signé avec M. [H] [N], de nationalité marocaine, du 15 avril 2020,
— un avenant de renouvellement de ce contrat du 26 octobre 2020,
— un courrier adressé par la société Fibre excellence à M. [O] le 23 décembre 2020 : '[U], A la suite des divers échanges que nous avons eus ces derniers jours, nous vous confirmons que vous avez été retenu pour occuper le poste d’agent de maintenance. (…)'.
Sur la candidature de M. [M] au mois de novembre 2016, il ressort des pièces produites de part et d’autre qu’aucun poste n’était alors proposé par la société Fibre excellence, cette candidature étant totalement spontanée, de sorte que l’absence de recrutement de M. [M] est étrangère à toute discrimination en raison de son patronyme d’origine étrangère.
Sur la candidature de M. [M] au mois d’avril 2020, il n’est pas contesté que l’appelant était en concurrence avec d’autres personnes intéressées par le poste, dont d’ailleurs avec la candidature qu’il a lui-même présentée sous un nom d’emprunt. Si M. [M] soutient que sa candidature sous le nom d'[L] [I] n’a été acceptée, qu’en raison du patronyme francisé, la comparaison entre les deux CV présentés fait ressortir d’autres différences :
— un 'niveau BTS MI (maintenance industrielle)' pour M. [D] [M] et la mention 'bts MI (maintenance industrielle)' sous le nom d’emprunt,
— des expériences professionnelles plus récentes sur le CV au nom d’emprunt, de juin à décembre 2018 puis en janvier 2020, tandis que les expériences professionnelles présentées sur le CV de M. [M] s’arrêtent en juin-août 2016.
Il s’en déduit, qu’indépendamment du patronyme apposé sur le CV, la candidature proposée par M. [M], sous son nom d’emprunt, était meilleure que celle proposée sous son véritable nom, en raison des diplômes obtenus et des expériences professionnelles cumulées.
Les autres pièces produites par le mandataire liquidateur de la société Fibre excellence, que ce soit s’agissant de la candidature retenue en juin 2019 ou des recrutements intervenus en 2020, laissent également apparaître que des personnes, dont les patronymes sont sans aucun doute d’origine maghrébine, ont été embauchés par la société Fibre excellence.
Il s’ensuit que la préférence donnée par la société Fibre excellence à la candidature de M. [L] [I] à celle de M. [M] s’explique par des éléments extérieurs à toute discrimination en raison des origines de l’intéressé.
Le jugement querellé qui a débouté M. [M] de ses demandes au titre de la discrimination à l’embauche sera dès lors confirmé.
Sur la nullité de la rupture de la période d’essai en raison d’une discrimination
L’article L 1132-4 du code du travail dispose que 'toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul'.
L’article L.1132-3-3 2ème alinéa du code du travail dispose également qu’ 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique'.
En matière de discrimination, l’article L.1134-1 instaure une règle de preuve partagée. Ainsi, en application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1, lorsque le demandeur présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [M] soutient que la société Fibre excellence a rompu la période d’essai le 5 juin 2020, le lendemain du jour où il a rencontré M. [C] et que ce dernier s’est convaincu de son origine. Il fait valoir que la rupture étant discriminatoire, sa nullité doit être prononcée au visa de l’article L 1132-4 du code du travail sus-mentionné.
Il n’est pas contesté que l’employeur, après avoir répondu favorablement à la candidature de M. [M], sous son nom d’emprunt francisé, lui a adressé une proposition de poste à compter du 3 juin 2020 et qu’aucune rencontre physique n’est intervenue précédemment entre M. [M] et M. [C].
Il s’en déduit que cet élément de fait laisse supposer l’existence d’une discrimination, à l’occasion de la rupture de la période d’essai, en raison des origines de M. [M], auquel il appartient à la société Fibre excellence de répondre.
Le mandataire liquidateur la société Fibre excellence explique que la rupture de la période d’essai a été motivée par le refus de M. [M] de transmettre ses copies d’habilitation et de diplômes ainsi que par des résultats insuffisants aux tests de sécurité pratiqués. Il ajoute que le registre du personnel démontre la diversité de la société en matière de noms, d’origines ou d’appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie et répond au salarié qui relève que seulement 1,68% du personnel est d’origine nord-africaine, que ce décompte ne prend en compte que les salariés de nationalité algérienne, marocaine ou tunisienne, alors que lui-même est français et que de nombreux salariés de nationalité française ont des patronymes d’origine nord-africaine.
Il produit :
— le contrat de travail signé avec M. [M], sous le nom d’emprunt, le 2 juin 2020, qui prévoit une période d’essai de deux semaines,
— un test 'QCM extincteur’ au nom de M. [M], obtenant la note de 12/20,
— le modèle de correction de ce test,
— un mail adressé par M. [C] au salarié le 5 juin 2020 à 8h22 : 'sauf erreur de notre part, vous n’avez pas remis tous les documents demandés. Sur votre CV figure d’autres habilitations et diplômes que ceux que vous avez remis. Pouvez-vous nous envoyer ce matin par mail (vous pouvez faire une photo avec votre smartphone) : les habilitations que vous indiquez sur votre CV et surtout le BTS MI, les certificats de travail Lyondellbasel. (…)',
— le mail de réponse de M. [M] du 5 juin 2020 à 11h45 : 'Concernant le bts, je vous avais dit par téléphone que je l’avais échoué suite à un décès familial lors de l’examen. Concernant lyondellbassel, cela remonte à 2013, il faut que je retrouve le certificat de travail. Et pour les habilitations sst h0b0, elles sont toutes périmées',
— une lettre recommandée, adressée également par mail le 5 juin 2020, par la société Fibre excellence : 'Votre contrat de travail prévoit une période d’essai de 2 semaines qui a débuté le 2 juin 2020. Nous vous informons par la présente que nous avons décidé d’y mettre fin. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à l’issue d’un délai de prévenance de 48 heures.
Les raisons qui nous conduisent à cette décision, sont les suivantes :
. Depuis votre arrivée sur le site, nous déplorons un comportement incompatible avec la rigueur incontournable sur un site SEVESO tel que le nôtre,
. A ce jour, malgré nos multiples relances, nous n’avons toujours pas reçu de votre part les justificatifs nécessaires à votre dossier d’embauche. Et nous apprenons ce jour que les habilitations indiquées sur votre CV et déclarées lors des différents entretiens ne seraient plus à jour, sans que vous soyez en mesure de fournir une copie de ces titres d’habilitation. Or, la détention affichée de ces habilitations a été déterminante dans la décision de votre embauche et certaines de ces habilitations sont même obligatoires sur le poste proposé,
. Idem concernant la justification de vos expériences principes sur le poste proposé, à savoir vos périodes d’emploi au sein des sociétés Lyondellbasel et Total.
Nous vous rappelons que nous sommes tenus d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, et nous devons e assurer l’effectivité en prenant toutes les précautions quant au comportement et à la qualification des opérateurs que nous embauchons. (…)',
— un extrait du registre unique du personnel, mentionnant des salariés de nationalités française, mais également malgache, cap-verdienne, roumaine, congolaise, brésilienne, algérienne, sénégalaise, portugaise,
— des contrats conclus avec des personnes de nationalité marocaine ou de nationalité française mais revêtant un patronyme à consonance maghrébine ou africaine.
Ce faisant, le mandataire liquidateur de la société Fibre excellence démontre que la décision de la société Fibre excellence de rompre la période d’essai était motivée par des éléments extérieurs à toute discrimination, en l’espèce les mauvais résultats obtenus au test sur le fonctionnement des extincteurs et la non-obtention et détention des diplômes et habilitations mentionnés sur son CV, alors même que de nombreux salariés de l’entreprise présentent des patronymes manifestement d’origine étrangère.
C’est donc à bon droit que le jugement querellé a débouté M. [M] de sa demande de nullité de la période d’essai en raison d’une discrimination.
Sur le bien-fondé de la rupture de la période d’essai
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai a pour objet de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La partie qui prend la décision de rompre la période d’essai au cours de celle-ci n’a pas à indiquer les raisons qui la motivent. L’employeur peut, de manière discrétionnaire, mettre fin à la période d’essai avant son expiration sous réserve de pas faire dégénérer ce droit en abus. La rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêtirait un caractère abusif.
A titre subsidiaire, M. [M] soutient qu’il disposait du niveau de diplôme suffisant pour l’emploi, puisque l’offre diffusé n’exigeait qu’un niveau BAC à BAC+2 et que la notation au test de sécurité ne résultat que d’une appréciation subjective du correcteur, ce qui ne préfigurait en rien des qualités et compétences qu’il pouvait offrir à son poste d’opérateur.
Or, c’est par de justes motifs que le jugement déféré a conclu que les erreurs commises par M. [M] à des questions basiques ont fait naître un doute légitime sur la réalité des diplômes et habilitations revendiquées par l’intéressé ainsi que sur sa capacité à réaliser sa mission, de sorte que la rupture de la période d’essai ne revêt aucun caractère abusif.
Le jugement soumis sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [M] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
M. [M] sera parallèlement débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [M] à payer au mandataire liquidateur de la société Fibre excellence une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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